40.01 Les deux parties reconnaissent l'importance de la possibilité
pour l'employé-e d'obtenir un congé non payé pour les soins d'un membre de la
proche famille.
**
40.02 Aux fins du présent article, la famille s'entend du conjoint
(ou du conjoint de fait résidant avec l'employé-e-s), des enfants (y compris
les enfants en famille d'accueil ou les enfants du conjoint légal ou de fait),
des parents (y compris le père et la mère par remariage ou les parents
nourriciers) ou de tout parent résidant en permanence avec l'employé-e-s ou
avec qui l'employé-e-s réside en permanence.
40.03 Sous réserve du paragraphe 40.02, un congé non payé peut
être accordé à un employé-e pour veiller personnellement aux soins d'un
membre de la famille immédiate, pourvu que les conditions suivantes soient
respectées :
a) l'employé-e en informe l'Employeur par écrit, aussi longtemps à
l'avance que possible mais au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel
congé, sauf en cas d'impossibilité en raison de circonstances urgentes ou
imprévisibles;
b) tout congé accordé en vertu du présent alinéa sera d'une durée
minimale de trois (3) semaines;
c) la durée totale des congés accordés à l'employé-e en vertu du
présent article ne dépasse pas cinq (5) ans pendant la durée totale de son
emploi dans la fonction publique;
d) le congé accordé pour une période d'un (1) an ou moins doit être mis
à l'horaire de manière à n'occasionner aucune interruption du service.
40.04 Un employé-e qui a commencé son congé non payé peut modifier
la date de son retour au travail si cette modification n'entraîne pas des
coûts supplémentaires pour l'Employeur.
40.05 Tous les congés non payés pour les soins de longue durée d'un
parent ou les congés non payés pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge
préscolaire selon les modalités des conventions collectives antérieures du
groupe Services de l'exploitation ou d'autres conventions ne sont pas pris en
compte dans le calcul de la période maximale accordée pour les soins d'un
membre de la proche famille pendant la durée totale d'emploi de l'employé-e
dans la fonction publique.
Disposition transitoire
40.06
Ces dispositions transitoires s'appliquent aux employé-e-s qui ont obtenu un
congé et qui sont partis en congé à compter de la date de la signature de la
présente convention.
a) Un employé-e qui, à la date de signature de la présente convention, est
en congé non payé pour les soins de longue durée d'un parent (article 40) ou
en congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire
(article 41) selon les modalités de la convention ayant pris fin le 4 août
2000, poursuit son congé pour la durée approuvée ou jusqu'à son retour au
travail, si l'employé-e retourne au travail avant la fin du congé approuvé.
b) Un employé-e, qui devient membre de l'unité de négociation à partir de
la date de la signature de la présente convention et qui est en congé non
payé pour les soins de longue durée d'un parent ou en congé non payé pour
les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire selon les modalités
d'une autre convention, poursuit son congé pour la durée approuvée ou
jusqu'à ce qu'il retourne au travail, si l'employé-e retourne au travail avant
la fin du congé approuvé.
**
41.01 Sous réserve des nécessités du service telles que
déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours
ouvrables, l'employé-e-s se voit accorder, au cours de chaque année
financière, une seule période maximale de huit (8) heures ou de sept virgule
cinq (7,5) heures si la semaine de travail normal est de trente-sept virgule
cinq (37,5) heures, pour travailler à titre de bénévole pour une organisation
ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités
liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du
Canada.
Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé-e-s et
à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le
congé à la date demandée par l'employé.
**
42.01 Aux fins de l'application du présent article, la famille
s'entend du conjoint (ou du conjoint de fait qui demeure avec l'employé), des
enfants (y compris les enfants du conjoint de droit ou de fait), des enfants en
famille d'accueil, du père et de la mère (y compris le père et la mère par
remariage ou les parents nourriciers), ou de tout autre parent demeurant en
permanence au domicile de l'employé-e-s ou avec qui l'employé-e-s demeure en
permanence.
**
42.02 Le nombre total de jours de congés payés qui peuvent être
accordés en vertu du présent article ne dépasse pas :
(i) 37,5 heures au cours d'une année financière lorsque la semaine de
travail normale est de trente-sept virgule cinq (37,5) heures;
(ii) 40 heures au cours d'une année financière lorsque la semaine de
travail normale est de quarante (40) heures;
(iii) 42 heures au cours d'une année financière lorsque la semaine de
travail normale est de quarante-deux (42) heures;
(iv) 46,6 heures au cours d'une année financière lorsque la semaine de
travail normale est de quarante-six virgule six (46.6) heures.
