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Services de l'exploitation - table 2 SV (FR, HP, HS, GL, GS, LI, PR(S), SC) (Archivée)

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**ANNEXE « A »
GS - GROUPE : SERVICES DIVERS

Zone 1 - Colombie-Britannique, Yukon, Nunavut et Territoires du Nord-Ouest
Zone 2 - Atlantique, Québec et Ontario
Zone 3 - Manitoba, Saskatchewan et Alberta

TAUX DE RÉMUNÉRATION HORAIRES

A) En vigueur à compter du 5 août 2000
B) En vigueur à compter du 5 août 2001
C) En vigueur à compter du 5 août 2002

ZONE

1

2

3

NIVEAU

TAUX

1

De :

11,16

10,11

10,21

A

11,52

10,43

10,54

B

11,84

10,72

10,84

C

12,14

10,99

11,11

2

De :

13,40

12,26

12,16

A

13,83

12,65

12,55

B

14,22

13,00

12,90

C

14,58

13,33

13,22

3

De :

15,69

14,33

14,25

A

16,19

14,79

14,71

B

16,64

15,20

15,12

C

17,06

15,58

15,50

4

De :

16,47

15,08

14,92

A

17,00

15,56

15,40

B

17,48

16,00

15,83

C

17,92

16,40

16,23

5

De :

18,38

17,19

17,29

A

18,97

17,74

17,84

B

19,50

18,24

18,34

C

19,99

18,70

18,80

6

De :

18,97

17,71

17,76

A

19,58

18,28

18,33

B

20,13

18,79

18,84

C

20,63

19,26

19,31

7

De :

19,86

18,55

18,65

A

20,50

19,14

19,25

B

21,07

19,68

19,79

C

21,60

20,17

20,28

8

De :

20,81

19,41

19,48

A

21,48

20,03

20,10

B

22,08

20,59

20,66

C

22,63

21,10

21,18

9

De :

22,75

20,81

20,64

A

23,48

21,48

21,30

B

24,14

22,08

21,90

C

24,74

22,63

22,45

10

De :

23,99

21,98

21,78

A

24,76

22,68

22,48

B

25,45

23,32

23,11

C

26,09

23,90

23,69

11

De :

24,94

22,85

22,64

A

25,74

23,58

23,36

B

26,46

24,24

24,01

C

27,12

24,85

24,61

12

De :

25,95

23,77

23,54

A

26,78

24,53

24,29

B

27,53

25,22

24,97

C

28,22

25,85

25,59

13

De :

26,98

24,71

24,49

A

27,84

25,50

25,27

B

28,62

26,21

25,98

C

29,34

26,87

26,63

ANNEXE « B »
PRIME DE SURVEILLAN
T

Niveau de surveillance

Coordonnées de surveillance

Prime de surveillant exprimée en pourcentage du taux de base


1
2
3
4
5
6
7
8

4,0
6,0
8,5
11,5
14,5
17,5
20,5
23,5

Les étapes suivantes doivent être suivies afin de déterminer la prime de surveillant :

(1) déterminer le taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance, suivant la zone et le niveau;

(2) déterminer la prime de surveillant en multipliant le pourcentage de la prime de surveillant applicable par le taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance;

(3) déterminer le taux de rémunération pour les employé-e-s qui exercent de la surveillance en additionnant le taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance et la prime de surveillant,

Par exemple, un employé-e qui au 5 août 2000, était dans la zone 2, au niveau 5 et aux coordonnées de surveillance B6 recevrait un taux de rémunération de base de dix-sept dollars et soixante-quatorze cents (17,74 $) tel qu'indiqué dans l'annexe « A ». La prime de surveillance de trois dollars et dix cents (3,10 $) serait obtenue en multipliant le pourcentage de la prime de surveillance de dix-sept virgule cinq pour cent (17,5 %) (B6) par le taux de rémunération de base (taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance). Par conséquent, le taux de rémunération de l'employé-e qui exerce de la surveillance serait de vingt dollars et quatre-vingt-quatre cents (20,84 $),

**ANNEXE « C »
PRIME DE FORMATION DES DÉTENUS

A1
B2
B3, C2
B4, C3, D2
B5, C4, D3
B6, C5, D4
C6, D5
D6

Prime de formation des détenus
Coordonnées

Prime de formation des détenus
exprimée en pourcentage du
taux de base

A1

4,0

B1

7,0

B2

9,0

C1

10,0

C2

12,0

D1

13,0

Les étapes suivantes doivent être suivies afin de déterminer la prime de formation des détenus :

