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Groupe : Services de l'exploitation (SV) - Table 2

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APPENDICE G

ÉQUIPAGES DE NAVIRES -
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ET TAUX DE RÉMUNÉRATION

Introduction

Nonobstant les dispositions générales de la présente convention collective, les dispositions particulières qui suivent s'appliquent aux employé-e-s qui exercent les fonctions du groupe Équipages de navires :

1. Interprétation et définitions

1.01 Dans la présente convention :

a) « taux de rémunération annuel » désigne le taux de rémunération mensuel de l'employé-e multiplié par douze (12);

b) « jour » désigne pour un employé-e, la période de vingt-quatre (24) heures durant laquelle l'employé-e est tenu d'exécuter les fonctions de son poste, et commence :

(i) à l'heure désignée du changement d'équipe pour les opérations visées à l'Annexe B, Régime traditionnel, à l'Annexe C, Régime de travail basé sur une moyenne de quarante-deux (42) heures, à l'Annexe D, Régime de travail basé sur quarante-six virgule six (46,6) heures, et à l'Annexe E, Régime d'accumulation des jours de relâche.

(ii) 00 h 01 pour toutes les autres opérations.

c) « port d'attache » désigne le port d'attache du navire indiqué par les ministères utilisateurs et/ou le lieu géographique auquel l'employé-e est normalement affecté;

d) « taux de rémunération horaire » désigne le taux de rémunération mensuel de l'employé-e multiplié par douze (12) et divisé par deux mille quatre-vingt-sept virgule zéro quatre (2087,04);

e) « rémunération » signifie salaire et indemnités;

f) « taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de rémunération mensuel de l'employé-e multiplié par douze (12) et divisé par cinquante-deux virgule cent soixante-seize (52,176);

**

g) Le congé compensateur désigne le congé payé accordé en remplacement de la rémunération en argent des heures supplémentaires, des heures effectuées durant un jour férié désigné ou le temps de déplacement rémunéré au taux des heures supplémentaires. La durée de ce congé correspond au nombre d'heures rémunérées ou au nombre minimum d'heures auquel a droit l'employé-e-s, multiplié par le tarif des heures supplémentaires applicable.

De plus, toute rémunération touchée pour l'exécution de fonctions de sécurité ainsi que toute indemnité de disponibilité et de rappel au travail peuvent être accumulées en congé compensateur.

Le taux de rémunération auquel un employé-e-s en congé a droit correspond à son taux horaire selon le sous-groupe et le niveau en vigueur le jour où il ou elle débute le congé compensateur (compensatory leave).

Administration générale

2. Durée du travail et heures supplémentaires

2.01 Généralités

a) Les dispositions de la présente convention ayant trait aux heures de travail de l'employé-e ne doivent pas être interprétées comme lui garantissant un nombre minimal ou maximal d'heures de travail.

b) Sauf disposition contraire dans le présent article, les employé-e-s affectés à un régime d'accumulation des jours de relâche sont couverts par l'Annexe E, les employé-e-s affectés à un régime de travail basé sur une moyenne de quarante-deux (42) heures sont couverts par l'Annexe C, les employé-e-s affectés à un régime de travail basé sur quarante-six virgule six (46,6) heures sont couverts par l'Annexe D, et tous les autres employé-e-s sont couverts par l'Annexe B.

c) Les pauses-repas ne font partie d'aucune période de travail, sauf s'il s'agit d'employé-e-s qui sont tenus de manger au cours de leur quart.

2.02 Périodes de repos

a) Il est accordé à l'employé-e deux (2) périodes de repos payées de dix (10) minutes pour chaque jour de travail de moins de douze (12) heures et trois (3) périodes de repos payées pour un jour de travail de douze (12) heures ou plus.

b) Pourvu qu'un préavis suffisant soit donné et avec le consentement de l'Employeur, les employé-e-s peuvent échanger leurs quarts entre eux ou elles si cela n'augmente pas les frais de l'Employeur.

c) Tout travail qui s'impose pour la sécurité du navire, des passagers, de l'équipage ou des marchandises est exécuté n'importe quand, sur convocation immédiate, par tous les employé-e-s et, nonobstant toute disposition de la présente convention pouvant être interprétée différemment, en aucun cas il n'est payé d'heures supplémentaires pour le travail effectué dans le cadre de ces fonctions d'urgence dont le capitaine est le seul à pouvoir juger de la nécessité.

d) Le capitaine peut, lorsqu'il le juge nécessaire, obliger un employé-e à participer à un exercice d'évacuation ou à d'autres exercices d'urgence sans que ce dernier ou cette dernière soit rémunéré en heures supplémentaires.

2.03 Rémunération des heures supplémentaires

a) L'employé-e qui exécute en heures supplémentaires un travail qui se termine avant qu'une (1) heure se soit écoulée a droit néanmoins à une (1) heure supplémentaire.

b) Après la première (1re) heure de temps supplémentaire, toute période subséquente d'une demi-heure (1/2) donne droit à l'employé-e de toucher la moitié (1/2) du taux horaire applicable des heures supplémentaires.

c) Sous réserve de l'alinéa d), l'employé-e est rémunéré au taux normal majoré de moitié (1 1/2) pour les heures supplémentaires qu'il ou elle exécute.

d) L'employé-e est rémunéré au taux double (2) :

(i) pour le travail accompli après huit (8) heures supplémentaires exécutées en sus de ses heures quotidiennes normales de travail;

(ii) pour les heures supplémentaires exécutées pendant ses jours de repos, en sus de ses heures quotidiennes normales de travail;

(iii) pour chaque heure supplémentaire de travail exécutée le deuxième (2e) jour de repos ou les jours de repos suivants, pourvu que les jours de repos soient consécutifs.

sauf :

dans le cas des employés visés à l'Annexe C, Moyenne de quarante-deux (42) heures, à l'Annexe D, Moyenne de quarante-six virgule six (46,6) heures, et à l'Annexe E, Jours de relâche.

e) Lorsque l'employé-e est tenu de travailler continuellement, sans une interruption d'au moins six (6) heures, il ou elle continue d'être rémunéré au taux double (2) pour les heures effectuées, pourvu :

(i) qu'il ou elle ait travaillé plus de vingt (20) heures pendant une période de vingt-quatre (24) heures consécutives, s'il ou elle travaille normalement douze (12) heures par jour,

ou

(ii) qu'il ou elle ait travaillé plus de seize (16) heures pendant une période de vingt-quatre (24) heures consécutives, s'il ou elle travaille normalement huit (8) heures par jour.

