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Services de l'exploitation - table 2 SV (FR, HP, HS, GL, GS, LI, PR(S), SC) (Archivée)

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ANNEXE « B »
RÉGIME DE TRAVAIL TRADITIONNEL

1. Durée du travail

Sauf disposition contraire des annexes « C », « D » et « E », les heures de travail sont :

a)

(i) huit (8) heures par jour,

(ii) en moyenne quarante (40) heures et cinq (5) jours par semaine,

et

**

(iii) que les deux (2) jours de repos soient consécutifs.

b) Les employé-e-s qui effectuent des quarts en mer suivent normalement l'un ou l'autre des deux (2) horaires de travail suivants :

(i) quatre (4) heures de travail et huit (8) heures de temps libre;

ou

(ii) six (6) heures de travail et six (6) heures de temps libre.

c) Les employé-e-s dont la durée du travail est conforme à l'alinéa a) et qui ne sont pas affectés à des quarts accomplissent leurs heures journalières de travail dans les limites d'une période de douze (12) heures, comme le détermine à l'occasion le capitaine ou le commandant du navire. Dans le cas des employé-e-s qui ne sont pas affectés au Service des vivres, ces heures sont consécutives, à l'exclusion des pauses-repas.

d) Les heures de travail des employé-e-s qui travaillent habituellement cinq (5) jours consécutifs par semaine sur un navire sans quart sont consécutives, à l'exclusion des pauses-repas,

et

l'horaire de travail journalier se situe entre 6 h et 18 h,

et

il faut donner aux employé-e-s un préavis de quarante-huit (48) heures de tout changement à l'horaire prévu.

e) « jour de repos » désigne, pour un employé-e, la période de vingt-quatre (24) heures pendant laquelle il ou elle n'est pas habituellement tenu d'exécuter les fonctions de son poste pour une raison autre que le fait qu'il ou elle en congé, qu'il ou elle est absent de son poste sans permission ou que cette journée est un jour férié, et commence à 00 h 00.

**
f) Une pause-repas doit être prévue aussi près que possible du milieu de la journée de travail. D'autre part, il est reconnu que les pauses-repas des employé-e-s peuvent être décalées, mais l'Employeur fera tout en son pouvoir pour arranger des pauses-repas à des heures qui soient convenables pour les employés.

2. Se présenter en prévision du départ

a) Lorsque l'employé-e est autorisé à s'absenter du navire pendant ses heures hors-service, le capitaine ou le commandant doit l'informer de l'heure à laquelle la permission à terre expirera. S'il n'est pas possible de déterminer cette heure et que le navire est mis en disponibilité, l'employé-e doit indiquer à son supérieur où et comment on peut le joindre; l'Employeur ne sera pas tenu responsable si les employé-e-s ne sont pas informés de l'heure de départ en raison de leur absence du lieu qu'ils ou elles avaient indiqué.

b) Si un employé-e ne peut rejoindre son navire parce que ce dernier prend la mer avant l'heure de départ affichée ou avant le délai qui lui a été accordé au sous-alinéa (1), et à condition que l'Employeur juge la chose possible :

(i) l'employé-e sera transporté au port où le navire fera sa première (1re) escale ou à tout autre point de contact avec le navire, aux frais de l'Employeur,

ou

(ii) s'il y a du travail à faire, il ou elle y sera affecté suivant sa classe jusqu'à ce qu'il ou elle puisse retourner à son navire,

ou

(iii) il ou elle peut prendre les crédits de congé compensateur et/ou de congé annuel qu'il ou elle a acquis jusqu'au moment du départ du navire.

c) Lorsque l'employé-e se présente à bord du navire en prévision de son départ conformément à l'heure de départ indiquée au tableau d'affichage du navire ou par ailleurs fixée par le capitaine ou le commandant, il ou elle a droit au plus élevé des montants suivants :

(i) la rémunération au taux applicable pour le travail effectué ce jour-là,

ou

(ii) une (1) heure de rémunération au taux horaire normal, à condition que le navire soit à son port d'attache.

3. Se présenter pour une mission de RES

a) L'employé-e qui, après avoir effectué ses heures de travail prévues et quitté la propriété de l'Employeur, doit ensuite y revenir pour participer à une mission de recherche et de sauvetage (RES) à bord d'un navire dont la fonction principale n'est pas de procéder à des opérations de recherche et de sauvetage, reçoit la plus élevée des rémunérations suivantes :

(i) la rémunération au taux applicable des heures supplémentaires pour toutes les heures effectuées en sus de ses heures de travail prévues,

ou

(ii) la rémunération équivalant à trois (3) heures de rémunération au taux normal.

b) Lorsque l'Employeur exige qu'un navire assujetti aux dispositions de la présente annexe soit en disponibilité, l'employé-e qui est affecté à ce navire et qui doit être disponible pendant les heures hors-service est rémunéré au taux d'une (1) heure pour toute période de huit (8) heures ou partie de cette période où il ou elle est affecté au navire pendant sa période de disponibilité,

(i) Il n'est pas versé d'indemnité si l'employé-e est incapable de se rendre au navire et de se présenter au travail lorsqu'il ou elle est tenu de le faire.

(ii) L'employé-e en disponibilité qui est tenu de se rendre au navire et de se présenter au travail immédiatement touche, en plus de l'indemnité de disponibilité, le plus élevé des deux (2) montants suivants :

(A) la rémunération au taux applicable des heures supplémentaires pour les heures effectuées,

(B) trois (3) heures de rémunération au taux des heures supplémentaires applicable.

(iii) Les employé-e-s en disponibilité qui doivent se rendre au navire uniquement afin d'être disponibles pour leur prochaine période de travail sont rémunérés conformément à l'alinéa 2c). Se présenter en prévision du départ.

(iv) Les modalités de disponibilité ne s'appliquent pas aux employé-e-s qui sont à bord de navires en mer.

4. Indemnité de présence

a) L'employé-e qui travaille normalement cinq (5) jours consécutifs par semaine sur une navire sans quart et qui est tenu de se présenter au travail un jour de repos a droit à la rémunération des heures de travail effectuées ou à un minimum de trois (3) heures de rémunération au taux des heures supplémentaires applicable, selon le plus élevé de ces deux (2) montants.

b) Le temps de déplacement de l'employé-e pour se rendre au travail ou rentrer chez lui ou chez elle n'est pas pris en compte dans le calcul des heures de travail effectuées.

5. Congé annuel payé

Les congés annuels payés sont accordés sur une base horaire, le nombre d'heures débité pour chaque jour de congé annuel correspond à huit (8) heures par jour.

6. Congé de maladie payé

Les congés de maladie payés sont accordés sur une base horaire, le nombre d'heures débité pour chaque jour de congé de maladie correspond à huit (8) heures par jour.

