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HS - GROUPE : SERVICES HOSPITALIERSZone 1 - Colombie-Britannique, Yukon, Nunavut et Territoires du Nord-Ouest
|
ZONE |
1 |
2 |
3 |
||||||||
NIVEAU |
TAUX |
||||||||||
HS-1 |
|||||||||||
Préposé aux bénéficiaires stagiaires |
|||||||||||
De : |
$ |
15,06 |
13,41 |
13,69 |
|||||||
À : |
A |
15,54 |
13,84 |
14,13 |
|||||||
B |
15,98 |
14,23 |
14,53 |
||||||||
C |
16,38 |
14,59 |
14,89 |
||||||||
Cuisiniers stagiaires |
|||||||||||
De : |
$ |
16,46 |
14,44 |
14,40 |
|||||||
À : |
A |
16,99 |
14,90 |
14,86 |
|||||||
B |
17,47 |
15,32 |
15,28 |
||||||||
C |
17,91 |
15,70 |
15,66 |
ZONE |
1 |
2 |
3 |
|||||
NIVEAU |
TAUX |
|||||||
HS-1 |
||||||||
De : |
$ |
14,77 |
12,91 |
12,83 |
||||
À : |
A |
15,24 |
13,32 |
13,24 |
||||
B |
15,67 |
13,69 |
13,61 |
|||||
C |
16,06 |
14,03 |
13,95 |
|||||
HS-2 |
||||||||
De : |
$ |
16,26 |
14,09 |
14,60 |
||||
À : |
A |
16,78 |
14,54 |
15,07 |
||||
B |
17,25 |
14,95 |
15,49 |
|||||
C |
17,68 |
15,32 |
15,88 |
|||||
HS-3 |
||||||||
De : |
$ |
17,38 |
15,98 |
17,34 |
||||
À : |
A |
17,94 |
16,49 |
17,89 |
||||
B |
18,44 |
16,95 |
18,39 |
|||||
C |
18,90 |
17,37 |
18,85 |
|||||
HS-4 |
||||||||
De : |
$ |
18,28 |
16,83 |
18,68 |
||||
À : |
A |
18,86 |
17,37 |
19,28 |
||||
B |
19,39 |
17,86 |
19,82 |
|||||
C |
19,87 |
18,31 |
20,32 |
|||||
HS-5 |
||||||||
De : |
$ |
20,78 |
19,46 |
20,40 |
||||
À : |
A |
21,44 |
20,08 |
21,05 |
||||
B |
22,04 |
20,64 |
21,64 |
|||||
C |
22,59 |
21,16 |
22,18 |
|||||
HS-6 |
||||||||
De : |
$ |
21,75 |
20,87 |
21,35 |
||||
À : |
A |
22,45 |
21,54 |
22,03 |
||||
B |
23,08 |
22,14 |
22,65 |
|||||
C |
23,66 |
22,69 |
23,22 |
|||||
HS-7 |
||||||||
De : |
$ |
22,60 |
21,75 |
21,46 |
||||
À : |
A |
23,32 |
22,45 |
22,15 |
||||
B |
23,97 |
23,08 |
22,77 |
|||||
C |
24,57 |
23,66 |
23,34 |
|||||
HS-8 |
||||||||
De : |
$ |
24,13 |
22,92 |
23,90 |
||||
À : |
A |
24,90 |
23,65 |
24,66 |
||||
B |
25,60 |
24,31 |
25,35 |
|||||
C |
26,24 |
24,92 |
25,98 |
|||||
HS-9 |
||||||||
De : |
$ |
26,13 |
24,13 |
26,13 |
||||
À : |
A |
26,97 |
24,90 |
26,97 |
||||
B |
27,73 |
25,60 |
27,73 |
|||||
C |
28,42 |
26,24 |
28,42 |
|||||
HS-10 |
||||||||
De : |
$ |
27,42 |
25,36 |
27,42 |
||||
À : |
A |
28,30 |
26,17 |
28,30 |
||||
B |
29,09 |
26,90 |
29,09 |
|||||
C |
29,82 |
27,57 |
29,82 |
Prime de surveillance |
Coordonnées de surveillance |
Niveau de surveillant exprimée en pourcentage du taux de base |
1 |
A1 |
4,0 |
2 |
B2 |
6,0 |
3 |
B3, C2 |
8,5 |
4 |
B4, C3, D2 |
11,5 |
5 |
B5, C4, D3 |
14,5 |
6 |
B6, C5, D4 |
17,5 |
7 |
C6, D5 |
20,5 |
8 |
D6 |
23,5 |
Les étapes suivantes doivent être suivies afin de déterminer la prime de surveillant :
(1) déterminer le taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance, suivant la zone et le niveau;
(2) déterminer la prime de surveillant en multipliant le pourcentage de la prime de surveillant applicable par le taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance;
(3) déterminer le taux de rémunération pour les employé-e-s qui exercent de la surveillance en additionnant le taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance et la prime de surveillance,
