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Services de l'exploitation - table 2 SV (FR, HP, HS, GL, GS, LI, PR(S), SC) (Archivée)

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Liste des modifications apportées à la
Convention entre le Conseil du Trésor et
l'Alliance de la Fonction publique du Canada -
Services de l'exploitation


ARTICLE 7
LES ENTENTES DU CONSEIL NATIONAL MIXTE

7.03

a)

**

Régime de soins de santé de la fonction publique (RSSFP)

ARTICLE 18
PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS

**

Arbitrage accéléré des griefs

18.25 Les parties conviennent que tout grief arbitrable peut être renvoyé au processus suivant d'arbitrage accéléré :

a) À la demande de l'une ou l'autre des parties, tout grief qui a été transmis à l'arbitrage peut être traité par voie d'arbitrage accéléré avec le consentement des deux (2) parties.

b) Une fois que les parties conviennent qu'un grief donné sera traité par voie d'arbitrage accéléré, l'Alliance présente à la CRTFP la déclaration de consentement signé par l'auteur du grief ou par l'agent négociateur.

c) Les parties peuvent procéder par voie d'arbitrage accéléré avec ou sans un énoncé conjoint des faits. Lorsqu'elles parviennent à établir un énoncé des faits de la sorte, les parties le soumettent à la CRTFP ou à l'arbitre dans le cadre de l'audition de la cause.

d) Aucun témoin ne sera admis à comparaître devant l'arbitre.

e) La CRTFP nommera l'arbitre, qu'elle choisira parmi ses commissaires qui comptent au moins trois (3) années d'expérience à ce titre.

f) Chaque séance d'arbitrage accéléré se tiendra à Ottawa à moins que les parties et la CRTFP ne conviennent d'un autre endroit. Le calendrier de l'audition des causes sera établi conjointement par les parties et la CRTFP, et les causes seront inscrites au rôle des causes de la CRTFP.

g) L'arbitre rendra une décision de vive voix qui sera consignée et paraphée par les représentants des parties. Cette décision rendue de vive voix sera confirmée par écrit par l'arbitre dans les cinq (5) jours suivant l'audience. À la demande de l'arbitre, les parties pourront autoriser une modification aux conditions énoncées ci-dessus, dans un cas particulier.

h) La décision de l'arbitre est définitive et exécutoire pour toutes les parties, mais ne constitue pas un précédent. Les parties conviennent de ne pas renvoyer la décision à la Cour fédérale.

ARTICLE 27
PRIMES DE POSTE
ET DE FIN DE SEMAINE

**

27.01 Prime de poste

L'employé-e qui travaille par postes touche une prime de poste d'un dollar soixante-quinze (1,75 $) l'heure pour toutes les heures de travail, y compris les heures supplémentaires, effectuées entre 16 h 00 et 8 h 00. La prime de poste n'est pas payée pour les heures de travail effectuées entre 8 h 00 et 16 h 00.

À compter du 5 août 2002

L'employé-e qui travaille par postes touche une prime de poste de deux dollars (2 $) l'heure pour toutes les heures de travail, y compris les heures supplémentaires, effectuées entre 16 h 00 et 8 h 00. La prime de poste n'est pas payée pour les heures de travail effectuées entre 8 h 00 et 16 h 00.

**

27.02 Prime de fin de semaine

L'employé-e qui travaille par postes reçoit une prime supplémentaire d'un dollar soixante-quinze (1,75 $) l'heure pour toutes les heures de travail, y compris les heures supplémentaires, effectuées le samedi et/ou le dimanche.

À compter du 5 août 2002

L'employé-e qui travail par postes reçoit une prime supplémentaire de deux dollars (2 $) l'heure pour toutes les heures de travail, y compris les heures supplémentaires, effectuées le samedi et/ou le dimanche.

ARTICLE 28
HORAIRE DE TRAVAIL VARIABLE

**

Exclusions

Le présent article ne s'applique pas aux membres des groupes FR et LI, ainsi que du Groupe SC, à l'exception des employés assujettis à l'annexe B de l'appendice G (système de travail conventionnel).