**
42.03 Sous réserve du paragraphe 42.02, l'Employeur accorde un congé
payé dans les circonstances suivantes :
a) pour conduire à un rendez-vous un membre de la famille qui doit recevoir
des soins médicaux ou dentaires, ou avoir une entrevue avec les autorités
scolaires ou des organismes d'adoption, si le surveillant a été
prévenu du rendez-vous aussi longtemps à l'avance que possible;
b) pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre malade de
la famille de l'employé-e-s et pour permettre à celui-ci ou celle-ci de
prendre d'autres dispositions lorsque la maladie est de plus longue durée;
c) pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à une personne âgée
de sa famille;
d) pour les besoins directement rattachés à la naissance ou à l'adoption
de son enfant.
43.01 Un congé non payé est accordé pour les obligations
personnelles, selon les modalités suivantes :
a) sous réserve des nécessités du service, un congé non payé d'une
durée maximale de trois (3) mois est accordé à l'employé-e pour ses
obligations personnelles;
b) sous réserve des nécessités du service, un congé non payé de plus de
trois (3) mois mais ne dépassant pas un (1) an est accordé à l'employé-e
pour ses obligations personnelles;
c) l'employé-e a droit à un congé non payé pour ses obligations
personnelles une (1) seule fois en vertu de chacun des alinéas a) et b) du
présent paragraphe pendant la durée totale de son emploi dans la fonction
publique. Le congé non payé accordé en vertu du présent paragraphe ne peut
pas être utilisé conjointement avec un congé de maternité, ou parental sans
le consentement de l'Employeur.
ARTICLE 44
RÉAFFECTATION OU CONGÉ LIÉS À LA MATERNITÉ
**
44.01 L'employée enceinte ou allaitant un enfant peut, pendant la
période qui va du début de la grossesse à la fin de la vingt-quatrième (24e)
semaine qui suit l'accouchement, demander à l'Employeur de modifier ses tâches
ou de la réaffecter à un autre poste si, en raison de sa grossesse ou de
l'allaitement, la poursuite de ses activités professionnelles courantes peut
constituer un risque pour sa santé, celle du foetus ou celle de l'enfant. Une
fois qu'il est informé de la cessation, et avec le consentement écrit de
l'employée, l'Employeur en informe le comité local ou le représentant
approprié.
44.02 La demande dont il est question au paragraphe 44.01 est
accompagnée d'un certificat médical ou est suivie d'un certificat médical
aussitôt que possible faisant état de la durée prévue du risque possible et
des activités ou conditions à éviter pour éliminer le risque. Selon les
circonstances particulières de la demande, l'Employeur peut obtenir un avis
médical indépendant.
44.03 L'employée peut poursuivre ses activités professionnelles
courantes pendant que l'Employeur étudie sa demande présentée conformément
au paragraphe 44.01; toutefois, si le risque que représentent ses activités
professionnelles l'exige, l'employé-e-s a droit de se faire attribuer
immédiatement d'autres tâches jusqu'à ce que l'Employeur :
a) modifie ses tâches, ou la réaffecte,
ou
b) l'informe par écrit qu'il est difficilement réalisable de prendre de
telles mesures.
44.04 L'Employeur, dans la mesure du possible, modifie les tâches de
l'employée ou la réaffecte.
44.05 Lorsque l'Employeur conclut qu'il est difficilement réalisable
de modifier les tâches de l'employée ou de la réaffecter de façon à éviter
les activités ou les conditions mentionnées dans le certificat médical,
l'Employeur en informe l'employée par écrit et lui octroie un congé non payé
pendant la période mentionnée dans le certificat médical. Toutefois, ce
congé doit se terminer au plus tard vingt-quatre (24) semaines après la
naissance.
44.06 Sauf exception valable, l'employée qui bénéficie d'une
modification des tâches, d'une réaffectation ou d'un congé est tenue de
remettre un préavis écrit d'au moins deux (2) semaines à l'Employeur de tout
changement de la durée prévue du risque ou de l'incapacité que mentionne le
certificat médical d'origine. Ce préavis doit être accompagné d'un nouveau
certificat médical.
44.07 Nonobstant le paragraphe 44.05, dans le cas d'une employée qui
travaille dans un établissement où elle a un contact direct et régulier avec
les détenus, lorsque l'Employeur conclut qu'il est difficilement réalisable de
modifier les tâches de l'employé-e-s ou de la réaffecter de façon à éviter
les activités ou les conditions mentionnées dans le certificat médical,
l'Employeur en informe l'employé-e-s par écrit et lui octroie un congé payé
pendant la période du risque mentionnée au certificat médical. Toutefois, ce
congé doit se terminer au plus tard à la date du début du congé de
maternité non payé ou à la date de fin de la grossesse, selon la première de
ces éventualités.