Par exemple, un employé-e en Zone 2 qui, au 5 août 2000, était au niveau 5 (HDO) et aux coordonnées de surveillance C3 recevrait un taux de rémunération de base de dix-neuf dollars et quatre-vingt-dix cents (19,90 $) tel qu'indiqué dans l'annexe « A ». La prime de surveillance de deux dollars et vingt-neuf cents (2,29 $) serait obtenue en multipliant le pourcentage de la prime de surveillance de onze virgule cinq pour cent (11,5 %) (C3) par le taux de rémunération de base (taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance). Par conséquent, le taux de rémunération de l'employé-e qui exerce de la surveillance serait de vingt-deux dollars et dix-neuf cents (22,19 $).
Nonobstant les dispositions générales de la présente convention collective, les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux employé(e)s du groupe Gardiens de phare.
Interprétation et définitions
a) « taux de rémunération journalier » désigne le taux de rémunération hebdomadaire d'un employé-e divisé par sept (7);
b) « rémunération » signifie salaire et indemnités;
c) « taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de rémunération par an d'un employé-e divisé par 52,176.
Acquisition de congés annuels
1.01 L'employé-e qui a droit à au moins deux (2) semaines de rémunération pour chaque mois civil d'une période de congé annuel acquiert des crédits de congé annuel au rythme suivant à condition qu'il ou elle n'en ait pas accumulé, pour le même mois civil, lorsqu'il ou elle faisait partie d'une autre unité de négociation :
a) trois (3) semaines par année de congé annuel jusqu'au mois où survient son huitième (8e) anniversaire de service;
b) quatre (4) semaines par année de congé annuel à partir du mois où survient son huitième (8e) anniversaire de service;
**
c) quatre (4) semaines et deux virgule huit (2,8) jours par année de congé annuel à partir du mois où survient son seizième (16e) anniversaire de service;
d) quatre (4) semaines et quatre virgule deux (4,2) jours par année de congé annuel à partir du mois où survient son dix-septième (17e) anniversaire de service;
e) cinq (5) semaines par année de congé annuel à partir du mois où survient son dix-huitième (18e) anniversaire de service;
**
f) cinq (5) semaines et deux virgule huit (2,8) jours par année de congé annuel à partir du mois ou survient son vingt-septième (27e) anniversaire de service;
**
g) six (6) semaines par année de congé annuel à partir du mois où survient son vingt-huitième (28e) anniversaire de service;
h) cependant, l'employé-e qui a bénéficié ou qui a droit de bénéficier d'un congé d'ancienneté, doit accumuler seulement quatre (4) semaines par année de congé annuel à partir du début du mois où survient son vingtième (20e) anniversaire de service jusqu'au début du mois où survient son vingt-cinquième (25e) anniversaire de service.
1.02 Les congés annuels prévus au paragraphe 1.01, qui excèdent trois (3) ou quatre (4) semaines par année de congé annuel respectivement, doivent être accordés proportionnellement au cours de la période de congé annuel durant laquelle l'employé-e complète le nombre requis d'années d'emploi continu.
1.03 L'employé-e qui n'a pas reçu au moins deux (2) semaines de rémunération pour chaque mois civil d'une période de congé annuel acquiert un congé annuel à raison d'un douzième (1/12) du taux approprié indiqué au paragraphe 1.01, pour chaque mois civil pour lequel il ou elle a reçu au moins deux (2) semaines de rémunération.