Employé-e

**
28.02 L'employé-e peut, s'il ou elle en fait la demande et si l'Employeur y consent, répartir sa semaine de travail autrement que sur une période de cinq (5) jours à condition que, au cours d'une période d'au plus vingt-huit (28) jours civils, l'employé-e fasse en moyenne le temps de travail indiqué à l'appendice particulière au groupe visé.

**
28.03 L'employé-e doit bénéficier de jours de repos les jours qui ne figurent pas à son horaire de travail normal.

ARTICLE 29
HEURES SUPPLÉMENTAIRES

29.09 Indemnité de repas pour les heures supplémentaires

**
a) L'employé-e qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou plus,

(i) juste avant les heures de travail prévues à son horaire et à qui on n'a pas donné de préavis avant la fin de sa dernière période de travail,

ou

(ii) juste après les heures de travail prévues à son horaire,

reçoit un remboursement de neuf dollars cinquante (9,50 $) pour un (1) repas, sauf si le repas est fourni gratuitement ou si l'employé-e est rémunéré autrement. Une période payée raisonnable, déterminée par l'Employeur, est accordée à l'employé-e pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.

**
À compter du 5 août 2002 :

reçoit un remboursement de dix dollars (10 $) pour un (1) repas, sauf si le repas est fourni gratuitement ou si l'employé-e est rémunéré autrement. Une période payée raisonnable, déterminée par l'Employeur, est accordée à l'employé-e pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.

**
b) L'employé-e qui effectue quatre (4) heures supplémentaires ou plus qui se prolongent sans interruption après la période mentionnée à l'alinéa a) ci-dessus reçoit un remboursement de neuf dollars cinquante (9,50 $) pour un (1) repas supplémentaire pour chaque période de quatre (4) heures supplémentaires de travail, sauf si les repas sont fournis gratuitement ou que l'employé-e est rémunéré autrement. Une période payée raisonnable, déterminée par l'Employeur, est accordée à l'employé-e pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.

**
À compter du 5 août 2002 :

L'employé-e qui effectue quatre (4) heures supplémentaires ou plus qui se prolongent sans interruption après la période mentionnée à l'alinéa a) ci-dessus reçoit un remboursement de dix dollars (10 $) pour un (1) repas supplémentaire pour chaque période de quatre (4) heures supplémentaires de travail, sauf si les repas sont fournis gratuitement ou que l'employé-e est rémunéré autrement. Une période payée raisonnable, déterminée par l'Employeur, est accordée à l'employé-e pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.

ARTICLE 33
TEMPS DE DÉPLACEMENT

**

33.08 Congé pour les employés en déplacement

Exclusions

Les employé-e-s à qui l'Annexe I de l'Appendice B - Manoeuvres et hommes de métiers s'applique, sont exclus de l'application de ce paragraphe.

a) L'employé-e qui est tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces expressions, et qui est absent de sa résidence principale pour quarante (40) nuits dans une année financière, a droit à un (1) jour de congé payé. De plus, l'employé-e a droit à un jour (1) de congé payé supplémentaire pour chaque période additionnelle de vingt (20) nuits passées à l'extérieur de sa résidence principale jusqu'à un maximum de quatre-vingts (80) nuits.

b) Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être acquis en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas cinq (5) jours au cours d'une année financière et est acquis à titre de congé compensateur.

c) Ce congé payé est assimilé à un congé compensateur et est sujet aux alinéas 29.08b) et c).

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé-e qui voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires.

ARTICLE 35
CONGÉ ANNUEL PAYÉ

**

Dispositions exclues

Les employé-e-s du groupe FR sont exclus de l'application du présent article, à l'exception du paragraphe 35.16.

Acquisition des crédits de congé annuel

35.02

**
c) un jour virgule quatre-vingt-quatre (1,84) à partir du mois où survient son seizième (16e) anniversaire de service;

**
f) deux jours virgule vingt-cinq (2,25) à partir du mois où survient son vingt-septième (27e) anniversaire de service

**
g) deux jours virgule cinquante (2,50) à partir du mois où survient son vingt-huitième (28e) anniversaire de service;

**

35.16 Nomination d'un employeur distinct

Un employé qui a donné sa démission d'une organisation figurant à la liste de la Partie II de l'Annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique peut, avec l'assentiment de l'employeur, transférer jusqu'à concurrence de trente-cinq (35) jours de congés annuels accumulés auprès de cette organisation.