45.01 À la demande de l'employé-e, un congé non payé d'une durée
maximale d'une (1) année est accordé à l'employé-e dont l'époux est
déménagé en permanence et un congé non payé d'une durée maximale de cinq
(5) années est accordé à l'employé-e dont l'époux est déménagé
temporairement.
**
46.01 Aux fins de l'application du présent article, la proche famille
se définit comme le père, la mère (ou encore le père par remariage, la mère
par remariage ou un parent nourricier), le frère, la soeur, le conjoint (y
compris le conjoint de fait qui demeure avec l'employé), l'enfant propre de
l'employé-e-s (y compris l'enfant du conjoint de fait), l'enfant d'un autre lit
ou l'enfant en tutelle de l'employé, le petit-fils ou la petite-fille, le
grand-parent, le beau-père, la belle-mère et un parent demeurant en permanence
dans le ménage de l'employé-e-s ou avec qui l'employé-e-s demeure en
permanence.
46.02 Lorsqu'un membre de sa proche famille décède, l'employé-e est
admissible à un congé de deuil d'une durée maximale de cinq (5) jours civils
consécutifs qui doivent comprendre le jour des funérailles. Pendant cette
période, il ou elle est rémunéré pour les jours qui ne sont pas des jours de
repos normalement prévus à son horaire. En outre, il ou elle peut bénéficier
d'un maximum de trois (3) jours de congé payé pour le déplacement
qu'occasionne le décès.
46.03 L'employé-e a droit à un (1) jour de congé de deuil payé
pour des raisons liées au décès d'un gendre, d'une belle-fille, d'un
beau-frère ou d'une belle-soeur.
46.04 Si, au cours d'une période de congé de maladie, de congé
annuel ou de congé compensateur, il survient un décès dans des circonstances
qui auraient rendu l'employé-e admissible à un congé de deuil en vertu des
paragraphes 46.02 et 46.03, celui-ci ou celle-ci bénéficie d'un congé de
deuil payé et ses crédits de congé payé sont reconstitués jusqu'à
concurrence du nombre de jours de congé de deuil qui lui ont été accordés.
46.05 Les parties reconnaissent que les circonstances qui justifient
la demande d'un congé de deuil ont un caractère individuel. Sur demande,
l'administrateur général d'un ministère peut, après avoir examiné les
circonstances particulières, accorder un congé payé plus long et/ou d'une
façon différente de celui qui est prévu aux paragraphes 46.02 et 46.03.
47.01 L'Employeur accorde un congé payé à l'employé-e pendant la
période de temps où il ou elle est tenu :
a) d'être disponible pour la sélection d'un jury;
b) de faire partie d'un jury;
c) d'assister, sur assignation ou sur citation, comme témoin à une
procédure qui a lieu :
(i) devant une cour de justice ou sur son autorisation, ou devant un jury
d'accusation,
(ii) devant un tribunal, un juge, un magistrat ou un coroner,
(iii) devant le Sénat ou la Chambre des communes du Canada ou un de leurs
comités, dans des circonstances autres que dans l'exercice des fonctions de
son poste,
(iv) devant un conseil législatif, une assemblée législative ou une
chambre d'assemblée, ou un de leurs comités, autorisés par la loi à
obliger des témoins à comparaître devant eux,
ou
(v) devant un arbitre, une personne ou un groupe de personnes autorisés
par la loi à faire une enquête et à obliger des témoins à se présenter
devant eux.
48.01 Lorsque l'employé-e prend part à une procédure de sélection
du personnel, y compris le processus d'appel là où il s'applique, pour remplir
un poste dans la fonction publique, au sens où l'entend la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique, il ou elle a droit à un
congé payé pour la période durant laquelle sa présence est requise aux fins
de la procédure de sélection et pour toute autre période supplémentaire que
l'Employeur juge raisonnable de lui accorder pour se rendre au lieu où sa
présence est requise et en revenir.
49.01 L'Employeur reconnaît l'utilité du congé d'études. Sur
demande écrite de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur,
l'employé-e peut bénéficier d'un congé d'études non payé pour des
périodes d'au plus un (1) an, qui peuvent être prolongées d'un commun accord,
afin de lui permettre de fréquenter un établissement reconnu pour y étudier
un domaine dont la connaissance lui est nécessaire pour s'acquitter plus
efficacement de ses obligations, ou pour entreprendre des études dans un
certain domaine afin de fournir un service que l'Employeur exige ou qu'il
prévoit fournir.
49.02 À la discrétion de l'Employeur, l'employé-e en congé
d'études non payé en vertu du présent article peut toucher une indemnité
tenant lieu de traitement allant jusqu'à cent pour cent (100 %) de son taux de
rémunération annuel, selon la mesure dans laquelle, de l'avis de l'Employeur,
le congé d'études est relié aux besoins de l'organisation. Lorsque
l'employé-e reçoit une subvention, une bourse d'études ou une bourse
d'entretien, l'indemnité de congé d'études peut être réduite, mais le
montant de la réduction ne peut toutefois dépasser le montant de la
subvention, de la bourse d'études ou de la bourse d'entretien.
