Introduction
Nonobstant les dispositions générales de la présente convention
collective, les dispositions particulières qui suivent s'appliquent aux
employé-e-s qui exercent les fonctions du groupe Équipages de navires :
1. Interprétation et définitions
1.01 Dans la présente convention :
a) « taux de rémunération annuel » désigne le taux de
rémunération mensuel de l'employé-e multiplié par douze (12);
b) « jour » désigne pour un employé-e, la période de vingt-quatre
(24) heures durant laquelle l'employé-e est tenu d'exécuter les fonctions de
son poste, et commence :
(i) à l'heure désignée du changement d'équipe pour les opérations
visées à l'Annexe B, Régime traditionnel, à l'Annexe C, Régime de travail
basé sur une moyenne de quarante-deux (42) heures, à l'Annexe D, Régime de
travail basé sur quarante-six virgule six (46,6) heures, et à l'Annexe E,
Régime d'accumulation des jours de relâche.
(ii) 00 h 01 pour toutes les autres opérations.
c) « port d'attache » désigne le port d'attache du navire indiqué
par les ministères utilisateurs et/ou le lieu géographique auquel l'employé-e
est normalement affecté;
d) « taux de rémunération horaire » désigne le taux de
rémunération mensuel de l'employé-e multiplié par douze (12) et divisé par
deux mille quatre-vingt-sept virgule zéro quatre (2087,04);
e) « rémunération » signifie salaire et indemnités;
f) « taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de
rémunération mensuel de l'employé-e multiplié par douze (12) et divisé par
cinquante-deux virgule cent soixante-seize (52,176);
**
g) Le congé compensateur désigne le congé payé accordé en
remplacement de la rémunération en argent des heures supplémentaires, des
heures effectuées durant un jour férié désigné ou le temps de déplacement
rémunéré au taux des heures supplémentaires. La durée de ce congé
correspond au nombre d'heures rémunérées ou au nombre minimum d'heures auquel
a droit l'employé-e-s, multiplié par le tarif des heures supplémentaires
applicable.
De plus, toute rémunération touchée pour l'exécution de fonctions de
sécurité ainsi que toute indemnité de disponibilité et de rappel au travail
peuvent être accumulées en congé compensateur.
Le taux de rémunération auquel un employé-e-s en congé a droit correspond
à son taux horaire selon le sous-groupe et le niveau en vigueur le jour où il
ou elle débute le congé compensateur (compensatory leave).
Administration générale
2. Durée du travail et heures supplémentaires
2.01 Généralités
a) Les dispositions de la présente convention ayant trait aux heures de
travail de l'employé-e ne doivent pas être interprétées comme lui
garantissant un nombre minimal ou maximal d'heures de travail.
b) Sauf disposition contraire dans le présent article, les employé-e-s
affectés à un régime d'accumulation des jours de relâche sont couverts par
l'Annexe E, les employé-e-s affectés à un régime de travail basé sur une
moyenne de quarante-deux (42) heures sont couverts par l'Annexe C, les
employé-e-s affectés à un régime de travail basé sur quarante-six virgule
six (46,6) heures sont couverts par l'Annexe D, et tous les autres employé-e-s
sont couverts par l'Annexe B.
c) Les pauses-repas ne font partie d'aucune période de travail, sauf s'il
s'agit d'employé-e-s qui sont tenus de manger au cours de leur quart.
2.02 Périodes de repos
a) Il est accordé à l'employé-e deux (2) périodes de repos payées de dix
(10) minutes pour chaque jour de travail de moins de douze (12) heures et trois
(3) périodes de repos payées pour un jour de travail de douze (12) heures ou
plus.
b) Pourvu qu'un préavis suffisant soit donné et avec le consentement de
l'Employeur, les employé-e-s peuvent échanger leurs quarts entre eux ou elles
si cela n'augmente pas les frais de l'Employeur.
c) Tout travail qui s'impose pour la sécurité du navire, des passagers, de
l'équipage ou des marchandises est exécuté n'importe quand, sur convocation
immédiate, par tous les employé-e-s et, nonobstant toute disposition de la
présente convention pouvant être interprétée différemment, en aucun cas il
n'est payé d'heures supplémentaires pour le travail effectué dans le cadre de
ces fonctions d'urgence dont le capitaine est le seul à pouvoir juger de la
nécessité.
d) Le capitaine peut, lorsqu'il le juge nécessaire, obliger un employé-e à
participer à un exercice d'évacuation ou à d'autres exercices d'urgence sans
que ce dernier ou cette dernière soit rémunéré en heures supplémentaires.