7. Rémunération du travail effectué un jour férié

Lorsque l'employé-e travaille un jour férié, il ou elle a droit, en plus de la rémunération de huit (8) heures qui lui aurait été versée s'il ou elle n'avait pas travaillé le jour férié, à une rémunération :

a) à temps et demi (1 1/2) pour les heures de travail effectuées, jusqu'à concurrence de huit (8) heures;

et

b) à temps double (2) pour chaque heure de travail effectuée après huit (8) heures de travail;

ou

c) lorsque l'employé-e travaille un jour férié accolé à un jour de repos pendant lequel il ou elle a aussi travaillé et a été rémunéré pour des heures supplémentaires en vertu de la clause de rémunération des heures supplémentaires de l'Appendice « G », Dispositions particulières (Équipages de navires), il ou elle doit recevoir, en plus de la rémunération qui lui aurait été versée s'il ou elle n'avait pas travaillé ce jour férié, une indemnité à temps double (2) pour les heures de travail effectuées.

ANNEXE « C »
RÉGIME DE TRAVAIL BASÉ SUR UNE MOYENNE DE 42 HEURES

1. Interprétation et définitions

Pour les équipages de navires mentionnés à l'annexe « C » :

a) « jour » désigne pour un employé-e, la période de vingt-quatre (24) heures durant laquelle l'employé-e est normalement tenu d'exécuter les fonctions de son poste et commence à l'heure désignée du changement d'équipe;

b) « jour de repos » désigne pour un employé-e, la période de vingt-quatre (24) heures durant laquelle l'employé-e n'est pas habituellement obligé d'exécuter les fonctions de son poste pour une raison autre que le fait qu'il ou elle est en congé, qu'il ou elle est absent de son poste sans permission ou que cette journée est un jour férié, et commence à l'heure désignée du changement d'équipe ou immédiatement après un jour de repos précédent faisant partie d'une période ininterrompue de jours de repos consécutifs et contigus.

Pour les employé-e-s mentionnés à l'alinéa c) de l'article sur la durée du travail et des heures supplémentaires, dans la présente annexe :

c) « jour » désigne pour un employé-e, la période de vingt-quatre (24) heures durant laquelle l'employé-e est normalement tenu d'exécuter les fonctions de son poste et commence à 00 h 00;

d) « jour de repos » désigne pour un employé-e, la période de vingt-quatre (24) heures durant laquelle l'employé-e n'est pas habituellement obligé d'exécuter les fonctions de son poste pour une raison autre que le fait qu'il ou elle est en congé, qu'il ou elle est absent de son poste sans permission ou que cette journée est un jour férié, et commence à 00 h 00.

2.01 Congé annuel

a) L'employé-e acquiert des crédits de congé annuel au taux prévu pour ses années d'emploi continu aux dispositions relatives au congé annuel payé, pour chaque mois civil où il ou elle touche au moins quatre-vingt quatre (84) heures de rémunération.

b) Les heures de congé annuel payé que l'employé-e a accumulées doivent être rajustées, en fonction d'un crédit horaire, en multipliant le nombre d'heures établies conformément aux dispositions relatives au congé annuel payé par le facteur un virgule quarante-sept (1,47).

c) Si l'employé-e quitte le groupe Équipages de navires ou cesse d'être assujetti au régime de travail mentionné à l'annexe « C », ses crédits sont convertis en heures en appliquant à l'inverse la formule précitée.

2.02 Congé annuel payé

Les congés annuels payés sont accordés sur une base horaire, le nombre d'heures débité pour chaque jour de congé annuel correspond à huit virgule quatre (8,4) heures par jour.

3. Congé de maladie payé

a) L'employé-e acquiert des crédits de congés de maladie au taux prescrit dans Généralités, Congé de maladie payé, pour chaque mois civil pendant lequel il ou elle touche, au moins quatre-vingt-quatre (84) heures de rémunération.

b) Les jours de congé de maladie que l'employé-e a accumulés doivent être convertis en heures, en multipliant le nombre de jours de congé de maladie accumulés par huit virgule quatre (8,4).

c) Si un employé-e quitte le groupe Équipage de navires ou le régime de travail mentionné à l'annexe « C », ses crédits sont convertis en jours normaux en divisant le nombre d'heures par huit virgule quatre (8,4) et en l'arrondissant au demi-jour (1/2) le plus rapproché.

d) Les congés de maladie payés sont accordés sur une base horaire, le nombre d'heures débité pour chaque jour de congé de maladie correspond à huit virgule quatre (8,4) heures par jour.

e) Lorsque l'employé-e n'a pas les crédits nécessaires ou qu'ils sont insuffisants pour couvrir l'attribution d'un congé de maladie payé aux termes des dispositions pertinentes, l'Employeur peut, à sa discrétion accorder un congé de maladie payé pour une période pouvant aller jusqu'à deux cent dix (210) heures, sous réserve de la déduction de ce congé anticipé de tout crédit de congé de maladie acquis par la suite et, en cas de cessation d'emploi, pour des motifs autres que le décès ou la mise en disponibilité, sous réserve du recouvrement du congé anticipé de toute somme d'argent due à l'employé-e.

4. Repas et logement

Nonobstant les paragraphes 8.01, 8.02 et 8.03, mais sous réserve du paragraphe 8.06 de Généralités, Repas et logement, lorsque l'employé-e est tenu par l'Employeur d'assister à un procès, à un cours de formation ou à d'autres activités de cette nature liées au travail, l'Employeur se réserve le droit, lorsqu'il est d'avis que les circonstances le justifient, de rembourser les dépenses réelles et raisonnables engagées pour les repas et l'hébergement, lorsque ces dépenses dépassent les montants prévus aux paragraphes 8.01, 8.02 ou 8.03.

5. Indemnité de cessation d'emploi

Aux fins du présent article, le « taux de rémunération hebdomadaire » correspond au taux de rémunération horaire de l'employé-e énoncé à l'annexe « A », multiplié par quarante-trois (43), selon la classification de l'employé-e indiquée dans le certificat de nomination.

6. Durée du travail et heures supplémentaires

6.01 Durée du travail

a) Pour satisfaire aux nécessités du service, les horaires de travail peuvent être établis de telle sorte que les employé-e-s travaillent en moyenne quarante-deux (42) heures par semaine.

b) Sous réserve de l'alinéa c) qui suit, les employé-e-s ont droit à la rémunération à taux et demi (1 1/2) des heures de travail effectuées en sus de quarante (40) heures par semaine mais ne dépassant pas une moyenne de quarante-deux (42) heures par semaine.

c) Les conditions suivantes s'appliquent aux employé-e-s affectés aux bateaux-pompes ou aux patrouilles de sécurité du MDN ou au Centre de sauvetage de la Garde côtière :

(i) sous réserve de Généralités, Rémunération des heures supplémentaires, mais nonobstant toutes autres dispositions de la présente convention, les employé-e-s ont le droit d'être rémunérés à taux et demi (1 1/2) pour les heures effectuées en sus d'une moyenne de quarante (40) heures par semaine.

d) Les employé-e-s visés aux alinéas a) et b) ci-dessus peuvent quitter le navire après en avoir reçu la permission du capitaine.