49.03 À la discrétion de l'Employeur, les indemnités que reçoit
déjà l'employé-e peuvent être maintenues pendant la durée du congé
d'études. Quand le congé est approuvé, l'employé-e est avisé du maintien
total ou partiel de ces indemnités.
49.04
a) À titre de condition de l'attribution d'un congé d'études non payé,
l'employé-e peut, le cas échéant, être tenu de fournir, avant le début du
congé, un engagement écrit de retourner au service de l'Employeur pendant une
période au moins égale à celle du congé accordé.
b) Lorsque l'employé-e :
(i) ne termine pas ses études;
(ii) ne revient pas au service de l'Employeur après ses études;
ou
(iii) cesse d'être employé-e-s sauf en cas de décès ou de mise en
disponibilité, avant la fin de la période pendant laquelle il ou elle s'est
engagé à fournir ses services après la fin des études;
il rembourse à l'Employeur toutes les indemnités qui lui ont été versées
en vertu du présent article pendant le congé d'études, ou toute autre somme
moindre que peut fixer l'Employeur.
50.01 La promotion professionnelle s'entend d'une activité qui, de
l'avis de l'Employeur, est susceptible de favoriser l'épanouissement
professionnel de l'individu et la réalisation des objectifs de l'organisation.
Les activités suivantes sont réputées s'inscrire dans le cadre de la
promotion professionnelle :
a) un cours offert par l'Employeur;
b) un cours offert par un établissement d'enseignement reconnu;
c) un séminaire, un congrès ou une séance d'étude dans un domaine
spécialisé directement rattaché au travail de l'employé-e.
50.02 Sur demande écrite de l'employé-e et avec l'approbation de
l'Employeur, le congé de promotion professionnelle payé peut être accordé
pour toute activité dont il est fait mention au paragraphe 50.01. L'employé-e
ne touche aucune rémunération en vertu des dispositions de l'article 29,
Heures supplémentaires, et de l'article 33, Temps de déplacement, pendant le
temps qu'il ou elle est en congé de promotion professionnelle visé par le
présent article.
50.03 Les employé-e-s en congé de promotion professionnelle touchent
le remboursement de toutes les dépenses raisonnables de voyage et autres qu'ils
ou elles ont engagées et que l'Employeur juge justifiées.
51.01 À la discrétion de l'Employeur, l'employé-e peut bénéficier
d'un congé d'examen payé pour se présenter à un examen qui a lieu pendant
les heures de travail de l'employé-e.
52.01 L'Employeur peut, à sa discrétion, accorder :
a) un congé payé lorsque des circonstances qui ne sont pas directement
imputables à l'employé-e l'empêchent de se rendre au travail; ce congé n'est
pas refusé sans motif raisonnable;
b) un congé payé ou non payé à des fins autres que celles indiquées dans
la présente convention.
**
52.02 Congé personnel
Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et
sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé-e-s se voit
accorder, au cours de chaque année financière, une seule période de congé
payé maximale de huit (8) heures ou de sept heures et demie (7,5), lorsque la
semaine de travail normale est de trente-sept virgule cinq (37,5) heures, pour
des raisons de nature personnelle.
Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé-e-s et
à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le
congé à la date demandée par l'employé-e-s.
53.01 Sauf s'il s'agit d'un domaine désigné par l'Employeur comme
pouvant présenter un risque de conflit d'intérêts, les employé-e-s ne se
voient pas empêchés d'exercer un autre emploi hors des heures aux cours
desquelles ils ou elles sont tenus de travailler pour l'Employeur.
54.01 Sur demande écrite, l'employé-e reçoit un exposé complet et
courant de ses fonctions et responsabilités, y compris le niveau de
classification du poste et, le cas échéant, la cote numérique attribuée par
facteur à son poste, ainsi qu'un organigramme décrivant le classement de son
poste dans l'organisation.
55.01 Rien dans la présente convention ne doit être interprété
comme portant atteinte de quelle que façon que ce soit aux pouvoirs du
capitaine.
55.02 Le capitaine peut, lorsqu'il le juge nécessaire, obliger un
employé-e à participer à un exercice d'évacuation ou à d'autres exercices
d'urgence sans que ce dernier ou cette dernière soit rémunéré en heures
supplémentaires.
55.03 Tout travail qui s'impose pour la sécurité du navire, des
passagers, de l'équipage ou des marchandises est exécuté par tous les
employé-e-s, n'importe quand, sur convocation immédiate et, nonobstant toute
disposition de la présente convention pouvant être interprétée
différemment, en aucun cas il n'est payé d'heures supplémentaires pour le
travail effectué dans le cadre de ces fonctions d'urgence dont le capitaine est
le seul à pouvoir juger de la nécessité.