2.03 Rémunération des heures supplémentaires
a) L'employé-e qui exécute en heures supplémentaires un travail qui se
termine avant qu'une (1) heure se soit écoulée a droit néanmoins à une (1)
heure supplémentaire.
b) Après la première (1re) heure de temps supplémentaire, toute
période subséquente d'une demi-heure (1/2) donne droit à l'employé-e de
toucher la moitié (1/2) du taux horaire applicable des heures supplémentaires.
c) Sous réserve de l'alinéa d), l'employé-e est rémunéré au taux normal
majoré de moitié (1 1/2) pour les heures supplémentaires qu'il ou elle
exécute.
d) L'employé-e est rémunéré au taux double (2) :
(i) pour le travail accompli après huit (8) heures supplémentaires
exécutées en sus de ses heures quotidiennes normales de travail;
(ii) pour les heures supplémentaires exécutées pendant ses jours de
repos, en sus de ses heures quotidiennes normales de travail;
(iii) pour chaque heure supplémentaire de travail exécutée le deuxième
(2e) jour de repos ou les jours de repos suivants, pourvu que les
jours de repos soient consécutifs.
sauf :
dans le cas des employés visés à l'Annexe C, Moyenne de quarante-deux (42)
heures, à l'Annexe D, Moyenne de quarante-six virgule six (46,6) heures, et à
l'Annexe E, Jours de relâche.
e) Lorsque l'employé-e est tenu de travailler continuellement, sans une
interruption d'au moins six (6) heures, il ou elle continue d'être rémunéré
au taux double (2) pour les heures effectuées, pourvu :
(i) qu'il ou elle ait travaillé plus de vingt (20) heures pendant une
période de vingt-quatre (24) heures consécutives, s'il ou elle travaille
normalement douze (12) heures par jour,
ou
(ii) qu'il ou elle ait travaillé plus de seize (16) heures pendant une
période de vingt-quatre (24) heures consécutives, s'il ou elle travaille
normalement huit (8) heures par jour.
**
f)
(i) Les heures supplémentaires donnent droit à une rémunération en
espèces, sauf dans les cas où l'employé-e-s demande que ces heures soient
accumulées en congé compensateur.
(ii) Le congé compensateur est accumulé et rémunéré selon le
sous-groupe et le niveau auxquels ce congé est acquis. Ce congé compensateur
accumulé est gardé en réserve afin d'être liquidé en congé ou en
espèces, conformément à l'alinéa g), à la demande de l'employé-e-s et à
la discrétion de l'Employeur.
(iii) L'Employeur s'efforce d'accorder les congés compensateurs à des
moments qui conviennent à la fois à lui-même et à l'employé-e-s.
g) Le congé compensateur porté au crédit de l'employé-e qui dépasse
trois cents (300) heures est normalement payé en espèces, mais il peut être
accordé en congé, à la demande de l'employé-e et à la discrétion de
l'Employeur.
2.04 Registre des heures supplémentaires
L'Employeur tient un registre des heures supplémentaires que l'employé-e
peut examiner au moins une fois toutes les deux (2) semaines.
a) Répartition des heures supplémentaires
Sous réserve des nécessités du service, l'Employeur s'efforcera dans la
mesure du raisonnable :
(i) de répartir équitablement le travail en heures supplémentaires parmi
les employé-e-s qualifiés, rapidement disponibles,
et
(ii) de donner un préavis suffisant aux employé-e-s tenus d'exécuter des
heures supplémentaires.
2.05 Indemnité de repas
a)
(i) Dans le cas des postes où les repas ne sont pas fournis par
l'Employeur, l'employé-e qui effectue trois (3) heures consécutives ou plus
de travail supplémentaire pendant un jour de travail normal touche une
indemnité de repas de dix dollars (10 $), sauf lorsqu'un repas est fourni
gratuitement.
(ii) Une période de temps raisonnable payée, fixée par la direction, est
accordée à l'employé-e pour lui permettre de prendre une pause-repas à son
lieu de travail ou à proximité.
b)
(i) Dans le cas des postes où les repas ne sont pas fournis par
l'Employeur, l'employé-e qui effectue trois (3) heures consécutives ou plus
de travail supplémentaire pendant un jour de travail normal touche une
indemnité de repas de dix dollars (10 $), sauf lorsqu'un repas est fourni
gratuitement.
