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APPENDICE « A »

POMPIERS
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU GROUPE ET
TAUX DE RÉMUNÉRATION

Nonobstant les dispositions générales de la présente convention collective, les dispositions particulières suivantes s'appliquent aux employé-e-s remplissant des fonctions dans les groupes des Pompiers.

Généralités

Interprétation et définitions :

a) « taux de rémunération journalier » désigne le taux de rémunération annuel de l'employé-e divisé par le nombre de jours de travail de son calendrier de travail annuel;

b) « taux de rémunération horaire » désigne le taux de rémunération hebdomadaire de l'employé-e à plein temps divisé par quarante-deux (42), sauf dans le cas de l'employé-e qui est chef des pompiers, sous-chef des pompiers, préventionniste d'incendies ou inspecteur de la prévention des incendies où le « taux de rémunération horaire » signifie que sa rémunération hebdomadaire est divisée par trente-sept heures et demie (37 1/2);

Congé annuel

1.01 Acquisition des congés annuels

a) Tout employé-e dont le calendrier de travail prévoit cent quatre-vingt-deux (182) postes par an et qui a perçu la rémunération d'au moins sept (7) postes par mois civil dans une année financière acquiert des congés annuels selon les modalités suivantes :

(i) onze (11) postes par année financière, s'il ou elle justifie de moins de huit (8) années de service;

(ii) s'il ou elle a bénéficié, ou s'il ou elle est admis à bénéficier, d'un congé d'ancienneté,

(A) quatorze (14) postes par année financière, s'il ou elle justifie de huit (8) années mais de moins de vingt (20) années de service,

(B) quatorze (14) postes par année financière, s'il ou elle justifie de vingt (20) années mais de moins de vingt-cinq (25) années de service,

et

(C) dix-huit (18) postes par année financière, s'il ou elle justifie de vingt-cinq (25) années de service;

**

(iii) quatorze (14) postes par année financière, s'il ou elle justifie d'un nombre d'années d'emploi continu se situant entre huit (8) et seize (16) années d'emploi continu et s'il ou elle n'a pas bénéficié, ou s'il ou elle est admissible mais n'a pas choisi de bénéficier ou s'il ou elle n'est pas admis à bénéficier d'un congé d'ancienneté;

**

(iv) quinze virgule six (15,6) postes par année financière, s'il ou elle justifie de seize (16) années de service;

(v) seize virgule quatre (16,4) postes par année financière, s'il ou elle justifie de dix-sept (17) années de service;

(vi) dix-huit (18) postes par année financière, s'il ou elle justifie de dix-huit (18) années de service;

**

(vii) dix-neuf (19) postes par année financière, s'il ou elle justifie de vingt-sept (27) années d'emploi continu;

**

(viii) vingt et un (21) postes par année financière, s'il ou elle justifie de vingt-huit (28) années d'emploi continu;

b) Tout employé-e dont le calendrier de travail prévoit cent trente-six postes et demi (136 1/2) par an et qui a perçu la rémunération d'au moins cinq (5) postes par mois civil d'une année financière acquiert des congés annuels selon les modalités suivantes :

(i) huit (8) postes par année financière, s'il ou elle justifie de moins de huit (8) années de service;

(ii) s'il ou elle a bénéficié, ou s'il ou elle est admis à bénéficier, d'un congé d'ancienneté,

(A) onze (11) postes par année financière, s'il ou elle justifie d'un nombre d'années de service se situant entre huit (8) et vingt (20) années de service,

(B) onze (11) postes par année financière, s'il ou elle justifie d'un nombre d'années de service se situant entre vingt (20) et vingt-cinq (25) années de service,

(C) quatorze (14) postes par année financière, s'il ou elle justifie de vingt-cinq (25) années de service;

**

(iii) onze (11) postes par année financière, s'il ou elle justifie d'un nombre d'années de service se situant entre huit (8) et seize (16), et qu'il ou elle n'a pas bénéficié ou qu'il ou elle n'est pas admis à bénéficier d'un congé d'ancienneté;

**

(iv) douze virgule deux (12,2) postes par année financière, s'il ou elle justifie de seize (16) années de service;

(v) douze virgule huit (12,8) postes par année financière, s'il ou elle justifie de dix-sept (17) années de service;

(vi) quatorze (14) postes par année financière, s'il ou elle justifie de dix-huit (18) années de service;

**

(vii) quatorze virgule quatre (14,4) postes par année financière, s'il ou elle justifie de vingt-sept (27) années de service;

**

(viii) seize (16) postes par année financière, s'il ou elle justifie de vingt-huit (28) années de service;

c) Tout autre employé-e qui a perçu la rémunération d'au moins dix (10) jours par mois civil dans une année financière acquiert des congés annuels selon les modalités suivantes :

(i) trois (3) semaines par année financière, s'il ou elle justifie de moins de huit (8) années de service;

(ii) s'il ou elle a bénéficié, ou s'il ou elle est admis à bénéficier, d'un congé d'ancienneté,

(A) quatre (4) semaines par année financière, s'il ou elle justifie d'un nombre d'années de service se situant entre huit (8) et vingt (20),

(B) quatre (4) semaines par année financière, s'il ou elle justifie d'un nombre d'années de service se situant entre vingt (20) et vingt-cinq (25),

(C) cinq (5) semaines par année financière, s'il ou elle justifie de vingt-cinq (25) années de service;

**

(iii) quatre (4) semaines par année financière, s'il ou elle justifie d'un nombre d'années de service se situant entre huit (8) et seize (16) et qu'il ou elle n'a pas bénéficié ou qu'il ou elle n'est pas admis à bénéficier, d'un congé d'ancienneté;

**

(iv) quatre (4) semaines et deux (2) jours par année financière, s'il ou elle justifie de seize (16) années de service;

(v) quatre (4) semaines et trois (3) jours par année financière, s'il ou elle justifie de dix-sept (17) années de service;

(vi) cinq (5) semaines par année financière, s'il ou elle justifie de dix-huit (18) années de service;

**

(vii) cinq (5) semaines et deux (2) jours par année financière, s'il ou elle justifie de vingt-sept (27) années de service;

**

(viii) six (6) semaines par année financière, s'il ou elle justifie de vingt-huit (28) années de service;

d) aux fins du paragraphe 1.01 seulement, toute période de service au sein de la fonction publique, qu'elle soit continue ou discontinue, entrera en ligne de compte dans le calcul des crédits de congé annuel sauf lorsque l'employé-e reçoit ou a reçu une indemnité de départ en quittant la fonction publique. Cependant, cette exception ne s'applique pas à l'employé-e qui a touché une indemnité de départ au moment de sa mise en disponibilité et qui est réaffecté dans la fonction publique dans l'année qui suit la date de ladite mise à pied.