**

f)

(i) Les heures supplémentaires donnent droit à une rémunération en espèces, sauf dans les cas où l'employé-e-s demande que ces heures soient accumulées en congé compensateur.

(ii) Le congé compensateur est accumulé et rémunéré selon le sous-groupe et le niveau auxquels ce congé est acquis. Ce congé compensateur accumulé est gardé en réserve afin d'être liquidé en congé ou en espèces, conformément à l'alinéa g), à la demande de l'employé-e-s et à la discrétion de l'Employeur.

(iii) L'Employeur s'efforce d'accorder les congés compensateurs à des moments qui conviennent à la fois à lui-même et à l'employé-e-s.

g) Le congé compensateur porté au crédit de l'employé-e qui dépasse trois cents (300) heures est normalement payé en espèces, mais il peut être accordé en congé, à la demande de l'employé-e et à la discrétion de l'Employeur.

2.04 Registre des heures supplémentaires

L'Employeur tient un registre des heures supplémentaires que l'employé-e peut examiner au moins une fois toutes les deux (2) semaines.

a) Répartition des heures supplémentaires

Sous réserve des nécessités du service, l'Employeur s'efforcera dans la mesure du raisonnable :

(i) de répartir équitablement le travail en heures supplémentaires parmi les employé-e-s qualifiés, rapidement disponibles,

et

(ii) de donner un préavis suffisant aux employé-e-s tenus d'exécuter des heures supplémentaires.

2.05 Indemnité de repas

a)

(i) Dans le cas des postes où les repas ne sont pas fournis par l'Employeur, l'employé-e qui effectue trois (3) heures consécutives ou plus de travail supplémentaire pendant un jour de travail normal touche une indemnité de repas de dix dollars (10 $), sauf lorsqu'un repas est fourni gratuitement.

(ii) Une période de temps raisonnable payée, fixée par la direction, est accordée à l'employé-e pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou à proximité.

b)

(i) Dans le cas des postes où les repas ne sont pas fournis par l'Employeur, l'employé-e qui effectue trois (3) heures consécutives ou plus de travail supplémentaire pendant un jour de travail normal touche une indemnité de repas de dix dollars (10 $), sauf lorsqu'un repas est fourni gratuitement.

(ii) Une période de temps raisonnable payée, fixée par la direction, est accordée à l'employé-e pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou à proximité.

c)

(i) Dans le cas des postes où les repas ne sont pas fournis par l'Employeur, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention, l'employé-e qui effectue des heures supplémentaires un jour de repos en sus des heures supplémentaires d'abord prévues à l'horaire touche une indemnité de repas de dix dollars (10 $) après trois (3) heures de travail supplémentaire consécutives en sus des heures supplémentaires prévues, et dix dollars (10 $) pour chaque tranche de quatre (4) heures supplémentaires qu'il ou elle effectue par la suite, sauf lorsqu'un repas est fourni gratuitement.

(ii) Une période de temps raisonnable payée, fixée par la direction, est accordée à l'employé-e pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou à proximité.

3. Congé annuel payé

3.01 Année de congé annuel

L'année de congé annuel s'étend du 1er avril au 31 mars de l'année civile suivante inclusivement.

3.02 Acquisition des crédits de congé annuel

L'employé-e acquiert des crédits de congé annuels selon les modalités suivantes pour chaque mois civil au cours duquel il ou elle touche la rémunération au moins quatre-vingt (80) heures.

a) dix (10) heures par mois jusqu'au mois où survient son huitième (8e) anniversaire de service;

ou

b) treize virgule trente-trois (13,33) heures par mois jusqu'au mois où survient son huitième (8e) anniversaire de service;

ou

c) quatorze virgule soixante-sept (14,67) heures par mois où survient son seizième (16e) anniversaire de service;

ou

d) quinze virgule trente-trois (15,33) heures par mois où survient son dix-septième (17e) anniversaire de service;

ou

e) seize virgule soixante-sept (16,67) heures par mois où survient son dix-huitième (18e) anniversaire de service;

ou

f) dix-huit (18) heures par mois à partir du mois où survient son vingt-septième (27e) anniversaire de service;

ou

g) vingt (20) heures à partir du mois où survient le vingt-huitième (28e) anniversaire de service;

h) toutefois, l'employé-e qui a bénéficié ou qui a droit de bénéficier d'un congé d'ancienneté voit ses crédits de congé annuel acquis en vertu du présent article réduits de 3.33 heures par mois à partir du début du mois où survient son vingtième (20e) anniversaire d'emploi continu jusqu'au début du mois où survient son vingt-cinquième (25e) anniversaire d'emploi continu.

3.03 Les congés annuels payés sont accordés sur une base horaire, le nombre d'heures débité pour chaque jour de congé annuel correspondant au nombre d'heures précisé dans l'annexe appropriée.