(ii) Une période de temps raisonnable payée, fixée par la direction, est
accordée à l'employé-e pour lui permettre de prendre une pause-repas à son
lieu de travail ou à proximité.
c)
(i) Dans le cas des postes où les repas ne sont pas fournis par
l'Employeur, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente
convention, l'employé-e qui effectue des heures supplémentaires un jour de
repos en sus des heures supplémentaires d'abord prévues à l'horaire touche
une indemnité de repas de dix dollars (10 $) après trois (3) heures de
travail supplémentaire consécutives en sus des heures supplémentaires
prévues, et dix dollars (10 $) pour chaque tranche de quatre (4) heures
supplémentaires qu'il ou elle effectue par la suite, sauf lorsqu'un repas est
fourni gratuitement.
(ii) Une période de temps raisonnable payée, fixée par la direction, est
accordée à l'employé-e pour lui permettre de prendre une pause-repas à son
lieu de travail ou à proximité.
3. Congé annuel payé
3.01 Année de congé annuel
L'année de congé annuel s'étend du 1er avril au 31 mars de
l'année civile suivante inclusivement.
3.02 Acquisition des crédits de congé annuel
L'employé-e acquiert des crédits de congé annuels selon les modalités
suivantes pour chaque mois civil au cours duquel il ou elle touche la
rémunération au moins quatre-vingt (80) heures.
a) dix (10) heures par mois jusqu'au mois où survient son huitième (8e)
anniversaire de service;
ou
b) treize virgule trente-trois (13,33) heures par mois jusqu'au mois où
survient son huitième (8e) anniversaire de service;
ou
c) quatorze virgule soixante-sept (14,67) heures par mois où survient son
seizième (16e) anniversaire de service;
ou
d) quinze virgule trente-trois (15,33) heures par mois où survient son
dix-septième (17e) anniversaire de service;
ou
e) seize virgule soixante-sept (16,67) heures par mois où survient son
dix-huitième (18e) anniversaire de service;
ou
f) dix-huit (18) heures par mois à partir du mois où survient son
vingt-septième (27e) anniversaire de service;
ou
g) vingt (20) heures à partir du mois où survient le vingt-huitième (28e)
anniversaire de service;
h) toutefois, l'employé-e qui a bénéficié ou qui a droit de bénéficier
d'un congé d'ancienneté voit ses crédits de congé annuel acquis en vertu du
présent article réduits de 3.33 heures par mois à partir du début du mois
où survient son vingtième (20e) anniversaire d'emploi continu
jusqu'au début du mois où survient son vingt-cinquième (25e)
anniversaire d'emploi continu.
3.03 Les congés annuels payés sont accordés sur une base horaire, le
nombre d'heures débité pour chaque jour de congé annuel correspondant au
nombre d'heures précisé dans l'annexe appropriée.
**
3.04 Report et épuisement des congés annuels
a) Lorsque au cours d'une année de congé annuel, l'employé-e n'a pas
épuisé tous les crédits de congés annuels auxquels il ou elle a droit, la
portion inutilisée des crédits de congés annuels jusqu'à concurrence de deux
cent quatre-vingts (280) heures pour les employés visés à l'annexe B, deux
cent quatre-vingt-quatorze (294) heures pour les employé-e-s visés à l'annexe
C, trois cent vingt-six virgule deux (326,2) heures pour les employé-e-s visés
à l'annexe D, et quatre cent vingt (420) heures pour les employé-e-s visés à
l'annexe E est automatiquement payé en argent au taux de rémunération de
l'employé-e calculé selon la classification indiquée dans le certificat de
nomination à son poste d'attache le dernier jour de l'année de congé annuel.
b)
**
(i) Nonobstant l'alinéa a), à la date de la signature de la présente
convention ou à la date à laquelle l'employé-e devient assujettie à la
présente convention, s'il ou elle a accumulé plus de crédits de congé
annuel que les limites indiquées à l'alinéa a) acquis durant les années
précédentes, ce nombre de crédits de congé annuel accumulés devient le
maximum de congés accumulés de l'employé-e;
(ii) les crédits de congés annuels non utilisés équivalant au maximum
de congés accumulés seront reportés à l'année de congé annuel suivante;
(iii) les crédits de congés annuels non utilisés qui dépassent le
maximum des congés accumulés de l'employé-e seront automatiquement payés
en argent au taux de rémunération journalier de l'employé-e, calculé selon
la classification stipulée dans son certificat de nomination à son poste
d'attache la dernière journée de l'année de congé annuel.
c) Le maximum de congés accumulés par l'employé-e, calculé selon le
sous-alinéa b)(i) qui précède, sera réduit irrévocablement du nombre de
crédits de congés annuels épuisés qui dépassent le nombre de congés
annuels auquel a droit l'employé-e au cours de l'année de congé annuel.
d) Nonobstant le sous-alinéa b)(iii) qui précède, lorsque l'Employeur
annule une période de congés annuels qui avait déjà été approuvée par
écrit et qui ne peut être accordée à nouveau avant la fin de l'année de
congé annuel, les congés annulés peuvent être reportés à l'année de
congé annuel suivante.