ARTICLE 36
CONGÉ DE MALADIE PAYÉ

Attribution des congés de maladie

**
36.03 À moins d'indication contraire de la part de l'Employeur, une déclaration signée par l'employé-e indiquant que, par suite de maladie ou de blessure, il ou elle a été incapable d'exercer ses fonctions, est considérée, une fois remise à l'Employeur, comme satisfaisant aux exigences de l'alinéa 36.02a).

**ARTICLE 40
CONGÉ NON PAYÉ POUR LES SOINS D'UN MEMBRE DE LA PROCHE FAMILLE

40.01 Les deux parties reconnaissent l'importance de la possibilité pour l'employé-e d'obtenir un congé non payé pour les soins d'un membre de la proche famille.

40.02 Aux fins du présent article, la famille s'entend du conjoint (ou du conjoint de fait résidant avec l'employé-e), des enfants (y compris les enfants en famille d'accueil ou les enfants du conjoint légal ou de fait), des parents (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers) ou de tout parent résidant en permanence avec l'employé-e ou avec qui l'employé-e réside en permanence.

40.03 Sous réserve du paragraphe 40.02, un congé non payé peut être accordé à un employé-e pour veiller personnellement aux soins d'un membre de la famille immédiate, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :

a) l'employé-e en informe l'Employeur par écrit, aussi longtemps à l'avance que possible mais au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé, sauf en cas d'impossibilité en raison de circonstances urgentes ou imprévisibles;

b) tout congé accordé en vertu du présent paragraphe sera d'une durée minimale de trois (3) semaines;

c) la durée totale des congés accordés à l'employé-e en vertu du présent article ne dépasse pas cinq (5) ans pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique;

d) le congé accordé pour une période d'un (1) an ou moins doit être mis à l'horaire de manière à n'occasionner aucune interruption du service.

40.04 Un employé-e qui a commencé son congé non payé peut modifier la date de son retour au travail si cette modification n'entraîne pas des coûts supplémentaires pour l'Employeur.

40.05 Tous les congés non payés pour les soins de longue durée d'un parent ou les congés non payés pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire selon les modalités des conventions collectives antérieures du groupe Services de l'exploitation ou d'autres conventions ne sont pas pris en compte dans le calcul de la période maximale accordée pour les soins d'un membre de la proche famille pendant la durée totale d'emploi de l'employé-e dans la fonction publique.

Disposition transitoire

40.06

Ces dispositions transitoires s'appliquent aux employé-e-s qui ont obtenu un congé et qui sont partis en congé à compter de la date de la signature de la présente convention.

a) Un employé-e qui, à la date de signature de la présente convention, est en congé non payé pour les soins de longue durée d'un parent (article 40) ou en congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire (article 41) selon les modalités de la convention ayant pris fin le 4 août 2000, poursuit son congé pour la durée approuvée ou jusqu'à son retour au travail, si l'employé-e retourne au travail avant la fin du congé approuvé.

b) Un employé-e, qui devient membre de l'unité de négociation à partir de la date de la signature de la présente convention et qui est en congé non payé pour les soins de longue durée d'un parent ou en congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire selon les modalités d'une autre convention, poursuit son congé pour la durée approuvée ou jusqu'à ce qu'il retourne au travail, si l'employé-e retourne au travail avant la fin du congé approuvé.

**ARTICLE 41
CONGÉ POUR BÉNÉVOLAT

41.01 Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé-e se voit accorder, au cours de chaque année financière, un (1) jour de congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada.

Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé-e et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandées par l'employé-e.

ARTICLE 42
CONGÉ PAYÉ POUR OBLIGATIONS FAMILIALES

**
42.01 Aux fins de l'application du présent article, la famille s'entend du conjoint (ou du conjoint de fait qui demeure avec l'employé-e), des enfants (y compris les enfants du conjoint de droit ou de fait), des enfants en famille d'accueil, du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), ou de tout autre parent demeurant en permanence au domicile de l'employé-e ou avec qui l'employé-e demeure en permanence.