**

3.04 Report et épuisement des congés annuels

a) Lorsque au cours d'une année de congé annuel, l'employé-e n'a pas épuisé tous les crédits de congés annuels auxquels il ou elle a droit, la portion inutilisée des crédits de congés annuels jusqu'à concurrence de deux cent quatre-vingts (280) heures pour les employés visés à l'annexe B, deux cent quatre-vingt-quatorze (294) heures pour les employé-e-s visés à l'annexe C, trois cent vingt-six virgule deux (326,2) heures pour les employé-e-s visés à l'annexe D, et quatre cent vingt (420) heures pour les employé-e-s visés à l'annexe E est automatiquement payé en argent au taux de rémunération de l'employé-e calculé selon la classification indiquée dans le certificat de nomination à son poste d'attache le dernier jour de l'année de congé annuel.

b)

**

(i) Nonobstant l'alinéa a), à la date de la signature de la présente convention ou à la date à laquelle l'employé-e devient assujettie à la présente convention, s'il ou elle a accumulé plus de crédits de congé annuel que les limites indiquées à l'alinéa a) acquis durant les années précédentes, ce nombre de crédits de congé annuel accumulés devient le maximum de congés accumulés de l'employé-e;

(ii) les crédits de congés annuels non utilisés équivalant au maximum de congés accumulés seront reportés à l'année de congé annuel suivante;

(iii) les crédits de congés annuels non utilisés qui dépassent le maximum des congés accumulés de l'employé-e seront automatiquement payés en argent au taux de rémunération journalier de l'employé-e, calculé selon la classification stipulée dans son certificat de nomination à son poste d'attache la dernière journée de l'année de congé annuel.

c) Le maximum de congés accumulés par l'employé-e, calculé selon le sous-alinéa b)(i) qui précède, sera réduit irrévocablement du nombre de crédits de congés annuels épuisés qui dépassent le nombre de congés annuels auquel a droit l'employé-e au cours de l'année de congé annuel.

d) Nonobstant le sous-alinéa b)(iii) qui précède, lorsque l'Employeur annule une période de congés annuels qui avait déjà été approuvée par écrit et qui ne peut être accordée à nouveau avant la fin de l'année de congé annuel, les congés annulés peuvent être reportés à l'année de congé annuel suivante.

4. Congé de maladie payé

4.01 Crédits

**

a) L'employé-e acquiert des crédits de conge de maladie à raison de dix (10) heures pour chaque mois civil pendant lequel il ou elle touche au moins quatre-vingt (80) heures de rémunération.

b) Les congés de maladie payés sont accordés sur une base horaire, le nombre d'heures débité pour chaque jour de congé annuel correspondant au nombre d'heures précisé dans l'annexe appropriée.

4.02 Attribution des congés de maladie payés

a) L'employé-e ne peut bénéficier d'un congé de maladie payé au cours d'une période quelconque pendant laquelle il ou elle est en congé non payé ou sous le coup d'une suspension.

b) Lorsque l'employé-e n'a pas les crédits nécessaires ou qu'ils sont insuffisants pour couvrir l'attribution d'un congé de maladie payé conformément aux dispositions de l'article, Congé de maladie payé, l'Employeur peut, à sa discrétion, accorder une période pouvant aller jusqu'à deux cents (200) heures, sous réserve de la déduction de ce congé anticipé de tout crédit de congé de maladie acquis par la suite et, en cas de cessation d'emploi pour des raisons autres que le décès ou la mise en disponibilité, sous réserve du recouvrement du congé anticipé de toute somme d'argent due à l'employé-e.

5. Uniformes et chaussures de sécurité

Conformément aux règlements du ministère, lorsque, en vertu de la politique de l'Employeur, des vêtements sont fournis aux employé-e-s ou lorsque l'Employeur a désigné des postes où le port de chaussures de sécurité est obligatoire et que les employé-e-s touchent une indemnité de chaussures de sécurité, ces employé-e-s doivent porter les vêtements et les chaussures de sécurité lorsqu'ils ou elles sont en service.

6. Heure de départ

6.01 Lorsque, de l'avis de capitaine, les manoeuvres le permettent, un avis de l'heure de départ du navire sera apposé au tableau d'affichage aussitôt que possible.

6.02 L'heure de départ ne sera pas affichée s'il s'agit de navires engagés dans des manoeuvres de reconnaissance, de contrôle et de maintien de l'ordre.

6.03 Sous réserve du paragraphe 6.01, lorsque l'employé-e fait savoir à son supérieur où et comment on peut le joindre durant son absence autorisée du navire, l'Employeur informera l'employé-e de l'heure de départ, si elle n'est pas déjà indiquée au tableau d'affichage au moment où l'employé-e commence sa période d'absence du navire. L'Employeur n'aura pas à répondre des employé-e-s qui n'ont pu être avertis de l'heure de départ parce qu'ils ou elles n'étaient pas présents au lieu qu'ils ou elles avaient indiqué.

6.04 Tous les employé-e-s devront se présenter à bord du navire au moins une (1) heure avant l'heure de départ indiquée au tableau d'affichage ou suivant les indications de leur supérieur ou des officiers de service.

6.05 Lorsque l'employé-e est tenu de se présenter à bord aux termes du paragraphe 6.04 et que le navire est à son port d'attache, il ou elle a le droit de toucher la plus élevée des rémunérations suivantes :

a) la rémunération au taux applicable pour le travail effectué ce jour-là,

ou

b) une (1) heure de rémunération au taux horaire normal.

6.06 Si un membre d'équipage ne peut rejoindre son navire parce que ce dernier prend la mer avant l'heure de départ affichée ou avant le délai qui lui est accordé en vertu du paragraphe 6.03, et à condition que l'Employeur juge la chose possible :

a) l'employé-e sera transporté au port où le navire fera sa première (1re) escale ou à tout autre point de contact avec le navire, aux frais de l'Employeur,

ou

b) s'il y a du travail à faire, il y sera affecté suivant sa classe jusqu'à ce qu'il ou elle puisse retourner à son navire,

ou

c) il ou elle peut prendre les crédits de congé compensateur et/ou de congé annuel qu'il ou elle a acquis jusqu'au moment du départ du navire, et, si la durée de ce congé n'est pas égale à sa période d'inactivité, l'Employeur peut, à sa discrétion, lui accorder par anticipation des crédits de congé jusqu'à concurrence du nombre de jours de congé qu'il ou elle serait admis à recevoir pendant l'année de congé annuel en cours.

