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1.01 La présente convention a pour objet d'assurer le maintien de rapports harmonieux et mutuellement
avantageux entre l'Employeur, les employé-e-s et l'Alliance et d'énoncer certaines conditions d'emploi dont il a été
convenu dans le cadre de la négociation collective.
1.02 Les parties à la présente convention ont un désir commun d'améliorer la qualité de la fonction publique
du Canada et de favoriser le bien-être de ses employé-e-s ainsi que l'accroissement de leur efficacité afin que les
Canadiens soient desservis convenablement et efficacement. Par conséquent, elles sont déterminées à établir, dans le
cadre des lois existantes, des rapports de travail efficaces à tous les niveaux de la fonction publique auxquels
appartiennent les membres des unités de négociation.
Exceptions
Se reporter à l'appendice appropriée pour d'autres interprétations ou définitions particulières à un groupe.
2.01 Aux fins de l'application de la présente convention :
a) « Alliance » désigne l'Alliance de la Fonction publique du Canada (Alliance),
b) « congé » désigne l'absence autorisée du travail d'un employé-e pendant ses heures de travail normales ou
régulières (leave),
La définition c) ne s'applique pas au groupe LI
c) « congé compensateur » désigne le congé payé accordé en remplacement de la rémunération en argent des
heures supplémentaires ou temps de déplacement rémunéré au taux des heures supplémentaires. La durée de ce congé
correspond au nombre d'heures rémunérées ou au nombre minimum d'heures auquel a droit l'employé-e, multiplié par le
tarif des heures supplémentaires applicable. Le taux de rémunération auquel a droit l'employé-e pendant ce congé est
fonction de son taux de rémunération horaire calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination
le jour précédant immédiatement le congé (compensatory leave),
d) « conjoint » sera interprété, s'il y a lieu, comme comprenant le « conjoint de fait », sauf aux fins des
Directives sur le service extérieur, auquel cas la définition du terme « conjoint » sera celle indiquée dans la
Directive 2 des Directives sur le service extérieur (spouse),
e) il existe des liens de « conjoint de fait » lorsque, pendant une période continue d'au moins une (1)
année, un employé-e a cohabité avec une personne et l'a présentée publiquement comme son conjoint et continue à vivre
avec cette personne comme si elle était son conjoint (common-law spouse),
f) « cotisations syndicales » désigne les cotisations établies en application des Statuts de l'Alliance à
titre de cotisations payables par ses adhérents en raison de leur appartenance à celle-ci, à l'exclusion des droits
d'adhésion, des primes d'assurance ou des cotisations spéciales (membership dues),
La définition g)(i) ne s'applique pas au groupe LI
g) « disposition de dérogation » désigne une disposition de la présente convention qui s'applique
expressément à certains employé-e-s (alternate provision),
h) « disposition exclue » désigne une disposition de la présente convention qui ne s'applique pas à certains
employé-e-s et pour laquelle il n'existe aucune disposition de dérogation (excluded provision),
i) « emploi continu » s'entend dans le sens attribué à cette expression dans le Règlement sur les
conditions d'emploi dans la fonction publique de l'Employeur à la date de la signature de la présente convention
(continuous employment),
j) « employé-e » désigne toute personne ainsi définie dans la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique qui fait partie de l'unité de négociation indiquée à l'article 9 (employee),
k) « Employeur » désigne Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor, ainsi que toute
personne autorisée à exercer les pouvoirs du Conseil du Trésor (Employer),
l) heures supplémentaires désigne (overtime) :
(i) dans le cas d'un employé-e à temps plein, les heures de travail qu'il ou elle est autorisé à effectuer en sus de
son horaire normal de travail;
ou
(ii) dans le cas d'un employé-e à temps partiel, les heures de travail qu'il ou elle est autorisé à effectuer en sus
de la durée normale journalière ou hebdomadaire de travail d'un employé-e à temps plein prévue dans l'appendice
particulière au groupe visé, mais ne comprend pas les heures effectuées un jour férié;
m) « indemnité » désigne la rémunération à verser pour l'exécution de fonctions spéciales ou supplémentaires
(allowance),
n) « jour de repos » désigne, par rapport à un employé-e à temps plein, un jour autre qu'un jour férié où
l'employé-e n'est pas habituellement tenu d'exécuter les fonctions de son poste pour une raison autre que le fait qu'il
ou elle est en congé ou qu'il ou elle est absent de son poste sans permission (day of rest),
La définition o)(i) ne s'applique pas au groupe LI
o) « jour férié » désigne (holiday),
(i) la période de vingt-quatre (24) heures qui commence à 00 h 01 un jour désigné comme jour férié payé dans la
présente convention;
(ii) cependant, aux fins de l'administration d'un poste qui ne commence ni ne finit le même jour, un tel poste est
considéré avoir été intégralement effectué :
(A) le jour où il a commencé, lorsque la moitié (1/2) ou plus des heures effectuées tombent ce jour-là,
ou
(B) le jour où il finit, lorsque plus de la moitié (1/2) des heures effectuées tombent ce jour-là;
p) « mise en disponibilité » désigne la cessation de l'emploi d'un employé-e en raison d'un manque de travail
ou par suite de la cessation d'une fonction (lay-off),
q) « tarif et demi » signifie une fois et demie (1 1/2) le taux de rémunération horaire de l'employé-e (time
and one-half),
r) « tarif double » signifie deux (2) fois le taux horaire de rémunération de l'employé-e (double time),
s) « tarif et trois quarts » signifie une fois et trois quarts (1 3/4) le taux de rémunération horaire de
l'employé-e (time and three quarters),
t) « tarif normal » désigne le taux de rémunération horaire de l'employé-e (straight-time),
u) « unité de négociation » désigne le personnel de l'Employeur faisant partie du groupe mentionnés à
l'article 9 (bargaining unit).
2.02 Sauf indication contraire dans la présente convention, les expressions qui y sont employées :
a) si elles sont définies dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont le même
sens que celui qui leur est donné dans cette loi,
et
b) si elles sont définies dans la Loi d'interprétation, mais non dans la Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique, ont le même sens que celui qui leur est donné dans la Loi d'interprétation.
3.01 Les dispositions de la présente convention s'appliquent à l'Alliance, aux employé-e-s et à
l'Employeur.
3.02 Le libellé anglais ainsi que le libellé français de la présente convention revêtent tous deux un
caractère officiel.
4.01 Rien dans la présente convention ne doit s'interpréter comme enjoignant à l'Employeur de faire, ou de
s'abstenir de faire, quoi que ce soit de contraire à quelque directive ou instruction donnée par le gouvernement du
Canada ou en son nom, ou à quelque règlement établi par le gouvernement du Canada ou en son nom, dans l'intérêt de la
sûreté ou de la sécurité du Canada ou de tout autre État allié ou associé au Canada.
5.01 Advenant qu'une loi quelconque du Parlement, s'appliquant aux employé-e-s de la fonction publique
assujettis à la présente convention, rende nulle et non avenue une disposition quelconque de la présente convention,
les autres dispositions de la convention demeureront en vigueur pendant la durée de la convention.
6.01 Sauf dans les limites indiquées, la présente convention ne restreint aucunement l'autorité des personnes
chargées d'exercer des fonctions de direction dans la fonction publique.
7.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte (CNM) de la fonction publique sur les sujets qui
peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à la présente convention ont ratifiées après le
6 décembre 1978, feront partie intégrante de la présente convention, sous réserve de la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique (LRTFP) et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être
établie en application d'une loi stipulée à l'annexe II de la LRTFP.
7.02 Les sujets du CNM qui peuvent être inscrits dans une convention collective sont ceux que les parties aux
ententes du CNM ont désignés comme tels ou à l'égard desquels le président de la Commission des relations de travail
dans la fonction publique a rendu une décision en application de l'alinéa c) du protocole d'accord du CNM qui est entré
en vigueur le 6 décembre 1978.
7.03
a) Les directives suivantes, qui peuvent être modifiées de temps à autre par suite d'une recommandation du Conseil
national mixte et qui ont été approuvés par le Conseil du Trésor du Canada, font partie de la présente convention :
Directive sur l'aide au transport quotidien
Directive sur la prime au bilinguisme
Directive sur la réinstallation
Directive sur les charges des logements
Directive sur les postes isolés
Directive sur les uniformes
Directive sur les voyages d'affaires
Directives sur le service extérieur
**
Régime de soins de santé de la fonction publique (RSSFP)
Santé / Sécurité
Directive sur l'électricité
Directive sur l'équipement et les vêtements de protection individuelle
Directive sur l'hygiène
Directive sur l'indemnité de premiers soins
Directive sur l'utilisation de véhicules à moteur
Directive sur l'utilisation et l'occupation des bâtiments
Directive sur la lutte contre le bruit et la protection de l'ouïe
Directive sur la manutention des matériaux
Directive sur la sécurité et la santé - Premiers soins
Directive sur le refus de travailler
Directive sur les appareils de levage
Directive sur les charpentes surélevées
Directive sur les chaudières et les récipients soumis à une pression interne
Directive sur les comités et les représentants
Directive sur les espaces clos dangereux
Directive sur les outils et machines
Directive sur les pesticides
Directive sur les substances dangereuses.
b) Pendant la durée de la présente convention, d'autres directives pourront être ajoutées à cette liste.
7.04 Les griefs découlant des directives ci-dessus devront être présentés conformément au paragraphe 18.01 de
l'article traitant de la procédure de règlement des griefs de la présente convention.
8.01 Sont réputées faire partie de la présente convention, les modalités du Régime de soins dentaires telles
qu'énoncées dans la convention cadre signée entre le Conseil du Trésor et l'Alliance de la Fonction publique du Canada,
qui est venue à expiration le 30 juin 1988, et telles que modifiées par la suite le 10 mars 1988, le 12 décembre 1991,
le 26 novembre 1993, le 2 avril 1996, le 15 janvier 1997, le 11 mars 1998 et le 11 février 2000.
9.01 L'Employeur reconnaît l'Alliance comme agent négociateur exclusif de tous les employé-e-s visées dans le
certificat délivré par la Commission des relations de travail dans la fonction publique le 16 juin 1999 à l'égard des
employés du Groupe des services de l'exploitation.
10.01 L'Employeur convient de communiquer à l'Alliance, chaque trimestre, le nom, le lieu de travail
géographique et la classification de chaque nouvel employé-e.
10.02 L'Employeur convient de fournir à chaque employé-e un exemplaire de la présente convention et
s'efforcera de le faire au cours du mois qui suit sa réception de l'imprimeur.