6.02 Dans le cas des navires qui participent surtout à des opérations de recherche et de sauvetage, les employé-e-s doivent pouvoir rejoindre le navire dans les trente (30) minutes. Dans le cas des navires dont la fonction principale n'est pas la recherche et le sauvetage, les employé-e-s doivent pouvoir rejoindre le navire dans un délai d'une (1) heure.

6.03 Sauf pour les opérations de recherche et de sauvetage et les opérations de remorqueurs-incendie, l'Employeur s'efforcera de donner un préavis de vingt-quatre (24) heures pour tout changement de l'heure du début de la journée de travail prévue à l'horaire.

6.04 Rémunération des heures supplémentaires

a) Lorsque l'employé-e est tenu de travailler continuellement, sans une interruption d'au moins six (6) heures, il ou elle continue d'être rémunéré au taux double (2) pour les heures travaillées, pourvu :

(i) qu'il ou elle ait travaillé plus de vingt (20) heures pendant une période de vingt-quatre (24) heures consécutives, s'il ou elle travaille normalement douze (12) heures par jour.

b) L'employé-e assujetti aux alinéas 6.01a) et b) relatifs à la durée du travail qui sont énoncés ci-dessus a droit à la rémunération à taux double (2) tous les deux (2) jours où il ou elle travaille, à partir du premier (1er) jour de travail, au cours de toute période ininterrompue de jours de repos consécutifs.

c) Toutes les heures supplémentaires acquises et toute la rémunération touchée pour l'exécution de fonctions de sécurité ou pour un travail effectué un jour férié désigné payé sont accumulées en congé compensateur selon le sous-groupe et le niveau auxquels ces heures ont été acquises et cette rémunération a été touchée. Ce congé compensateur accumulé est gardé en réserve afin d'être liquidé en congé ou en espèces sur l'ordre de l'Employeur, ou à la demande de l'employé-e et à la discrétion de l'Employeur.

d) Sous réserve de l'alinéa c) qui précède et compte tenu des nécessités du service, le congé compensateur porté au crédit de l'employé-e qui dépasse trois cents (300) heures est normalement payé en espèces ou peut être accordé en congé à la demande de l'employé-e.

7. Rémunération du travail effectué un jour férié

Lorsque l'employé-e travaille un jour férié, il ou elle a droit, en plus de la rémunération de huit (8) heures qui lui aurait été versée s'il ou elle n'avait pas travaillé le jour férié, à une rémunération :

a) à tarif et demi (1 1/2) pour les heures de travail effectuées, jusqu'à concurrence de huit (8) heures;

et

b) à tarif double (2) pour chaque heure de travail effectuée après huit (8) heures de travail;

ou

c) lorsque l'employé-e travaille un jour férié accolé à un jour de repos pendant lequel il ou elle a aussi travaillé et a été rémunéré pour des heures supplémentaires en vertu du paragraphe de rémunération des heures supplémentaires de l'Appendice « G », Dispositions particulières (Équipages de navires), il doit recevoir, en plus de la rémunération qui lui aurait été versée s'il ou elle n'avait pas travaillé ce jour férié, une indemnité à temps double (2) pour les heures de travail effectuées.

ANNEXE « D »
RÉGIME DE TRAVAIL BASÉ SUR UNE MOYENNE DE 46,6 HEURES

1. Généralités

Les navires de type 400 fonctionneront selon ce régime de travail et ne seront pas soumis à un autre régime de travail à moins d'un consentement mutuel entre les parties.

2. Interprétation et définitions

« jour » désigne pour un employé-e, la période de vingt-quatre (24) heures durant laquelle l'employé-e est normalement tenu d'exécuter les fonctions de son poste et commence à l'heure désignée du changement d'équipe;

« jour de repos » désigne pour un employé-e, la période de vingt-quatre (24) heures durant laquelle l'employé-e n'est pas habituellement obligé d'exécuter les fonctions de son poste pour une raison autre que le fait qu'il ou elle est en congé, qu'il ou elle est absent de son poste sans permission ou que cette journée est un jour férié, et commence à l'heure désignée du changement d'équipe ou immédiatement après un jour de repos précédent faisant partie d'une période ininterrompue de jours de repos consécutifs et contigus.

3. Congé annuel payé

3.01 L'employé-e acquiert des crédits de congé annuel au taux prévu pour ses années d'emploi continu tel qu'établi à l'article 35 de la convention collective, pour chaque mois civil où il ou elle touche au moins quatre-vingt treize (93) heures de rémunération.

3.02 Les heures de congé annuel payé que l'employé-e a accumulées doivent être rajustées, en fonction d'un crédit horaire, en multipliant le nombre d'heures établies conformément à l'article 20 par le facteur de un virgule six mille deux cent soixante-quinze (1,6275).

3.03 Si l'employé-e quitte le groupe Équipages de navires ou cesse d'être assujetti au régime de travail mentionné à l'annexe « D », ses crédits sont convertis en heures en appliquant à l'inverse la formule précitée.

3.04 Congé annuel

Les congés annuels payés sont accordés sur une base horaire, le nombre d'heures débité pour chaque jour de congé annuel correspond à neuf virgule trois (9,3) heures par jour.

4. Congé de maladie payé

a) L'employé-e acquiert des crédits de congé de maladie au taux prévu à Généralités, Congé de maladie payé, pour chaque mois civil où il ou elle touche au moins quatre-vingt treize (93) heures de rémunération.

b) Les jours de congé de maladie payés que l'employé-e a accumulés sont convertis en heures, en multipliant le nombre de jours par neuf virgule trois (9,3) heures par jour.

c) Lorsque l'employé-e quitte le groupe Équipages de navires ou cesse d'être assujetti au régime de travail mentionné à l'annexe « D », ses crédits sont convertis en jours, en divisant le nombre d'heures par neuf virgule trois (9,3) heures par jour, et le quotient est arrondi à la demie (1/2) supérieure.

d) Les congés de maladie payés sont accordés sur une base horaire, le nombre d'heures débité pour chaque jour de congé de maladie correspond à neuf virgule trois (9,3) heures par jour.

e) Lorsque l'employé-e n'a pas les crédits nécessaires ou qu'ils sont insuffisants pour couvrir l'attribution d'un congé de maladie payé en vertu des dispositions relatives au congé de maladie payé, l'Employeur peut, à sa discrétion, accorder un congé de maladie payé, pour une période pouvant aller jusqu'à deux cent trente-trois (233) heures, sous réserve de la déduction de ce congé anticipé de tout crédit de congé de maladie acquis par la suite et, en cas de cessation d'emploi, pour des motifs autres que le décès, ou la mise en disponibilité, sous réserve du recouvrement du congé anticipé de toute somme d'argent due à l'employé-e.