7. Repas et logement

7.01 Lorsque l'employé-e travaille sur un navire muni d'une cuisine et de logements, il ou elle a droit aux repas et au logement, sauf stipulations contraires énoncées au paragraphe 7.02.

7.02 Lorsque l'employé-e travaille sur un navire sur lequel les repas et/ou le logement normalement fournis en vertu du paragraphe 7.01 ne sont pas disponibles et que l'Employeur ne prend pas d'autres dispositions pour fournir les repas et/ou le logement, il ou elle a droit :

a) lorsque le navire n'est pas à son port d'attache, au remboursement des frais réels et raisonnables qu'il ou elle engage pour les repas et/ou le logement;

b) lorsque le navire est à son port d'attache, à huit dollars cinquante (8,50 $) par jour en remplacement des repas et du logement dans le cas d'un jour de travail normal de moins de douze (12) heures, et à onze dollars et cinquante (11,50 $) par jour en remplacement des repas et du logement dans le cas d'un jour de travail normal de douze (12) heures ou plus.

7.03 Lorsque l'employé-e travaille sur un navire sur lequel les repas et/ou le logement ne sont pas normalement fournis et que l'Employeur ne prend pas d'autres dispositions pour fournir les repas et/ou le logement, il ou elle a droit :

a) lorsque le navire est amarré pendant une (1) ou plusieurs nuits hors de son port d'attache, au remboursement des frais réels et raisonnables qu'il ou elle engage pour les repas et/ou le logement;

b) à huit dollars cinquante (8,50 $) par jour en remplacement des repas et du logement dans le cas d'un jour de travail normal de moins de douze (12) heures, et à onze dollars et cinquante (11,50 $) par jour en remplacement des repas et du logement dans le cas d'un jour de travail normal de douze (12) heures ou plus.

7.04 Lorsque l'employé-e travaille sur un navire du MDN qui est muni d'une cuisine et de logements, il ou elle est assujetti au paragraphe 7.01 ainsi qu'au préambule et à l'alinéa a) du paragraphe 7.02, sauf lorsque le navire est en « opérations de jour », auquel cas seulement le paragraphe 7.03 s'applique.

7.05 Lorsque l'employé-e est en autorisation d'absence d'un navire, qu'il ou elle est absent sans permission ou qu'il ou elle est sous le coup d'une suspension, les paragraphes 7.01, 7.02, 7.03 et 7.04 ne s'appliquent pas.

7.06 L'Employeur se réserve le droit de refuser ou de réduire tout remboursement demandé en vertu des alinéas 7.02a) et 7.03a) lorsqu'il l'estime excessif; de plus, les notes de frais de logement doivent être accompagnées de reçus.

7.07 Aussitôt que possible, après la fin de l'année civile, l'Employeur remet à chaque employé-e qui a été nourri et logé un état indiquant la valeur des repas et du logement dont il ou elle a bénéficié au cours de l'année.

7.08 Nonobstant les paragraphes 7.01, 7.02 et 7.03, mais sous réserve du paragraphe 7.06, lorsque l'employé-e est tenu par l'Employeur d'assister à un procès, à un cours de formation ou à d'autres activités de cette nature liées au travail, l'Employeur se réserve le droit, lorsqu'il est d'avis que les circonstances le justifient, de rembourser les dépenses réelles et raisonnables engagées pour les repas et l'hébergement lorsque ces dépenses dépassent les montants prévus aux paragraphes 7.01, 7.02 ou 7.03.

8 Santé et sécurité

a) L'Employeur continue de prendre toutes les dispositions raisonnables pour assurer la santé et la sécurité au travail des employé-e-s. Les manoeuvres dangereuses sont exécutées conformément aux bonnes pratiques de la navigation maritime. Les parties s'engagent à se consulter au niveau local dans le but d'adopter et d'appliquer rapidement des procédures et des techniques raisonnables destinées à prévenir ou à réduire les risques d'accidents du travail ou les inconvénients excessifs subis en raison des travaux de radoub effectués loin du port d'attache.

b) Tous les navires munis de logements pour le personnel sont inspectés pour la santé et la salubrité par un médecin militaire compétent ou un inspecteur sanitaire, au moins une (1) fois tous les douze (12) mois ou, dans le cas des navires en mission dans le Nord, avant leur départ et avant leur voyage suivant.

c) L'Employeur continue de faire tout en son pouvoir pour assurer les soins médicaux nécessaires à l'employé-e qui tombe malade à bord d'un navire.

d) Les navires censés prendre la mer au-delà du rayon d'action normal des services aériens d'évacuation sanitaire permettant d'obtenir des secours médicaux d'urgence ou de se rendre à des installations médicales en mer doivent avoir à leur disposition une infirmière licenciée ou un préposé aux premiers soins autorisé par une autorité compétente à dispenser les soins médicaux.

9. Déplacement

**

a) Lorsque le navire à bord duquel l'employé-e travaille est au radoub ou en réparation dans un port autre que son port d'attache et qu'il ou elle doit y rester au moins deux (2) jours avant ses jours de repos, ce qui empêche l'employé-e d'aller chez lui pendant ses jours de repos, on rembourse à l'employé-e les frais d'un appel interurbain numéro à numéro d'une durée de dix (10) minutes au tarif réduit quotidien. Le montant remboursé ne doit pas dépasser le coût d'un appel de fin de semaine de numéro à numéro d'une durée de dix (10) minutes entre l'endroit où le navire de l'employé-e est au radoub ou en réparation et le port d'attache dudit navire.

**

b) Après sept (7) jours en mer, s'il n'est pas à son port d'attache, et tous les sept (7) jours par la suite, l'employé-e peut se servir, quand il n'est pas de quart et sous réserve des nécessités du service, des appareils téléphoniques du navire pour appeler chez lui. L'employé-e rembourse au Ministère les frais de l'appel téléphonique.