55.04 Lorsque l'employé-e subit la perte de vêtements ou d'autres
effets personnels (ceux qu'il est raisonnable que l'employé-e apporte à bord
d'un navire) en raison d'un sinistre maritime ou d'un naufrage, il ou elle est
remboursé jusqu'à concurrence de trois mille dollars (3 000 $) de la valeur de
ces effets, établie en fonction du coût de remplacement.
55.05
a) L'employé-e fournit à l'Employeur un inventaire complet de ses effets
personnels et il ou elle lui incombe de le tenir à jour par la suite.
b) Lorsque l'employé-e ou sa succession présente une réclamation en vertu
du présent article, il doit être fourni à l'Employeur une preuve valable de
cette perte ainsi qu'une déclaration assermentée énumérant chaque effet
personnel et les valeurs réclamées.
56.01
a) Lorsqu'il y a eu évaluation officielle du rendement de l'employé-e, ce
dernier ou cette dernière doit avoir l'occasion de signer le formulaire
d'évaluation, une fois celui-ci rempli, afin d'indiquer qu'il ou elle a pris
connaissance de son contenu. Une copie du formulaire d'évaluation lui est
remise à ce moment-là. La signature de l'employé-e sur le formulaire
d'évaluation sera considérée comme signifiant seulement qu'il ou elle a pris
connaissance de son contenu et non pas qu'il ou elle y souscrit.
b) Le ou les représentant(s) de l'Employeur qui font l'évaluation du
rendement de l'employé-e doivent avoir été en mesure d'observer son rendement
ou de le connaître pendant au moins la moitié (1/2) de la période pour
laquelle il y a évaluation du rendement de l'employé-e.
c) L'employé-e a le droit de présenter des observations écrites qui seront
annexées au formulaire d'examen du rendement.
56.02
a) Avant l'examen du rendement de l'employé-e, on remet à celui-ci ou
celle-ci :
(i) le formulaire qui servira à l'examen;
(ii) tout document écrit fournissant des instructions à la personne
chargée de l'examen;
b) si, pendant l'examen du rendement de l'employé-e, des modifications sont
apportées au formulaire ou aux instructions, ces modifications sont
communiquées à l'employé-e.
56.03 Sur demande écrite de l'employé-e, son dossier personnel est
mis à sa disposition une fois par année aux fins d'examen en présence d'un
représentant autorisé de l'Employeur.
Généralités
57.01 Une indemnité de facteur pénologique est versée aux
titulaires de certains postes faisant partie de l'unité de négociation qui se
trouvent au Service correctionnel du Canada, sous réserve des conditions
suivantes.
57.02 L'indemnité de facteur pénologique est utilisée pour accorder
une rémunération supplémentaire au titulaire d'un poste qui, en raison de
fonctions exercées dans un pénitencier, selon la définition qu'en donne la Loi
sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition,
modifiée de temps à autre, assume des responsabilités supplémentaires de
garde des détenus autres que celles qu'assument les membres du groupe Services
correctionnels.
57.03 Le paiement de l'indemnité de facteur pénologique est
déterminé selon le niveau sécuritaire de l'établissement tel que déterminé
par le Service correctionnel du Canada. Dans le cas des établissements doté de
plus d'un (1) niveau sécuritaire (c'est-à-dire, l'établissements
multiniveaux), IFP doit être déterminée en fonction du plus haut niveau de
sécurité de l'établissement.
Montant de l'IFP
57.04
Facteur pénologique (X)
Type d'établissement |
Maximal |
Moyen |
Minimal |
2 000 $ |
1 000 $ |
600 $ |
Application de l'IFP
57.05 L'indemnité de facteur pénologique n'est versée qu'aux
titulaires des postes faisant partie de l'effectif ou détachés auprès des
collèges de personnel correctionnel, des administrations régionales et de
l'administration centrale des services correctionnels, lorsque les conditions
énoncées au paragraphe 57.02 ci-dessus s'appliquent.
57.06 L'applicabilité de l'IFP à un poste et le degré
d'application de l'IFP à un poste sont déterminés par l'Employeur à la suite
de consultations avec l'Alliance.
57.07 Sous réserve des dispositions du paragraphe 57.10 ci-dessous,
l'employé-e a le droit de recevoir une IFP pour chaque mois au cours duquel il
ou elle touche un minimum de dix (10) jours de rémunération dans un ou des
postes auxquels s'applique l'IFP.