1.02 Tout employé-e qui n'a pas perçu de rémunération pour le nombre de postes ou de jours énoncés au paragraphe 1.01 pour chaque mois civil d'une année financière acquiert des congés annuels à raison d'un douzième (1/12) des taux indiqués au paragraphe 1.01 pour chaque mois civil au cours duquel il ou elle touche la rémunération pour le nombre de postes ou de jours indiqués.

1.03 Attribution des congés annuels

Lorsqu'il accorde un congé annuel payé à un employé-e, l'Employeur doit, sous réserve des nécessités du service, faire tout effort raisonnable :

a) pour ne pas rappeler l'employé-e au travail après son départ en congé annuel;

b) pour accorder à l'employé-e le congé annuel au cours de l'année financière ouvrant droit à ce congé à condition qu'il ou elle en fasse la demande au plus tard le 1er juin;

c) pour accorder à tout employé-e qui en fait la demande avant le 31 janvier la permission d'utiliser dans l'année financière qui suit toute période de congé annuel de quatre (4) jours ou plus acquis par lui ou elle dans l'année courante;

d) pour accorder à tout employé-e un congé annuel qui s'étend sur au moins quatorze (14) jours consécutifs, s'il ou elle en fait la demande au plus tard le 1er juin;

e) pour des motifs valables et suffisants, l'Employeur peut accorder un congé annuel sur un préavis plus court que celui qui est prévu à l'alinéa b) ci-dessus;

f) pour accorder à un employé-e un congé annuel à la date qu'il ou elle demande si :

(i) la période de congé annuel demandée est inférieure à une semaine,

et

(ii) l'employé-e donne à l'Employeur au moins deux (2) jours de préavis par jour de congé annuel demandé;

g) pour s'assurer que les congés annuels pris en périodes de deux (2) semaines ou plus, demandés par l'employé-e, commencent après une période de jours de repos prévue à l'horaire.

1.04 L'employé-e a droit aux congés annuels payés dans la mesure des crédits acquis, mais l'employé-e qui justifie de six (6) mois de service continu peut bénéficier d'un nombre de congés annuels anticipés équivalant au nombre de crédits prévus pour l'année de congé.

1.05 Dans le cas où, au cours d'une période de congé annuel quelconque un employé-e bénéficie :

a) d'un congé de deuil,

ou

b) d'un congé spécial payé pour cause de maladie dans la proche famille,

ou

c) d'un congé de maladie sur production d'un certificat médical,

la période de congé annuel ainsi déplacée peut, soit s'ajouter à la période de congé annuel, s'il ou elle le demande et si l'Employeur donne son approbation, soit être portée à son crédit pour qu'il ou elle l'utilise plus tard.

1.06 Report des congés

Lorsqu'un employé-e n'a pas bénéficié de tous les congés annuels qui lui reviennent au titre d'une année financière donnée, la fraction non utilisée de ses congés annuels est reportée à l'année financière suivante.

1.07 Rappel au travail pendant un congé annuel

Lorsqu'un employé-e est rappelé au travail durant une période quelconque de congé annuel, on lui rembourse les dépenses, au sens que leur donne l'Employeur, qu'il ou elle engage :

a) pour se rendre à son lieu de travail,

et

b) pour retourner au lieu d'où on l'a rappelé, s'il ou elle repart en congé immédiatement après avoir terminé la tâche pour laquelle il ou elle a été rappelé,

sur présentation des comptes que l'Employeur exige habituellement.

1.08 L'employé-e n'est pas tenu pour être en congé annuel au cours de toute période pour laquelle il ou elle a droit, aux termes du paragraphe 1.08, à un remboursement des dépenses raisonnables qu'il ou elle a engagées.

1.09 Congé de cessation d'emploi

Lorsqu'un employé-e décède, ou met fin à son emploi d'une autre façon, après une période de service de moins de six (6) mois, lui-même ou elle-même ou sa succession touche, en compensation des congés annuels acquis, un montant égal à quatre pour cent (4 %) de la somme globale de la rémunération et des indemnités pour heures supplémentaires dont il a ou elle bénéficié au cours de sa période d'emploi.

1.10 Sous réserve du paragraphe 1.11, lorsqu'un employé-e décède, ou met fin à son emploi d'une autre façon, après une période de service de plus de six (6) mois :

a) l'employé-e ou sa succession touche, en compensation des congés annuels et du congé d'ancienneté acquis mais non utilisés, un montant égal au produit qui s'obtient en multipliant le nombre de jours de congé annuel et de congé d'ancienneté acquis mais non utilisés par le taux de rémunération journalier qui s'applique à l'employé-e juste avant la date à laquelle il est mis fin à son emploi,

ou

b) l'Employeur accorde à l'employé-e tout congé annuel et congé d'ancienneté acquis mais non utilisés avant qu'il ne soit mis fin à l'emploi, si l'employé-e en fait la demande en raison d'une exigence de service minimal à satisfaire concernant l'indemnité de départ.