11.01 Sous réserve des dispositions du présent article et à titre de condition d'emploi, l'Employeur retient
sur la rémunération mensuelle de tous les employé-e-s de l'unité de négociation un montant égal aux cotisations
syndicales mensuelles. Si la rémunération de l'employé-e pour un mois donné n'est pas suffisante pour permettre le
prélèvement des retenues en conformité du présent article, l'Employeur n'est pas obligé d'opérer des retenues sur les
payes ultérieures.
11.02 L'Alliance informe l'Employeur par écrit de la retenue mensuelle autorisée pour chaque employé-e.
11.03 Aux fins de l'application du paragraphe 11.01, les retenues sur la rémunération de chaque employé-e, à
l'égard de chaque mois civil, se font à partir du premier (1er) mois civil complet d'emploi dans la mesure
où il existe une rémunération.
11.04 N'est pas assujetti au présent article, l'employé-e qui convainc l'Employeur, par une déclaration faite
sous serment, qu'il ou elle est membre d'un organisme religieux dont la doctrine lui interdit, en conscience, de verser
des contributions pécuniaires à une association d'employé-e-s, et qu'il ou elle versera à un organisme de charité
enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu des contributions égales au montant des cotisations, à
condition que la déclaration de l'employé-e soit contresignée par un représentant officiel de l'association religieuse
en question.
11.05 Nulle association d'employé-e-s, au sens où l'entend l'article 2 de la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique, sauf l'Alliance, n'est autorisée à faire déduire par l'Employeur des cotisations
syndicales ou d'autres retenues sur la paye des employé-e-s de l'unité de négociation.
11.06 Les montants déduits conformément au paragraphe 11.01 sont versés par chèque au contrôleur de
l'Alliance dans un délai raisonnable après que les déductions ont été effectuées et sont accompagnées de détails
identifiant chaque employé-e et les retenues faites en son nom.
11.07 L'Employeur convient de perpétuer la pratique selon laquelle les retenues destinées à d'autres fins
sont effectuées sur présentation de documents appropriés.
11.08 L'Alliance convient de tenir l'Employeur indemne et à couvert de toute réclamation ou responsabilité
découlant de l'application du présent article, sauf en cas de réclamation ou de responsabilité découlant d'une erreur
de la part de l'Employeur, le montant de l'indemnisation se limitant alors à l'erreur commise.
12.01 Un espace raisonnable sur les tableaux d'affichage, dans des endroits accessibles, est mis à la
disposition de l'Alliance pour y apposer des avis officiels de l'Alliance. L'Alliance s'efforcera d'éviter de présenter
des demandes d'affichage d'avis que l'Employeur pourrait raisonnablement considérer comme préjudiciables à ses intérêts
ou à ceux de ses représentants. L'Employeur doit donner son approbation avant l'affichage d'avis ou d'autres
communications, à l'exception des avis concernant les affaires syndicales de l'Alliance y compris des listes des
représentants de l'Alliance et des annonces d'activités sociales et récréatives. Cette approbation ne doit pas être
refusée sans motif valable.
12.02 L'Employeur maintient aussi la pratique actuelle consistant à mettre à la disposition de l'Alliance,
dans ses locaux et, lorsque c'est pratique, sur les navires, des endroits précis pour y placer des quantités
raisonnables de documents du syndicat.
12.03 Il peut être permis à un représentant dûment accrédité de l'Alliance de se rendre dans les locaux de
l'Employeur, y compris les navires, pour aider à régler une plainte ou un grief, ou pour assister à une réunion
convoquée par la direction. Le représentant doit, chaque fois, obtenir de l'Employeur la permission de pénétrer dans
ses locaux. Dans le cas des navires, lorsque le représentant de l'Alliance monte à bord, il ou elle doit se présenter
au capitaine, lui faire part de l'objet de sa visite et lui demander l'autorisation de vaquer à ses affaires. Il est
convenu que ces visites n'entraveront pas le départ et le fonctionnement normal des navires.
12.04 L'Alliance fournit à l'Employeur une liste des noms de ses représentants et l'avise dans les meilleurs
délais de toute modification apportée à cette liste.
13.01 L'Employeur reconnaît à l'Alliance le droit de nommer ou de désigner des employé-e-s comme
représentants.
13.02 L'Alliance et l'Employeur s'efforceront, au cours de consultations, de déterminer l'aire de compétence
de chaque représentant en tenant compte de l'organigramme du service, du nombre et de la répartition des employé-e-s
dans les lieux de travail et de la structure administrative qui découle implicitement de la procédure de règlement des
griefs. Lorsque, au cours de consultations, les parties ne parviennent pas à s'entendre, les griefs sont réglés au
moyen de la procédure de règlement des griefs et de l'arbitrage.
13.03 L'Alliance communique par écrit à l'Employeur le nom et l'aire de compétence de ses représentants
désignés conformément au paragraphe 13.02.
13.04
a) Le représentant obtient l'autorisation de son surveillant immédiat avant de quitter son poste de travail soit
pour faire enquête au sujet des plaintes de caractère urgent déposées par les employé-e-s, soit pour rencontrer la
direction locale afin de régler des griefs et d'assister à des réunions convoquées par la direction. Une telle
autorisation ne doit pas être refusée sans motif raisonnable. Lorsque c'est possible, le représentant signale son
retour à son surveillant avant de reprendre l'exercice de ses fonctions normales.
b) Lorsque la direction demande la présence d'un représentant de l'Alliance à une réunion, une telle demande est, si
possible, communiquée au surveillant de l'employé-e.
c) Un employé-e ne doit subir aucune perte de rémunération lorsqu'il ou elle obtient l'autorisation de quitter son
poste de travail en vertu de l'alinéa a).
13.05 L'Alliance doit avoir l'occasion de faire présenter aux nouveaux employé-e-s un de ses représentants
dans le cadre des programmes d'orientation actuels.
Plaintes déposées devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique en application de
l'article 23 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
14.01 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé :
a) à l'employé-e qui dépose une plainte en son propre nom devant la Commission des relations de travail dans la
fonction publique,
et
b) à l'employé-e qui intervient au nom d'un employé-e ou de l'Alliance qui dépose une plainte.
Demandes d'accréditation, comparutions et interventions concernant les demandes d'accréditation
14.02 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé :
a) à l'employé-e qui représente l'Alliance dans une demande d'accréditation ou dans une intervention,
et
b) à l'employé-e qui fait des démarches personnelles au sujet d'une accréditation.
14.03 L'Employeur accorde un congé payé :
a) à l'employé-e cité comme témoin par la Commission des relations de travail dans la fonction publique,
et
b) lorsque les nécessités du service le permettent, à l'employé-e cité comme témoin par un autre employé-e ou par
l'Alliance.
Séances d'une commission d'arbitrage, d'un bureau de conciliation et d'un mode substitutif de règlement des
différends
14.04 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé à un nombre
raisonnable d'employé-e-s qui représentent l'Alliance devant une commission d'arbitrage, un bureau de conciliation ou
lors d'un mode substitutif de règlement des différends.
14.05 L'Employeur accorde un congé payé à l'employé-e cité comme témoin par une commission d'arbitrage, par
un bureau de conciliation ou lors d'un mode substitutif de règlement des différends et, lorsque les nécessités du
service le permettent, un congé payé à l'employé-e cité comme témoin par l'Alliance.
Arbitrage des griefs
14.06 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé à l'employé-e qui
est :
a) partie à l'arbitrage,
b) le représentant d'un employé-e qui s'est constitué partie à l'arbitrage,
et
c) un témoin convoqué par un employé-e qui s'est constitué partie à l'arbitrage.
Réunions se tenant au cours de la procédure de règlement des griefs
14.07 Lorsqu'un représentant d'employé-e-s désire discuter d'un grief avec un employé-e qui a demandé à
l'Alliance de le représenter ou qui est obligé de l'être pour présenter un grief, l'Employeur leur accordera, lorsque
les nécessités du service le permettent, une période raisonnable de congé payé à cette fin si la discussion a lieu dans
leur zone d'affectation et une période raisonnable de congé non payé si elle se tient à l'extérieur de leur zone
d'affectation.
14.08 Sous réserve des nécessités du service :
a) lorsque l'Employeur convoque à une réunion un employé-e qui a présenté un grief, il ou elle bénéficie d'un congé
payé si la réunion se tient dans sa zone d'affectation, et du statut de « présent au travail » si la réunion se tient à
l'extérieur de sa zone d'affectation,
et
b) lorsque l'employé-e qui a présenté un grief cherche à obtenir un rendez-vous avec l'Employeur, il ou elle
bénéficie d'un congé payé si la réunion se tient dans sa zone d'affectation et d'un congé non payé si la réunion se
tient à l'extérieur de sa zone d'affectation,
et
c) lorsqu'un représentant d'employé-e assiste à une réunion dont il est question dans le présent paragraphe, il ou
elle bénéficie d'un congé payé si la réunion se tient dans sa zone d'affectation et d'un congé non payé si la réunion
se tient à l'extérieur de sa zone d'affectation.
Séances de négociations contractuelles
14.09 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à l'employé-e
qui assiste aux séances de négociations contractuelles au nom de l'Alliance.
Réunions préparatoires aux négociations contractuelles
14.10 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à un nombre
raisonnable d'employé-e-s pour leur permettre d'assister aux réunions préparatoires aux négociations
contractuelles.
Réunions entre l'Alliance et la direction non prévues dans le présent article
14.11 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé à un nombre
raisonnable d'employé-e-s qui participent à une réunion avec la direction au nom de l'Alliance.
14.12 Sous réserve des nécessités du service, l'Employeur accorde un congé non payé à un nombre raisonnable
d'employé-e-s pour leur permettre d'assister aux réunions du conseil d'administration de l'Alliance, de l'exécutif
national des éléments et du conseil exécutif de l'Alliance ainsi qu'aux congrès de l'Alliance et à ceux des éléments,
du Congrès du travail du Canada et des fédérations provinciales et territoriales du travail.
Cours de formation des représentants
14.13 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé aux employé-e-s
qui exercent l'autorité d'un représentant au nom de l'Alliance pour suivre un cours de formation lié aux fonctions d'un
représentant.
15.01 Les employé-e-s qui se voient empêchés d'exercer leurs fonctions à cause d'une grève ou d'un lock-out
dans l'établissement d'un employeur provincial, municipal, commercial ou industriel, signalent la chose à l'Employeur,
et celui-ci fera tous les efforts raisonnables voulus pour fournir ailleurs à ces employé-e-s un travail qui leur
assure une rémunération normale et les avantages auxquels ils ou elles auraient normalement droit.