42.03

**
a) d'une durée maximale d'une (1) journée pour conduire à un rendez-vous un membre de la famille qui doit recevoir des soins médicaux ou dentaires, ou avoir une entrevue avec les autorités scolaires ou des organismes d'adoption, si le surveillant a été prévenu du rendez-vous aussi longtemps à l'avance que possible;

**
d) d'une durée de deux (2) journées pour les besoins directement rattachés à la naissance ou à l'adoption de son enfant, ce congé pouvant être divisé en deux (2) périodes et pris à des journées différentes.

ARTICLE 46
CONGÉ DE DEUIL PAYÉ

**
46.01 Aux fins de l'application du présent article, la proche famille se définit comme le père, la mère (ou encore le père par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), le frère, la soeur, le conjoint (y compris le conjoint de fait qui demeure avec l'employé-e), l'enfant propre de l'employé-e (y compris l'enfant du conjoint de fait), l'enfant d'un autre lit ou l'enfant en tutelle de l'employé-e, le petit-fils ou la petite-fille, le grand-parent, le beau-père, la belle-mère et un parent demeurant en permanence dans le ménage de l'employé-e ou avec qui l'employé-e demeure en permanence.

**
46.02 Lorsqu'un membre de sa proche famille décède, l'employé-e est admissible à un congé de deuil d'une durée maximale de cinq (5) jours civils consécutifs qui doivent comprendre le jour des funérailles. Pendant cette période, il ou elle est rémunéré pour les jours qui ne sont pas des jours de repos normalement prévus à son horaire. En outre, il ou elle peut bénéficier d'un maximum de trois (3) jours de congé payé pour le déplacement qu'occasionne le décès.

**
46.03 L'employé-e a droit à un (1) jour de congé de deuil payé pour des raisons liées au décès d'un gendre, d'une belle-fille, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur.

**
46.05 Les parties reconnaissent que les circonstances qui justifient la demande d'un congé de deuil ont un caractère individuel. Sur demande, l'administrateur général d'un ministère peut, après avoir examiné les circonstances particulières, accorder un congé payé plus long et/ou d'une façon différente de celui qui est prévu aux paragraphes 46.02 et 46.03.

ARTICLE 52
CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS POUR D'AUTRES MOTIFS

**

52.02 Congé personnel

Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé-e se voit accorder, au cours de chaque année financière, un (1) jour de congé payé pour des raisons de nature personnelle.

Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé-e et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé-e.

ARTICLE 57
INDEMNITÉ DE FACTEUR PÉNOLOGIQUE

Formule

**
57.04 Le paiement de l'indemnité de facteur pénologique est déterminé selon la formule suivante :

Facteur pénologique (X)
Type d'établissement

Degré
d'exposition

Maximal

Moyen

Minimal

Continuelle

100 %

X

(1 900 $)

50 %

X

(950 $)

30 %

X

(570 $)

Fréquente

50 %

X

(950 $)

30 %

X

(570 $)

20 %

X

(380 $)

Limitée

30 %

X

(570 $)

20 %

X

(380 $)

10 %

X

(190 $)

À compter du 1er août 2002

Facteur pénologique (X)
Type d'établissement

Degré
d'exposition

Maximal

Moyen

Minimal

Continuelle

100 %

X

(2 000 $)

50 %

X

(1 000 $)

30 %

X

(600 $)

Fréquente

50 %

X

(1 000 $)

30 %

X

(600 $)

20 %

X

(400 $)

Limitée

30 %

X

(600 $)

20 %

X

(400 $)

10 %

X

(200 $)

Montant de l'IFP

**
57.05 La valeur de « X » est fixée à mille neuf cents dollars (1 900 $) par année. Cette indemnité est payée selon les mêmes modalités que celles de la rémunération normale de l'employé-e.

À compter du 1er août 2002

La valeur de « X » est fixée à deux mille dollars (2 000 $) par année. Cette indemnité est payée selon les mêmes modalités que celles de la rémunération normale de l'employé-e.