1.11 L'employé-e dont l'emploi prend fin en raison d'une déclaration d'abandon de poste a droit de toucher le paiement dont il est question au paragraphe 1.10, s'il ou elle en fait la demande dans les six (6) mois qui suivent la date à laquelle il ou elle cesse d'être employé.

1.12 Paiements anticipés

L'Employeur convient de verser des paiements anticipés de rémunération estimative nette pour des périodes de congé annuel de deux (2) semaines complètes ou plus, à condition qu'il ou elle reçoive une demande écrite de l'employé-e au moins six (6) semaines avant le dernier jour de paye précédant le début de la période de congé annuel de l'employé-e.

À condition que l'employé-e ait été autorisé à partir en congé annuel pour la période en question, il lui est versé avant son départ en congé annuel un paiement anticipé de rémunération. Tout paiement en trop relatif à de tels paiements anticipés de rémunération est immédiatement imputé sur toute rémunération à laquelle il ou elle a droit par la suite et est recouvré en entier avant tout autre versement de rémunération.

1.13 Nomination à un poste chez un employeur distinct

Nonobstant le paragraphe 1.10, l'employé-e qui démissionne afin d'occuper un poste dans un organisme visé à la partie II de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique peut décider de ne pas être rémunéré pour les crédits de congé annuel et de congé d'ancienneté non utilisés, à condition que l'organisme d'accueil accepte de reconnaître ces crédits.

1.14 Si, à la fin de l'année financière, les droits à congé annuel payé d'un employé-e comprennent une fraction de droit inférieure ou supérieure à une demi-journée (1/2), le droit est arrondi à la demi-journée (1/2) supérieure.

Durée du travail et heures supplémentaires

2.01 Durée du travail

Lorsque l'horaire de travail des employé-e-s est établi, il l'est de façon que les employé-e-s travaillent en moyenne quarante-deux (42) heures par semaine pendant la durée d'effet de leur horaire.

2.02 Le paragraphe 2.01 ne s'applique pas et l'article 28 s'applique à l'employé-e qui remplit les fonctions de chef des pompiers, de sous-chef des pompiers, de préventionniste d'incendies ou d'inspecteur de la prévention des incendies. L'horaire de travail de tels employé-e-s est de trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine à l'exclusion des périodes de repas.

Généralités

2.03 L'horaire des heures de travail d'un employé-e ne doit pas s'interpréter comme étant une garantie donnée à l'employé-e de faire un nombre minimal ou maximal d'heures de travail.

2.04

a) L'Employeur fixe les heures de l'horaire de travail et établit les horaires des postes. L'horaire des postes est établi pour chaque caserne de pompiers et y est affiché.

b) L'Employeur convient qu'aucun horaire de postes ne doit comporter de postes fractionnés.

2.05

a) L'Employeur affiche une liste des tours de service dans chaque caserne de pompiers huit (8) jours d'avance. Si, par suite d'une modification de la liste des tours de service, un employé-e est muté dans un autre groupe avec un préavis de moins de quatre-vingt-seize (96) heures de l'heure de commencement du premier (1er) poste de son nouveau groupe, il ou elle est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour le premier (1er) poste assumé selon l'horaire de son nouveau groupe. L'exécution des postes subséquents de l'horaire de son nouveau groupe est rémunérée au taux de rémunération horaire.

b) L'alinéa 2.05a) ne s'applique pas à l'employé-e lorsqu'il retourne à son ancien groupe après avoir été affecté temporairement à un autre groupe.

c) Pourvu qu'un préavis suffisant et l'approbation de l'Employeur soient donnés, les employé-e-s peuvent échanger leurs postes si cela n'entraîne pas de frais supplémentaires pour l'Employeur.

2.06 Attribution du travail supplémentaire

Sous réserve des nécessités du service, l'Employeur fait tout effort raisonnable pour :

a) répartir le travail supplémentaire équitablement parmi les employé-e-s qualifiés facilement disponibles,

et

b) donner suffisamment d'avance aux employé-e-s qui sont tenus d'effectuer des heures supplémentaires un préavis du besoin de faire ces heures.

2.07 L'Alliance a le droit de consulter le sous-ministre ou son représentant chaque fois qu'il est allégué que les employé-e-s sont tenus d'effectuer un nombre déraisonnable d'heures supplémentaires.

2.08 Rémunération du travail supplémentaire

a) Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2.08b) et sous réserve du paragraphe 2.10, tout employé-e a droit au tarif et demi (1 1/2) pour chaque heure supplémentaire effectuée par lui ou elle. Lorsqu'un employé-e doit effectuer des heures supplémentaires immédiatement à la suite de son quart de travail normalement prévu, ou lors d'une journée de repos, ou d'un jour férié payé, qui s'étendent jusqu'à son prochain quart de travail, l'employé-e continuera d'être indemnisé au taux applicable aux heures supplémentaires jusqu'à ce qu'il ou elle ait une pause d'au moins huit (8) heures.

b) Sous réserve du paragraphe 2.10, tout employé-e qui remplit les fonctions de chef de pompiers, de sous-chef des pompiers, de préventionniste d'incendies ou d'inspecteur de prévention des incendies et qui est tenu d'effectuer des heures supplémentaires un jour de travail prévu à l'horaire a droit à une rémunération calculée à son taux de rémunération horaire pour la première demi-heure (1/2) de travail supplémentaire qu'il ou elle effectue et à taux et demi (1 1/2) pour toutes les heures supplémentaires qu'il ou elle effectue en sus de la première demi-heure (1/2) supplémentaire chaque jour ouvrable.

c) Les heures supplémentaires sont rémunérées en espèces. Toutefois, sur demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, elles peuvent être rémunérées en congés compensateurs payés. La durée est égale au nombre d'heures supplémentaires effectuées multiplié par le taux des heures supplémentaires applicable. Le paiement de ces congés est calculé selon le taux des heures normales qui s'appliquait aux divers moments où l'employé-e a effectué les heures supplémentaires.

d) L'Employeur accorde les congés compensateurs à des moments qui conviennent à la fois à lui-même et à l'employé-e.

e) Si les crédits de congés compensateurs payés acquis en vertu des dispositions précédentes ne peuvent être épuisés avant la fin d'une période de douze (12) mois, que l'Employeur détermine, ils sont payés en argent aux taux prévus à l'alinéa c).