16.01 La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique prévoit des peines à l'endroit de
ceux et celles qui participent à des grèves illégales. Des mesures disciplinaires peuvent aussi être prises, jusques et
y compris le licenciement aux termes de l'alinéa 11(2)f) de la Loi sur la gestion des finances publiques pour
toute participation à une grève illégale, au sens où l'entend la Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique.
17.01 Lorsque l'employé-e est suspendu de ses fonctions ou est licencié aux termes de l'alinéa 11(2)f) de la
Loi sur la gestion des finances publiques, l'Employeur s'engage à lui indiquer, par écrit, la raison de cette
suspension ou de ce licenciement. L'Employeur s'efforce de signifier cette notification au moment de la suspension ou
du licenciement.
17.02 Lorsque l'employé-e est tenu d'assister à une audition disciplinaire le concernant ou à une réunion à
laquelle doit être rendue une décision concernant une mesure disciplinaire le touchant, il ou elle a le droit, sur
demande, d'être accompagné d'un représentant de l'Alliance à cette réunion. Dans la mesure du possible, l'employé-e
reçoit au minimum une (1) journée de préavis de cette réunion.
17.03 L'Employeur informe le plus tôt possible le représentant local de l'Alliance qu'une telle suspension ou
qu'un tel licenciement a été infligé.
17.04 L'Employeur convient de ne produire comme élément de preuve, au cours d'une audience concernant une
mesure disciplinaire, aucun document extrait du dossier de l'employé-e dont le contenu n'a pas été porté à la
connaissance de celui-ci ou celle-ci au moment où il a été versé à son dossier ou dans un délai ultérieur
raisonnable.
17.05 Tout document ou toute déclaration écrite concernant une mesure disciplinaire qui peut avoir été versé
au dossier personnel de l'employé-e doit être détruit au terme de la période de deux (2) ans qui suit la date à
laquelle la mesure disciplinaire a été prise, pourvu qu'aucune autre mesure disciplinaire n'ait été portée au dossier
dans l'intervalle.
18.01 En cas de fausse interprétation ou d'application injustifiée présumée découlant des ententes conclues
par le Conseil national mixte (CNM) de la fonction publique au sujet de clauses qui peuvent figurer dans une convention
collective et que les parties à la présente convention ont ratifiées, la procédure de règlement des griefs sera
appliquée conformément à l'article 14 des règlements du CNM.
18.02 Sous réserve de l'article 91 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et
conformément aux dispositions dudit article, l'employé-e qui estime avoir été traité de façon injuste ou qui se
considère lésé par une action ou l'inaction de l'Employeur au sujet de questions autres que celles qui découlent du
processus de classification, a le droit de présenter un grief de la façon prescrite au paragraphe 18.05, compte tenu
des réserves suivantes :
a) s'il existe une autre procédure administrative prévue par une loi du Parlement ou établie aux termes d'une telle
loi pour traiter sa plainte particulière, cette procédure doit être suivie,
et
b) si le grief porte sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention ou d'une décision arbitrale,
l'employé-e n'a pas le droit de présenter le grief, à moins d'avoir obtenu le consentement de l'Alliance et de se faire
représenter par celle-ci.
18.03 Sauf indication contraire dans la présente convention, un grief est traité en passant par les paliers
suivants :
a) palier 1 - premier (1er) palier de direction;
b) paliers 2 et 3 - palier(s) intermédiaire(s), lorsqu'il existe de tel(s) palier(s) dans les ministères ou
organismes;
c) palier final - l'administrateur général ou son représentant autorisé.
Lorsque la procédure de règlement des griefs comprend quatre (4) paliers, le plaignant peut choisir de renoncer soit
au palier 2, soit au palier 3.
18.04 L'Employeur désigne un représentant à chaque palier de la procédure de règlement des griefs et
communique à tous les employé-e-s assujettis à la procédure le nom ou le titre de la personne ainsi désignée ainsi que
le nom ou le titre et l'adresse du surveillant immédiat ou du chef de service local auquel le grief doit être présenté.
Cette information est communiquée aux employé-e-s au moyen d'avis affichés par l'Employeur dans les endroits qui sont
les plus en vue pour les employé-e-s auxquels la procédure de règlement des griefs s'applique, ou d'une autre façon qui
peut être déterminée par un accord conclu entre l'Employeur et l'Alliance.
18.05 L'employé-e qui désire présenter un grief à l'un des paliers prescrits de la procédure de règlement des
griefs le remet à son surveillant immédiat ou au chef de service local qui, immédiatement :
a) l'adresse au représentant de l'Employeur autorisé à traiter les griefs au palier approprié,
et
b) remet à l'employé-e un récépissé indiquant la date à laquelle le grief lui est parvenu.
18.06 S'il est nécessaire de présenter un grief par la poste, le grief est réputé avoir été présenté le jour
indiqué par le cachet postal et l'on considère que l'Employeur l'a reçu à la date à laquelle il est livré au bureau
approprié du ministère ou de l'organisme intéressé. De même, l'Employeur est censé avoir livré sa réponse, à quelque
palier que ce soit, à la date à laquelle le cachet d'oblitération postale a été apposé sur la lettre, mais le délai au
cours duquel l'auteur du grief peut présenter son grief au palier suivant se calcule à partir de la date à laquelle la
réponse de l'Employeur a été livrée à l'adresse indiquée dans le formulaire de grief.
18.07 Le grief de l'employé-e n'est pas considéré comme nul du seul fait qu'il n'est pas conforme au
formulaire fourni par l'Employeur.
18.08 L'employé-e qui présente un grief à n'importe quel palier de la procédure de règlement des griefs peut,
s'il ou elle le désire, se faire aider et/ou représenter par l'Alliance.
18.09 L'Alliance a le droit de tenir des consultations avec l'Employeur au sujet d'un grief à tous les
paliers de la procédure de règlement des griefs. Lorsque de telles consultations ont lieu avec l'administrateur
général, c'est ce dernier qui rend la décision.
18.10 Au premier (1er) palier de la procédure, l'employé-e peut présenter un grief de la manière
prescrite au paragraphe 18.05, au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle il ou
elle est notifié, oralement ou par écrit, ou prend connaissance, pour la première fois, de l'action ou des
circonstances donnant lieu au grief.
18.11 L'Employeur répond normalement au grief d'un employé-e, à tous les paliers de la procédure de règlement
des griefs sauf au dernier, dans les dix (10) jours qui suivent la date de présentation du grief audit palier. Si la
décision ou le règlement du grief ne donne pas satisfaction à l'employé-e, ce dernier ou cette dernière peut présenter
un grief au palier suivant de la procédure dans les dix (10) jours qui suivent la date à laquelle il ou elle reçoit la
décision ou le règlement par écrit.
18.12 À défaut d'une réponse de l'Employeur dans les quinze (15) jours qui suivent la date de présentation
d'un grief, à tous les paliers sauf au dernier, l'employé-e peut, dans les dix (10) jours qui suivent, présenter un
grief au palier suivant de la procédure de règlement des griefs.
18.13 L'Employeur répond normalement au grief de l'employé-e au dernier palier de la procédure de règlement
des griefs dans les trente (30) jours qui suivent la date de la présentation du grief à ce palier.
18.14 Lorsque l'Alliance représente l'employé-e dans la présentation de son grief, l'Employeur, à chaque
palier de la procédure de règlement des griefs, communique en même temps une copie de sa décision au représentant
compétent de l'Alliance et à l'employé-e.
18.15 La décision rendue par l'Employeur au dernier palier de la procédure de règlement des griefs est
définitive et exécutoire pour l'employé-e, à moins qu'il ne s'agisse d'un type de grief qui peut être renvoyé à
l'arbitrage.
18.16 Lorsqu'il s'agit de calculer le délai au cours duquel une mesure quelconque doit être prise ainsi qu'il
est stipulé dans la présente procédure, les samedis, les dimanches et les jours fériés désignés payés sont exclus.
18.17 Les délais stipulés dans la présente procédure peuvent être prolongés d'un commun accord entre
l'Employeur et l'employé-e et, s'il y a lieu, le représentant de l'Alliance.
18.18 Lorsque la nature du grief est telle qu'une décision ne peut être rendue au-dessous d'un palier
d'autorité donné, l'Employeur et l'employé-e et, s'il y a lieu, l'Alliance, peuvent s'entendre pour supprimer un palier
ou tous les paliers, sauf le dernier.
18.19 Lorsque l'Employeur rétrograde ou licencie un employé-e pour un motif déterminé aux termes des
alinéas 11(2)f) ou g) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la procédure de règlement des griefs
énoncée dans la présente convention s'applique, sauf que le grief n'est présenté qu'au dernier palier.
18.20 L'employé-e peut renoncer à un grief en adressant une notification par écrit à cet effet à son
surveillant immédiat ou son chef de service.
18.21 L'employé-e qui néglige de présenter son grief au palier suivant dans les délais prescrits, est réputé
avoir renoncé à son grief, à moins qu'il ou elle ne puisse invoquer des circonstances indépendantes de sa volonté qui
l'ont empêché de respecter les délais prescrits.
18.22 Il est interdit à toute personne occupant un poste de direction ou de confiance de chercher, par
intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace, à amener l'employé-e à renoncer à son grief ou
à s'abstenir d'exercer son droit de présenter un grief, comme le prévoit la présente convention.
18.23 Lorsque l'employé-e a présenté un grief jusques et y compris le dernier palier de la procédure de
règlement des griefs au sujet de :
a) l'interprétation ou de l'application, à son égard, d'une disposition de la présente convention ou d'une décision
arbitrale s'y rattachant,
ou
b) une mesure disciplinaire entraînant une suspension ou une sanction pécuniaire,
ou
c) un licenciement ou une rétrogradation aux termes des alinéas 11(2)f) ou g) de la Loi sur la gestion des
finances publiques,
et que son grief n'a pas été réglé à sa satisfaction, il ou elle peut le présenter à l'arbitrage selon les
dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et de son règlement
d'exécution.
18.24 Lorsque le grief que l'employé-e peut soumettre à l'arbitrage porte sur l'interprétation ou
l'application, à son égard, d'une disposition de la présente convention ou d'une décision arbitrale, l'employé-e n'a le
droit de présenter ce grief à l'arbitrage que si l'Alliance signifie de la façon prescrite :
a) son approbation du renvoi du grief à l'arbitrage,
et
b) son accord de représenter l'employé-e dans la procédure d'arbitrage.