ARTICLE 59
EMPLOYÉ-E-S À TEMPS PARTIEL

59.10 Congés annuels

**
c) lorsque le nombre d'années de service donne droit à un jour virgule quatre-vingt-quatre (1,84) par mois, ,367 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé-e, par mois;

**
f) lorsque le nombre d'années de service donne droit à deux jours virgule vingt-cinq (2,25) par mois, ,450 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé-e, par mois;

ARTICLE 63
RÉAFFECTATION OU CONGÉ LIÉS À LA MATERNITÉ

**
63.07 Nonobstant le paragraphe 63.05, dans le cas d'une employée qui travaille dans un établissement du Service correctionnel du Canada où elle a un contact direct et régulier avec les détenus, lorsque l'Employeur conclut qu'il est difficilement réalisable de modifier les tâches de l'employée ou de la réaffecter de façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées dans le certificat médical, l'Employeur en informe l'employée par écrit et lui octroie un congé payé pendant la période du risque mentionnée dans le certificat médical. Toutefois, ce congé doit se terminer au plus tard à la date du début du congé de maternité non payé ou à la date de fin de la grossesse, selon la première de ces éventualités.

**ARTICLE 66
DROITS D'ATTESTATION PROFESSIONNELLE

**
66.01 L'employeur rembourse à l'employé les droits d'inscription, de permis ou d'attestation à une organisation, un conseil d'administration ou un organisme gouvernemental lorsque le paiement de ces droits est nécessaire à l'exercice des fonctions de l'employé.

**
66.02 Les cotisations syndicales dont il est fait mention à l'article 11, Précompte des cotisations, sont expressément exclues au titre des frais remboursables par le présent article.

ARTICLE 67
DURÉE DE LA CONVENTION

**
67.01 Les dispositions de la présente convention viennent à expiration le 4 août 2003.


**PROTOCOLE D'ENTENTE
ENTRE LE
CONSEIL DU TRÉSOR
(CI-APRÈS APPELÉ L'EMPLOYEUR)
ET
L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
(CI-APRÈS APPELÉE L'ALLIANCE)
À L'ÉGARD DU
PAIEMENT D'UNE SOMME FORFAITAIRE À LA SIGNATURE
DE L'ENTENTE

1. Les parties conviennent que les employé-e-s occupant des postes dans l'unité de négociation des Services de l'exploitation, en date de la signature de la présente entente, sont admissibles à un montant forfaitaire pour les sommes suivantes et soumis aux conditions suivantes :

a) Mille dollars (1 000 $) pour tous les employé-e-s appartenant aux groupes FR, HP, LI, SC et PR(S).

ou

b) Mille dollars (1 000 $) pour tous les employé-e-s appartenant aux groupes GL, GS et HS dont le taux de rémunération n'est pas accru en raison de la réduction des zones.

ou

c) Mille dollars (1 000 $) moins l'augmentation immédiate du taux de rémunération annualisé découlant de la réduction des zones pour tous les employé-e-s appartenant aux groupes GL, GS et HS dont le taux de rémunération est accru en raison de la réduction des zones.

2. Les employé-e-s, dont l'augmentation immédiate du taux de rémunération annualisé découlant de la réduction des zones excède mille dollars (1 000 $), ne sont pas admissibles à tout paiement forfaitaire prévu à l'alinéa 1 précédent.

3. Les employé-e-s à temps partiel sont admissibles à toucher une indemnité sur la même base que pour les employé-e-s permanents, comme le prévoit l'alinéa 1.

SIGNÉE À OTTAWA, le 19e jour du mois de novembre 2001.


APPENDICE « A »

POMPIERS
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU GROUPE ET
TAUX DE RÉMUNÉRATION

Congé annuel

1.01 Acquisition des congés annuels

a)

**

(iii) quatorze (14) postes par année financière, s'il ou elle justifie d'un nombre d'années d'emploi continu se situant entre huit (8) et seize (16) années d'emploi continu et s'il ou elle n'a pas bénéficié, ou s'il ou elle est admissible mais n'a pas choisi de bénéficier ou s'il ou elle n'est pas admis à bénéficier d'un congé d'ancienneté;

**

(iv) quinze virgule six (15,6) postes par année financière, s'il ou elle justifie de seize (16) années de service;

**

(vii) dix-neuf (19) postes par année financière, s'il ou elle justifie de vingt-sept (27) années d'emploi continu;

**

(viii) vingt et un (21) postes par année financière, s'il ou elle justifie de vingt-huit (28) années d'emploi continu;

b)