2.09 Sous réserve du paragraphe 2.10, l'employé-e a droit à une rémunération à tarif double (2) pour chaque heure supplémentaire effectuée son deuxième (2e) jour de repos ou son jour de repos subséquent, à condition que les jours de repos soient consécutifs et accolés.

2.10 Tout employé-e a droit à la rémunération des heures supplémentaires pour chaque période de quinze (15) minutes de travail supplémentaire effectuée par lui ou par elle.

2.11 Sauf lorsqu'un repas gratuit est fourni :

a) Un employé-e qui n'a pas reçu un préavis minimal de douze (12) heures au sujet de la nécessité de faire des heures supplémentaires et qui travaille trois (3) heures supplémentaires consécutives ou plus, juste après ses heures de travail à l'horaire, touche une indemnité de repas de neuf dollars cinquante (9,50 $). Lorsque les heures supplémentaires continues dépassent sept (7) heures, une seconde indemnité de repas de neuf dollars cinquante (9,50 $) est accordée. Seulement deux (2) repas sont payés au cours d'une période de temps supplémentaire, sauf lorsqu'une période de temps supplémentaire de plus de trois (3) heures précède immédiatement les heures de travail à l'horaire de l'employé-e, auquel cas une indemnité de repas de neuf dollars cinquante (9,50 $) est payée. Les périodes consécutives de temps supplémentaire sont réputées suivre les heures de travail à l'horaire.

**
À compter du 5 août 2002

b) Un employé-e qui n'a pas reçu un préavis minimal de douze (12) heures au sujet de la nécessité de faire des heures supplémentaires et qui travaille trois (3) heures supplémentaires consécutives ou plus, juste après ses heures de travail à l'horaire, touche une indemnité de repas de dix dollars (10 $). Lorsque les heures de temps supplémentaire continu dépassent sept (7) heures, une seconde indemnité de repas de dix dollars (10 $) est accordée. Seulement deux (2) repas sont payés au cours d'une période de temps supplémentaire, sauf lorsqu'une période de temps supplémentaire de plus de trois (3) heures précède immédiatement les heures de travail à l'horaire de l'employé-e, auquel cas une indemnité de repas de dix dollars (10 $) est payée. Les périodes consécutives de temps supplémentaire sont réputées suivre les heures de travail à l'horaire.

c) Une période raisonnable, qu'il appartient à l'Employeur de déterminer, est allouée à l'employé-e afin qu'il ou elle puisse prendre une pause-repas.

Congé de maladie payé

3.01 Crédits

a) L'employé-e dont l'horaire de travail prévoit cent quatre-vingt-deux (182) postes par an acquiert des crédits à raison de onze douzièmes (11/12) de poste par mois civil au cours duquel il ou elle touche au moins sept (7) postes de rémunération.

b) L'employé-e dont l'horaire de travail prévoit cent trente-six postes et demi (136 1/2) par an acquiert des crédits à raison de deux tiers (2/3) de poste par mois civil au cours duquel il ou elle touche au moins cinq (5) postes de rémunération.

c) L'employé-e qui est assujetti au paragraphe 2.01 du présent appendice acquiert des crédits additionnels de congé de maladie à raison d'une (1) heure pour chaque mois civil pendant lequel il ou elle travaille des postes et touche la rémunération d'au moins les périodes identifiées aux alinéas a) ou b) ci-dessus. De tels crédits ne peuvent être reportés à la nouvelle année financière et sont disponibles seulement si l'employé-e a déjà utilisé tous ses crédits de congé de maladie durant l'exercice en cours.

d) Tout autre employé-e acquiert des crédits à raison d'un jour et quart (1 1/4) par mois civil au cours duquel il ou elle touche au moins dix (10) jours de rémunération.

3.02 Attribution des congés de maladie

L'employé-e est admissible à un congé de maladie payé lorsqu'il ou elle est incapable d'exercer ses fonctions en raison d'une maladie ou d'une blessure, à condition :

a) qu'il ou elle donne à l'Employeur une preuve de son état de la façon et au moment que celui-ci détermine,

et

b) qu'il ou elle ait à son crédit les crédits de congés de maladie nécessaires.

**
3.03 À moins d'indication contraire de la part de l'Employeur, une déclaration signée de l'employé-e décrivant la nature de sa maladie ou de sa blessure et indiquant que, par suite de cette maladie ou de cette blessure, il ou elle était incapable d'exercer ses fonctions est considérée, une fois remise à l'Employeur, comme satisfaisant aux exigences de l'alinéa 3.02a).

3.04 L'employé-e n'est pas admissible aux congés de maladie payés au cours d'une période quelconque pendant laquelle il ou elle se trouve en congé non payé ou sous le coup d'une suspension.

3.05 Lorsque l'employé-e n'a pas de crédits ou que leur nombre est insuffisant pour couvrir l'attribution d'un congé de maladie payé en vertu des dispositions du paragraphe 3.02, l'Employeur peut, à sa discrétion, lui accorder un congé de maladie payé :

a) pour une période maximale égale à une fois et deux tiers (1 2/3) la durée de l'acquisition annuelle de congés, s'il ou elle attend une décision concernant une demande de congé pour accident de travail,

ou

b) pour une période égale à la durée de l'acquisition annuelle de congés, s'il ou elle n'a pas présenté de demande de congé pour accident de travail,

sous réserve de la déduction de ces congés anticipés de tout crédit de maladie acquis par la suite.