(1) déterminer le taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance, suivant la zone et le niveau;

(2) déterminer la prime de formation des détenus en multipliant le pourcentage de la prime applicable par le taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance;

(3) déterminer le taux de rémunération en additionnant la prime de formation des détenus et le taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance, comme indiqué à l'Annexe « A », ou le taux de rémunération des employé-e-s qui exercent de la surveillance comme indiqué à l'Annexe « B » de la convention collective, le cas échéant,

Prime de formation des détenus applicable au taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance

Par exemple, l'employé-e dans la zone 2 au niveau 5 et aux coordonnées de prime de formation des détenus C1 recevrait, à compter du 5 août 2000, un taux de rémunération de base (taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance) de dix-sept dollars et soixante-quatorze cents (17,74 $), comme indiqué à l'Annexe « A ». La prime de formation des détenus de un dollar et soixante-dix-sept cents (1,77 $) serait obtenue en multipliant le pourcentage de la prime de dix virgule zéro pour cent (10,0 %) (C1) par le taux de rémunération de base (taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance). Par conséquent, le taux de rémunération de l'employé-e en question serait de dix-neuf dollars et cinquante-et-une cents (19,51 $),

Prime de formation des détenus applicable au taux de rémunération des employé-e-s qui exercent de la surveillance

Par exemple, l'employé-e dans la zone 2 au niveau 5, aux coordonnées de surveillance B6 et à la cote de formation des détenus C1 recevrait, à compter du 5 août 2000, un taux de rémunération de base (taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance) de dix-sept dollars et soixante-quatorze cents (17,74 $) comme établi à l'Annexe « A ». La prime de surveillant serait de trois dollars et dix cents (3,10 $) serait obtenue en multipliant le pourcentage de la prime de surveillance dix-sept virgule cinq pour cent (17,5 %) (C1) par le taux de rémunération de base (taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance). La prime de formation des détenus de un dollar et soixante-dix-sept cents (1,77 $) serait obtenue en multipliant le pourcentage de la prime de dix pour cent (10 %) (C1) par le taux de rémunération de base (taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance). Par conséquent, le taux de rémunération de l'employé-e en question serait de vingt-deux dollars et soixante-et-une cents (22,61 $).

ANNEXE « D »
CONDITIONS S'APPLIQUANT AUX GESTIONNAIRES
DE LA SÉCURITÉ EMPLOYÉS À L'ÉTRANGER
PAR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES EXTÉRIEURES

Les articles suivants modifiés s'appliquent aux gestionnaires de la sécurité employés à l'étranger.

Jours fériés payés

Gestionnaires de la sécurité employés dans les missions à l'étranger :

a) Seuls les paragraphes 32,01 et 32,02 s'appliquent aux gestionnaires de la sécurité employés dans les missions à l'étranger.

b) Les gestionnaires de la sécurité employés dans les missions à l'étranger toucheront dix (10) heures supplémentaires de rémunération pour chaque jour férié, que l'employé-e soit tenu ou non de travailler.

Durée du travail et heures supplémentaires

Remplacer la totalité de l'article comme suit en ce qui concerne les gestionnaires de la sécurité employés à l'étranger :

Les gestionnaires de la sécurité employés dans les missions à l'étranger ont droit de toucher une rémunération pour quarante-quatre (44) heures au taux des heures normales, pour tout le travail effectué chaque semaine, sans égard au nombre d'heures effectivement travaillées, qui tiendra lieu de rémunération complète pour les heures supplémentaires en vertu du présent article et en vertu des articles 30, 31, 27 et 60, lesquels articles ne s'appliquent pas aux gestionnaires de la sécurité employés dans les missions à l'étranger.

ANNEXE « E »
SEMAINE DE TRAVAIL DE TRENTE-SEPT HEURES ET DEMIE

Nonobstant l'article 2,01 et 2,02 de l'appendice du groupe Services divers, l'Employeur convient de maintenir l'horaire de travail de trente-sept heures et demie (37 1/2) de travail par semaine et sept heures et demie (7 1/2) par jour pour les employé-e-s dont l'horaire de travail était de trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine et sept heures et demie (7 1/2) par jour au 23 février 1989.