**

(iii) onze (11) postes par année financière, s'il ou elle justifie d'un nombre d'années de service se situant entre huit (8) et seize (16), et qu'il ou elle n'a pas bénéficié ou qu'il ou elle n'est pas admis à bénéficier d'un congé d'ancienneté;

**

(iv) douze virgule deux (12,2) postes par année financière, s'il ou elle justifie de seize (16) années de service;

**

(vii) quatorze virgule quatre (14,4) postes par année financière, s'il ou elle justifie de vingt-sept (27) années de service;

**

(viii) seize (16) postes par année financière, s'il ou elle justifie de vingt-huit (28) années de service;

c)

**

(iii) quatre (4) semaines par année financière, s'il ou elle justifie d'un nombre d'années de service se situant entre huit (8) et seize (16) et qu'il ou elle n'a pas bénéficié ou qu'il ou elle n'est pas admis à bénéficier, d'un congé d'ancienneté;

**

(iv) quatre (4) semaines et deux (2) jours par année financière, s'il ou elle justifie de seize (16) années de service;

**

(vii) cinq (5) semaines et deux (2) jours par année financière, s'il ou elle justifie de vingt-sept (27) années de service;

**

(viii) six (6) semaines par année financière, s'il ou elle justifie de vingt-huit (28) années de service;

2.11 Sauf lorsqu'un repas gratuit est fourni :

a) Un employé-e qui n'a pas reçu un préavis minimal de douze (12) heures au sujet de la nécessité de faire des heures supplémentaires et qui travaille trois (3) heures supplémentaires consécutives ou plus, juste après ses heures de travail à l'horaire, touche une indemnité de repas de neuf dollars cinquante (9,50 $). Lorsque les heures supplémentaires continues dépassent sept (7) heures, une seconde indemnité de repas de neuf dollars cinquante (9,50 $) est accordée. Seulement deux (2) repas sont payés au cours d'une période de temps supplémentaire, sauf lorsqu'une période de temps supplémentaire de plus de trois (3) heures précède immédiatement les heures de travail à l'horaire de l'employé-e, auquel cas une indemnité de repas de neuf dollars cinquante (9,50 $) est payée. Les périodes consécutives de temps supplémentaire sont réputées suivre les heures de travail à l'horaire.

**
À compter du 5 août 2002

b) Un employé-e qui n'a pas reçu un préavis minimal de douze (12) heures au sujet de la nécessité de faire des heures supplémentaires et qui travaille trois (3) heures supplémentaires consécutives ou plus, juste après ses heures de travail à l'horaire, touche une indemnité de repas de dix dollars (10 $). Lorsque les heures de temps supplémentaire continu dépassent sept (7) heures, une seconde indemnité de repas de dix dollars (10 $) est accordée. Seulement deux (2) repas sont payés au cours d'une période de temps supplémentaire, sauf lorsqu'une période de temps supplémentaire de plus de trois (3) heures précède immédiatement les heures de travail à l'horaire de l'employé-e, auquel cas une indemnité de repas de dix dollars (10 $) est payée. Les périodes consécutives de temps supplémentaire sont réputées suivre les heures de travail à l'horaire.

**
3.03 À moins d'indication contraire de la part de l'Employeur, une déclaration signée de l'employé-e décrivant la nature de sa maladie ou de sa blessure et indiquant que, par suite de cette maladie ou de cette blessure, il ou elle était incapable d'exercer ses fonctions est considérée, une fois remise à l'Employeur, comme satisfaisant aux exigences de l'alinéa 3.02a).

Prime d'ancienneté

5.01

**

Période de service dans la
fonction publique

Somme annuelle

À compter de la date de signature

À compter du 5 août 2002

5 à 9 ans
10 à 14 ans
15 à 19 ans
20 à 24 ans
25 à 29 ans
30 ans ou plus

640 $
750   
880   
1010   
1140   
1270   

740 $
850   
980   
1110   
1240   
1370   

**

Indemnité de sauvetage en hauteur

7.01 L'employé-e qui est accrédité et qui conserve son accréditation en sauvetage technique et à qui on demande, le cas échéant, de faire des opérations de sauvetage en hauteur, sauf en rapport avec un incendie ou un accident, notamment pour sauver une personne bloquée au-delà de la portée de la grande échelle, sur une grue, dans une cale sèche ou dans un bâtiment, touchera une indemnité mensuelle de soixante-quinze dollars (75 $).