3.06 Lorsque l'employé-e bénéficie d'un congé de maladie payé et qu'un congé pour accident de travail est approuvé par la suite au titre de la même période, on considère, aux fins de la comptabilisation des crédits de congés de maladie, que l'employé-e n'a pas bénéficié d'un congé de maladie payé.

Indemnité de rentrée au travail

4.01

a) Lorsqu'un employé-e est tenu de se rendre et se rend au travail un jour de repos, il ou elle a droit à une rémunération minimale de trois (3) heures de rémunération calculée au taux des heures supplémentaires applicable.

b) Le paiement minimum mentionné à l'alinéa 4.01a) ci-dessus ne s'applique pas aux employé-e-s à temps partiel. Les employé-e-s à temps partiel reçoivent un paiement minimum en vertu du paragraphe 59.05.

4.02 Lorsqu'un employé-e est tenu de se rendre et se rend au travail après qu'il ou elle a terminé sa journée de travail et a quitté son lieu de travail, il ou elle a droit à une rémunération minimale de deux (2) heures calculée au taux de sa rémunération horaire.

4.03 Lorsqu'un employé-e se rend au travail dans les conditions décrites au présent article et qu'il ou elle doit utiliser des services de transport autres que les services ordinaires de transport, il ou elle doit être remboursé des frais raisonnables qu'il ou elle engage, et ce, de la façon suivante :

a) par le versement d'une indemnité au kilométrage d'un montant établi selon le taux qui s'applique normalement à l'employé-e qui est autorisé par l'Employeur à utiliser son automobile, lorsqu'un tel employé-e utilise effectivement son automobile,

ou

b) par le paiement des dépenses pour l'utilisation d'autres moyens de transport commerciaux.

Sauf lorsque l'Employeur exige de l'employé-e qu'il ou elle utilise l'un de ses véhicules pour se rendre à un lieu de travail différent de son lieu de travail ordinaire, le temps passé par un tel employé-e pour se rendre à son lieu de travail ou pour rentrer chez lui ou chez elle ne doit pas constituer un temps de travail.

Prime d'ancienneté

5.01 Tout employé-e qui reçoit la rémunération d'au moins quatre-vingt-quatre (84) heures pour chacun des douze (12) mois civils consécutifs qui le rendent admissible à une prime d'ancienneté, à partir du 1er octobre de chaque année, a le droit de recevoir, en un montant versé en une seule fois, une somme se rattachant à sa période de service dans la fonction publique qui se calcule d'après le tableau suivant :

**

Période de service dans la
fonction publique

Somme annuelle

À compter de la date de signature

À compter du 5 août 2002

5 à 9 ans
10 à 14 ans
15 à 19 ans
20 à 24 ans
25 à 29 ans
30 ans ou plus

640 $
750   
880   
1010   
1140   
1270   

740 $
850   
980   
1110   
1240   
1370   

5.02 Tout employé-e qui ne reçoit pas la rémunération d'au moins quatre-vingt-quatre (84) heures pour chacun des douze (12) mois civils consécutifs qui le rendent admissible à une prime d'ancienneté, à partir du 1er octobre de chaque année, a droit de recevoir un douzième (1/12) du montant concerné précisé au paragraphe 5.01 pour chaque mois durant lequel il ou elle touche la rémunération d'au moins quatre-vingt-quatre (84) heures.

5.03 Lorsqu'un employé-e n'accomplit pas sa période précisée de service dans la fonction publique le premier (1er) jour d'un mois civil, il est réputé, aux fins de la clause 5.01, l'avoir accomplie

a) le premier (1er) jour du mois courant, s'il ou elle accomplit la période d'emploi précisée au cours des quinze (15) premiers jours du mois,

et

b) le premier (1er) jour du mois suivant dans tout autre cas.

Jours fériés payés

6.01 Rémunération des jours fériés payés

a) Les jours fériés payés d'un exercice financier sont prévus pour toute l'année et des crédits de « jours de congé compensateur » établis. Chaque exercice financier est réputé comprendre onze (11) jours fériés payés.

b) L'employé-e choisit la méthode de règlement des jours de remplacement qu'il ou elle préfère. Ce choix se fait au 1er avril et reste valable pendant les douze (12) mois suivants.

c) L'employé-e a le choix de l'une des méthodes suivantes de règlement des jours de remplacement :

(i) paiement en espèces;

(ii) congé compensateur;

ou

(iii) une combinaison de paiements en espèces et de congés compensateurs.

d) L'employé-e informe l'Employeur de son choix de la façon prescrite par ce dernier.

e) Si l'employé-e ne fait pas le choix précité, la méthode de règlement est déterminée par l'Employeur.

f) Les jours de remplacement de l'employé-e qui choisit la méthode du congé compensateur sont prévus au calendrier dans l'exercice financier au cours duquel ils ont été portés à son crédit. En fixant la date de ces congés, l'Employeur, sous réserve des nécessités du service :

(i) fixe les jours de remplacement de l'employé-e aux dates demandées si la demande est présentée par écrit trente (30) jours à l'avance;

(ii) fixe la date des autres jours de remplacement après consultation avec l'employé-e, si au 1er octobre l'Employeur a été incapable de satisfaire à la demande de l'employé-e ou si ce dernier ou cette dernière n'en a pas fait, sous réserve qu'il ou elle présente à l'Employeur un préavis d'au moins vingt-huit (28) jours des dates fixées;

(iii) nonobstant ce qui précède, accorde par accord mutuel les congés compensateurs demandés avec un préavis plus court.

g) Des jours de congé compensateur peuvent être accordés comme prolongation du congé annuel ou comme jours de congé isolés et sont imputés sur les crédits de jours de congé compensateur à raison d'un (1) poste de travail pour un (1) jour.

h) À la fin de chaque exercice financier, l'employé-e touche en espèces les jours de congé compensateur non utilisés à raison d'une fois et demie (1 1/2) son taux de rémunération journalier.