APPENDICE « D »

CHAUFFAGE, FORCE MOTRICE ET OPÉRATIONS
DE MACHINES FIXES
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU GROUPE ET
TAUX DE RÉMUNÉRATION

Nonobstant les dispositions générales de la présente convention collective, les dispositions particulières suivantes s'appliquent aux employé-e-s du groupe Chauffage, force motrice et opération de machines fixes.

Interprétations et définition

1.01 Aux fins de l'application de la présente convention :

a) « taux de rémunération journalier » désigne le taux de rémunération d'un employé-e qui s'obtient en multipliant son taux horaire normal de rémunération par le nombre d'heures de son horaire journalier;

b) « taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de rémunération journalier d'un employé-e multiplié par cinq (5);

c) « taux de rémunération annuel » désigne le taux de rémunération hebdomadaire de l'employé-e multiplié par cinquante-deux virgule cent soixante-seize (52,176).

Congé annuel

2.01 Attribution des congés annuels

Lorsqu'il accorde un congé annuel payé à un employé-e, l'Employeur doit faire tout effort raisonnable :

a) pour accorder à tout employé-e qui en fait la demande avant le 31 janvier la permission d'utiliser dans l'année financière qui suit toute période de congé annuel de quatre (4) jours ou plus acquise par lui ou elle dans l'année courante;

b) pour accorder à tout employé-e un congé annuel qui s'étend sur aumoins deux (2) semaines consécutives si l'employé-e en fait la demande au plus tard le 1er avril;

c) pour accorder les congés annuels d'un employé-e de toute autre façon qu'il ou elle les demande s'il ou elle en fait la demande au plus tard le 1er avril;

d) pour accorder à un employé-e un congé annuel à la date qu'il ou elle demande si :

(i) la période de congé annuel demandée est inférieure à une (1) semaine,

et

(ii) si l'employé-e donne à l'Employeur au moins cinq (5) jours de préavis.

2.02 Pour des motifs valables et suffisantes, l'Employeur peut accorder un congé annuel sur préavis plus court que celui qui est prévu par le paragraphe 2.01.

2.03 Si à la fin d'un exercice financier, les droits à congé annuel payé d'un employé-e comprennent une fraction de droit inférieure ou supérieure à une demi-journée (1/2), le droit est arrondi à la demi-journée 1/2) supérieure,

2.04 Report des congés annuels

Lorsque dans une année financière, un employé-e n'a pas bénéficié de tous les congés annuels qui ont été portés à son crédit, la fraction inutilisée de son congé annuel est reportée à l'année financière suivante.

Durée du travail

3.01 Aux fins de l'application du présent article :

a) Lorsque le poste prévu à l'horaire d'un employé-e ne commence ni ne finit le même jour, ce poste est réputé avoir été intégralement effectué :

(i) le jour où il a commencé, lorsque la moitié (1/2) ou plus des heures effectuées tombent ce jour-là,

ou

(ii) le jour où il finit, lorsque plus de la moitié (1/2) des heures effectuées tombent ce jour-là,

En conséquence, le premier (1er) jour de repos est réputé commencer immédiatement après l'heure de minuit du jour civil durant lequel l'employé-e a effectué ou est censé avoir effectué son dernier poste d'horaire; le deuxième (2e) jour de repos commence immédiatement après l'heure de minuit du jour qui suit le premier (1er) jour de repos de l'employé-e ou immédiatement après l'heure de minuit d'un jour férié payé situé entre ces deux (2) jours, si les jours de repos se trouvent ainsi séparés.

b) L'Employeur aura comme politique de s'efforcer d'accorder à l'employé-e au moins deux (2) jours de repos consécutifs en même temps. Ces deux (2) jours de repos consécutifs peuvent être séparés par un jour férié payé et les jours de repos consécutifs peuvent survenir dans des semaines civiles distinctes,

3.02 Dans les cinq (5) jours qui suivent la présentation d'un avis de consultation par l'une ou l'autre partie, l'Alliance communique par écrit à l'Employeur le nom du représentant mandaté par elle aux fins de consultation,

3.03 Lorsque l'horaire de travail prévoit des heures régulières, il doit être tel que les employé-e-s effectuent :

a) chaque semaine, quarante (40) heures de travail en cinq (5) jours,

et

b) chaque jour, huit (8) heures de travail.