1.04 Tout employé-e acquiert, mais n'a pas le droit de bénéficier, des congés annuels payés au cours de ses six (6) premiers mois d'emploi continu.
1.05 Lorsqu'un employé-e est assujetti à la présente convention, les crédits de congé de cet employé-e sont calculés de nouveau et d'une façon conforme à la formule des crédits de congé applicable à son horaire de travail modifié.
1.06 Si, après le 1er octobre de toute période de congé annuel, un employé-e n'a pas pris ou prévu de congé annuel, l'Employeur peut fixer la période de congé au cours du reste de la période.
1.07 Lorsque les nécessités du service empêchent un employé-e de bénéficier de tous les congés annuels qui ont été portés à son crédit, la fraction inutilisée de son congé annuel est reportée à la période suivante de congé annuel.
1.08 L'Employeur s'efforce d'accorder à l'employé-e qui en fait la demande avant le 1er octobre la permission de reporter à la période suivante de congé annuel, toute période de congé non utilisé jusqu'à un maximum de cinq (5) jours qu'il ou elle a accumulés au cours de la période courante de congé annuel, mais le total ne doit pas excéder le nombre de jours de congé que peut accumuler l'employé-e au cours de cette même année.
1.09 En cas de décès de l'employé-e ou de la cessation de l'exercice de ses fonctions après une période d'emploi continu d'au moins trente (30) jours mais d'au plus six (6) mois, sa succession ou lui-même ou elle-même reçoit, en compensation des congés annuels acquis, un montant égal à quatre pour cent (4 %) du montant total de la rémunération qu'il ou elle a touchée au cours de sa période d'emploi.
1.10 Lorsqu'un employé-e qui a complété plus de six (6) mois d'emploi continu cesse d'être employé, lui-même ou elle-même ou sa succession touche, en compensation des congés annuels et congés d'ancienneté acquis mais non utilisés, un montant égal au produit qui s'obtient en multipliant le nombre de jours de congés annuels et de congés d'ancienneté acquis mais non utilisés par le taux de rémunération journalier auquel il ou elle a droit selon la classification indiquée dans le certificat de nomination à la date de cessation de son emploi.
2.01 L'employé-e acquiert des crédits de congé de maladie à raison d'une journée et demie (1 1/2) pour chaque mois civil pendant lequel il ou elle touche la rémunération d'au moins deux (2) semaines.
a) Les jours fériés qui, dans une année financière, tombent pendant la période de travail de l'employé-e, sont calculés d'avance jusqu'à la fin de l'année et une réserve de « jours de remplacement » est établie à raison d'un jour et demi (1 1/2) pour chaque jour férié payé qu'indique l'article 32.
b) Les jours de remplacement sont accolés aux congés annuels et soustraits de la réserve de jours de remplacement.
c) Lorsque les jours de remplacement mentionnés dans le présent article ne peuvent être épuisés avant la fin de l'année de congé annuel, ils sont payés au taux de rémunération journalier de l'employé-e, sur demande écrite de celui-ci ou celle-ci et avec l'autorisation de l'Employeur.
a) Lorsque l'employé-e décède ou que son emploi prend fin d'une autre façon, lui-même ou elle-même ou sa succession touche, pour chaque jour de remplacement non utilisé, un montant en espèces calculé selon son taux de rémunération journalier.
b) Lorsque la cause de cessation d'emploi de l'employé-e est autre que le décès ou la mise en disponibilité, le remboursement se fait au taux indiqué à l'alinéa 3.02a) à l'égard de tous les jours de remplacement non acquis qui ont été accordés.
4.01 Sauf dispositions contraires énoncées dans les articles, Jours fériés payés, et, Indemnité de départ, de la présente convention, et dans l'Appendice « A », Taux de rémunération, les conditions d'emploi du personnel saisonnier, déroulement et saisonnier de roulement ne sont pas modifiées par la présente convention dans la mesure où elles ne diffèrent pas de l'usage général pratiqué dans le passé.