**

Équipe d'Intervention en cas d'urgence nucléaire

7.02 Les pompiers qui travaillent dans les casernes des BFC Esquimalt et Halifax, qui sont désignés comme membre de l'équipe d'intervention d'urgence nucléaire, qui ont été formés, qui maintiennent leurs qualifications et à qui on assigne des tâches, recevront une prime mensuelle de cent cinquante dollars (150 $).

**ANNEXE « A »
FR - GROUPE : POMPIERS
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 5 août 2000
B) En vigueur à compter du 5 août 2001
C) En vigueur à compter du 5 août 2002

FR - TAUX DE RECRUTEMENT

De :

$

31521

33485

À :

A

32530

34557

B

33441

35525

C

34277

36413

FR-1

De :

$

36038

36966

37915

39168

40456

À :

A

37191

38149

39128

40421

41751

B

38232

39217

40224

41553

42920

C

39188

40197

41230

42592

43993

FR-2

De :

$

39902

41248

42602

À :

A

41179

42568

43965

B

42332

43760

45196

C

43390

44854

46326

FR-3

De :

$

45288

À :

A

46737

B

48046

C

49247

FR-4

De :

$

48137

À :

A

49677

B

51068

C

52345

FR-5

De :

$

51356

À :

A

52999

B

54483

C

55845

FR-6

De :

$

54824

À :

A

56578

B

58162

C

59616

**

NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

1. La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e qui, par suite d'une promotion, ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation après le 25 novembre 1977 est le premier (1er) lundi suivant l'anniversaire de sa nomination.

2. La période d'augmentation d'échelon de rémunération des employé-e-s rémunérés d'après ces échelles de taux, autres que les employé-e-s rémunérés au niveau du taux de recrutement, est d'un (1) an.

3. La période d'augmentation d'échelon de rémunération des employé-e-s rémunérées au niveau du taux de recrutement est de six (6) mois.

4. À la fin de la deuxième (2e) période de six (6) mois, l'employé-e qui se trouve au niveau du taux de recrutement sera rémunéré au taux en vigueur au niveau FR-1.


APPENDICE « B »

MANOEUVRES ET HOMMES DE MÉTIER -
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU GROUPE ET
TAUX DE RÉMUNÉRATION

**

Prime de hauteur

8.01 L'employé-e touche une prime de hauteur équivalant à vingt-cinq pour cent (25 %) de son taux horaire de rémunération de base calculée au prorata du temps effectivement passé à travailler :

a) dans des tours d'antenne de radio sur terre lorsqu'ils ou elles peuvent être tenus de travailler à plus de trente (30) pieds de hauteur;

b) pour les travaux d'installation effectués sur la paroi extérieure des édifices, navires ou structures à trente (30) pieds du sol où la méthode de soutien consiste en une plate-forme mobile (sauf un monte-personne);

c) pour effectuer des réparations sur des grues fixes à une hauteur supérieure à trente (30) pieds au-dessus de la base de la grue et lorsqu'il n'y a pas d'échafaudage.

**ANNEXE « A »
GL - GROUPE : MANOEUVRES ET HOMMES DE MÉTIERS

Zone 1 - Colombie-Britannique, Yukon, Nunavut et Territoires du Nord-Ouest
Zone 2 - Atlantique, Québec et Ontario
Zone 3 - Manitoba, Saskatchewan et Alberta

SOUS-GROUPE : ENTRETIEN D'AÉRONEFS (AIM)
TAUX DE RÉMUNÉRATION HORAIRES
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 5 août 2000
B) En vigueur à compter du 5 août 2001
C) En vigueur à compter du 5 août 2002

ZONE

1

2

3

NIVEAU

TAUX

1

De :

14,15

14,15

14,15

A

14,60

14,60

14,60

B

15,01

15,01

15,01

C

15,39

15,39

15,39

2

De :

14,66

14,66

14,66

A

15,13

15,13

15,13

B

15,55

15,55

15,55

C

15,94

15,94

15,94

3

De :