**
Arbitrage accéléré des griefs
18.25 Les parties conviennent que tout grief arbitrable peut être renvoyé au processus suivant d'arbitrage
accéléré :
a) À la demande de l'une ou l'autre des parties, tout grief qui a été transmis à l'arbitrage peut être traité par
voie d'arbitrage accéléré avec le consentement des deux (2) parties.
b) Une fois que les parties conviennent qu'un grief donné sera traité par voie d'arbitrage accéléré, l'Alliance
présente à la CRTFP la déclaration de consentement signé par l'auteur du grief ou par l'agent négociateur.
c) Les parties peuvent procéder par voie d'arbitrage accéléré avec ou sans un énoncé conjoint des faits.
Lorsqu'elles parviennent à établir un énoncé des faits de la sorte, les parties le soumettent à la CRTFP ou à l'arbitre
dans le cadre de l'audition de la cause.
d) Aucun témoin ne sera admis à comparaître devant l'arbitre.
e) La CRTFP nommera l'arbitre, qu'elle choisira parmi ses commissaires qui comptent au moins trois (3) années
d'expérience à ce titre.
f) Chaque séance d'arbitrage accéléré se tiendra à Ottawa à moins que les parties et la CRTFP ne conviennent d'un
autre endroit. Le calendrier de l'audition des causes sera établi conjointement par les parties et la CRTFP, et les
causes seront inscrites au rôle des causes de la CRTFP.
g) L'arbitre rendra une décision de vive voix qui sera consignée et paraphée par les représentants des parties.
Cette décision rendue de vive voix sera confirmée par écrit par l'arbitre dans les cinq (5) jours suivant l'audience. À
la demande de l'arbitre, les parties pourront autoriser une modification aux conditions énoncées ci-dessus, dans un cas
particulier.
h) La décision de l'arbitre est définitive et exécutoire pour toutes les parties, mais ne constitue pas un
précédent. Les parties conviennent de ne pas renvoyer la décision à la Cour fédérale.
19.01 Il n'y aura aucune discrimination, ingérence, restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni
aucune mesure disciplinaire exercée ou appliquée à l'égard d'un employé-e du fait de son âge, sa race, ses croyances,
sa couleur, son origine ethnique, sa confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, sa situation familiale,
son incapacité mentale ou physique, son adhésion à l'Alliance ou son activité dans celle-ci, son état matrimonial ou
une condamnation pour laquelle il ou elle a été gracié.
19.02
a) Tout palier de la procédure de règlement des griefs sera supprimé si la personne qui entend le grief est celle
qui fait l'objet de la plainte.
b) Si en raison de l'alinéa a) l'un des paliers de la procédure de règlement des griefs est supprimé, aucun autre
palier ne sera supprimé, sauf d'un commun accord.
19.03 Les parties peuvent d'un commun accord avoir recours aux services d'un médiateur pour tenter de régler
un grief qui traite de discrimination. La sélection du médiateur se fera d'un commun accord.
20.01 L'Alliance et l'Employeur reconnaissent le droit des employé-e-s de travailler dans un milieu libre de
harcèlement sexuel et ils conviennent que le harcèlement sexuel ne sera pas toléré dans le lieu de travail.
20.02
a) Tout palier de la procédure de règlement des griefs sera supprimé si la personne qui entend le grief est celle
qui fait l'objet de la plainte.
b) Si en raison de l'alinéa a) l'un des paliers de la procédure de règlement des griefs est supprimé, aucun autre
palier ne sera supprimé sauf d'un commun accord.
20.03 Les parties peuvent d'un commun accord avoir recours aux services d'un médiateur pour tenter de régler
un grief qui traite de harcèlement sexuel. La sélection du médiateur se fera d'un commun accord.
21.01 Les parties reconnaissent les avantages mutuels qui découlent de la consultation mixte et sont
disposées à ouvrir des discussions visant à mettre au point et à mettre en oeuvre le mécanisme voulu pour permettre la
consultation mixte sur des questions d'intérêt mutuel.
21.02 Dans les cinq (5) jours qui suivent la notification de l'avis de consultation par l'une ou l'autre
partie, l'Alliance communique par écrit à l'Employeur le nom des représentants autorisés à agir au nom de l'Alliance
aux fins de consultation.
21.03 Sur demande de l'une ou l'autre partie, les parties à la présente convention se consultent sérieusement
au niveau approprié au sujet des changements des conditions d'emploi ou de travail envisagées qui ne sont pas régies
par la présente convention.
21.04 Sans préjuger de la position que l'Employeur ou l'Alliance peut vouloir adopter dans l'avenir au sujet
de l'opportunité de voir ces questions traitées dans des dispositions de conventions collectives, les parties
décideront, par accord mutuel, des questions qui, à leur avis, peuvent faire l'objet de consultations mixtes.
22.01 L'Employeur prend toute mesure raisonnable concernant la santé et la sécurité au travail des
employé-e-s. Il fera bon accueil aux suggestions de l'Alliance à cet égard, et les parties s'engagent à se consulter en
vue d'adopter et de mettre rapidement en oeuvre toutes les procédures et techniques raisonnables destinées à prévenir
ou à réduire les risques d'accidents de travail.
23.01 Sous réserve du consentement et de la capacité de chaque employé-e d'accepter une réinstallation et un
recyclage, l'Employeur fera tout ce qui est raisonnablement possible pour que toute réduction de l'effectif soit
réalisée au moyen de l'attrition.
24.01 Les parties ont convenu que, advenant le cas où, à la suite de changements technologiques, les services
d'un employé-e ne soient plus requis après une certaine date en raison d'un manque de travail ou de la cessation d'une
fonction, l'appendice « I » sur le réaménagement des effectifs s'appliquera. Les paragraphes suivants s'appliqueront
dans tous les autres cas.
24.02 Dans le présent article, l'expression « changements technologiques » signifie :
a) la mise en place par l'Employeur d'équipement ou de matériel d'une nature différente de ceux utilisés
précédemment;
et
b) un changement dans les activités de l'Employeur directement reliées à la mise en place de cet équipement ou de ce
matériel.
24.03 Les deux parties reconnaissent les avantages globaux des changements technologiques. En conséquence,
elles encourageront et favoriseront les changements technologiques dans les activités de l'Employeur. Lorsqu'il faut
réaliser des changements technologiques, l'Employeur cherchera des moyens pour réduire au minimum les effets négatifs
qui pourraient en découler pour les employé-e-s.
24.04 Sauf dans les cas d'urgence, l'Employeur convient de donner à l'Alliance un préavis écrit aussi long
que possible, mais d'au moins cent quatre-vingt (180) jours, de la mise en place ou de la réalisation de changements
technologiques qui auraient pour effet de modifier sensiblement la situation d'emploi ou les conditions de travail des
employé-e-s.
24.05 Le préavis écrit dont il est question au paragraphe 24.04 fournira les renseignements suivants :
a) la nature et l'ampleur des changements technologiques;
b) la ou les dates auxquelles l'Employeur prévoit effectuer les changements technologiques;
c) le ou les lieux concernés;
d) le nombre approximatif et la catégorie des employé-e-s risquant d'être touchés par les changements
technologiques;
e) l'effet que les changements technologiques sont susceptibles d'avoir sur les conditions d'emploi de ces
employé-e-s.
24.06 Aussitôt que c'est raisonnablement possible après que le préavis a été donné conformément au
paragraphe 24.04, l'Employeur doit consulter l'Alliance d'une manière significative au sujet de la justification des
changements technologiques et des sujets dont il est question au paragraphe 24.05, sur chaque groupe d'employé-e-s, y
compris la formation.
24.07 Lorsque, à la suite de changements technologiques, l'Employeur décide qu'un employé-e doit acquérir de
nouvelles compétences ou connaissances pour exécuter les fonctions de son poste d'attache, l'Employeur fera tout ce qui
est raisonnablement possible pour fournir à l'employé-e, sans frais et sans perte de rémunération, la formation
nécessaire pendant ses heures de travail.
Exclusions
Les groupes FR, LI et SC sont exclus de l'application du présent article.
25.01 Aux fins de l'application du présent article :
a) le « jour » est une période de vingt-quatre (24) heures qui commence à 00 h 00;
b) la « semaine » est une période de sept (7) jours consécutifs qui commence à 00 h 00 le lundi matin et se
termine à 24 h 00 le dimanche.
25.02
a) Pour les employé-e-s qui travaillent cinq (5) jours consécutifs par semaine, sur une base régulière et non par
roulement, l'Employeur établit l'horaire de travail de sorte que ces employé-e-s travaillent selon l'horaire de travail
hebdomadaire normal précisé à l'appendice particulière au groupe visé.
b) Quand la durée du travail est répartie par roulement ou de façon irrégulière, l'Employeur établit l'horaire de
sorte que les employé-e-s travaillent en moyenne le nombre d'heures précisés à l'appendice particulière au groupe
visé.
c) L'application d'un horaire de travail différent de ceux précisés aux alinéas 25.02a) ou b) est assujettie à
l'article 28, Horaire de travail variable.
25.03 L'Employeur s'efforce, dans la mesure du possible :
a) d'éviter que le poste d'un employé-e commence moins de huit (8) heures après la fin de son poste précédent,
et
b) d'éviter les fluctuations excessives de l'horaire de travail.
25.04 L'Employeur revoit avec les représentants locaux de l'Alliance les changements à l'horaire de travail
qu'il propose d'apporter, quand ces changements toucheront la majorité des employé-e-s régis par le calendrier de
travail. Chaque fois, l'Employeur tient compte, si possible, des demandes des employé-e-s communiquées par les
représentants de l'Alliance.
Par entente mutuelle et par écrit, l'Employeur et les représentants locaux de l'Alliance peuvent annuler sans
préavis l'application des dispositions relatives au changement de poste.
25.05 Le calendrier de travail est affiché au moins quinze (15) jours civils avant le début du nouveau
calendrier et l'Employeur établit, si possible, des calendriers qui restent en vigueur pour une période d'au moins
vingt-huit (28) jours civils. L'Employeur essaie, en principe, d'accorder à l'employé-e au moins deux (2) jours
consécutifs de repos. Ces deux (2) jours consécutifs de repos peuvent être séparés par un jour férié payé, et les jours
consécutifs de repos peuvent chevaucher deux (2) semaines civiles distinctes.
Jours de repos
25.06 Lorsque le poste prévu à l'horaire de l'employé-e ne commence ni ne finit le même jour, ce poste est
réputé avoir été entièrement effectué :
a) le jour où il a commencé si la moitié (1/2) ou plus des heures effectuées tombent ce jour-là,
ou
b) le jour où il s'est terminé si plus de la moitié (1/2) des heures effectuées tombent ce jour-là.