4.02 La rémunération d'un employé-e se fonde sur l'exécution de tous les services exigés,
a) Lorsqu'un gardien de phare, en poste dans un phare à personnel de roulement, y fait une période de service ininterrompu de vingt-quatre (24) heures ou plus, il ou elle a droit, pour chaque période de vingt-quatre (24) heures, à un (1) jour de congé par roulement.
b) Nonobstant toute disposition contraire dans la présente convention, les congés compensateurs payés en liquidation des crédits de jour de remplacement acquis conformément au présent paragraphe sont réputés être accordés entre chaque période de service actif dans le phare à personnel de roulement à la condition que le congé payé compensateur soit réputé ne pas coïncider avec un jour férié désigné payé ou un congé annuel auquel l'employé-e a droit.
5.01 L'horaire de travail d'un employé-e ne doit pas s'interpréter comme une garantie donnée à ce dernier ou cette dernière d'un nombre minimal ou maximal d'heures de travail.
5.02 La formule qui sert à calculer les primes pour observations météorologiques et autres observations semblables est maintenue pour la durée de la présente convention. Cependant, la note 3 de l'appendice « A » ne s'applique pas.
5.03 Lorsque cela s'applique, l'Employeur maintient en vigueur l'usage actuel de livrer les vivres et le courrier aux gardiens de phare. Tout effort raisonnable est fait pour effectuer les livraisons au moins tous les deux (2) mois et donner un avis de quarante-huit (48) heures prévenant les gardiens de phare intéressés du départ du ravitailleur.
5.04 Des cours de premiers soins seront mis à la disposition des gardiens de phare lorsque l'Employeur estime qu'il existe un tel besoin de formation.
5.05 L'Employeur et l'Alliance admettent le principe d'exiger des visiteurs en position de déplacement des frais pour les repas et les locaux de couchage fournis par le gardien de phare. Les deux (2) parties se consulteront sur la question des taux à appliquer.
5.06 Lorsque cela est pratique, un préavis de quarante-huit (48) heures est donné au gardien de phare de la venue d'invités allant passer la nuit. Cela ne s'applique pas aux inspecteurs du ministère des Pêches et des Océans et aux cas d'urgence.
5.07 L'Employeur consultera le gardien de phare pour savoir s'il est nécessaire de lui fournir le lit et la literie lorsque les invités du ministère des Pêches et des Océans doivent être hébergés dans le logement du gardien de phare et, dans l'affirmative, ledit matériel sera fourni par le ministère.
L'Employeur maintiendra la coutume actuellement en usage au ministère des Pêches et des Océans de fournir aux employé-e-s, lorsque cela est nécessaire, au moment de leur départ en congé, des moyens de transport à destination et en provenance d'un point où se trouve un système de transport public commode, et de prendre à son compte les dépenses raisonnables faites par les employé-e-s à cause des retards dans les aller-retour relatifs au congé, retards qui sont considérés par l'Employeur comme indépendants de la volonté de l'employé-e.
La présente annexe vise l'administration des congés de maladie des employé-e-s affectés à un phare à personnel de roulement,
a) Un gardien de phare affecté à un phare à personnel de roulement, qui bénéficie d'un congé de maladie payé pendant une période de service, est réputé être de service aux fins indiquées dans le paragraphe 4.03 du présent appendice et bénéficie d'un jour de congé pour chaque période de vingt-quatre (24) heures de congé de maladie accordée.
b) Un gardien de phare affecté à un phare à personnel de roulement ne peut obtenir de congé de maladie payé entre les périodes de service actif à un phare à personnel de roulement, sauf dans les circonstances prévues dans le paragraphe 35.07 de la convention.
c) Un gardien de phare affecté à un phare à personnel de roulement, qui bénéficie d'un congé de maladie, voit ses crédits de congé de maladie diminuer à raison de deux (2) jours pour chaque période d'absence de vingt-quatre (24) heures.