57.08 Sous réserve des dispositions du paragraphe 57.09 ci-dessous,
l'IFP est rajustée lorsque le titulaire d'un poste auquel s'applique l'IFP est
nommé à un autre poste auquel un niveau différent d'IFP s'applique ou s'en
voit attribuer les fonctions, que cette nomination ou affectation soit
temporaire ou permanente, et, pour chaque mois au cours duquel l'employé-e
remplit des fonctions dans plus d'un (1) poste auquel s'applique l'IFP,
il ou elle touche l'indemnité la plus élevée, à condition qu'il ou elle ait
rempli les fonctions pendant au moins dix (10) jours en tant que titulaire du
poste auquel s'applique l'indemnité la plus élevée.
57.09 Lorsque le titulaire d'un poste auquel s'applique l'IFP est
temporairement affecté à un poste auquel un niveau différent d'IFP
s'applique, ou auquel nulle IFP ne s'applique, et lorsque la rémunération
mensuelle de base à laquelle il ou elle a droit pour le poste auquel il ou elle
est temporairement affecté, y compris l'IFP, le cas échéant, est moins
élevée que la rémunération mensuelle de base, plus l'IFP, à laquelle il ou
elle a droit dans son poste normal, il ou elle touche l'IFP applicable à son
poste normal.
57.10 L'employé-e a le droit de recevoir l'IFP conformément à celle
qui s'applique à son poste normal :
a) pendant toute période de congé payé jusqu'à un maximum de soixante
(60) jours civils consécutifs,
ou
b) pendant la période entière de congé payé lorsque l'employé-e
bénéficie d'un congé pour accident de travail par suite d'une blessure
résultant d'un acte de violence de la part d'un ou de plusieurs détenus.
57.11 L'IFP ne fait pas partie intégrante de la rémunération de
l'employé-e, sauf aux fins des régimes de prestations suivants :
Loi sur la pension de la fonction publique
Régime d'assurance-invalidité de la fonction publique
Régime de pensions du Canada
Régime des rentes du Québec
Assurance-emploi
Loi sur l'indemnisation des agents de l'État
Règlement sur le paiement d'indemnités dans le cas d'accidents d'aviation.
57.12 Si, au cours d'un mois donné, l'employé-e est frappé
d'invalidité ou décède avant de pouvoir établir son droit à l'IFP, les IFP
qui lui reviennent ou qui reviennent à sa succession sont déterminées selon
le droit à l'IFP pour le mois précédant une telle invalidité ou un tel
décès.
Exclusions
Le présent article ne s'applique qu'aux groupes FR, GL, GS, HP, HS et PR(S).
58.01 Lorsque l'Employeur décide qu'en raison de la nature du
travail, il existe un besoin évident, il est permis de prendre une période
maximale de dix (10) minutes pour se laver juste avant la fin d'une journée de
travail.
L'expression « employé-e-s à temps partiel » désigne un employé-e dont
l'horaire hebdomadaire de travail est, en moyenne, inférieur à celui indiqué
à l'appendice particulière au groupe visé, mais pas inférieur à celui
mentionné dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
Généralités
59.02 Sauf indication contraire dans le présent article, les
employé-e-s à temps partiel ont droit aux avantages sociaux prévus dans la
présente convention au prorata de leur horaire hebdomadaire de travail normal
par rapport aux avantages précisés dans l'appendice particulière au groupe
visé.
59.03 Les employé-e-s à temps partiel ont droit à la rémunération
des heures supplémentaires conformément aux sous-alinéas l)(ii) de la
définition des heures supplémentaires au paragraphe 2.01.
59.04 Les dispositions de la présente convention qui ont trait aux
jours de repos ne s'appliquent que les semaines où l'employé-e à temps
partiel travaille cinq (5) jours ou le nombre hebdomadaire d'heures prévues à
l'horaire qui est indiqué à l'appendice particulière au groupe visé.
59.05 Indemnité de rentrée au travail
Sous réserve des dispositions du paragraphe 59.04, lorsque l'employé-e à
temps partiel remplit les conditions pour recevoir l'indemnité de rentrée au
travail un jour de repos, ou qu'il ou elle a droit à un paiement minimum au
lieu de la rémunération des heures réellement effectuées durant une période
de disponibilité, il ou elle reçoit un paiement minimum de quatre (4) heures
de rémunération au tarif normal.
59.06 Rappel au travail
Lorsque l'employé-e à temps partiel remplit les conditions pour recevoir
une indemnité de rappel au travail conformément au sous-alinéa 30.01c)(i) et
que l'employé-e a droit au paiement minimum plutôt qu'à la rémunération des
heures réellement effectuées, il ou elle reçoit un paiement minimum de quatre
(4) heures de rémunération au tarif normal.