En conséquence, le premier (1er) jour de repos est réputé commencer juste après minuit le jour civil où
l'employé-e a effectué ou est réputé avoir effectué son dernier poste prévu à l'horaire; et le deuxième (2e)
jour de repos commence juste après minuit le premier (1er) jour de repos ou juste après minuit un jour férié
désigné payé intermédiaire si celui-ci sépare les jours de repos.
25.07 L'horaire de travail prévu de l'employé-e ne doit pas être interprété comme garantissant une durée de
travail minimale ou maximale.
25.08 Pourvu qu'il soit prévenu suffisamment d'avance, l'Employeur peut autoriser les employé-e-s à échanger
leurs postes si cela ne fait pas augmenter les frais de l'Employeur.
26.01
a) Lorsqu'un employé-e à temps plein et nommé pour une période indéterminée est appelé à prendre part à une des
activités suivantes au cours d'une période qui excède les trois (3) heures qui précèdent ou suivent ses heures de
travail prévues à l'horaire un jour où l'employé-e serait admissible à la prime de poste, il ou elle peut demander que
ses heures de travail ce jour-là soient mises à l'horaire entre 7 h et 18 h à condition que ce changement n'entraîne
aucune dépense additionnelle pour l'Employeur. L'employé-e ne sera en aucun moment obligé de se présenter au travail ou
de perdre sa rémunération régulière à moins d'avoir reçu un minimum de douze (12) heures de repos entre le moment où sa
présence n'était plus requise à l'activité et le commencement de sa prochaine période de travail prévue à
l'horaire.
(i) Activités de la Commission des relations de travail dans la fonction publique
Paragraphes 14.01,14.02, 14.04, 14.05 et 14.06.
(ii) Séance de négociations contractuelles et réunions préparatoires aux négociations contractuelles
Paragraphes 14.09 et 14.10.
(iii) Processus de sélection du personnel
Article 48.
(iv) Examens provinciaux d'accréditation que doit passer un employé-e pour exercer ses fonctions.
(v) Cours de formation imposés à l'employé-e par l'Employeur.
b) Nonobstant l'alinéa a) les procédures décrites au sous-alinéa (v) ne sont pas assujetties à la condition que cela
n'entraîne aucune augmentation de coût par l'Employeur.
Dispositions exclues
Les groupes LI, FR et SC sont exclus de l'application du présent article.
**
27.01 Prime de poste
L'employé-e qui travaille par postes touche une prime de poste d'un dollar soixante-quinze (1,75 $) l'heure pour
toutes les heures de travail, y compris les heures supplémentaires, effectuées entre 16 h 00 et 8 h 00. La prime de
poste n'est pas payée pour les heures de travail effectuées entre 8 h 00 et 16 h 00.
À compter du 5 août 2002
L'employé-e qui travaille par postes touche une prime de poste de deux dollars (2 $) l'heure pour toutes les heures
de travail, y compris les heures supplémentaires, effectuées entre 16 h 00 et 8 h 00. La prime de poste n'est pas payée
pour les heures de travail effectuées entre 8 h 00 et 16 h 00.
**
27.02 Prime de fin de semaine
L'employé-e qui travaille par postes reçoit une prime supplémentaire d'un dollar soixante-quinze (1,75 $) l'heure
pour toutes les heures de travail, y compris les heures supplémentaires, effectuées le samedi et/ou le dimanche.
À compter du 5 août 2002
L'employé-e qui travail par postes reçoit une prime supplémentaire de deux dollars (2 $) l'heure pour toutes les
heures de travail, y compris les heures supplémentaires, effectuées le samedi et/ou le dimanche.
**
Exclusions
Le présent article ne s'applique pas aux membres des groupes FR et LI, ainsi que du Groupe SC, à l'exception des
employés assujettis à l'annexe B de l'appendice G (système de travail conventionnel).
Unité de travail
28.01 L'employé-e peut, s'il ou elle en fait la demande et si l'Employeur et la majorité des employé-e-s y
consentent, prendre une disposition spéciale qui s'applique à tous les employé-e-s de l'unité de travail.
Employé-e
**
28.02 L'employé-e peut, s'il ou elle en fait la demande et si l'Employeur y consent, répartir sa semaine de
travail autrement que sur une période de cinq (5) jours à condition que, au cours d'une période d'au plus
vingt-huit (28) jours civils, l'employé-e fasse en moyenne le temps de travail indiqué à l'appendice particulière au
groupe visé.
**
28.03 L'employé-e doit bénéficier de jours de repos les jours qui ne figurent pas à son horaire de travail
normal.
Conditions régissant l'administration des horaires de travail variables
28.04 Nonobstant toute disposition contraire dans la présente convention, la mise en oeuvre d'un horaire de
travail différent ne doit pas entraîner des heures supplémentaires additionnelles ni une rémunération supplémentaire du
seul fait du changement d'horaire, et ne doit pas non plus être réputée retirer à l'Employeur le droit d'établir la
durée du travail stipulée dans la présente convention.
28.05
a) Les heures de travail d'une journée figurant à l'horaire variable peuvent être supérieures ou inférieures aux
heures indiquées à l'appendice particulière au groupe visé; les heures du début et de la fin, les pauses-repas et les
périodes de repos sont fixées en fonction des nécessités du service déterminées par l'Employeur, et les heures
journalières de travail sont consécutives.
b) L'horaire doit prévoir une moyenne d'heures de travail par semaine pendant la durée de l'horaire comme il est
indiqué à l'appendice particulière au groupe visé.
(i) La durée maximale d'un horaire de postes est de six (6) mois.
c) Lorsque l'employé-e modifie son horaire variable ou cesse de travailler selon un tel horaire, tous les
rajustements nécessaires sont effectués.
28.06 Champ d'application particulier de la présente convention
Il demeure entendu que les dispositions suivantes de la présente convention sont appliquées comme suit :
a) Interprétation et définitions
« taux de rémunération journalier » - ne s'applique pas.
b) Nombre minimum d'heures entre les postes
Toutes les dispositions qui concernent le nombre minimum d'heures entre la fin d'un poste et le début du poste
suivant de l'employé-e ne s'appliquent pas.
c) Échange de postes
Les employé-e-s qui échangent leurs postes sont rémunérés par l'Employeur comme s'il n'y avait pas eu d'échange.
d) Heures supplémentaires
Des heures supplémentaires sont payées à tarif et trois quarts (1 3/4) pour le travail exécuté par l'employé-e en
sus des heures de travail prévues à son horaire un jour de travail normal ou les jours de repos.
e) Jours fériés désignés payés
(i) Un jour férié désigné payé correspond à un jour de travail normal indiqué à l'appendice particulière au groupe
visé.
(ii) L'employé-e qui travaille un jour férié désigné payé est rémunéré, en plus de la rémunération versée pour les
heures précisées au sous-alinéa (i), au tarif et demi (1 1/2) jusqu'à concurrence des heures normales de travail
prévues à son horaire et au tarif double (2) pour toutes les heures additionnelles qu'il ou elle effectue.
f) Déplacements
La rémunération des heures supplémentaires dont il est question au paragraphe 33.04 ne s'applique qu'aux heures qui
dépassent le nombre d'heures prévues à l'horaire de travail journalier de l'employé-e au cours d'une journée de
travail.
g) Rémunération d'intérim
La période ouvrant droit à la rémunération d'intérim indiquée au paragraphe 61.07 est convertie en heures.
Exclusions
Les groupes FR, LI et SC sont exclus de l'application du présent article.
Généralités
29.01 Les heures supplémentaires effectuées lors de cours, de séances de formation, de conférences et de
séminaires ne sont rémunérées conformément au présent article que si l'employé-e est tenu par l'Employeur d'y
assister.
29.02 Quand le travail supplémentaire est autorisé d'avance par l'Employeur, l'employé-e a droit à la
rémunération des heures supplémentaires pour chaque période complète de quinze (15) minutes de travail supplémentaires
qu'il ou elle accomplit.
29.03 Les paiements prévus en vertu du présent article ne sont pas cumulés, c.-à-d. que l'employé-e n'a pas
droit à plus d'une rémunération pour le même service.
29.04 Attribution du travail supplémentaire
Sous réserve des nécessités du service, l'Employeur s'efforce autant que possible :
a) d'offrir le travail supplémentaire de façon équitable entre les employé-e-s qualifiés qui sont facilement
disponibles,
et
b) donner aux employé-e-s qui sont tenus de faire des heures supplémentaires un préavis suffisant.
29.05 L'Alliance a le droit de consulter l'administrateur général ou son délégué lorsqu'il est allégué que
les employé-e-s sont tenus de faire un nombre excessif d'heures supplémentaires.
29.06 Rémunération des heures supplémentaires
Sous réserve du paragraphe 29.02, l'employé-e est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour chaque heure supplémentaire
qu'il ou elle est tenu d'effectuer.
29.07 Sous réserve du paragraphe 29.06, l'employé-e est rémunéré au tarif double (2) pour chaque heure
supplémentaire qu'il ou elle est tenu d'effectuer,
a) durant un jour de travail à l'horaire ou un premier (1er) jour de repos, après une période de temps
supplémentaire égale à l'horaire de travail quotidien normal précisé à l'appendice particulière au groupe visé;
et
b) durant son deuxième (2e) jour de repos ou un jour de repos ultérieur, à condition que les jours de
repos en question soient consécutifs, même s'ils sont séparés par un jour férié payé;
et
c) lorsqu'un-e employé-e a droit au tarif double (2) mentionné aux alinéas a) et b) ci-dessus et a effectué une
période de temps supplémentaire égale à l'horaire de travail quotidien normal précisé à l'appendice particulière au
groupe visé, l'employé-e continue d'être rémunéré-e au tarif double (2) pour toutes ses heures de travail jusqu'à ce
qu'on lui accorde une période de repos d'au moins huit (8) heures consécutives.
29.08 Congé compensateur
a) Les heures supplémentaires donnent droit à une rémunération en espèces, sauf dans les cas où, sur demande de
l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, ces heures supplémentaires peuvent être compensées au moyen d'une
période de congé payé.
b) Le congé compensateur est accordé au moment qui convient à la fois à l'employé-e et à l'Employeur.
c) Le congé compensateur qui n'a pas été pris avant la fin de la période de douze (12) mois déterminée par
l'Employeur est payé en espèces au taux de rémunération de l'employé-e.