3.04 Lorsque, en raison des nécessités du service, l'horaire de travail prévoit des heures irrégulières ou par roulement :

a) il doit être tel que les employé-e-s effectuent :

(i) chaque semaine, une moyenne de quarante (40) heures de travail et une moyenne de cinq (5) jours par semaine,

et

(ii) chaque jour, huit (8) heures de travail;

b) l'Employeur doit s'efforcer dans toute la mesure du possible :

(i) de ne pas fixer le commencement d'un poste dans les huit (8) heures qui suivent la fin du poste précédent de l'employé-e,

et

(ii) d'éviter toute variation excessive des heures de travail,

3.05 Postes de douze (12) heures et autres horaires de travail variables

a) Nonobstant les dispositions du présent article, les employé-e-s, avec l'approbation de l'Employeur, peuvent effectuer leur durée de travail hebdomadaire au cours d'une période différente de cinq (5) jours entiers en autant que, sur une période donnée que déterminera l'Employeur, lesdits employé-e-s effectuent une moyenne de quarante (40) heures par semaine. Pendant toute période ainsi établie, des jours de repos doivent être accordés aux employé-e-s les jours qui ne sont pas prévus à l'horaire comme jours de travail normaux pour eux ou elles,

b) Nonobstant toute disposition expressément contraire dans la présente convention, la mise en oeuvre de toute variation des heures de travail ne doit pas entraîner d'heures supplémentaires additionnelles ni de paiements additionnels résultant uniquement d'une telle variation et elle ne doit pas non plus être réputée contrevenir au droit que confèrent à l'Employeur les dispositions de la présente convention en ce qui concerne l'établissement des horaires de travail,

c) Tout arrangement spécial, y compris des postes de douze (12) heures, peut être fait à la demande de l'une ou l'autre partie et doit être accepté mutuellement par l'Employeur et par la majorité des employé-e-s touchés et s'appliquer à tous les employé-e-s de l'unité de travail,

Généralités

4.01 L'horaire de travail d'un employé-e ne doit pas être interprété comme lui garantissant un minimum ou un maximum d'heures de travail,

4.02

a) L'Employeur convient que, avant de modifier un horaire de travail, il discutera de la modification avec le délégué syndical de l'Alliance, si la modification touche la majorité des employé-e-s régis par cet horaire,

b) À la demande du ou des représentants locaux de l'Alliance, les parties se réunissent pour étudier la durée du travail en vigueur. L'Employeur examine avec le ou les représentants locaux de l'Alliance toute modification qu'il se propose d'apporter aux heures de travail, lorsqu'une telle modification touche la majorité des employé-e-s assujettis à l'horaire. Dans tous les cas à traiter à la suite de tels examens, l'Employeur donne suite, si cela est possible, aux interventions des employé-e-s communiquées par le ou les représentants de l'Alliance au cours de la réunion. D'un commun accord conclu par écrit, l'Employeur et le ou les représentants locaux de l'Alliance peuvent renoncer à appliquer les dispositions du paragraphe 4.04.

4.03 Sous réserve d'un préavis suffisant et de l'approbation de l'Employeur, les employé-e-s peuvent échanger leurs postes de travail, s'il n'en résulte pas un supplément de frais pour l'Employeur,

4.04

a) Les horaires de travail qui sont établis pour répondre aux nécessités du service normales seront affichés par l'Employeur au moins quinze (15) jours civils avant la date de début du nouvel horaire. L'Employeur établit, si cela est pratique, des horaires qui demeureront en vigueur pour des périodes d'au moins vingt-huit (28) jours civils;

b) lorsqu'un employé-e est tenu de changer son poste d'horaire sans avoir reçu un préavis de sept (7) jours civils avant le début du poste modifié, il ou elle est rémunéré pour le premier (1er) poste modifié à tarif et demi (1 1/2). Les autres postes effectués par suite de la modification sont rémunérés au taux des heures normales, sous réserve des dispositions des heures supplémentaires de la présente convention,

4.05 Tout employé-e a droit à la rémunération des heures supplémentaires pour chaque période complète de quinze (15) minutes de travail supplémentaire qu'il ou elle effectue,

4.06

a) Les heures supplémentaires sont rémunérées en espèces, mais sur demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, elles peuvent être rémunérées en congé compensateur payé,

b) L'Employeur accorde le congé compensateur à des moments qui conviennent à la fois à l'employé-e et à l'Employeur,

c) Si les crédits de congé compensateur payé acquis en vertu des dispositions ci-dessus ne peuvent être épuisés avant la fin d'une période de douze (12) mois, que l'Employeur détermine, ils sont payés en argent selon le taux de rémunération en vigueur à ce moment-là,