Jour fériés désignés
59.07 L'employé-e à temps partiel n'est pas rémunéré pour les
jours désignés comme jours fériés mais reçoit plutôt une indemnité de
quatre et un quart pour cent (4 1/4 %) pour toutes les heures effectuées au
tarif normal.
59.08 Lorsque l'employé-e à temps partiel est tenu de travailler un
jour désigné comme jour férié payé pour les employé-e-s à temps plein au
paragraphe 32.01, il ou elle est rémunéré au tarif et demi (1 1/2) pour
toutes les heures effectuées jusqu'à concurrence des heures quotidiennes
précisées à l'appendice particulière au groupe visé et au tarif double (2)
par la suite.
59.09 L'employé-e à temps partiel qui se présente au travail, selon
les instructions, un jour désigné comme jour férié payé pour les
employé-e-s à temps plein au paragraphe 32.01, est rémunéré pour le temps
de travail réellement effectué conformément au paragraphe 59.08, ou
l'employé-e touche un minimum de quatre (4) heures de rémunération au taux
normal, selon le montant le plus élevé.
**
59.10 Congés annuels
L'employé-e à temps partiel acquiert des crédits de congé annuel pour
chaque mois au cours duquel il ou elle touche la rémunération d'au moins deux
(2) fois le nombre d'heures qu'il ou elle effectue pendant sa semaine de travail
normale, au taux établi en fonction des années de service au paragraphe 35.02
de la présente convention, ses crédits étant calculés au prorata et selon
les modalités suivantes :
a) lorsque le nombre d'années de service donne droit à dix (10) heures par
mois, ,250 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de
l'employé-e, par mois;
b) lorsque le nombre d'années de service donne droit à treize virgule
trente-six (13,36) heures par mois, ,333 multiplié par le nombre d'heures que
compte la semaine de travail de l'employé-e, par mois;
c) lorsque le nombre d'années de service donne droit à quatorze virgule
soixante-douze (14,72) heures par mois, ,367 multiplié par le nombre d'heures
que compte la semaine de travail de l'employé-e, par mois;
d) lorsque le nombre d'années de service donne droit à quinze virgule
trente-six (15,36) heures par mois, ,383 multiplié par le nombre d'heures que
compte la semaine de travail de l'employé-e, par mois;
e) lorsque le nombre d'années de service donne droit à seize virgule
soixante-douze (16,72) heures par mois, ,417 multiplié par le nombre d'heures
que compte la semaine de travail de l'employé-e, par mois;
f) lorsque le nombre d'années de service donne droit à dix-huit (18) heures
par mois, ,450 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de
travail de l'employé-e, par mois;
g) lorsque le nombre d'années de service donne droit à vingt (20) heures
par mois, ,500 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de
travail de l'employé-e, par mois;
h) toutefois, l'employé-e à temps partiel qui a bénéficié ou a le droit
de bénéficier d'un congé d'ancienneté voit ses crédits de congé annuel
acquis réduits par ,083 multiplié par le nombre des heures de la semaine de
travail à temps partiel, à partir du mois où survient son vingtième (20e)
anniversaire d'emploi jusqu'au début du mois au cours duquel survient son
vingt-cinquième (25e) anniversaire d'emploi.
59.11 Congés de maladie
L'employé-e à temps partiel acquiert des crédits de congé de maladie à
raison d'un quart (1/4) du nombre d'heures que compte sa semaine de travail
normale, pour chaque mois civil au cours duquel il ou elle touche la
rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures de sa semaine normale
de travail.
59.12 Administration des congés annuels et des congés de maladie
a) Aux fins de l'application des paragraphes 59.10 et 59.11, lorsque
l'employé-e n'effectue pas le même nombre d'heures de travail chaque semaine,
sa semaine de travail normale correspond à la moyenne hebdomadaire des heures
de travail mensuelles effectuées au tarif normal.
b) L'employé-e qui travaille à la fois à temps partiel et à temps plein
au cours d'un mois donné ne peut acquérir de crédits de congé annuel ou de
congé de maladie qui excèdent les crédits auxquels a droit un employé-e à
temps plein.
59.13 Congés de deuil
Nonobstant les dispositions du paragraphe 59.02, il n'y a pas de calcul au
prorata de la « journée » prévue à l'article 46, Congé de deuil payé.
59.14 Indemnité de départ
Nonobstant les dispositions de l'article 60, Indemnité de départ, de la
présente convention, lorsque la période d'emploi continu à l'égard de
laquelle doit être versée l'indemnité de départ se compose à la fois de
périodes d'emploi à temps plein et de périodes d'emploi à temps partiel ou
de diverses périodes d'emploi à temps partiel, l'indemnité est calculée de
la façon suivante : il faut établir la période d'emploi continu donnant droit
à une indemnité de départ et regrouper les périodes d'emploi à temps
partiel afin de déterminer leur équivalent à temps plein. L'indemnité de
départ se calcule en multipliant le nombre équivalent d'années à temps plein
par le taux de rémunération hebdomadaire à temps plein correspondant au
groupe et au niveau appropriés.