29.09 Indemnité de repas pour les heures supplémentaires
**
a) L'employé-e qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou plus,
(i) juste avant les heures de travail prévues à son horaire et à qui on n'a pas donné de préavis avant la fin de sa
dernière période de travail,
ou
(ii) juste après les heures de travail prévues à son horaire,
reçoit un remboursement de neuf dollars cinquante (9,50 $) pour un (1) repas, sauf si le repas est fourni
gratuitement ou si l'employé-e est rémunéré autrement. Une période payée raisonnable, déterminée par l'Employeur, est
accordée à l'employé-e pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu
adjacent.
**
À compter du 5 août 2002 :
reçoit un remboursement de dix dollars (10 $) pour un (1) repas, sauf si le repas est fourni gratuitement ou si
l'employé-e est rémunéré autrement. Une période payée raisonnable, déterminée par l'Employeur, est accordée à
l'employé-e pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.
**
b) L'employé-e qui effectue quatre (4) heures supplémentaires ou plus qui se prolongent sans interruption après la
période mentionnée à l'alinéa a) ci-dessus reçoit un remboursement de neuf dollars cinquante (9,50 $) pour un (1) repas
supplémentaire pour chaque période de quatre (4) heures supplémentaires de travail, sauf si les repas sont fournis
gratuitement ou que l'employé-e est rémunéré autrement. Une période payée raisonnable, déterminée par l'Employeur, est
accordée à l'employé-e pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu
adjacent.
**
À compter du 5 août 2002 :
L'employé-e qui effectue quatre (4) heures supplémentaires ou plus qui se prolongent sans interruption après la
période mentionnée à l'alinéa a) ci-dessus reçoit un remboursement de dix dollars (10 $) pour un (1) repas
supplémentaire pour chaque période de quatre (4) heures supplémentaires de travail, sauf si les repas sont fournis
gratuitement ou que l'employé-e est rémunéré autrement. Une période payée raisonnable, déterminée par l'Employeur, est
accordée à l'employé-e pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu
adjacent.
c) Le présent paragraphe ne s'applique pas à l'employé-e en voyage qui a droit au remboursement de ses frais de
logement ou de repas.
29.10 Frais de transport
a) L'employé-e qui est tenu de se présenter au travail pour travailler des heures supplémentaires durant un jour de
repos ou pour travailler des heures supplémentaires qui ne sont pas accolées aux heures de travail normales de
l'employé-e et qui s'y présente, et qui est obligé d'utiliser des services de transport autres que les services de
transport en commun normaux se fait rembourser ses dépenses raisonnables de la façon suivante :
(i) l'indemnité de kilométrage au taux normalement accordé à l'employé-e qui est autorisé par l'Employeur à utiliser
son automobile, si l'employé-e se déplace avec sa propre voiture,
ou
(ii) les dépenses occasionnées par l'utilisation d'autres moyens de transport commerciaux.
b) À moins que l'employé-e ne soit tenu par l'Employeur d'utiliser un véhicule de ce dernier pour se rendre à un
lieu de travail autre que son lieu de travail habituel, le temps que l'employé-e met pour se rendre au travail ou pour
rentrer chez lui ou chez elle n'est pas considéré comme du temps de travail.
Exclusions
Le groupe LI est exclu de l'application du présent article.
30.01 Si l'employé-e est rappelé au travail :
a) un jour férié désigné payé qui n'est pas un jour de travail prévu,
ou
b) un jour de repos,
ou
c) après avoir terminé son travail de la journée et avoir quitté les lieux de travail,
et rentre au travail, il ou elle touche le plus élevé des deux (2) montants suivants :
(i) une rémunération égale à trois (3) heures de travail calculée au tarif des heures supplémentaires pour chaque
rappel jusqu'à concurrence de huit (8) heures de rémunération au cours d'une période de huit (8) heures,
ou
(ii) une rémunération au tarif des heures supplémentaires pour les heures effectuées,
à la condition que la période travaillée ne soit pas accolée aux heures de travail normales de l'employé-e.
d) La rémunération minimum mentionnée au sous-alinéa 30.01c)(i) ne s'applique pas aux employé-e-s à temps partiel.
Les employé-e-s à temps partiel touchent le minimum prévu au paragraphe 59.06.
30.02 Sauf dans le cas où l'employé-e est tenu par l'Employeur d'utiliser un véhicule de ce dernier pour se
rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail normal, le temps que l'employé-e met pour se rendre au
travail ou rentrer à son domicile n'est pas considéré du temps de travail.
Non-cumul des paiements
30.03 Les paiements prévus en vertu des dispositions concernant les heures supplémentaires et l'indemnité de
rappel au travail de la présente convention, des dispositions de la convention cadre concernant les jours fériés
désignés payés et l'indemnité de disponibilité, ainsi que le paragraphe 30.01 ne doivent pas être cumulés, c'est-à-dire
que l'employé-e n'a pas droit à plus d'une rémunération pour le même service.
30.04 Le présent article ne s'applique pas à l'employé-e qui loge à bord d'un navire et qui :
a) ne se trouvant pas dans son port d'attache, se présente à bord pour le départ du navire conformément aux ordres
de départ affichés, ou comme l'exige par ailleurs le capitaine,
ou
b) se trouve dans les locaux de l'Employeur au moment où il ou elle est avisé de l'obligation d'effectuer des heures
supplémentaires.
30.05 Frais de transport
a) L'employé-e qui est tenu de se présenter au travail et qui s'y présente dans les conditions énoncées au
paragraphe 30.01 ci-dessus, et qui est obligé d'utiliser des services de transport autres que les services de transport
en commun normaux se fait rembourser ses dépenses raisonnables de la façon suivante :
(i) l'indemnité de kilométrage au tarif normalement accordé à l'employé-e qui est autorisé par l'Employeur à
utiliser son automobile, si l'employé-e se déplace avec sa propre voiture,
ou
(ii) les dépenses occasionnées par l'utilisation d'autres moyens de transport commerciaux.
b) À moins que l'employé-e ne soit tenu par l'Employeur d'utiliser un véhicule de ce dernier pour se rendre à un
lieu de travail autre que son lieu de travail habituel, le temps que l'employé-e met pour se rendre au travail ou pour
rentrer chez lui ou chez elle n'est pas considéré comme du temps de travail.
Exclusions
Les groupes FR, LI ou SC sont exclus de l'application du présent article.
31.01 Lorsque l'Employeur exige d'un employé-e qu'il ou elle soit disponible durant les heures hors-service,
cet employé-e a droit à une indemnité de disponibilité au tarif équivalant à une demi-heure (1/2) de travail pour
chaque période entière ou partielle de quatre (4) heures durant laquelle il ou elle est en disponibilité.
31.02
a) L'employé-e désigné par lettre ou tableau pour remplir des fonctions de disponibilité doit pouvoir être joint au
cours de sa période de disponibilité à un numéro de téléphone connu et être en mesure de se rendre au lieu de travail
aussi rapidement que possible, s'il ou elle est appelé.
b) Lorsqu'il désigne des employé-e-s pour des périodes de disponibilité, l'Employeur s'efforce de prévoir une
répartition équitable des fonctions de disponibilité.
c) Il n'est pas versé d'indemnité de disponibilité à l'employé-e qui ne peut se présenter au travail lorsqu'il ou
elle est tenu de le faire.
d) L'employé-e en disponibilité qui est tenu de se présenter au travail et qui s'y présente touche la rémunération
prévue au paragraphe 30.01 ou aux dispositions concernant l'indemnité de rappel au travail qui figurent à l'appendice
particulière au groupe visé et il ou elle a également droit au remboursement des frais de transport sous réserve du
paragraphe 29.10.
32.01 Sous réserve du paragraphe 32.02, les jours suivants sont désignés jours fériés désignés payés pour les
employé-e-s :
a) le jour de l'An,
b) le Vendredi saint,
c) le lundi de Pâques,
d) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de l'anniversaire de la
Souveraine,
e) la fête du Canada,
f) la fête du Travail,
g) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour national d'action de grâces,
h) le jour du Souvenir,
i) le jour de Noël,
j) l'après-Noël,
k) un autre jour dans l'année qui, de l'avis de l'Employeur, est reconnu comme jour de congé provincial ou municipal
dans la région où travaille l'employé-e ou, à défaut, le premier (1er) lundi d'août,
l) un autre jour désigné jour férié national lorsqu'une loi du Parlement le proclame.
Disposition de dérogation
Les employé-e-s du groupe FR sont exclus de l'application des dispositions suivantes du présent article.
32.02 L'employé-e absent en congé non payé pour la journée entière à la fois le jour de travail qui précède
et le jour de travail qui suit immédiatement le jour férié, n'a pas droit à la rémunération du jour férié, sauf s'il ou
elle est en congé non payé conformément à l'article 14, Congé payé ou non payé pour les affaires de l'Alliance.
32.03 Jour férié coïncidant avec un jour de congé payé
Lorsqu'un jour désigné jour férié coïncide avec un jour de congé payé de l'employé-e, ce jour est compté comme un
jour férié et non comme un jour de congé.
32.04 Jour férié coïncidant avec un jour de repos
a) Lorsqu'un jour désigné jour férié en vertu du paragraphe 32.01 coïncide avec un jour de repos de l'employé-e, il
est reporté au premier (1er) jour de travail à l'horaire de l'employé-e qui suit son jour de repos. Si
l'employé-e est en congé payé, le jour auquel est reporté le jour férié, ce jour est compté comme un jour férié et non
comme un jour de congé.
b) Lorsque deux (2) jours désignés jours fériés en vertu du paragraphe 32.01 coïncident avec les jours de repos
consécutifs de l'employé-e, ils sont reportés aux deux (2) premiers jours de travail à l'horaire qui suivent les jours
de repos. Si l'employé-e est en congé payé, les jours auxquels sont reportés les jours fériés, ces jours sont comptés
comme des jours fériés et non comme des jours de congé.
Travail accompli un jour férié
32.05 Sous réserve des nécessités du service, l'Employeur ne demande pas à l'employé-e de travailler le
25 décembre et le 1er janvier pendant le temps des fêtes de fin d'année.
32.06 Lorsqu'un jour désigné jour férié à l'égard d'un employé-e est reporté conformément aux dispositions du
paragraphe 32.04 :
a) le travail accompli par l'employé-e le jour qui aurait normalement été férié est considéré comme ayant été
accompli un jour de repos,
et
b) le travail accompli par l'employé-e le jour auquel le jour férié a été reporté est considéré comme ayant été
accompli un jour férié.