10. Temps de déplacement

10.01 Le temps de déplacements accumule en conge de compensateur est assujettie la clause 2.03f)(ii) du présent appendice.

11. Frais de déplacement occasionnés par un congé ou un départ du service

Lorsqu'un employé-e en service sur un bateau qui est éloigné de son port d'attache :

a)

(i) est autorisé à prendre un congé en vertu des dispositions ayant trait au congé annuel payé et/ou un congé annuel combiné à un congé compensateur, ou en vertu de la disposition relative au congé de décès payé, ou lorsqu'il ou elle prend des jours de relâche, l'Employeur assume les frais de voyage de retour, au sens qu'il donne normalement à cette expression, du point de débarquement jusqu'au port d'attache du navire ou jusqu'au lieu de résidence habituel de l'employé-e, soit le moins élevé de ces deux (2) montants;

(ii) cesse d'exercer ses fonctions pour cause de départ à la retraite, de mise en disponibilité ou de licenciement, l'Employeur paye les frais de déplacement, au sens qu'il donne normalement à cette expression, du point de débarquement jusqu'au port d'engagement de l'employé-e ou à son lieu de résidence habituel, soit le moins élevé de ces deux (2) montants.

b) Le paiement des frais de déplacement en vertu des dispositions ayant trait au congé annuel payé et/ou un congé annuel combiné à un congé compensateur est limité, dans toute année financière, aux frais d'un voyage de retour.

c) À sa discrétion, l'Employeur peut fournir un transport affrété entre le navire et son port d'attache. Dans ce cas, l'employé-e n'a droit à aucun autre remboursement en vertu du présent paragraphe.

12. Transport à terre

Le capitaine peut, à sa discrétion, pourvoir au transport à terre, pour l'aller et le retour, des membres d'équipage qui ne sont pas en service pendant que le navire est à l'ancre.

13. Mutations

Lorsque cela est pratique et possible, l'Employeur étudie les demandes des employé-e-s qui veulent changer de navire ou être mutés à une base côtière.

14. Disponibilité

a) Les employé-e-s dont la durée du travail est déterminée conformément à l'annexe C peuvent quitter le navire après en avoir reçu la permission du capitaine.

b) Dans le cas des navires affectés principalement à des opérations de recherche et de sauvetage, les employé-e-s doivent pouvoir revenir sur le navire dans un délai de trente (30) minutes. Dans le cas des navires dont la fonction principale n'est pas la recherche et le sauvetage, les employé-e-s doivent pouvoir revenir sur le navire dans un délai d'une (1) heure.

c) Lorsque l'Employeur exige qu'un navire exploité conformément à l'annexe B soit en disponibilité, l'employé-e qui est affecté sur ce navire et qui doit pouvoir rentrer au travail pendant les heures hors-service touche une (1) heure de rémunération pour chaque période complète ou partielle de huit (8) heures pendant laquelle il ou elle a été affecté sur le navire alors qu'il ou elle était en disponibilité.

d) Il n'est pas versé d'indemnité de disponibilité si l'employé-e est incapable de se présenter au travail lorsqu'il ou elle est tenu de la faire.

e) L'employé-e en disponibilité qui est tenu de rentrer au travail touche, en plus de l'indemnité de disponibilité, le plus élevé des deux (2) montants suivants :

(i) la rémunération au taux applicable des heures supplémentaires pour les heures effectuées,

ou

(ii) un minimum de trois (3) heures de rémunération calculées au taux des heures supplémentaires applicable, sauf que ce minimum ne s'applique que la première (1re) fois que l'employé-e est tenu de se présenter au travail pendant une période de disponibilité de huit (8) heures.

**

f) L'employé-e en disponibilité sous les provisoires de ce présent article a le droit au remboursement des frais de transport sous réserve de l'Article 67.

**

g) La rémunération touchée en vertu du présent article sera versée en espèces, sauf dans les cas où l'employé-e-s demande que cette rémunération soit convertie et accumulée en congé compensateur.

**

h) La rémunération touchée en vertu du présent article et accumulée en congé compensateur est assujettie à l'alinéa 2.03f)(ii) du présent appendice.

15. Indemnité de présence

a) Si l'employé-e n'est pas prévenu avant le début de ses heures de travail prévues qu'il ou elle n'est pas tenu de se présenter au travail et qu'il ou elle s'y présente à l'heure fixée pour le début de son travail, il ou elle a droit au plus élevé des deux (2) montants suivants :

(i) la rémunération au taux applicable de toutes les heures effectuées,

ou

(ii) la rémunération équivalant à trois (3) heures de rémunération au taux applicable des heures supplémentaires.

b) Le présent article ne s'applique pas lorsque l'employé-e se présente à bord en vue du départ du navire conformément à la disposition ayant trait à l'heure de départ.

16. Fonctions de sécurité

a) L'employé-e qui est tenu d'exercer une fonction relative à la sécurité touche les trois dixièmes (3/10) de son taux horaire normal pour chaque demi-heure (1/2) complète de travail relatif à la sécurité.

b) Sous réserve des dispositions relatives aux repas et au logement, l'employé-e qui est tenu d'exercer une fonction relative à la sécurité sur un navire qui n'est pas muni d'une cuisine reçoit une indemnité de repas de six dollars (6 $) pour chaque période complète ou partielle de huit (8) heures consécutives durant laquelle il ou elle exerce une telle fonction.

c) La rémunération touchée en vertu du présent article est payée conformément aux alinéas 2,03f), g) et h) relatifs à la rémunération des heures supplémentaires du présent appendice.

**

d) La rémunération touchée en vertu du présent article sera versée en espèces, sauf dans les cas où l'employé-e-s demande que cette rémunération soit convertie et accumulée en congé compensateur. La rémunération touchée en vertu du présent article et accumulée en congé compensateur est assujettie à l'alinéa 2.03f)(ii) du présent appendice.