Indemnité de rentrée au travail

5.01 L'employé-e qui rentre au travail pour se rendre à son poste prévu à l'horaire touche le plus élevé des deux (2) montants suivants : une rémunération pour la durée réelle du travail, ou un minimum de quatre (4) heures de rémunération calculé au taux des heures normales,

5.02

a) L'employé-e qui rentre au travail aux termes de directives pour effectuer des travaux un jour de repos touche le plus élevé des deux (2) montants suivants : une rémunération pour la durée réelle du travail, ou un minimum de trois (3) heures de rémunération calculé au taux des heures supplémentaires applicable,

b) Le paiement minimum mentionné à l'alinéa a) ne s'applique pas aux employé-e-s à temps partiel. Les employé-e-s à temps partiel recevront un paiement minimum en vertu du paragraphe 59.05 de la présente convention,

5.03 Le temps que l'employé-e met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui ou chez elle n'est pas tenu pour du temps de travail,

**

Prime de poste

6.01 L'employé-e qui travaille par postes de douze (12) heures recevra une prime de poste d'un dollar soixante-quinze (1,75 $) l'heure pour toutes les heures effectuées entre 16 h et 8 h. La prime de poste ne s'applique pas aux heures de travail se situant entre 8 h et 16 h.

À compter du 5 août 2002 :

L'employé-e qui travaille par postes de douze (12) heures recevra une prime de poste de deux dollars (2 $) l'heure pour toutes les heures effectuées entre 16 h et 8 h. La prime de poste ne s'applique pas aux heures de travail se situant entre 8 h et 16 h.

**ANNEXE « A »
HP - CHAUFFAGE, FORCE MOTRICE ET
OPÉRATION DE MACHINES FIXES -
TAUX DE RÉMUNÉRATION HORAIRES
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 5 août 2000
B) En vigueur à compter du 5 août 2001
C) En vigueur à compter du 5 août 2002

HP-1

De :

$

12,89

13,18

13,45

À :

A

13,30

13,60

13,88

B

13,67

13,98

14,27

C

14,01

14,33

14,63

HP-2

De :

$

14,10

14,43

14,76

À :

A

14,55

14,89

15,23

B

14,96

15,31

15,66

C

15,33

15,69

16,05

HP-3

De :

$

15,34

15,72

16,10

À :

A

15,83

16,22

16,62

B

16,27

16,67

17,09

C

16,68

17,09

17,52

HP-4

De :

$

17,21

17,67

18,11

À :

A

17,76

18,24

18,69

B

18,26

18,75

19,21

C

18,72

19,22

19,69

HP-5

De :

$

18,55

19,01

19,48

À :

A

19,14

19,62

20,10

B

19,68

20,17

20,66

C

20,17

20,67

21,18

HP-6

De :

$

18,62

19,14

19,62

20,12

20,63

À :

A

19,22

19,75

20,25

20,76

21,29

B

19,76

20,30

20,82

21,34

21,89

C

20,25

20,81

21,34

21,87

22,44

HP-7

De :

$

20,21

20,76

21,31

21,87

22,45

À :

A

20,86

21,42

21,99

22,57

23,17

B

21,44

22,02

22,61

23,20

23,82

C

21,98

22,57

23,18

23,78

24,42

HP-8

De :

$

21,70

22,29

22,90

23,49

24,11

À :

A

22,39

23,00

23,63

24,24

24,88

B

23,02

23,64

24,29

24,92

25,58

C

23,60

24,23

24,90

25,54

26,22

HP-9

De :

$

23,00

23,67

24,37

25,07

25,81

À :

A

23,74

24,43

25,15

25,87

26,64

B

24,40

25,11

25,85

26,59

27,39

C

25,01

25,74

26,50

27,25

28,07

**

NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

AUGMENTATIONS D'ÉCHELON DE RÉMUNÉRATION

(1)

a) La date de l'augmentation d'échelon de l'employé-e entre en vigueur le premier (1er) lundi qui suit sa période d'augmentation d'échelon de la rémunération.

b) La période d'augmentation d'échelon de rémunération des employé-e-s payés selon ces échelles de taux, est d'une (1) année.