32.07
a) L'employé-e qui travaille un jour férié est rémunéré au tarif et demi (1 1/2) pour toutes les heures effectuées
jusqu'à concurrence des heures quotidiennes de travail précisées à l'appendice particulière au groupe visé et au tarif
double (2) par la suite, en plus de la rémunération qu'il ou elle aurait reçue s'il ou elle n'avait pas travaillé ce
jour-là,
ou
b) sur demande, et avec l'approbation de l'Employeur, l'employé-e peut bénéficier :
(i) d'un jour de congé payé (au tarif des heures normales), à une date ultérieure, en remplacement du jour
férié,
et
(ii) d'une rémunération calculée à raison d'une fois et demie (1 1/2) le tarif horaire normal pour toutes les heures
qu'il ou elle effectue jusqu'à concurrence de sept heures et demie (7 1/2),
et
(iii) d'une rémunération calculée à raison de deux (2) fois le tarif normal pour toutes les heures qu'il ou elle
effectue le jour férié en sus de sept heures et demie (7 1/2).
c) Nonobstant les alinéas a) et b), lorsque l'employé-e travaille un jour férié accolé à un jour de repos pendant
lequel il ou elle a aussi travaillé et a été rémunéré pour des heures supplémentaires conformément au paragraphe 29.07,
l'employé-e touche, en plus de la rémunération qui lui aurait été versée s'il ou elle n'avait pas travaillé ce jour
férié, deux (2) fois son tarif de rémunération horaire pour toutes les heures effectuées.
d) Sous réserve des nécessités du service et de la présentation d'un préavis suffisant, l'Employeur accorde les
jours de remplacement aux moments où l'employé-e les demande.
(i) Lorsque, au cours d'une année financière, l'employé-e n'a pas bénéficié de tous les jours de remplacement qu'il
ou elle a demandés, ceux-ci sont, à sa demande, reportés pour une période d'un (1) an.
(ii) En l'absence d'une telle demande, les jours de remplacement non utilisés sont payés en espèces au tarif de
rémunération des heures normales de l'employé-e en vigueur au moment où les jours de remplacement ont été acquis.
32.08 Employé-e tenu de se présenter au travail un jour férié
a) L'employé-e qui est tenu de se présenter au travail un jour férié désigné et qui s'y présente touche la plus
élevée des deux (2) rémunérations suivantes :
(i) une rémunération équivalant à trois (3) heures de rémunération calculée au tarif des heures supplémentaires
applicable pour chaque rentrée jusqu'à concurrence de huit (8) heures de rémunération au cours d'une période de
huit (8) heures; ce maximum doit comprendre toute indemnité de rentrée au travail versée en vertu de l'article 30;
ou
(ii) la rémunération calculée selon les dispositions du paragraphe 32.07.
b) Les employé-e-s à temps partiel ont droit non pas au paiement minimum mentionné au sous-alinéa a)(i), mais à
celui qui est indiqué au paragraphe 59.08 de la présente convention.
c) L'employé-e qui est tenu de se présenter au travail et qui s'y présente dans les conditions énoncées à
l'alinéa a), et qui est obligé d'utiliser des services de transport autres que les services de transport en commun
normaux se fait rembourser ses dépenses raisonnables de la façon suivante :
(i) l'indemnité de kilométrage au tarif normalement accordé à l'employé-e qui est autorisé par l'Employeur à
utiliser son automobile, si l'employé-e se déplace au moyen de sa propre voiture,
ou
(ii) les dépenses occasionnées par l'utilisation d'autres moyens de transport commerciaux.
d) À moins que l'employé-e ne soit tenu par l'Employeur d'utiliser un véhicule de ce dernier pour se rendre à un
lieu de travail autre que son lieu de travail habituel, le temps que l'employé-e met pour se rendre au travail ou pour
rentrer chez lui ou chez elle n'est pas considéré comme du temps de travail.
ARTICLE 33
TEMPS DE DÉPLACEMENT
33.01 Le présent article ne s'applique pas à l'employé-e qui est tenu d'exercer ses fonctions à bord d'un
moyen de transport quelconque dans lequel il ou elle voyage ou qui lui sert de logement pendant une période de service.
Dans ce cas, l'employé-e touche la plus élevée des deux (2) rémunérations suivantes :
a) un jour de travail normal, sa rémunération journalière normale,
ou
b) la rémunération des heures effectivement travaillées, conformément à l'article 32, Jours fériés payés, et à
l'article 29, Heures supplémentaires, de la présente convention.
33.02 La rémunération que prévoit le présent article n'est pas versée pour le temps que met l'employé-e à se
rendre à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires, sauf s'il ou elle est tenu par
l'Employeur d'y assister.
33.03 Aux fins de la présente convention, le temps de déplacement n'est rémunéré que dans les circonstances
et dans les limites prévues par le présent article.
33.04 Lorsque l'employé-e est tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé,
au sens donné par l'Employeur à ces expressions, l'heure de départ et le mode de transport sont déterminés par
l'Employeur, et l'employé-e est rémunéré pour le temps de déplacement conformément aux paragraphes 33.05 et 33.06. Le
temps de déplacement comprend le temps des arrêts en cours de route, à condition que ces arrêts ne dépassent pas
trois (3) heures.
33.05 Aux fins des paragraphes 33.04 et 33.06, le temps de déplacement pour lequel l'employé-e est rémunéré
est le suivant :
a) si l'employé-e utilise les transports en commun, le temps compris entre l'heure prévue de départ et l'heure
d'arrivée à destination, y compris le temps de déplacement normal jusqu'au point de départ, déterminé par
l'Employeur;
b) si l'employé-e utilise un moyen de transport privé, le temps normal, déterminé par l'Employeur, qu'il lui faut
pour se rendre de son domicile ou de son lieu de travail, selon le cas, directement à sa destination et, à son retour,
directement à son domicile ou à son lieu de travail;
c) si l'employé-e demande de partir à une heure différente et/ou d'utiliser un autre moyen de transport, l'Employeur
peut acquiescer à sa demande, à condition que la rémunération du temps de déplacement ne dépasse pas celle qu'il ou
elle aurait touchée selon les instructions initiales de l'Employeur.
33.06 Lorsque l'employé-e est tenu de voyager ainsi qu'il est stipulé aux paragraphes 33.04 et 33.05 :
a) un jour de travail normal pendant lequel l'employé-e voyage mais ne travaille pas, l'employé-e touche sa
rémunération journalière normale;
b) un jour de travail normal pendant lequel l'employé-e voyage et travaille, l'employé-e touche :
(i) sa rémunération journalière normale pour une période mixte de déplacement et de travail ne dépassant pas les
heures de travail normales prévues à son horaire,
et
(ii) le tarif des heures supplémentaires applicable pour tout temps de déplacement additionnel qui dépasse les
heures normales de travail et de déplacement prévues à son horaire, le paiement maximal versé pour ce temps de
déplacement additionnel ne devant pas dépasser douze (12) heures de rémunération au tarif normal;
c) un jour de repos ou un jour férié payé, il ou elle est rémunéré au tarif des heures supplémentaires applicable
pour le temps de déplacement, jusqu'à concurrence de douze (12) heures de rémunération au tarif normal.
33.07
a) À la demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, la rémunération au tarif des heures
supplémentaires que prévoit le présent article peut être sous la forme d'un congé compensateur payé.
b) Le congé compensateur payé qui n'a pas été pris avant la fin de la période de douze (12) mois déterminée par
l'Employeur est payé en espèces à la fin de la période de douze (12) mois.
**
33.08 Congé pour les employés en déplacement
Exclusions
Les employé-e-s à qui l'Annexe I de l'Appendice B - Manoeuvres et hommes de métiers s'applique, sont exclus de
l'application de ce paragraphe.
a) L'employé-e qui est tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné
par l'Employeur à ces expressions, et qui est absent de sa résidence principale pour quarante (40) nuits dans une année
financière, a droit à un (1) jour de congé payé. De plus, l'employé-e a droit à un jour (1) de congé payé
supplémentaire pour chaque période additionnelle de vingt (20) nuits passées à l'extérieur de sa résidence principale
jusqu'à un maximum de quatre-vingts (80) nuits.
b) Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être acquis en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas
cinq (5) jours au cours d'une année financière et est acquis à titre de congé compensateur.
c) Ce congé payé est assimilé à un congé compensateur et est sujet aux alinéas 29.08b) et c).
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé-e qui voyage pour assister à des cours, à des
séances de formation, à des conférences et à des séminaires.
34.01
a) Dès qu'un employé-e devient assujetti à la présente convention, ses crédits journaliers de congé acquis sont
convertis en heures. Lorsqu'il ou elle cesse d'y être assujetti, ses crédits horaires de congé acquis sont reconvertis
en jours, un (1) jour équivalant à sept heures et demie (7 1/2).
b) Les congés sont accordés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque jour de congé correspondant au nombre
d'heures de travail normalement prévues à l'horaire de l'employé-e pour la journée en question.
c) Nonobstant les dispositions qui précèdent, dans l'article 46, Congé de deuil payé, le mot « jour » a le sens de
jour civil.
34.02 Sauf disposition contraire dans la présente convention :
a) lorsqu'un congé non payé est accordé à un employé-e pour une période de plus de trois (3) mois, pour un motif
autre que la maladie, la période totale du congé accordé est déduite de la période d'« emploi continu » servant à
calculer l'indemnité de départ et de la période de « service » servant à calculer les congés annuels;
b) le temps consacré à un tel congé d'une durée de plus de trois (3) mois ne compte pas aux fins de l'augmentation
d'échelon de rémunération.
34.03 L'employé-e a le droit, une fois par année financière et sur sa demande, d'être informé du solde de ses
crédits de congés annuels et de congés de maladie.
34.04 L'employé-e conserve le nombre de jours de congés payés acquis mais non utilisés portés à son crédit
par l'Employeur au moment de la signature de la présente convention ou au moment où il ou elle y devient assujetti.
34.05 L'employé-e ne bénéficie pas de deux (2) genres de congés payés à la fois ni d'une rétribution
pécuniaire tenant lieu de congé à l'égard de la même période.
34.06 L'employé-e qui, le jour de la signature de la présente convention, a droit à un congé d'ancienneté,
c'est-à-dire cinq (5) semaines de congé payé après vingt (20) années complètes d'emploi continu, conserve son droit au
congé d'ancienneté sous réserve des conditions d'attribution de ce congé qui sont en vigueur le jour de la signature de
la présente convention.
34.07 L'employé-e n'a droit à aucun congé payé pendant les périodes où il ou elle est en congé non payé ou
sous le coup d'une suspension.