**

Indemnité de sauvetage en hauteur

7.01 L'employé-e qui est accrédité et qui conserve son accréditation en sauvetage technique et à qui on demande, le cas échéant, de faire des opérations de sauvetage en hauteur, sauf en rapport avec un incendie ou un accident, notamment pour sauver une personne bloquée au-delà de la portée de la grande échelle, sur une grue, dans une cale sèche ou dans un bâtiment, touchera une indemnité mensuelle de soixante-quinze dollars (75 $).

**

Équipe d'Intervention en cas d'urgence nucléaire

7.02 Les pompiers qui travaillent dans les casernes des BFC Esquimalt et Halifax, qui sont désignés comme membre de l'équipe d'intervention d'urgence nucléaire, qui ont été formés, qui maintiennent leurs qualifications et à qui on assigne des tâches, recevront une prime mensuelle de cent cinquante dollars (150 $).

**ANNEXE « A »
FR - GROUPE : POMPIERS
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 5 août 2000
B) En vigueur à compter du 5 août 2001
C) En vigueur à compter du 5 août 2002

FR - TAUX DE RECRUTEMENT

De :

$

31521

33485

À :

A

32530

34557

B

33441

35525

C

34277

36413

FR-1

De :

$

36038

36966

37915

39168

40456

À :

A

37191

38149

39128

40421

41751

B

38232

39217

40224

41553

42920

C

39188

40197

41230

42592

43993

FR-2

De :

$

39902

41248

42602

À :

A

41179

42568

43965

B

42332

43760

45196

C

43390

44854

46326

FR-3

De :

$

45288

À :

A

46737

B

48046

C

49247

FR-4

De :

$

48137

À :

A

49677

B

51068

C

52345

FR-5

De :

$

51356

À :

A

52999

B

54483

C

55845

FR-6

De :

$

54824

À :

A

56578

B

58162

C

59616

**

NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

1. La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e qui, par suite d'une promotion, ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation après le 25 novembre 1977 est le premier (1er) lundi suivant l'anniversaire de sa nomination.

2. La période d'augmentation d'échelon de rémunération des employé-e-s rémunérés d'après ces échelles de taux, autres que les employé-e-s rémunérés au niveau du taux de recrutement, est d'un (1) an.

3. La période d'augmentation d'échelon de rémunération des employé-e-s rémunérées au niveau du taux de recrutement est de six (6) mois.

4. À la fin de la deuxième (2e) période de six (6) mois, l'employé-e qui se trouve au niveau du taux de recrutement sera rémunéré au taux en vigueur au niveau FR-1.


APPENDICE « B »

MANOEUVRES ET HOMMES DE MÉTIER -
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU GROUPE ET
TAUX DE RÉMUNÉRATION

Nonobstant les dispositions générales de la présente convention collective, les dispositions particulières suivantes s'appliquent aux employé-e-s remplissant des fonctions du groupe de Manoeuvres et hommes de métier.

Interprétation et définitions

Aux fins de l'application de la présente convention, le terme :

a) « taux de rémunération annuel » désigne le taux de rémunération hebdomadaire de l'employé-e multiplié par cinquante-deux virgule cent soixante-seize (52,176);

b) « taux de rémunération journalier » désigne le taux de rémunération d'un employé-e qui s'obtient en multipliant son taux horaire normal de rémunération par le nombre d'heures de son horaire journalier;

c) « rémunération » désigne le taux de rémunération de base indiqué à l'Appendice « A » et comprend, s'il y a lieu, la prime de surveillance et/ou la prime de formation des détenus;

d) « taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de rémunération journalier d'un employé-e multiplié par cinq (5).

Indemnités

Tout employé-e qui touche une indemnité de fonctions spéciales ou une indemnité de fonctions supplémentaires et qui bénéficie d'un congé payé a droit à l'indemnité pendant sa période de congé si les fonctions spéciales ou supplémentaires au titre desquelles il ou elle touche l'indemnité lui ont été attribuées sur une base continue ou s'il ou elle les a exercées durant deux (2) mois ou plus avant le début de la période de congé.

Congés annuels

Attribution des congés annuels

1.01 Sous réserve des nécessités du service, l'Employeur se réserve le droit de fixer le congé annuel de l'employé-e mais doit faire tout effort raisonnable :

a) pour fixer les congés annuels de l'employé-e pendant l'année de congé annuel où il ou elle les a acquis;

b) pour fixer à l'employé-e un congé annuel payé d'au moins deux (2) semaines consécutives pendant la période demandée, à condition que l'employé-e l'avise par écrit de la période demandée aussitôt que possible après le 1er avril mais pas plus tard que le 31 mai;

c) pour fixer les congés annuels de l'employé-e de toute autre façon que celles prévues à l'alinéa 1.01b), si l'employé-e l'avertit par écrit au moins cinq (5) jours à l'avance des demandes de cinq (5) jours ou moins de congé annuel payé.

1.02 À la demande de l'employé-e, l'Employeur pour des motifs valables et suffisants peut fixer un congé annuel payé sur préavis plus court que celui qui est prévu aux alinéas 1.01b) et 1.01c).

1.03 Lorsque l'employé-e demande un congé annuel payé conformément au paragraphe 1.01 et que l'Employeur n'acquiesce pas à sa demande en raison des nécessités du service, l'Employeur convient, sous réserve des nécessités du service, de faire tout effort raisonnable pour accorder ce congé à l'employé-e lors d'une demande ultérieure.

Report des congés

1.04 Si, au cours d'une année de congé annuel donnée, l'Employeur n'a pas accordé à l'employé-e tous les congés annuels portés à son crédit, la fraction inutilisée de ses congés annuels est reportée à l'année de congé suivante. Tout report au-delà d'un (1) an se fait par accord mutuel.

1.05 Congé d'ancienneté

L'employé-e qui, le jour de la signature de la présente convention, a le droit de bénéficier d'un congé d'ancienneté, c'est-à-dire cinq (5) semaines de congé payé au moment où il ou elle justifie de vingt (20) années complètes d'emploi continu, conserve ses droits au congé d'ancienneté, sous réserve des conditions relatives à l'attribution d'un tel congé en vigueur le jour de la signature de la présente convention.