RAJUSTEMENT DE LA RÉMUNÉRATION

(2) À la date d'entrée en vigueur applicable des rajustements des taux de rémunération, l'employé-e est rémunéré selon l'échelle de taux A, B ou C au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux.


**LETTRE D'ENTENTE
ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA
ET
L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

Les parties conviennent d'établir un comité, pendant la durée de la présente convention, pour comparer les responsabilités confiées aux employé-e-s du groupe Chauffage, force motrice et opération de machines fixes (HP), en rapport avec la formation de détenus, en fonction du régime de primes de formation des détenus, qui s'applique actuellement aux groupes Services divers (GS) et Manoeuvres et hommes de métier (GL). Si le comité conclut que les responsabilités en question constituent des activités rattachées au régime de primes de formation des détenus, les parties s'engagent à amorcer des discussions pour étudier l'applicabilité du régime de primes de formation des détenus aux postes HP.

Toute entente découlant de l'examen précité entrera en vigueur à la date de signature de la présente convention collective.

SIGNÉE À OTTAWA, le 19e jour du mois de novembre 2001.

LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU
CANADA

 

L'ALLIANCE DE LA
FONCTION PUBLIQUE
DU CANADA

Page signature - Lettre d'entente - Appendice D - Table 2

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APPENDICE « E »

SERVICES HOSPITALIERS -
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU GROUPE ET
TAUX DE RÉMUNÉRATION

Nonobstant les dispositions générales de la présente convention collective, les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux employé-e-s du groupe Chauffage, force motrice et opération de machines fixes,

Congé Annuel

Généralités

1.01 Si, au cours d'une période de congé annuel, l'Employeur n'a pas accordé à l'employé-e tous les congés annuels portés à son crédit, la fraction inutilisée de ses congés annuels est reportée à la période de congé annuel suivante. Tout report au-delà d'un an (1) se fait par accord mutuel,

1.02 Si, à la fin de l'année financière, les droits à congé annuel payé d'un employé-e comprennent une fraction de droit inférieure ou supérieure à une demi-journée (1/2), le droit est arrondi à la demi-journée (1/2) supérieure,

Attribution de congé annuel

1.03

L'Employeur s'efforcera, sous réserve des nécessités du service :

a) de fixer pour l'employé-e au moins deux (2) semaines consécutives de congés annuels pendant la période visée par la demande, pourvu qu'un préavis de la période visée par la demande soit donné par l'employé-e avant le 1er avril d'une année de vacances;

b) de fixer pour l'employé-e des congés annuels sur une autre base si l'employé-e donne à l'Employeur un préavis d'au moins deux (2) jours pour chaque jour de congé demandé à condition que les modifications des horaires de travail qui en résultent n'entraînent pas des dépenses supplémentaires pour l'Employeur;

c) l'Employeur peut accorder un congé annuel moyennant un préavis plus court que celui prévu à l'alinéa 1.03b), à condition que les modifications des horaires de travail qui en résultent n'entraînent pas des dépenses supplémentaires pour l'Employeur,

Durée du travail

2.01 Heures de travail

Lorsque les heures de travail des employé-e-s sont établies en horaires réguliers, elles doivent l'être de manière que les employé-e-s :

a) hebdomadairement, travaillent trente-sept heures et demie (37 1/2) réparties sur cinq (5) jours;

et

b) quotidiennement, travaillent sept heures et demie (7 1/2).

2.02 Lorsque, à cause des nécessités du service, les heures de travail des employé-e-s sont établies selon un horaire irrégulier ou par roulement, elles doivent l'être de manière que les employé-e-s travaillent hebdomadairement une moyenne de trente-sept heures et demie (37 1/2) à raison de :

a) soit sept heures et demie (7 1/2) par jour pour une moyenne de cinq (5) jours par semaine,

ou

b) soit, à la demande de la majorité des employé-e-s concernés et avec le consentement de l'Employeur, une moyenne de sept heures et demie (7 1/2), à condition qu'aucun poste ne dépasse une durée de douze (12) heures,

2.03 Nonobstant le paragraphe 2.02, le début et/ou la fin de chaque poste peut varier de quinze (15) minutes pour permettre la continuité des soins et/ou pour prévoir une pause-repas d'une durée raisonnable.