17. Information

a) L'Employeur accepte de fournir chaque semestre (le 1er avril et le 1er octobre) à l'Alliance, le nom, la classification de chaque employé-e et le port d'attache ou l'emplacement géographique où l'employé-e est généralement affecté.

b) L'Employeur doit consulter l'Alliance à l'avance, lorsque l'Employeur juge nécessaire de modifier le port d'attache désigné d'un navire.

**

18. Équipe d'intervention en cas d'urgence nucléaire

Équipage de navires qui travaillent à BFC Esquimalt et Halifax, qui sont désignés comme membre de l'équipe d'intervention d'urgence nucléaire, qui ont été formés, qui maintiennent leurs qualifications et à qui on assigne des tâches, recevront une prime mensuelle de cent cinquante dollars (150 $).

**ANNEXE A
SC - GROUPE : ÉQUIPAGE DE NAVIRES
TAUX DE RÉMUNÉRATION
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 5 août 2003
X) Ajustement en vigueur à compter du 5 août 2003
B) En vigueur à compter du 5 août 2004
C) En vigueur à compter du 5 août 2005
D) En vigueur à compter du 5 août 2006

Mensuel Annuel Hebdo-
madaire
Jour-
nalier
Horaire Jour de
relâche
SOUS-GROUPES - SERVICE DU PONT ET SERVICE DE LA CHAMBRE DES MACHINES
1
De : $ 3038 36456 698,71 139,74 17,47 99,88
À : A 3114 37368 716,19 143,24 17,90 102,38
X 3195 38340 734,82 146,96 18,37 105,04
B 3267 39204 751,38 150,28 18,78 107,41
C 3345 40140 769,32 153,86 19,23 109,97
D 3429 41148 788,64 157,73 19,72 112,73
2
De : $ 3151 37812 724,70 144,94 18,12 103,59
À : A 3230 38760 742,87 148,57 18,57 106,19
X 3314 39768 762,19 152,44 19,05 108,95
B 3389 40668 779,44 155,89 19,49 111,42
C 3470 41640 798,07 159,61 19,95 114,08
D 3557 42684 818,08 163,62 20,45 116,94
3
De : $ 3265 39180 750,92 150,18 18,77 107,34
À : A 3347 40164 769,78 153,96 19,24 110,04
X 3434 41208 789,79 157,96 19,74 112,90
B 3511 42132 807,50 161,50 20,19 115,43
C 3595 43140 826,82 165,36 20,67 118,19
D 3685 44220 847,52 169,50 21,19 121,15
4
De : $ 3383 40596 778,06 155,61 19,45 111,22
À : A 3468 41616 797,61 159,52 19,94 114,02
X 3558 42696 818,31 163,66 20,46 116,98
B 3638 43656 836,71 167,34 20,92 119,61
C 3725 44700 856,72 171,34 21,42 122,47
D 3818 45816 878,10 175,62 21,95 125,52
5
De : $ 3462 41544 796,23 159,25 19,91 113,82
À : A 3549 42588 816,24 163,25 20,41 116,68
X 3641 43692 837,40 167,48 20,93 119,70
B 3723 44676 856,26 171,25 21,41 122,40
C 3812 45744 876,72 175,34 21,92 125,33
D 3907 46884 898,57 179,71 22,46 128,45
6
De : $ 3585 43020 824,52 164,90 20,61 117,86
À : A 3675 44100 845,22 169,04 21,13 120,82
X 3771 45252 867,30 173,46 21,68 123,98
B 3856 46272 886,84 177,37 22,17 126,77
C 3949 47388 908,23 181,65 22,71 129,83
D 4048 48576 931,00 186,20 23,28 133,08
7
De : $ 3700 44400 850,97 170,19 21,27 121,64
À : A 3793 45516 872,36 174,47 21,81 124,70
X 3892 46704 895,12 179,02 22,38 127,96
B 3980 47760 915,36 183,07 22,88 130,85
C 4076 48912 937,44 187,49 23,44 134,01
D 4178 50136 960,90 192,18 24,02 137,36
SOUS-GROUPE - SERVICE DES VIVRES
STD-1
De : $ 3108 37296 714,81 142,96 17,87 102,18
À : A 3186 38232 732,75 146,55 18,32 104,75
X 3269 39228 751,84 150,37 18,80 107,47
B 3343 40116 768,86 153,77 19,22 109,91
C 3423 41076 787,26 157,45 19,68 112,54
D 3509 42108 807,04 161,41 20,18 115,36
STD-2
De : $ 3171 38052 729,30 145,86 18,23 104,25
À : A 3250 39000 747,47 149,49 18,69 106,85
X 3335 40020 767,02 153,40 19,18 109,64
B 3410 40920 784,27 156,85 19,61 112,11
C 3492 41904 803,13 160,63 20,08 114,81
D 3579 42948 823,14 164,63 20,58 117,67
STD-3
De : $ 3274 39288 752,99 150,60 18,82 107,64
À : A 3356 40272 771,85 154,37 19,30 110,33
X 3443 41316 791,86 158,37 19,80 113,19
B 3520 42240 809,57 161,91 20,24 115,73
C 3604 43248 828,89 165,78 20,72 118,49
D 3694 44328 849,59 169,92 21,24 121,45
STD-4
De : $ 3364 40368 773,69 154,74 19,34 110,60
À : A 3448 41376 793,01 158,60 19,83 113,36
X 3538 42456 813,71 162,74 20,34 116,32
B 3618 43416 832,11 166,42 20,80 118,95
C 3705 44460 852,12 170,42 21,30 121,81
D 3798 45576 873,51 174,70 21,84 124,87
STD-5
De : $ 3462 41544 796,23 159,25 19,91 113,82
À : A 3549 42588 816,24 163,25 20,41 116,68
X 3641 43692 837,40 167,48 20,93 119,70
B 3723 44676 856,26 171,25 21,41 122,40
C 3812 45744 876,72 175,34 21,92 125,33
D 3907 46884 898,57 179,71 22,46 128,45
STD-6
De : $ 3564 42768 819,69 163,94 20,49 117,17
À : A 3653 43836 840,16 168,03 21,00 120,10
X 3748 44976 862,01 172,40 21,55 123,22
B 3832 45984 881,32 176,26 22,03 125,98
C 3924 47088 902,48 180,50 22,56 129,01
D 4022 48264 925,02 185,00 23,13 132,23
STD-7
De : $ 3665 43980 842,92 168,58 21,07 120,49
À : A 3757 45084 864,08 172,82 21,60 123,52
X 3855 46260 886,61 177,32 22,17 126,74
B 3942 47304 906,62 181,32 22,67 129,60
C 4037 48444 928,47 185,69 23,21 132,72
D 4138 49656 951,70 190,34 23,79 136,04
SOUS-GROUPES - UTILISATION DE MATÉRIEL ET MÉTIERS SPÉCIALISÉS
1
De : $ 3077 36924 707,68 141,54 17,69 101,16
À : A 3154 37848 725,39 145,08 18,13 103,69
X 3236 38832 744,25 148,85 18,61 106,39
B 3309 39708 761,04 152,21 19,03 108,79
C 3388 40656 779,21 155,84 19,48 111,39
D 3473 41676 798,76 159,75 19,97 114,18
2
De : $ 3202 38424 736,43 147,29 18,41 105,27
À : A 3282 39384 754,83 150,97 18,87 107,90
X 3367 40404 774,38 154,88 19,36 110,70
B 3443 41316 791,86 158,37 19,80 113,19
C 3526 42312 810,95 162,19 20,27 115,92
D 3614 43368 831,19 166,24 20,78 118,82
3
De : $ 3323 39876 764,26 152,85 19,11 109,25
À : A 3406 40872 783,35 156,67 19,58 111,98
X 3495 41940 803,82 160,76 20,10 114,90
B 3574 42888 821,99 164,40 20,55 117,50
C 3660 43920 841,77 168,35 21,04 120,33
D 3752 45024 862,93 172,59 21,57 123,35
4
De : $ 3606 43272 829,35 165,87 20,73 118,55
À : A 3696 44352 850,05 170,01 21,25 121,51
X 3792 45504 872,13 174,43 21,80 124,67
B 3877 46524 891,67 178,33 22,29 127,46
C 3970 47640 913,06 182,61 22,83 130,52
D 4069 48828 935,83 187,17 23,40 133,78
5
De : $ 3932 47184 904,32 180,86 22,61 129,27
À : A 4030 48360 926,86 185,37 23,17 132,49
X 4135 49620 951,01 190,20 23,78 135,95
B 4228 50736 972,40 194,48 24,31 139,00
C 4329 51948 995,63 199,13 24,89 142,32
D 4437 53244 1020,47 204,09 25,51 145,87
6
De : $ 4085 49020 939,51 187,90 23,49 134,30
À : A 4187 50244 962,97 192,59 24,07 137,65
X 4296 51552 988,04 197,61 24,70 141,24
B 4393 52716 1010,35 202,07 25,26 144,43
C 4498 53976 1034,50 206,90 25,86 147,88
D 4610 55320 1060,26 212,05 26,51 151,56
7
De : $ 4298 51576 988,50 197,70 24,71 141,30
À : A 4405 52860 1013,11 202,62 25,33 144,82
X 4520 54240 1039,56 207,91 25,99 148,60
B 4622 55464 1063,02 212,60 26,58 151,96
C 4733 56796 1088,55 217,71 27,21 155,61
D 4851 58212 1115,69 223,14 27,89 159,48