Lorsqu'un gardien de phare est tenu par la direction de remplir les fonctions d'un gardien absent du même phare, il ou elle accumule un (1) jour de congé compensateur pour chaque jour où il ou elle est tenu d'exécuter les fonctions du gardien de phare absent. Toutefois, lorsque deux (2) gardiens de phare sont tenus de se partager les fonctions d'un gardien absent du même phare, ils ou elles accumulent chacun un demi (1/2) jour de congé compensateur pour chaque jour où ils ou elles sont tenus d'exécuter lesdites fonctions supplémentaires. Les crédits de congés compensateurs accumulés en vertu du présent protocole peuvent être pris sous forme de congé ou, au choix de l'employé-e, être versés en espèces.
L'Employeur désire confirmer son intention de poursuivre la pratique actuelle du ministère des Pêches et des Océans selon laquelle tous les gardiens de phare, sauf ceux ou celles qui sont affectés à un phare à personnel de roulement, peuvent s'absenter pendant les périodes de repos sous réserve des restrictions imposées par la direction afin de veiller à la sécurité.
LI-1 |
||||||
De : |
$ |
22699 |
23331 |
23942 |
24574 |
25196 |
À : |
A |
23425 |
24078 |
24708 |
25360 |
26002 |
B |
24081 |
24752 |
25400 |
26070 |
26730 |
|
C |
24683 |
25371 |
26035 |
26722 |
27398 |
|
LI-2 |
||||||
De : |
$ |
22951 |
23785 |
24643 |
25491 |
26340 |
À : |
A |
23685 |
24546 |
25432 |
26307 |
27183 |
B |
24348 |
25233 |
26144 |
27044 |
27944 |
|
C |
24957 |
25864 |
26798 |
27720 |
28643 |
|
LI-3 |
||||||
De : |
$ |
25101 |
25920 |
26736 |
27558 |
|
À : |
A |
25904 |
26749 |
27592 |
28440 |
|
B |
26629 |
27498 |
28365 |
29236 |
||
C |
27295 |
28185 |
29074 |
29967 |
||
LI-4 |
||||||
De : |
$ |
26978 |
27762 |
28557 |
29332 |
|
À : |
A |
27841 |
28650 |
29471 |
30271 |
|
B |
28621 |
29452 |
30296 |
31119 |
||
C |
29337 |
30188 |
31053 |
31897 |
||
LI-5 |
||||||
De : |
$ |
28893 |
29697 |
30488 |
31279 |
|
À : |
A |
29818 |
30647 |
31464 |
32280 |
|
B |
30653 |
31505 |
32345 |
33184 |
||
C |
31419 |
32293 |
33154 |
34014 |
||
LI-6 |
||||||
De : |
$ |
30875 |
31805 |
32740 |
33680 |
|
À : |
A |
31863 |
32823 |
33788 |
34758 |
|
B |
32755 |
33742 |
34734 |
35731 |
||
C |
33574 |
34586 |
35602 |
36624 |
||
LI-7 |
||||||
De : |
$ |
33471 |
34371 |
35282 |
36185 |
|
À : |
A |
34542 |
35471 |
36411 |
37343 |
|
B |
35509 |
36464 |
37431 |
38389 |
||
C |
36397 |
37376 |
38367 |
39349 |
||
LI-8 |
||||||
De : |
$ |
36304 |
37201 |
38095 |
38979 |
|
À : |
A |
37466 |
38391 |
39314 |
40226 |
|
B |
38515 |
39466 |
40415 |
41352 |
||
C |
39478 |
40453 |
41425 |
42386 |
||
LI-9 |
||||||
De : |
$ |
38971 |
39883 |
40801 |
42021 |
|
À : |
A |
40218 |
41159 |
42107 |
43366 |
|
B |
41344 |
42311 |
43286 |
44580 |
||
C |
42378 |
43369 |
44368 |
45695 |
1. L'employé-e qui est rémunéré selon un taux prévu dans l'échelle des taux « De : » est rémunéré, à la date d'entrée en vigueur applicable, au taux qui est énoncé juste au-dessous de ce taux dans l'échelle des taux « A ».
**
2. La période d'augmentation d'échelon de rémunération des employé-e-s payés selon ces échelles de taux, est d'un (1) an.
3. L'employé-e qui touche une indemnité de fonctions spéciales ou une indemnité de fonctions supplémentaires et qui bénéficie d'un congé payé a droit à l'indemnité pendant sa période de congé si les fonctions spéciales ou supplémentaires au titre desquelles il ou elle touche l'indemnité lui ont été attribuées sur une base continue ou s'il ou elle les a exercées durant deux (2) mois ou plus avant le début de la période de congé.