34.08 En cas de cessation d'emploi pour des raisons autres que l'incapacité, le décès ou la mise en
disponibilité, l'Employeur recouvre sur les sommes d'argent dues à l'employé-e un montant équivalant aux congés annuels
et aux congés de maladie non acquis pris par l'employé-e, calculé selon la classification indiquée dans son certificat
de nomination à la date de sa cessation d'emploi.
34.09 L'employé-e n'acquiert aucun crédit de congés en vertu de la présente convention au cours d'un mois à
l'égard duquel un congé a déjà été porté à son crédit en vertu des conditions d'une autre convention collective à
laquelle l'Employeur est partie, ou en vertu des autres règles ou règlements édictés par l'Employeur.
34.10 Lorsque l'employé-e qui touche une indemnité de fonctions spéciales ou une indemnité de fonctions
supplémentaires bénéficie d'un congé payé, il ou elle a droit à l'indemnité pendant sa période de congé si les
fonctions spéciales ou supplémentaires, au titre desquelles il ou elle touche l'indemnité, lui ont été attribuées à
titre continu ou pour une période d'au moins deux (2) mois avant le début de la période de congé.
**
Dispositions exclues
Les employé-e-s du groupe FR sont exclus de l'application du présent article, à l'exception du paragraphe 35.16.
35.01 L'année de congé s'étend du 1er avril au 3l mars inclusivement de l'année civile
suivante.
Acquisition des crédits de congé annuel
35.02 Pour chaque mois civil pour lequel il ou elle a touché au moins dix (10) jours de rémunération, tout
employé-e acquiert des crédits de congé annuel à raison de :
a) un jour virgule vingt-cinq (1,25) jusqu'au mois où survient son huitième (8e) anniversaire de
service;
b) un jour virgule soixante-sept (1,67) à partir du mois où survient son huitième (8e) anniversaire de
service;
**
c) un jour virgule quatre-vingt-quatre (1,84) à partir du mois où survient son seizième (16e) anniversaire
de service;
d) un jour virgule quatre-vingt-douze (1,92) à partir du mois où survient son dix-septième (17e)
anniversaire de service;
e) deux jours virgule zéro neuf (2,09) à partir du mois où survient son dix-huitième (18e) anniversaire
de service;
**
f) deux jours virgule vingt-cinq (2,25) à partir du mois où survient son vingt-septième (27e) anniversaire
de service
**
g) deux jours virgule cinquante (2,50) à partir du mois où survient son vingt-huitième (28e) anniversaire de
service;
h) cependant, l'employé-e qui a bénéficié ou a le droit de bénéficier d'un congé d'ancienneté voit ses crédits de
congé annuel acquis en vertu du présent paragraphe réduits de quarante deux centième (0,42) d'un jour par mois à partir
du début du mois où survient son vingtième (20e) anniversaire de service jusqu'au début du mois où survient
son vingt-cinquième (25e) anniversaire de service.
35.03
a) Aux fins du paragraphe 35.02 seulement, toute période de service au sein de la fonction publique, qu'elle soit
continue ou discontinue, entrera en ligne de compte dans le calcul des crédits de congé annuel sauf lorsque l'employé-e
reçoit ou a reçu une indemnité de départ en quittant la fonction publique. Cependant, cette exception ne s'applique pas
à l'employé-e qui a touché une indemnité de départ au moment de sa mise en disponibilité et qui est réaffecté dans la
fonction publique pendant l'année qui suit la date de ladite mise en disponibilité.
b) Nonobstant l'alinéa a) ci-dessus, l'employé-e qui faisait partie de l'une des unités de négociation énumérées
ci-dessous à la date de signature de la convention collective pertinente ou l'employé-e qui a adhéré à l'une de ces
unités de négociation entre la date de signature de la convention collective pertinente et le 31 mai 1990 conservera,
aux fins du « service » et du calcul des congés annuels auxquels il ou elle a droit en vertu du présent paragraphe, les
périodes de service antérieur auparavant admissibles à titre d'emploi continu jusqu'à ce que son emploi dans la
fonction publique prenne fin.
Unités de négociation
|
Dates de signature
|
HP
GL & T
LI
HS
FR
GS
SC
PR(S)
|
Le 6 avril 1989
Le 4 mai 1989
Le 19 juin 1989
Le 21 juin 1989
Le 30 juin 1989
Le 4 août 1989
Le 31 décembre 1989
Le 7 juillet 2000
|
(i) le sous-alinéa b) s'applique aux employés des services d'imprimerie (surveillants), sauf que la date du
31 mai 1990 doit être remplacée par le premier (1er) du mois suivant la date de signature de la présente
convention.
35.04 L'employé-e a droit aux congés dans la mesure des crédits acquis, mais l'employé-e qui justifie de
six (6) mois d'emploi continu a droit aux congés annuels anticipés équivalant au nombre de crédits prévus pour l'année
de congé en cours.
Établissement du calendrier des congés annuels payés
35.05
a) Les employé-e-s sont censés prendre tous leurs congés annuels au cours de l'année de congé annuel pendant
laquelle ils sont acquis.
b) Sous réserve des sous-alinéas suivants, l'Employeur se réserve le droit de fixer le congé annuel de l'employé-e
mais doit faire tout effort raisonnable pour :
(i) lui accorder le congé annuel dont la durée et le moment sont conformes à la demande de l'employé-e;
(ii) ne pas rappeler l'employé-e au travail après son départ en congé annuel;
(iii) ne pas annuler ni modifier une période de congé annuel ou de congé d'ancienneté qu'il a précédemment approuvée
par écrit.
35.06 L'Employeur, aussitôt qu'il lui est pratique et raisonnable de le faire, prévient l'employé-e de sa
décision d'approuver, de refuser, de modifier ou d'annuler une demande de congé annuel ou de congé d'ancienneté. S'il
refuse, modifie ou annule un tel congé, l'Employeur doit en donner la raison par écrit si l'employé-e le demande par
écrit.
35.07 Si, au cours d'une période quelconque de congé annuel, un employé-e obtient :
a) un congé de deuil,
ou
b) un congé payé pour cause de maladie dans la proche famille,
ou
c) un congé de maladie sur production d'un certificat médical,
la période de congé annuel ainsi remplacée est, soit ajoutée à la période de congé annuel si l'employé-e le demande
et si l'Employeur l'approuve, soit réinscrite pour utilisation ultérieure.
35.08 Paiements anticipés
a) L'Employeur convient de verser des paiements anticipés de rémunération estimative nette pour des périodes de
congé annuel de deux (2) semaines complètes ou plus, à condition qu'il en reçoive une demande écrite de l'employé-e au
moins six (6) semaines avant le dernier jour de paye précédant le début de la période de congé annuel de
l'employé-e.
b) À condition que l'employé-e ait été autorisé à partir en congé annuel pour la période en question, il lui est
versé avant le début du congé annuel le paiement anticipé de rémunération. Tout paiement en trop relatif à de tels
paiements anticipés de rémunération est immédiatement imputé sur toute rémunération à laquelle il ou elle a droit par
la suite et est recouvré en entier avant tout autre versement de rémunération.
35.09 Rappel de congé annuel
a) Si, au cours d'une période quelconque de congé annuel ou de congé d'ancienneté payé, un employé-e est rappelé au
travail, il ou elle touche le remboursement des dépenses raisonnables qu'il ou elle engage :
(i) pour se rendre à son lieu de travail,
et
(ii) pour retourner au point d'où il ou elle a été rappelé, s'il ou elle retourne immédiatement en vacances après
avoir terminé l'exécution des tâches qui ont nécessité son rappel,
après avoir présenté les comptes que l'Employeur exige normalement.
b) L'employé-e n'est pas tenu pour être en congé annuel ou en congé d'ancienneté au cours de toute période pour
laquelle il ou elle a droit, aux termes de l'alinéa a), au remboursement des dépenses raisonnables qu'il ou elle a
engagées.
35.10 Annulation ou modification de la période de congé annuel
Lorsque l'Employeur annule ou modifie la période de congé annuel ou de congé d'ancienneté qu'il avait précédemment
approuvée par écrit, il rembourse à l'employé-e la partie non remboursable de ses contrats de vacances et de ses
réservations à l'égard de cette période, sous réserve de la présentation de tout document que peut exiger l'Employeur.
L'employé-e doit faire tous les efforts raisonnables pour atténuer les pertes subies.
35.11 Pendant une année de congé annuel, les crédits de congé annuel acquis mais inutilisés qui dépassent
quinze (15) jours peuvent, sur demande de l'employé-e et à la discrétion de l'Employeur, être payés en espèces au tarif
de rémunération journalier de l'employé-e calculé selon la classification stipulée dans son certificat de nomination à
son poste d'attache le 31 mars de l'année de congé annuel précédente.
Congé au moment de la cessation de l'emploi
35.12 Lorsque l'employé-e décède ou cesse d'occuper son emploi pour une autre raison, sa succession ou
lui-même ou elle-même touche un montant égal au produit obtenu en multipliant le nombre de jours de congé annuel et de
congé d'ancienneté acquis, mais inutilisés, portés à son crédit par le taux de rémunération journalier calculé à la
date de la cessation de son emploi, selon la classification prescrite dans son certificat de nomination.
35.13 Nonobstant le paragraphe 35.12, tout employé-e dont l'emploi prend fin par suite d'un licenciement
motivé conformément à l'alinéa 11(2)g) de la Loi sur la gestion des finances publiques, pour abandon de poste, a
le droit de toucher le paiement dont il est question au paragraphe 35.12 s'il ou elle en fait la demande dans les
six (6) mois qui suivent la date à laquelle est intervenue la cessation de son emploi.
35.14 Lorsque l'employé-e le demande, l'Employeur lui accorde les congés annuels non utilisés à son crédit
avant la cessation de l'emploi si cela permet à l'employé-e, aux fins de l'indemnité de départ, de terminer sa première
(1re) année d'emploi continu dans le cas d'un licenciement et sa dixième (10e) année d'emploi
continu dans le cas d'une démission.
35.15 Nomination à un poste chez un employeur distinct
Nonobstant le paragraphe 35.12, l'employé-e qui démissionne afin d'occuper un poste dans un organisme visé à la
Partie II de l'Annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique peut décider de ne pas
être rémunéré pour les crédits de congé annuel et de congé d'ancienneté non utilisés, à condition que l'organisme
d'accueil accepte de reconnaître ces crédits.
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35.16 Nomination d'un employeur distinct
Un employé qui a donné sa démission d'une organisation figurant à la liste de la Partie II de l'Annexe I de la
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique peut, avec l'assentiment de l'employeur, transférer
jusqu'à concurrence de trente-cinq (35) jours de congés annuels accumulés auprès de cette organisation.
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