1.06 Si, à la fin de l'année du congé annuel, les droits à congé annuel payé d'un employé-e comprennent une fraction de droit inférieure ou supérieure à une demi-journée (1/2), le droit est arrondi à la demi-journée (1/2) supérieure.

Durée du travail et heures supplémentaires

2.01 Sous réserve des dispositions du présent article, l'Employeur établit les horaires de travail de tous les employé-e-s, sauf dans le cas de ceux dont les heures relèvent d'un accord spécial écrit conclu entre l'Employeur et l'Alliance.

2.02 Conformément à l'alinéa 25.02a), Durée de travail, la semaine de travail normale est quarante (40) heures par semaine et huit (8) heures par jour.

2.03 Conformément à l'alinéa 25.02b), l'Employeur établit les horaires de travail de façon à ce que les employé-e-s travaillent huit (8) heures par jour et effectuent une moyenne de quarante (40) heures et en moyenne cinq (5) jours par semaine.

2.04 L'employé-e dont l'horaire de travail est modifié et qui n'a pas reçu de préavis de sept (7) jours :

a) est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour le premier (1er) poste complet effectué selon le nouvel horaire. Les postes du nouvel horaire exécutés par la suite sont rémunérés au tarif normal;

b) conserve ses jours de repos prévus à l'horaire qui suivent la modification ou, s'il a travaillé pendant ces jours-là, il est rémunéré conformément au paragraphe 2.07.

2.05 Horaires d'été et d'hiver

a) L'Employeur peut faire varier les heures de travail et les dispositions relatives aux heures supplémentaires d'un lieu de travail à la suite de consultations valables avec les représentants locaux de l'Alliance, afin de pouvoir mettre en vigueur des horaires d'été et d'hiver et/ou des horaires variables.

b) Dans les cinq (5) jours qui suivent la présentation de l'avis de la consultation par l'une ou l'autre partie, l'Alliance communique par écrit à l'Employeur le nom du représentant autorisé à agir en son nom aux fins de consultation.

2.06 Les dispositions de la convention collective sur les heures de travail supplémentaires et journalières ne s'appliquent pas à l'employé-e qui suit un cours de formation sur instruction de l'Employeur, sauf que tout employé-e qui exécute ses fonctions normales au cours de ses heures de travail normales est rémunéré au taux des heures supplémentaires pour tout temps, en excédent de huit (8) heures, consacré à l'exécution du travail pendant qu'il ou elle assiste aux séances de formation.

2.07 Indemnité de rentrée au travail

a) L'employé-e qui rentre au travail après en avoir reçu l'instruction, un jour de repos touche le plus élevé des deux (2) montants suivants : une rémunération pour les heures réellement effectuées, ou une rémunération minimum de trois (3) heures de rémunération calculée au taux des heures supplémentaires applicable. Le présent paragraphe ne s'applique qu'aux employé-e-s qui ont été avisés de la nécessité d'effectuer des heures supplémentaires avant d'avoir terminé leur dernier poste prévu à l'horaire.

b) L'employé-e qui rentre au travail pour prendre son poste prévu à l'horaire touche le plus élevé des deux (2) montants suivants : une rémunération pour le temps de travail réellement effectué ou une rémunération minimale de quatre (4) heures au taux des heures normales.

c) Le paiement minimum mentionné aux alinéas 2.07a) et b) ci-dessus ne s'applique pas aux employé-e-s à temps partiel. Les employé-e-s à temps partiel recevront un paiement minimum en vertu de l'article 59.

2.08 Lorsque l'employé-e rentre au travail pour effectuer des heures supplémentaires qui ne sont pas accolées ni :

a) à son poste normal de travail pour cette journée,

ou

b) à une autre période de travail pour cette journée,

il ou elle touche le plus élevé des deux (2) montants suivants : une rémunération pour les heures réellement effectuées, ou une rémunération minimum de quatre (4) heures au taux des heures normales. Toutefois, le présent paragraphe ne s'applique qu'aux employé-e-s qui ont été avisés de la nécessité d'effectuer des heures supplémentaires non accolées avant d'avoir terminé soit leur poste normal de travail pour cette journée, soit une autre période de travail pour cette journée, selon le cas.

2.09 Lorsque l'employé-e rentre au travail pour effectuer des heures supplémentaires dans les conditions énoncées au paragraphe 2.08 et qu'il ou elle est obligé d'utiliser des services de transport autres que les services normaux de transport en commun, on lui rembourse comme suit les dépenses raisonnables qu'il ou elle a engagées :

a) les frais de millage, au taux normalement payé à un employé-e autorisé par l'Employeur à utiliser son automobile, s'il ou elle se déplace dans sa propre automobile,

ou

b) les dépenses vraiment faites, s'il ou elle fait appel à d'autres moyens de transport commerciaux.

Sauf dans les cas où l'employé-e est tenu par l'Employeur d'utiliser un véhicule de l'Employeur pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu d'affectation normal, le temps que l'employé-e met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui ou chez elle n'est pas tenu pour un temps de travail.

2.10 Tout employé-e a droit au taux de rémunération des heures supplémentaires pour chaque période complète de quinze (15) minutes de travail qu'il ou elle effectue en temps supplémentaire.

2.11 Périodes de repos

L'Employeur doit prévoir deux (2) périodes de repos de dix (10) minutes chacune au cours de chaque poste et trois (3) périodes de repos de dix (10) minutes chacune au cours de chaque poste d'une durée de douze (12) heures ou plus. Il peut être demandé à tout employé-e du Service correctionnel du Canada de prendre ces périodes de repos au lieu de travail lorsque la nature de ses fonctions le rend nécessaire.