ANNEXE B
RÉGIME DE TRAVAIL TRADITIONNEL

1. Durée du travail

Sauf disposition contraire des annexes C, D et E, les heures de travail sont :

a)

(i) huit (8) heures par jour,

(ii) en moyenne quarante (40) heures et cinq (5) jours par semaine,

et

(iii) que les deux (2) jours de repos soient consécutifs.

b) Les employé-e-s qui effectuent des quarts en mer suivent normalement l'un ou l'autre des deux (2) horaires de travail suivants :

(i) quatre (4) heures de travail et huit (8) heures de temps libre;

ou

(ii) six (6) heures de travail et six (6) heures de temps libre.

c) Les employé-e-s dont la durée du travail est conforme à l'alinéa a) et qui ne sont pas affectés à des quarts accomplissent leurs heures journalières de travail dans les limites d'une période de douze (12) heures, comme le détermine à l'occasion le capitaine ou le commandant du navire. Dans le cas des employé-e-s qui ne sont pas affectés au Service des vivres, ces heures sont consécutives, à l'exclusion des pauses-repas.

d) Les heures de travail des employé-e-s qui travaillent habituellement cinq (5) jours consécutifs par semaine sur un navire sans quart sont consécutives, à l'exclusion des pauses-repas,

et

l'horaire de travail journalier se situe entre 6 h et 18 h,

et

il faut donner aux employé-e-s un préavis de quarante-huit (48) heures de tout changement à l'horaire prévu.

e) « jour de repos » désigne, pour un employé-e, la période de vingt-quatre (24) heures pendant laquelle il ou elle n'est pas habituellement tenu d'exécuter les fonctions de son poste pour une raison autre que le fait qu'il ou elle en congé, qu'il ou elle est absent de son poste sans permission ou que cette journée est un jour férié, et commence à 00 h 00.

f) Une pause-repas doit être prévue aussi près que possible du milieu de la journée de travail. D'autre part, il est reconnu que les pauses-repas des employé-e-s peuvent être décalées, mais l'Employeur fera tout en son pouvoir pour arranger des pauses-repas à des heures qui soient convenables pour les employés.