60.01 Dans les cas suivants et sous réserve du paragraphe 60.02,
l'employé-e bénéficie d'une indemnité de départ calculée selon le taux de
rémunération hebdomadaire auquel l'employé-e a droit à la date de cessation
de son emploi, conformément à la classification qu'indique son certificat de
nomination.
a) Mise en disponibilité
(i) Dans le cas d'une première (1re) mise en disponibilité,
deux (2) semaines de rémunération pour la première (1re) année
complète d'emploi continu et une (1) semaine de rémunération pour chaque
année complète d'emploi continu supplémentaire et, dans le cas d'une année
partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par
le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq
(365).
(ii) Dans le cas d'une deuxième (2e) mise en disponibilité ou
d'une mise en disponibilité subséquente, une (1) semaine de rémunération
pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année
partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par
le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq
(365), moins toute période pour laquelle il ou elle a déjà reçu une
indemnité de départ en vertu du sous-alinéa a)(i).
b) Démission
En cas de démission, sous réserve de l'alinéa 60.01d) et si l'employé-e
justifie d'au moins dix (10) années d'emploi continu, la moitié (1/2) de la
rémunération hebdomadaire pour chaque année complète d'emploi continu
jusqu'à un maximum de vingt-six (26) années, l'indemnité ne devant toutefois
pas dépasser treize (13) semaines de rémunération.
c) Renvoi en cours de stage
Lorsque l'employé-e justifie de plus d'une (1) année d'emploi continu et
qu'il ou elle cesse d'être employé-e-s en raison de son renvoi pendant un
stage, une (1) semaine de rémunération.
d) Retraite
(i) Au moment de la retraite, lorsque l'employé-e a droit à une pension
à jouissance immédiate aux termes de la Loi sur la pension de la fonction
publique ou qu'il ou elle a droit à une allocation annuelle à jouissance
immédiate aux termes de ladite loi,
ou
(ii) dans le cas d'un employé-e à temps partiel qui travaille
régulièrement pendant plus de treize heures et demie (13 1/2) mais moins de
trente (30) heures par semaine et qui, s'il ou elle était un cotisant en
vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, aurait droit à
une pension à jouissance immédiate en vertu de la loi, ou qui aurait eu
droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate s'il ou elle avait
été cotisant en vertu de ladite loi,
une indemnité de départ à l'égard de la période complète d'emploi
continu de l'employé-e à raison d'une (1) semaine de rémunération pour
chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle
d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de
jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à
concurrence de trente (30) semaines de rémunération.
e) Décès
En cas de décès de l'employé-e, il est versé à sa succession une
indemnité de départ à l'égard de sa période complète d'emploi continu, à
raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi
continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine
de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et
divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30)
semaines de rémunération, sans tenir compte des autres indemnités payables.
f) Renvoi pour incapacité ou incompétence
(i) Lorsque l'employé-e justifie de plus d'une (1) année d'emploi continu
et qu'il ou elle cesse de travailler par suite d'un licenciement motivé pour
incapacité conformément à l'alinéa 11(2)g) de la Loi sur la gestion des
finances publiques, une (1) semaine de rémunération pour chaque année
complète d'emploi continu. L'indemnité ne doit toutefois pas dépasser
vingt-huit (28) semaines.
(ii) Lorsque l'employé-e justifie de plus de dix (10) années d'emploi
continu et qu'il ou elle cesse de travailler par suite d'un licenciement
motivé pour incompétence conformément à l'alinéa 11(2)g) de la Loi sur
la gestion des finances publiques, une (1) semaine de rémunération pour
chaque année complète d'emploi continu. L'indemnité ne doit toutefois pas
dépasser vingt-huit (28) semaines.
60.02 Les indemnités de départ payables à l'employé-e en vertu du
présent article sont réduites de manière à tenir compte de toute période
d'emploi continu pour laquelle il ou elle a déjà reçu une forme quelconque
d'indemnité de cessation d'emploi. En aucun cas doit-il y avoir cumul des
indemnités de départ maximales prévues au paragraphe 60.01.
60.03 Nomination à un poste chez un employeur distinct
Nonobstant l'alinéa 60.01b), l'employé-e qui démissionne afin d'occuper un
poste dans un organisme visé à la partie II de l'annexe I de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique peut décider de ne pas
toucher d'indemnité de départ, à condition que l'organisme d'accueil accepte
de reconnaître, aux fins du calcul de l'indemnité de départ, la période de
service effectué par l'employé-e dans un organisme visé à la partie I de
l'annexe I de ladite loi.
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