Déplacements entre chantiers de travail

3.01 Lorsque l'employé-e est tenu de travailler dans un endroit autre que son lieu d'affectation normal, selon la définition de la directive du Conseil du Trésor concernant les voyages, et que, de par son état, il ou elle n'a pas le droit de réclamer des frais de logement et de repas, l'Employeur fournit les moyens de transport ou verse des indemnités de millage en remplacement, pour tout déplacement entre le lieu d'affectation normal de l'employé-e et ses autres lieux de travail.

Indemnité de transbordement en mer

4.01 Lorsqu'un employé-e doit être transbordé sur un navire, un sous-marin ou une péniche (non accostée) par hélicoptère, embarcation de navire, bâtiment de servitude ou bâtiment auxiliaire, il ou elle touche une indemnité de transbordement de cinq dollars (5 $), sauf lorsqu'il ou elle est transbordé entre des navires ou des plates-formes de travail amarrées les uns aux autres afin d'effectuer une tâche particulière telle que la démagnétisation. Si l'employé-e quitte le navire, le sous-marin ou la péniche par un transbordement semblable, il ou elle touche cinq dollars (5 $) de plus.

Prime de surveillance

5.01 Une prime de surveillance, établie dans l'annexe « C », est versée aux employé-e-s de l'unité de négociation qui occupent des postes comportant une cote de surveillance aux termes de la norme de classification et qui exécutent des fonctions de surveillance.

Dispositions diverses

6.01 L'Employeur continue de fournir à l'employé-e toute étiquette autocollante de pare-brise ou toute autre forme de permis dont l'employé-e a besoin pour pénétrer sur le lieu de son travail ou lui en rembourse le coût. Cependant, cet engagement de l'Employeur ne comprend pas l'avantage de stationnement gratuit pour une voiture lorsque le stationnement est normalement payant.

Indemnité de travail salissant

7.01 Lorsque l'employé-e doit avoir un contact physique avec un polluant pendant qu'il ou elle participe au nettoyage de déversements de pétrole de plus de deux cents (200) litres à la suite d'un sinistre maritime, d'une panne mécanique ou d'opérations de mazoutage, il ou elle touche, en plus de son taux de rémunération applicable à ce moment-là, la moitié (1/2) de son taux de rémunération au tarif des heures normales pour chaque période complète ou partielle de quinze (15) minutes de travail. Toutes les fonctions précédentes doivent avoir été approuvées précédemment par l'Employeur avant le début du travail.

**

Prime de hauteur

8.01 L'employé-e touche une prime de hauteur équivalant à vingt-cinq pour cent (25 %) de son taux horaire de rémunération de base calculée au prorata du temps effectivement passé à travailler :

a) dans des tours d'antenne de radio sur terre lorsqu'ils ou elles peuvent être tenus de travailler à plus de trente (30) pieds de hauteur;

b) pour les travaux d'installation effectués sur la paroi extérieure des édifices, navires ou structures à trente (30) pieds du sol où la méthode de soutien consiste en une plate-forme mobile (sauf un monte-personne);

c) pour effectuer des réparations sur des grues fixes à une hauteur supérieure à trente (30) pieds au-dessus de la base de la grue et lorsqu'il n'y a pas d'échafaudage.


**ANNEXE « A »
GL - GROUPE : MANOEUVRES ET HOMMES DE MÉTIERS

Zone 1 - Colombie-Britannique, Yukon, Nunavut et Territoires du Nord-Ouest
Zone 2 - Atlantique, Québec et Ontario
Zone 3 - Manitoba, Saskatchewan et Alberta

SOUS-GROUPE : ENTRETIEN D'AÉRONEFS (AIM)
TAUX DE RÉMUNÉRATION HORAIRES
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 5 août 2000
B) En vigueur à compter du 5 août 2001
C) En vigueur à compter du 5 août 2002

ZONE

1

2

3

NIVEAU

TAUX

1

De :

14,15

14,15

14,15

A

14,60

14,60

14,60

B

15,01

15,01

15,01

C

15,39

15,39

15,39

2

De :

14,66

14,66

14,66

A

15,13

15,13

15,13

B

15,55

15,55

15,55

C

15,94

15,94

15,94

3

De :

15,14

15,14

15,14

A

15,62

15,62

15,62

B

16,06

16,06

16,06

C

16,46

16,46

16,46

4

De :

15,61

15,61

15,61

A

16,11

16,11

16,11

B

16,56

16,56

16,56

C

16,97

16,97

16,97

5

De :

16,21

16,21

16,21

A

16,73

16,73

16,73

B

17,20

17,20

17,20

C

17,63

17,63

17,63

6

De :

16,75

16,75

16,75

A

17,29

17,29

17,29

B

17,77

17,77

17,77

C

18,21

18,21

18,21

7

De :

17,32

17,32

17,32

A

17,87

17,87

17,87

B

18,37

18,37

18,37

C

18,83

18,83

18,83

8

De :

18,05

18,05

18,05

A

18,63

18,63

18,63

B

19,15

19,15

19,15

C

19,63

19,63

19,63

9

De :

18,74

18,74

18,74

A

19,34

19,34

19,34

B

19,88

19,88

19,88

C

20,38

20,38

20,38

10

De :

19,47

19,47

19,47

A

20,09

20,09

20,09

B

20,65

20,65

20,65

C

21,17

21,17

21,17

11

De :

20,20

20,20

20,20

A

20,85

20,85

20,85

B

21,43

21,43

21,43

C

21,97

21,97

21,97

12

De :

20,92

20,92

20,92

A

21,59

21,59

21,59

B

22,19

22,19

22,19

C

22,74

22,74

22,74

13

De :

21,59

21,59

21,59

A

22,28

22,28

22,28

B

22,90

22,90

22,90

C

23,47

23,47

23,47

14

De :

22,28

22,28

22,28

A

22,99

22,99

22,99

B

23,63

23,63

23,63

C

24,22

24,22

24,22



 
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