2.04

a) Lorsque l'Employeur établit les heures de travail, il tient compte des désirs de la majorité des employé-e-s touchés par l'établissement des postes dans le cadre d'un horaire.

b) L'Employeur fait tout effort raisonnable :

(i) pour ne pas fixer le commencement de la période de travail à moins de huit (8) heures de la fin de période de travail précédente de l'employé-e,

et

(ii) pour éviter toute variation excessive dans les heures de travail,

et

(iii) pour établir l'horaire de travail de sorte que l'employé-e bénéficie d'une (1) fin de semaine (samedi et dimanche) de repos pour chaque période de trois (3) semaines et dans la mesure du possible, l'employé-e peut bénéficier d'une (1) fin de semaine de repos pour chaque période de deux (2) semaines,

(iv) pour ne pas fixer plus de huit (8) jours consécutifs de travail à moins que les employé-e-s ne le demandent,

(v) pour établir l'horaire de travail de sorte que l'employé-e bénéficie d'au moins deux (2) jours de repos consécutifs à la fois. Ces deux (2) jours de repos consécutifs peuvent être séparés par un jour férié désigné payé.

2.05 L'Employeur établit les horaires de travail de tous les employé-e-s. Les horaires de travail sont affichés au moins quinze (15) jours avant la date de commencement du nouvel horaire et l'Employeur établit, dans la mesure du possible, des horaires qui demeurent en vigueur pour une période d'au moins vingt-huit (28) jours civils. Les postes sont répartis équitablement parmi les employé-e-s assujettis au même horaire.

2.06 L'horaire de travail d'un employé-e ne doit pas s'interpréter comme étant une garantie donnée à l'employé-e de travailler un nombre minimal ou maximal d'heures.

2.07 Si l'employé-e n'est avisé que de moins de sept (7) jours à l'avance d'une modification de son poste dans l'horaire, il ou elle touche un taux majoré calculé à tarif et demi (1 1/2) pour le travail exécuté au cours du premier (1er) poste modifié. Les postes subséquents exécutés d'après le nouvel horaire sont rémunérés au taux horaire.

2.08 Avant de modifier un horaire, l'Employeur convient d'en parler avec le délégué approprié de l'Alliance, si la modification touche la majorité des employé-e-s qui y sont assujettis.

2.09 À la condition qu'un préavis suffisant soit donné, et avec l'approbation de l'Employeur, les employé-e-s peuvent échanger leurs postes, si cela n'entraîne pas de frais supplémentaires pour l'Employeur.

Heures supplémentaires

Rémunération des heures supplémentaires

3.01

a) Si l'employé-e reçoit des instructions au cours de la période qui précède le milieu de son poste l'informant qu'il ou elle est tenu d'exécuter du travail supplémentaire ce jour-là à un moment qui n'est pas accolé à sa période de travail, il ou elle est rémunéré pour la période qu'il ou elle a réellement effectuée ou touche un minimum de deux (2) heures de rémunération à son taux de rémunération horaire, soit le plus élevé de ces deux (2) montants.

b) Si l'employé-e reçoit des instructions au cours de la période qui suit le milieu de son poste l'informant qu'il ou elle est tenu d'exécuter du travail supplémentaire ce jour-là à un moment qui n'est pas accolé à sa période de travail, il ou elle est rémunéré pour la période qu'il ou elle a réellement effectuée ou touche un minimum de trois (3) heures de rémunération à son taux horaire de rémunération, soit le plus élevé de ces deux (2) montants.

Indemnité de rentrée au travail

4.01 L'employé-e qui rentre au travail pour prendre son poste prévu à l'horaire touche le plus élevé des deux (2) montants suivants : une rémunération pour la durée réelle du travail, ou un minimum de quatre (4) heures de rémunération calculée au taux des heures normales.

4.02

a) L'employé-e qui rentre au travail selon les instructions reçues pour effectuer des travaux un jour de repos touche le plus élevé des deux (2) montants suivants : une rémunération pour la durée réelle du travail, ou un minimum de trois (3) heures de rémunération calculée au taux applicable des heures supplémentaires.

b) Le paiement minimum mentionné à l'alinéa 4.02a) ci-dessus ne s'applique pas aux employé-e-s à temps partiel. Les employé-e-s à temps partiel recevront un paiement minimum en vertu du paragraphe 59.05 de la convention cadre. Le paiement minimum s'applique aussi quand l'employé-e à temps partiel doit se présenter au travail pour une journée de travail non prévue à l'horaire.

4.03 Le temps que l'employé-e met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui ou chez elle n'est pas tenu pour du temps de travail.

 
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