5. Article 25 - Repas et logements

Nonobstant les paragraphes 8.01, 8.02 et 8.03, mais sous réserve du paragraphe 8.06 du paragraphe Généralités, Repas et logements, lorsque l'employé-e est tenu par l'Employeur d'assister à un procès, à un cours de formation ou à d'autres activités de cette nature liées au travail, l'Employeur se réserve le droit, lorsqu'il est d'avis que les circonstances le justifient, de rembourser les dépenses réelles et raisonnables engagées pour les repas et l'hébergement, lorsque ces dépenses dépassent les montants prévus aux paragraphes 8.01, 8.02 ou 8.03.

6. Article 29 - Indemnité de cessation d'emploi

Aux fins du présent article, « taux de rémunération hebdomadaire » correspond au taux de rémunération horaire de l'employé-e énoncé à l'annexe « A », multiplié par quarante-six (46), selon la classification de l'employé-e indiquée dans le certificat de nomination.

7. Durée du travail et heures supplémentaires

7.01 Pour satisfaire aux nécessités du service :

a) Les heures de travail normales de l'employé-e sont une combinaison d'heures exécutées et d'heures de « service d'attente » commandé, totalisant en moyenne vingt-huit (28) heures de travail et cinquante-six (56) heures de service d'attente commandé par semaine et, aux fins de la rémunération, équivalant à une moyenne de quarante-six virgule six (46,6) heures au taux hebdomadaire normal.

L'employé-e « en service d'attente » commandé a droit à une rémunération compensatrice équivalant à un sixième (1/6) de son taux normal pour chaque demi-heure (1/2) de service d'attente commandé.

Quand l'employé-e est tenu de travailler, l'indemnité prévue pour le service d'attente commandé ne s'applique pas.

b) Lorsque l'employé-e est en « service d'attente » commandé, il ou elle doit être en tout temps disponible pour travailler.

c) Durant les heures en service d'attente commandé, le personnel du navire doit être en mesure de répondre à un appel de recherche et de sauvetage (RES) dans un délai de trente (30) minutes.

Sauf pour les opérations de recherche et de sauvetage, l'Employeur s'efforcera de donner un préavis de vingt-quatre (24) heures pour tout changement de l'heure du début de la journée de travail prévue à l'horaire.

Rémunération des heures supplémentaires

d) Lorsque l'employé-e est tenu de faire des heures supplémentaires lors de sa journée de travail prévue à l'horaire, il ou elle a droit de toucher une fois et demi (1 1/2) le taux horaire pour les huit (8) premières heures de temps supplémentaire et le taux double (2) pour toutes les heures supplémentaires en sus des huit (8) heures supplémentaires consécutives dans toute période contiguë.

e) Lorsque l'employé-e est tenu de travailler continuellement, sans une interruption d'au moins six (6) heures, il ou elle continue d'être rémunéré au taux double (2) pour les heures travaillées, pourvu qu'il ou elle ait travaillé plus de seize (16) heures pendant une période de vingt-quatre (24) heures consécutives, s'il ou elle travaille normalement huit (8) heures par jour.

f) Toutes les heures supplémentaires acquises et toute la rémunération touchée pour l'exécution de fonctions de sécurité ou pour un travail effectué un jour férié désigné sont accumulées en congé compensateur selon le groupe et le niveau auxquels ces heures ont été acquises et cette rémunération a été touchée. Ce congé compensateur accumulé est gardé en réserve afin d'être liquidé en congé ou en espèces sur l'ordre de l'Employeur, ou à la demande de l'officier et à la discrétion de l'Employeur.

g) Sous réserve de l'alinéa e) ci-haut et compte tenu des nécessités du service, le congé compensateur porté au crédit de l'employé-e qui dépasse trois cents (300) heures est normalement payé en espèces ou peut être accordé en congé à la demande de l'employé-e.

h) Lorsqu'un employé-e prend un congé compensateur, ce congé est rémunéré selon le groupe et le niveau qui étaient les siens lorsqu'il ou elle l'a acquis et au taux de ce sous-groupe et de ce niveau en vigueur le jour où il ou elle débute ce congé. Le congé compensateur sera épuisé selon l'ordre dans lequel il a été acquis, en commençant par les crédits les plus anciens.

i) L'employé-e a le droit d'être rémunéré à taux double (2) tous les deux (2) jours où il ou elle travaille, à partir du premier (1er) jour de travail, au cours de toute période ininterrompue de jours de repos consécutifs.

8. Rémunération du travail effectué un jour férié

Lorsque l'employé-e travaille un jour férié, il ou elle a droit, en plus de la rémunération de huit (8) heures qui lui aurait été versée s'il ou elle n'avait pas travaillé le jour férié, à une rémunération :

a) à tarif et demi (1 1/2) pour les heures de travail effectuées, jusqu'à concurrence de huit (8) heures;

et

b) à tarif double (2) pour chaque heure de travail effectuée après huit (8) heures de travail;

ou

c) lorsque l'employé-e travaille un jour férié accolé à un jour de repos pendant lequel il ou elle a aussi travaillé et a été rémunéré pour des heures supplémentaires en vertu du paragraphe de rémunération des heures supplémentaires de l'Appendice « G », Dispositions particulières (Équipages de navires), il ou elle doit recevoir, en plus de la rémunération qui lui aurait été versée s'il ou elle n'avait pas travaillé ce jour férié, une indemnité à temps double (2) pour les heures de travail effectuées.

ANNEXE « E »
RÉGIME D'ACCUMULATION DES JOURS DE RELÂCHE

La présente a pour objet de confirmer l'accord intervenu entre l'Employeur et l'AFPC au sujet de l'exploitation de certains navires, ou d'autres situations où l'Employeur juge souhaitable que le travail se poursuive de manière ininterrompue, selon le régime d'accumulation des jours de relâche.

L'Employeur fait tout ce qui est raisonnablement possible pour permettre à l'employé-e qui en fait la demande par écrit de ne pas servir sur les navires qui fonctionnent selon un régime d'accumulation des jours de relâche. L'Employeur examine la demande de l'employé-e en étudiant les vacances régionales sur les navires qui fonctionnent selon un régime d'équipage autre que ceux qui fonctionnent selon un régime d'accumulation des jours de relâche et les activités côtières régionales pour lesquelles l'employé-e peut être compétent.