4. Un rajustement des taux de rémunération applicables au personnel saisonnier, de roulement et saisonnier de roulement des phares figure à l'annexe « B ».
a) Lorsque cela s'applique, il est effectué un rajustement de chaque niveau des taux de rémunération des postes
situés dans les phares saisonniers, de roulement et saisonniers de roulement, qui se fera de la façon suivante :
Durée de fonctionnement du phare en jours |
Phare saisonnier - taux de rajustement |
Phare de roulement - taux de rajustement |
Phare saisonnier de roulement - taux de rajustement |
335 - 365 |
100 |
90 |
90 |
305 - 334 |
95 |
s/o |
85 |
274 - 304 |
90 |
s/o |
80 |
244 - 273 |
85 |
s/o |
75 |
182 - 243 |
80 |
s/o |
70 |
b) Les taux de rajustement susmentionnés s'appliquent dans les cas voulus aux échelles de rémunération de chaque niveau figurant dans l'Annexe « A ».
c) Lorsqu'un employé-e affecté à un phare saisonnier ou à un phare saisonnier de roulement bénéficie d'un congé annuel, d'un congé d'ancienneté ou de jours de remplacement, après la période de fonctionnement du phare, cette période de congé ou de jours de remplacement est ajoutée à la durée de fonctionnement du phare, lorsqu'on calcule le rajustement des taux de rémunération applicables à cet employé-e.
a) La prime supplémentaire suivante est versée à chaque gardien de phare :
Phares non saisonniers
**
En vigueur à compter |
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de la date de signature |
du 5 août 2002 |
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1. |
Phares à 1 et 2 hommes |
2 000 |
2 100 |
2. |
Phares à 4 hommes |
1 700 |
1 800 |
Phares saisonniers
Durée de fonctionnement du phare en jours |
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335 - 365 |
100 % de la prime de phare non saisonnier applicable |
305 - 334 |
95 % de la prime de phare non saisonnier applicable |
274 - 304 |
90 % de la prime de phare non saisonnier applicable |
244 - 273 |
85 % de la prime de phare non saisonnier applicable |
182 - 243 |
80 % de la prime de phare non saisonnier applicable |
b) Lorsqu'un gardien affecté à un phare saisonnier bénéficie d'un congé annuel, d'un congé d'ancienneté ou de jours de remplacement après la période de fonctionnement du phare, cette période de congé ou de jours de remplacement est ajoutée à la durée de fonctionnement du phare lorsqu'on calcule la prime supplémentaire applicable à ce gardien de phare.
1. L'Employeur désire confirmer son intention de continuer à suivre la pratique actuelle du ministère des Pêches et des Océans en ce qui concerne le logement et les services, qui sont maintenant fournis aux gardiens de phare.
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2. Indemnité d'épicerie dans un phare à personnel de roulement
À compter de la date de signature de la présente convention, un gardien de phares a droit à une indemnité de cent dollars (100 $) pour chaque période de service actif dans un phare de roulement.
La présente annexe confirme la formule concernant les observations météorologiques et les paiements supplémentaires versés à l'égard de certaines fonctions déterminées :
Formule |
Date de signature |
5 août 2002 |
Formule |
40,45 |
41,46 |
Autres observations |
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Anémomètre |
78,98 |
80,96 |
Rapport climatique |
120,09 |
123,10 |
Ballon plafond |
78,98 |
80,96 |
Relevés d'insolation |
40,05 |
41,05 |
Pluviomètre automatique |
45,46 |
46,60 |
Même chose avec relevés |
78,98 |
80,96 |
Température de l'eau |
88,74 |
90,96 |
Même chose avec relevés |
162,32 |
166,38 |
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Il est également entendu que le montant maximal payable annuellement à un gardien de phare est de mille cinq cent
quatre-vingt-trois dollars (1 583 $).
Il est également entendu que le montant maximal payable annuellement à un gardien de phare est de mille six cent
vingt-trois dollars (1 623 $).
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