2. Se présenter en prévision du départ

a) Lorsque l'employé-e est autorisé à s'absenter du navire pendant ses heures hors-service, le capitaine ou le commandant doit l'informer de l'heure à laquelle la permission à terre expirera. S'il n'est pas possible de déterminer cette heure et que le navire est mis en disponibilité, l'employé-e doit indiquer à son supérieur où et comment on peut le joindre; l'Employeur ne sera pas tenu responsable si les employé-e-s ne sont pas informés de l'heure de départ en raison de leur absence du lieu qu'ils ou elles avaient indiqué.

b) Si un employé-e ne peut rejoindre son navire parce que ce dernier prend la mer avant l'heure de départ affichée ou avant le délai qui lui a été accordé au sous-alinéa (1), et à condition que l'Employeur juge la chose possible :

(i) l'employé-e sera transporté au port où le navire fera sa première (1re) escale ou à tout autre point de contact avec le navire, aux frais de l'Employeur,

ou

(ii) s'il y a du travail à faire, il ou elle y sera affecté suivant sa classe jusqu'à ce qu'il ou elle puisse retourner à son navire,

ou

(iii) il ou elle peut prendre les crédits de congé compensateur et/ou de congé annuel qu'il ou elle a acquis jusqu'au moment du départ du navire.

c) Lorsque l'employé-e se présente à bord du navire en prévision de son départ conformément à l'heure de départ indiquée au tableau d'affichage du navire ou par ailleurs fixée par le capitaine ou le commandant, il ou elle a droit au plus élevé des montants suivants :

(i) la rémunération au taux applicable pour le travail effectué ce jour-là,

ou

(ii) une (1) heure de rémunération au taux horaire normal, à condition que le navire soit à son port d'attache.

3. Se présenter pour une mission de RES

a) L'employé-e qui, après avoir effectué ses heures de travail prévues et quitté la propriété de l'Employeur, doit ensuite y revenir pour participer à une mission de recherche et de sauvetage (RES) à bord d'un navire dont la fonction principale n'est pas de procéder à des opérations de recherche et de sauvetage, reçoit la plus élevée des rémunérations suivantes :

(i) la rémunération au taux applicable des heures supplémentaires pour toutes les heures effectuées en sus de ses heures de travail prévues,

ou

(ii) la rémunération équivalant à trois (3) heures de rémunération au taux normal.

b) Lorsque l'Employeur exige qu'un navire assujetti aux dispositions de la présente annexe soit en disponibilité, l'employé-e qui est affecté à ce navire et qui doit être disponible pendant les heures hors-service est rémunéré au taux d'une (1) heure pour toute période de huit (8) heures ou partie de cette période où il ou elle est affecté au navire pendant sa période de disponibilité,

(i) Il n'est pas versé d'indemnité si l'employé-e est incapable de se rendre au navire et de se présenter au travail lorsqu'il ou elle est tenu de le faire.

(ii) L'employé-e en disponibilité qui est tenu de se rendre au navire et de se présenter au travail immédiatement touche, en plus de l'indemnité de disponibilité, le plus élevé des deux (2) montants suivants :

(A) la rémunération au taux applicable des heures supplémentaires pour les heures effectuées,

(B) trois (3) heures de rémunération au taux des heures supplémentaires applicable.

(iii) Les employé-e-s en disponibilité qui doivent se rendre au navire uniquement afin d'être disponibles pour leur prochaine période de travail sont rémunérés conformément à l'alinéa 2c). Se présenter en prévision du départ.

(iv) Les modalités de disponibilité ne s'appliquent pas aux employé-e-s qui sont à bord de navires en mer.

4. Indemnité de présence

a) L'employé-e qui travaille normalement cinq (5) jours consécutifs par semaine sur une navire sans quart et qui est tenu de se présenter au travail un jour de repos a droit à la rémunération des heures de travail effectuées ou à un minimum de trois (3) heures de rémunération au taux des heures supplémentaires applicable, selon le plus élevé de ces deux (2) montants.

b) Le temps de déplacement de l'employé-e pour se rendre au travail ou rentrer chez lui ou chez elle n'est pas pris en compte dans le calcul des heures de travail effectuées.

5. Congé annuel payé

Les congés annuels payés sont accordés sur une base horaire, le nombre d'heures débité pour chaque jour de congé annuel correspond à huit (8) heures par jour.

6. Congé de maladie payé

Les congés de maladie payés sont accordés sur une base horaire, le nombre d'heures débité pour chaque jour de congé de maladie correspond à huit (8) heures par jour.

7. Rémunération du travail effectué un jour férié

Lorsque l'employé-e travaille un jour férié, il ou elle a droit, en plus de la rémunération de huit (8) heures qui lui aurait été versée s'il ou elle n'avait pas travaillé le jour férié, à une rémunération :

a) à temps et demi (1 1/2) pour les heures de travail effectuées, jusqu'à concurrence de huit (8) heures;

et

b) à temps double (2) pour chaque heure de travail effectuée après huit (8) heures de travail;

ou

c) lorsque l'employé-e travaille un jour férié accolé à un jour de repos pendant lequel il ou elle a aussi travaillé et a été rémunéré pour des heures supplémentaires en vertu du paragraphe de rémunération des heures supplémentaires de l'Appendice G, Dispositions particulières (Équipages de navires), il ou elle doit recevoir, en plus de la rémunération qui lui aurait été versée s'il ou elle n'avait pas travaillé ce jour férié, une indemnité à temps double (2) pour les heures de travail effectuées.

**

d) La rémunération touchée en vertu du présent article sera versée en espèces, sauf dans les cas où l'employé-e-s demande que cette rémunération soit convertie et accumulée en congé compensateur. La rémunération touchée en vertu du présent article et accumulée en congé compensateur est assujettie au sous-alinéa 2.03f)(ii) du présent appendice.

 

 
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