15,14

15,14

15,14

A

15,62

15,62

15,62

B

16,06

16,06

16,06

C

16,46

16,46

16,46

4

De :

15,61

15,61

15,61

A

16,11

16,11

16,11

B

16,56

16,56

16,56

C

16,97

16,97

16,97

5

De :

16,21

16,21

16,21

A

16,73

16,73

16,73

B

17,20

17,20

17,20

C

17,63

17,63

17,63

6

De :

16,75

16,75

16,75

A

17,29

17,29

17,29

B

17,77

17,77

17,77

C

18,21

18,21

18,21

7

De :

17,32

17,32

17,32

A

17,87

17,87

17,87

B

18,37

18,37

18,37

C

18,83

18,83

18,83

8

De :

18,05

18,05

18,05

A

18,63

18,63

18,63

B

19,15

19,15

19,15

C

19,63

19,63

19,63

9

De :

18,74

18,74

18,74

A

19,34

19,34

19,34

B

19,88

19,88

19,88

C

20,38

20,38

20,38

10

De :

19,47

19,47

19,47

A

20,09

20,09

20,09

B

20,65

20,65

20,65

C

21,17

21,17

21,17

11

De :

20,20

20,20

20,20

A

20,85

20,85

20,85

B

21,43

21,43

21,43

C

21,97

21,97

21,97

12

De :

20,92

20,92

20,92

A

21,59

21,59

21,59

B

22,19

22,19

22,19

C

22,74

22,74

22,74

13

De :

21,59

21,59

21,59

A

22,28

22,28

22,28

B

22,90

22,90

22,90

C

23,47

23,47

23,47

14

De :

22,28

22,28

22,28

A

22,99

22,99

22,99

B

23,63

23,63

23,63

C

24,22

24,22

24,22

SOUS-GROUPE : FABRICATION DE MUNITIONS (AMW)
TAUX DE RÉMUNÉRATION HORAIRES
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 5 août 2000
B) En vigueur à compter du 5 août 2001
C) En vigueur à compter du 5 août 2002

ZONE

1

2

3

NIVEAU

TAUX

1

De :

14,04

12,61

12,37

A

14,49

13,01

12,77

B

14,90

13,37

13,13

C

15,27

13,70

13,46

2

De :

14,50

13,07

12,80

A

14,96

13,49

13,21

B

15,38

13,87

13,58

C

15,76

14,22

13,92

3

De :

15,00

13,48

13,24

A

15,48

13,91

13,66

B

15,91

14,30

14,04

C

16,31

14,66

14,39

4

De :

15,51

13,92

13,66

A

16,01

14,37

14,10

B

16,46

14,77

14,49

C

16,87

15,14

14,85

5

De :

16,04

14,40

14,14

A

16,55

14,86

14,59

B

17,01

15,28

15,00

C

17,44

15,66

15,38

6

De :

16,63

14,86

14,64

A

17,16

15,34

15,11

B

17,64

15,77

15,53

C

18,08

16,16

15,92

7

De :

17,17

15,38

15,11

A

17,72

15,87

15,59

B

18,22

16,31

16,03

C

18,68

16,72

16,43

8

De :

17,84

15,97

15,67

A

18,41

16,48

16,17

B

18,93

16,94

16,62

C

19,40

17,36

17,04

9

De :

18,56

16,59

16,26

A

19,15

17,12

16,78

B

19,69

17,60

17,25

C

20,18

18,04

17,68

10

De :

19,24

17,17

16,85

A

19,86

17,72

17,39

B

20,42

18,22

17,88

C

20,93

18,68

18,33

11

De :

19,96

17,80

17,42

A

20,60

18,37

17,98

B

21,18

18,88

18,48

C

21,71

19,35

18,94

12

De :

20,70

18,42

18,05

A

21,36

19,01

18,63

B

21,96

19,54

19,15

C

22,51

20,03

19,63

13

De :

21,38

19,02

18,65

A

22,06

19,63

19,25

B

22,68

20,18

19,79

C

23,25

20,68

20,28

14

De :

22,06

19,65

19,23

A

22,77

20,28

19,85

B

23,41

20,85

20,41

C

24,00

21,37

20,92



 
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