Le nombre de navires exploités selon le régime d'accumulation des jours de relâche peut être modifié de temps à autre après consultation entre les parties. Les navires actuels qui ne sont pas assujettis à un tel régime, sauf les navires définis aux alinéas a) et b) ci-dessous, ne peuvent pas être inscrits en permanence dans le régime d'accumulation des jours de relâche sans consentement mutuel de l'Employeur et de l'Alliance de la Fonction publique du Canada :

a) les navires qui ne fonctionnent pas actuellement selon le système d'accumulation des jours de relâche et dont les membres d'équipage du navire sont réaffectés à d'autres navires de la flotte

b) les navires qui ne fonctionnent pas actuellement selon le système d'accumulation des jours de relâche et dont les membres d'équipage se voient offrir un autre poste au même niveau et de la même classification sur un autre navire dans le même port d'attache à moins d'une entente contraire entre l'Employeur et l'employé-e

Nonobstant les dispositions de la convention collective du groupe Équipages de navires, les conditions suivantes s'appliquent :

1. Généralités

a) Sous réserve des nécessités du service, l'Employeur exploite les navires concernés selon le régime d'accumulation des jours de relâche. En vertu de ce régime, tous les jours sont considérés comme des jours de travail et il n'y a pas de jours de repos.

b) « jour » désigne pour un employé-e, la période de vingt-quatre (24) heures pendant laquelle l'employé-e est habituellement tenu d'exécuter les fonctions de son poste et commence à l'heure désignée du changement d'équipe.

c) « jour de relâche » désigne un jour de repos rémunéré auquel a droit après un certain nombre de jours l'employé-e qui est assujetti au régime d'accumulation des jours de relâche. Un jour de relâche est réputé faire partie du cycle de travail et, comme tel, n'est pas considéré comme un jour de congé payé autorisé.

d) L'employé-e est informé de l'horaire de travail prévu pour l'année. On le prévient le plus tôt possible de tout changement à l'horaire de travail prévu. Normalement, on lui donne un préavis de deux (2) mois de tout changement à l'horaire de travail prévu, le préavis minimal étant de quatorze (14) jours.

e)

(i) La journée de travail comprend une période de travail de douze (12) heures. Pour chaque jour de travail ou chaque période de travail où l'employé-e est en congé autorisé payé autre qu'un congé compensateur ou un congé annuel payé, il ou elle accumule un virgule dix-sept (1,17) jour de relâche en plus de sa rémunération pour ce jour.

**

(ii) Le jour de relâche auquel le sous-alinéa e)(i) fait référence est de un virgule trente-six (1,36) pour les employé-e-s qui travaillent sur les navires exploités en vertu de l'entente sur l'horaire de travail connue également sous le nom de 10-2-1.

f) Pour conserver son taux de rémunération hebdomadaire, l'employé-e doit :

(i) soit travailler,

(ii) soit être en jour de relâche,

ou

(iii) être en congé payé autorisé.

g) Lorsque l'employé-e ne travaille pas et qu'il ou elle n'est ni en jour de relâche ni en congé autorisé payé, sa rémunération normale est réduite d'un montant équivalant à son taux de rémunération un jour de relâche pour chaque jour d'absence, sauf si on lui a accordé une avance sur ses crédits de jours de relâche.

h) Il est convenu que les jours de relâche doivent être pris comme jours de repos payés. Normalement, les jours de relâche sont rémunérés en espèces dans les cas de cessation d'emploi ou de nomination permanente à un poste qui donne lieu à une affectation qui n'est pas sur un navire fonctionnant selon le régime d'accumulation des jours de relâche ou qui n'est pas dans le même ministère ou la même région. Cependant, à la demande de l'employé-e et avec l'accord de l'Employeur, les jours de relâche peuvent être convertis en congé compensateur.

i) Aux fins du paiement des jours de relâche acquis, un jour de relâche équivaut au taux de rémunération d'un jour de relâche multiplié par
un virgule cinq (1,5).

2. Attribution anticipée des crédits de jours de relâche

L'Employeur peut, à sa discrétion, accorder par anticipation des crédits de jours de relâche à l'employé-e, mais les crédits accumulés par la suite sont réduits en conséquence.

En cas de cessation d'emploi pour une raison autre que le décès ou la mise en disponibilité, l'Employeur recouvre les avances sur les sommes dues à
l'employé-e.

3. Congé - Interprétation

Un congé de maladie payé ou un congé pour accident du travail ne peut être accordé que pendant les périodes de travail.

4. Administration

a) Les crédits de jours de relâche sont accumulés au taux de rémunération du sous-groupe et du niveau auquel ils ont été acquis.

b) Les crédits de jour de relâche peuvent être calculés au prorata par rapport aux heures d'un jour normal de travail.

c) Les jours de relâche déplacés par des congés annuels peuvent être rémunérés selon les directives de l'Employeur. L'employé-e a l'option de convertir ses jours en espèces ou en congé compensateur. S'il ou elle choisit la rémunération en argent, les jours de relâche déplacés sont rémunérés en espèces au taux de rémunération prévu pour ceux-ci multiplié par un virgule cinq (1,5) jour de relâche déplacé par des congés annuels, et par deux virgule zéro (2,0) dans le cas des jours de relâche déplacés par des congés annuels.

d) L'employé-e qui se présente au travail sans qu'on l'ait prévenu de ne pas le faire et qui reste à terre en attendant de monter à bord du navire pour le changement d'équipe est considéré au travail et a droit aux repas et au logement conformément à Généralités, Repas et logement.

e) S'il modifie la période hors-service prévue, l'Employeur rembourse à l'employé-e la partie non remboursable des contrats de voyage et des réservations faites par l'employé-e pour la période en question, sous réserve de la présentation des pièces justificatives exigées par l'Employeur. L'employé-e fait tout son possible pour limiter les pertes ainsi encourues et en fournit la preuve à l'Employeur.

f) À la demande de l'employé-e et avec l'accord de l'Employeur, la rémunération acquise en vertu des jours fériés peut être convertie en congé compensateur.

5. Congé annuel payé

a) Aux fins de l'attribution des congés annuels aux employé-e-s qui commencent à participer au régime d'accumulation des jours de relâche prévu à la présente annexe ou qui y sont déjà assujettis, tous les crédits de congé annuel sont multipliés par le facteur deux virgule un (2,1)*. Dans le cas des employé-e-s qui cessent de participer au régime, les crédits de congé sont multipliés par le facteur inverse.

b) Congé annuel

Les congés annuels payés sont accordés sur une base horaire, le nombre d'heures débité pour chaque jour de congé annuel correspond à douze (12) heures par jour.

6. Jours fériés payés

a) Pour chaque jour férié où il ou elle ne travaille pas, l'employé-e touche sa rémunération normale pour cette journée plus huit (8) heures de rémunération au taux normal, et un jour de relâche est déduit de ses crédits de jours de relâche.

b) Pour chaque jour férié pendant lequel l'employé-e est tenu de travailler et travaille effectivement :

(i) il ou elle touche, en sus de sa rémunération normale et du facteur des jours de relâche, une somme équivalant à deux virgule cinquante (2,50) jours de relâche;

(ii) il ou elle a le droit d'être rémunéré selon le paragraphe ci-dessous concernant la rémunération des heures supplémentaires pour le travail effectué un jour férié, en sus de douze (12) heures.

c) Pour chaque jour férié qu'il ou elle est censé travailler, mais qu'il ou elle est autorisé à prendre en congé, l'employé-e touche sa rémunération normale pour un jour de relâche et a droit à un crédit de jour de relâche pour la journée. Le crédit de jour de relâche n'est pas déduit des crédits de jours de relâche de l'employé-e, et ce dernier ou cette dernière n'a droit à aucune autre rémunération supplémentaire.

d) À la demande de l'employé-e et avec le consentement de l'Employeur, la rémunération touchée en vertu des alinéas a) et b) ci-dessus peut être convertie en congé compensateur.

7. Congé de maladie payé

a) L'employé-e acquiert des crédits de congé de maladie au taux indiqué au paragraphe 5.01 de Généralités, Congé de maladie payé, pour chaque mois civil pendant lequel il ou elle touche au moins deux (2) semaines de rémunération.

b) Les jours de congé de maladie que l'employé-e a accumulés doivent être convertis en heures en multipliant le nombre de jours de congé de maladie accumulés par douze (12).

c) Si un employé-e quitte le groupe Équipage de navires ou le régime de travail mentionné à l'annexe « E », ses crédits sont convertis en jours normaux en divisant le nombre d'heures par douze (12) et en l'arrondissant au demi (1/2) jour le plus rapproché.

d) Les congés de maladie payés sont accordés sur une base horaire, le nombre d'heures débité pour chaque jour de congé de maladie correspond à douze (12) heures par jour.

e) Lorsque l'employé-e n'a pas les crédits nécessaires ou qu'ils sont insuffisants pour couvrir l'attribution d'un congé de maladie payé aux termes des dispositions pertinentes, l'Employeur peut, à sa discrétion accorder un congé de maladie payé pour une période pouvant aller jusqu'à trois cents (300) heures, sous réserve de la déduction de ce congé anticipé de tout crédit de congé de maladie acquis par la suite et, en cas de cessation d'emploi, pour des motifs autres que le décès ou la mise en disponibilité, sous réserve du recouvrement du congé anticipé de toute somme d'argent due à l'employé-e.

8. Indemnité de cessation d'emploi

Aux fins de l'article, le « taux de rémunération hebdomadaire » correspond au taux de rémunération des jours de relâche de l'employé-e indiqué à l'annexe, Taux de rémunération des équipages de navire, multiplié par sept (7), selon la classification de l'employé-e indiquée dans le certificat de nomination.

9. Déplacement

L'employé-e assujetti à l'annexe « E » qui se déplace un jour de relâche conformément aux dispositions de la convention collective est rémunéré au taux applicable des heures supplémentaires prévu aux dispositions sur les heures supplémentaires de l'annexe « E » pour le temps de déplacement, jusqu'à concurrence de douze (12) heures de rémunération au taux applicable des heures supplémentaires.

10 Durée du travail et heures supplémentaires

10.01 La rémunération des heures supplémentaires est assujettie :

a) aux dispositions de l'appendice « G », Généralités, mais les sous-alinéas d)(ii) et d)(iii) ne s'appliquent pas;

et

b) l'employé-e a le droit d'être rémunéré au taux et demi (1 1/2) pour les heures supplémentaires effectuées en sus de ses heures normales de travail prévues à l'horaire, sauf s'il ou elle travaille plus de dix-huit (18) heures consécutives sans avoir six (6) heures consécutives de repos, auquel cas il ou elle est rémunéré au taux double (2) pour toutes les heures effectuées en sus de dix-huit (18) heures;

c) l'employé-e est rémunéré au taux et demi (1 1/2) pour les heures supplémentaires effectuées en sus de ses heures normales de travail prévues à l'horaire. Il ou elle est rémunéré au taux double (2) s'il ou elle fait plus de six (6) heures supplémentaires en sus de ses heures normales de travail prévues à l'horaire.

10.02 L'employé-e peut quitter le navire après en avoir reçu la permission du capitaine ou du commandant.

10.03 Dans le cas des navires qui participent surtout à des opérations de recherche et de sauvetage, les employé-e-s doivent pouvoir rejoindre le navire dans les trente (30) minutes. Dans le cas des navires dont la fonction principale n'est pas la recherche et le sauvetage, les employé-e-s doivent pouvoir rejoindre le navire dans un délai d'une (1) heure.

10.04 Toute la rémunération touchée au titre des heures supplémentaires et des fonctions de sécurité est accumulée en congé compensateur au taux de rémunération auquel elle est touchée. Ce congé compensateur accumulé est gardé en réserve afin d'être liquidé, en congé ou en espèces, à la demande de l'employé-e et à la discrétion de l'Employeur.

10.05 Lorsque l'employé-e prend un congé compensateur, ce congé est rémunéré selon le sous-groupe et le niveau qui étaient les siens lorsqu'il ou elle l'a acquis et au taux de ce sous-groupe en vigueur le jour où il ou elle prend son congé. Le congé compensateur sera épuisé selon l'ordre dans lequel il a été acquis, en commençant par les crédits les plus anciens.

11. Navires sans quart

a) Disponibilité

Lorsque l'Employeur exige de l'employé-e qui travaille sur un navire sans quart qu'il ou elle soit en disponibilité durant la période hors-service, l'employé-e a droit à une indemnité de disponibilité équivalant à une (1) heure de rémunération au taux normal pour toute période de huit (8) heures ou partie de cette période pendant laquelle il ou elle est en disponibilité.

b) Heures de travail

Les heures de travail sur un navire sans quart doivent être consécutives.

_________________________________

* On obtient ce facteur en divisant le nombre d'heures effectuées selon le Régime d'accumulation des jours de relâche, soit (7 x 12 = 84), par le nombre d'heures que prévoit le régime de travail traditionnel, soit (5 x 8 = 40), ce qui donne deux virgule un (2,1).[ Retour ]


**LETTRE D'ACCORD
ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR
ET
L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

La présente lettre a pour but de donner suite à l'accord conclu entre l'Employeur et l'Alliance durant les négociations portant sur le renouvellement de la convention collective du groupe Services de l'exploitation.

Par conséquent, en application de l'Article 21, Consultation mixte, les représentants de la gestion de la Garde côtière canadienne conviennent de consulter l'Alliance avant d'assujettir un navire à l'horaire de travail connue également sous le nom de 10-2-1.

Sauf dans les cas d'urgence ou de situations imprévues, la gestion de la Garde côtière canadienne s'efforcera de fournir les plus de préavis possible avant d'assujettir un navire à l'horaire de travail stipulé ci-dessus.

SIGNÉE À OTTAWA, le 19e jour du mois de novembre 2001.

LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU
CANADA

 

L'ALLIANCE DE LA
FONCTION PUBLIQUE
DU CANADA

Page signature - Appendice G - Lettre d'accord - Table 2

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ANNEXE « F »
INDEMNITÉ DE TRAVAIL SALISSANT

1. Tout employé-e tenu :

a) de travailler dans les fonds de cales et les endroits situés sous les tôles de parquet pendant des périodes de plus de quinze (15) minutes,

ou

b) de réparer ou d'entretenir les réservoirs du système de vidange du navire ainsi que les tubulures, pompes et soupapes qui lui sont reliées, de travailler sur le dessus des chaudières à vapeur sous pression, de travailler à l'intérieur de réservoirs d'eau ou de réservoirs ayant contenu du mazout, ou encore du côté du brasier du foyer des chaudières, dans les chambres de combustion ou dans les compartiments de chauffe-air,

ou

c) d'être en contact physique avec un polluant lorsqu'il ou elle participe au nettoyage des déversements de pétrole de plus de deux cents (200) litres, qui découlent d'un sinistre maritime, d'une panne mécanique, des opérations de mazoutage ou de transfert de carburant,

ou

**

d) de réparer ou d'entretenir le système d'eaux usées du navire, y compris les réservoirs, tubulures, pompes et soupapes qui lui sont reliés, qui oblige l'employé-e à être en contact direct avec les eaux usées. Le nettoyage des tuyaux d'évacuation bouchés n'est pas considéré du travail salissant.

touche, en plus du taux de rémunération auquel il ou elle a droit, une demi-heure (1/2) de rémunération au taux normal pour chaque période complète de quinze (15) minutes de travail ou une partie de cette période.

2. L'exécution de toutes les tâches susmentionnées doit être autorisée au préalable par le capitaine.

ANNEXE « G »
INDEMNITÉ DE PLONGÉE

L'employé-e qualifié tenu de travailler en plongée et obligé de tenir en bon ordre l'équipement de plongée des navires, touche une indemnité annuelle de sept cents dollars (700 $). Cette indemnité est payée selon les mêmes modalités que celles de la rémunération normale de l'employé-e.

ANNEXE « H »
INDEMNITÉS SPÉCIALES

Les équipages de navires qui ont une formation spécialisée et des qualifications spéciales ont droit aux indemnités suivantes s'ils se conforment aux critères qui y sont rattachés.

Indemnité de spécialiste en sauvetage

**
L'employé-e qui a suivi la formation exigée et qui est reconnu spécialiste en sauvetage a droit à une indemnité mensuelle de cent trente dollars (130 $) chaque mois où il ou elle reste qualifié à ce titre et au cours duquel il ou elle est affecté à un poste en mer où l'Employeur peut lui demander d'exercer des fonctions connexes.

Indemnité pour application de la loi sur les pêches

L'employé-e qui a suivi la formation exigée pour assurer l'application de la loi sur les pêches touche une indemnité mensuelle de deux cent cinquante dollars (250 $) chaque mois où il ou elle reste qualifié à ce titre et au cours duquel il ou elle est affecté à un poste en mer où l'Employeur peut lui demander de participer à des activités ayant trait à l'application de la loi.

**

L'employé-e qui a directement pour tâche de diriger (manoeuvrer) l'embarcation pneumatique à coque rigide du navire pour transporter le personnel chargé de l'application de la Loi sur les pêches touche une indemnité quotidienne de quinze dollars (15 $).

Indemnité pour abordage armé

L'employé-e qualifié touche une indemnité mensuelle de cent cinquante dollars (150 $) chaque mois au cours duquel il ou elle est affecté à un poste en mer sur un patrouilleur océanique du ministère des Pêches et des Océans, muni d'armements spéciaux afin de faire appliquer la loi, où l'Employeur peut lui demander de participer à un abordage armé.

Généralités

1. Les membres du groupe Équipages de navires doivent demeurer qualifiés en permanence.

2. Ces indemnités sont comprises dans la rémunération aux fins de l'indemnité de cessation d'emploi.

ANNEXE « I »
ATTRIBUTION DES JOURS DE CONGÉ

Pendant la durée de la présente convention collective, l'Employeur reconnaît qu'il est souhaitable d'accorder des congés aux temps et lieux qui permettent à l'employé-e de jouir de ses jours de congé chez lui ou chez elle de préférence, ou, dans un milieu qui lui offre des moyens de loisir.

À cette intention, l'Employeur doit attribuer à chaque navire un port d'attache et, sous réserve des nécessités du service, il prend l'engagement suivant :

1. L'Employeur accorde à l'employé-e un congé compensateur que celui-ci ou celle-ci passe à l'endroit où se trouve le port d'attache du navire, à moins que, d'un commun accord, l'Employeur et l'employé-e en aient décidé autrement.

2. L'Employeur accorde des jours de repos à l'employé-e, soit :

a) dans la localité du port d'attache du navire,

b) quand, de l'avis de l'Employeur, l'employé-e est à une distance raisonnable de son lieu de résidence ou du port d'attache du navire,

c) dans un lieu qui, de l'avis de l'Employeur, offre des installations de loisir appropriées,

d) en tout autre endroit qui peut convenir à la fois à l'employé-e et à l'Employeur.

3. Lorsque l'article 2 ci-dessus ne s'applique pas, l'employé-e travaille son jour de repos au taux de rémunération des heures supplémentaires applicable ou, si de l'avis de l'Employeur, il n'y a pas assez de travail et que l'employé-e ne travaille pas, il ou elle touche une demi-journée (1/2) de rémunération. S'il ou elle travaille moins d'une (1) journée, il ou elle touche un minimum de quatre (4) heures de rémunération au taux majoré applicable.

ANNEXE « J »
FORMATION

La présente annexe s'applique à la formation des employé-e-s visés aux annexes « C », « D » et « E ».

Définition

Par formation, on entend toute activité que l'Employeur juge nécessaire pour aider l'employé-e à s'acquitter des fonctions qui lui ont été attribuées.

Les activités suivantes sont considérées comme des activités de formation :

a) un cours donné par l'Employeur,

b) un cours offert par une maison d'enseignement reconnue,

c) un séminaire, un congrès ou une séance d'études dans un domaine spécialisé directement relié au travail de l'employé-e.

La formation peut être à court terme ou à long terme. La formation à court terme ne dépasse pas vingt-huit (28) jours, tandis que la formation à long terme dépasse vingt-huit (28) jours.

Formation à court terme

Pendant la formation à court terme, l'employé-e respecte son « cycle de travail » normal. Lorsque l'employé-e doit suivre de la formation pendant la période normalement hors-service de son cycle de travail, il ou elle est rémunéré au taux normal.

Formation à long terme

Pendant la formation à long terme, l'employé-e cesse temporairement d'être assujetti à son régime de travail, et il ou elle est rémunéré conformément à l'annexe « B ».

Autre

L'employé-e en formation visé à l'annexe « B » est rémunéré au taux normal pendant la formation prévue.

On rembourse à l'employé-e en formation toutes ses dépenses de voyage raisonnables.

ANNEXE « K »
CONGÉ COMPENSATEUR

Pendant la durée de la présente convention collective, l'Alliance et l'Employeur reconnaissent qu'il est mutuellement avantageux pour toutes les parties que les employé-e-s accumulent des congés compensateurs en prévision des périodes d'inactivité et/ou hors-service.

Si les crédits de congé compensateur accumulés ne sont pas suffisants pour couvrir les périodes éventuelles d'inactivité opérationnelle, il se peut que les employé-e-s soient placés en position hors-service, ce qui entraînerait une perte de rémunération pour une partie ou la totalité de la période non opérationnelle.

En conséquence, l'Alliance encourage les employé-e-s à accumuler et à conserver des crédits de congé compensateur suffisants pour couvrir :

(1) les périodes pendant lesquelles le navire n'est pas en activité en raison du radoub, de réparations, de la mise en rade saisonnière, etc.,

et

(2) les périodes pendant lesquelles l'employé-e n'est pas tenu de travailler en vertu d'un système de roulement ou de relève d'équipage.

Afin de faciliter cette accumulation de congés compensateurs, l'Employeur s'engage à fournir aux employé-e-s un préavis aussi long que possible des périodes dont il est question aux alinéas (1) et (2) ci-dessus.

L'Employeur reconnaît aussi qu'il est avantageux de permettre aux employé-e-s d'accumuler des crédits de congé compensateur dépassant trois cents (300) heures à des fins telles que la mise en rade saisonnière, les études et autres demandes raisonnables. Lorsque ces congés compensateurs accumulés ne servent pas au but demandé, ils sont rémunérés en espèces.


APPENDICE « H »

SERVICES D'IMPRIMERIE (SURVEILLANTS)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU GROUPE ET
TAUX DE RÉMUNÉRATION

Nonobstant les dispositions générales de la présente convention collective, les dispositions particulières suivantes s'appliquent aux employé-e-s remplissant des fonctions de surveillant des Services d'imprimerie.

Durée du travail

1.01 Sous réserve des paragraphes 25.07 et 25.08, la semaine de travail normale est établie de façon que les employé-e-s travaillent trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine et sept heures et demie (7 1/2) par jour.

Administration de la paye

2.01 Lorsqu'un employé-e décède, le salaire qui lui est dû le dernier jour de travail avant son décès s'applique jusqu'à la fin du mois de son décès. Ce salaire ainsi acquis, qui n'a pas été versé à l'employé-e, est versé à sa succession.

Indemnité de rentrée au travail

3.01 Si l'employé-e rentre au travail pour son poste d'horaire, il ou elle a droit, au minimum, à la rémunération équivalant à quatre (4) heures de rémunération selon son taux de rémunération horaire.

3.02

a) Lorsqu'un employé-e est requis de rentrer au travail et qu'il ou elle rentre au travail pendant une interruption de fin de semaine, il ou elle a droit a un minimum de trois (3) heures de rémunération au taux applicable des heures supplémentaires.

b) Le paiement minimum prévu à l'alinéa 3.02a) ci-dessus ne s'applique pas aux employé-e-s à temps partiel. Les employé-e-s à temps partiel reçoivent un paiement minimum selon le paragraphe 59.05 de la présente convention.

3.03 Les paragraphes 3.01 et 3.02 ne s'appliquent pas si l'employé-e ne reçoit pas un préavis raisonnable de ne pas rentrer au travail, soit parce qu'il ou elle est absent de chez lui ou chez elle, soit en raison d'autres circonstances indépendantes de la volonté de l'Employeur.

Déplacement entre les chantiers de travail

4.01 Tout employé-e qui travaille normalement dans un établissement et qui est tenu de se rendre, pour y travailler, à un autre établissement situé à l'intérieur d'une même zone d'affectation au cours de ses heures de travail normales ou immédiatement après, est rémunéré, au taux applicable, pour le temps de déplacement normal qu'il ou elle met à se rendre à cet autre établissement.

**ANNEXE « A »
PR(S) - GROUPE : SERVICES D'IMPRIMERIE
(SURVEILLANTS)
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 5 août 2000
B) En vigueur à compter du 5 août 2001
C) En vigueur à compter du 5 août 2002

PR(S)-1

De :

$

36481

38034

39649

41334

43091

À :

A

37648

39251

40918

42657

44470

B

38702

40350

42064

43851

45715

C

39670

41359

43116

44947

46858

De :

$

44924

46832

À :

A

46362

48331

B

47660

49684

C

48852

50926

PR(S)-2

De :

$

41093

42837

44660

46558

48537

À :

A

42408

44208

46089

48048

50090

B

43595

45446

47379

49393

51493

C

44685

46582

48563

50628

52780

De :

$

50601

52751

À :

A

52220

54439

B

53682

55963

C

55024

57362

PR(S)-3

De :

$

46156

48116

50161

52292

54517

À :

A

47633

49656

51766

53965

56262

B

48967

51046

53215

55476

57837

C

50191

52322

54545

56863

59283

De :

$

56831

59248

À :

A

58650

61144

B

60292

62856

C

61799

64427

PR(S)-4

De :

$

51696

53894

56183

58572

61061

À :

A

53350

55619

57981

60446

63015

B

54844

57176

59604

62138

64779

C

56215

58605

61094

63691

66398

De :

$

63656

66363

À :

A

65693

68487

B

67532

70405

C

69220

72165

PR(S)-5

De :

$

57931

60392

62961

65635

68426

À :

A

59785

62325

64976

67735

70616

B

61459

64070

66795

69632

72593

C

62995

65672

68465

71373

74408

De :

$

71333

74365

À :

A

73616

76745

B

75677

78894

C

77569

80866

**

NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

AUGMENTATIONS D'ÉCHELON DE RÉMUNÉRATION

1. La période d'augmentation d'échelon de rémunération est de douze (12) mois.

2. L'employé-e nommé après le 1er septembre 1988 à un poste de l'unité de négociation, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou après recrutement dans la fonction publique, aura droit à une augmentation d'échelon de rémunération douze (12) mois après sa nomination.

 
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