4. Congé de maladie payé
4.01 Crédits
**
a) L'employé-e acquiert des crédits de conge de maladie à raison de dix
(10) heures pour chaque mois civil pendant lequel il ou elle touche au moins
quatre-vingt (80) heures de rémunération.
b) Les congés de maladie payés sont accordés sur une base horaire, le
nombre d'heures débité pour chaque jour de congé annuel correspondant au
nombre d'heures précisé dans l'annexe appropriée.
4.02 Attribution des congés de maladie payés
a) L'employé-e ne peut bénéficier d'un congé de maladie payé au cours
d'une période quelconque pendant laquelle il ou elle est en congé non payé ou
sous le coup d'une suspension.
b) Lorsque l'employé-e n'a pas les crédits nécessaires ou qu'ils sont
insuffisants pour couvrir l'attribution d'un congé de maladie payé
conformément aux dispositions de l'article, Congé de maladie payé,
l'Employeur peut, à sa discrétion, accorder une période pouvant aller
jusqu'à deux cents (200) heures, sous réserve de la déduction de ce congé
anticipé de tout crédit de congé de maladie acquis par la suite et, en cas de
cessation d'emploi pour des raisons autres que le décès ou la mise en
disponibilité, sous réserve du recouvrement du congé anticipé de toute somme
d'argent due à l'employé-e.
5. Uniformes et chaussures de sécurité
Conformément aux règlements du ministère, lorsque, en vertu de la
politique de l'Employeur, des vêtements sont fournis aux employé-e-s ou
lorsque l'Employeur a désigné des postes où le port de chaussures de
sécurité est obligatoire et que les employé-e-s touchent une indemnité de
chaussures de sécurité, ces employé-e-s doivent porter les vêtements et les
chaussures de sécurité lorsqu'ils ou elles sont en service.
6. Heure de départ
6.01 Lorsque, de l'avis de capitaine, les manoeuvres le permettent, un
avis de l'heure de départ du navire sera apposé au tableau d'affichage
aussitôt que possible.
6.02 L'heure de départ ne sera pas affichée s'il s'agit de navires
engagés dans des manoeuvres de reconnaissance, de contrôle et de maintien de
l'ordre.
6.03 Sous réserve du paragraphe 6.01, lorsque l'employé-e fait
savoir à son supérieur où et comment on peut le joindre durant son absence
autorisée du navire, l'Employeur informera l'employé-e de l'heure de départ,
si elle n'est pas déjà indiquée au tableau d'affichage au moment où
l'employé-e commence sa période d'absence du navire. L'Employeur n'aura pas à
répondre des employé-e-s qui n'ont pu être avertis de l'heure de départ
parce qu'ils ou elles n'étaient pas présents au lieu qu'ils ou elles avaient
indiqué.
6.04 Tous les employé-e-s devront se présenter à bord du navire au
moins une (1) heure avant l'heure de départ indiquée au tableau d'affichage ou
suivant les indications de leur supérieur ou des officiers de service.
6.05 Lorsque l'employé-e est tenu de se présenter à bord aux termes
du paragraphe 6.04 et que le navire est à son port d'attache, il ou elle a le
droit de toucher la plus élevée des rémunérations suivantes :
a) la rémunération au taux applicable pour le travail effectué ce
jour-là,
ou
b) une (1) heure de rémunération au taux horaire normal.
6.06 Si un membre d'équipage ne peut rejoindre son navire parce que
ce dernier prend la mer avant l'heure de départ affichée ou avant le délai
qui lui est accordé en vertu du paragraphe 6.03, et à condition que
l'Employeur juge la chose possible :
a) l'employé-e sera transporté au port où le navire fera sa première (1re)
escale ou à tout autre point de contact avec le navire, aux frais de
l'Employeur,
ou
b) s'il y a du travail à faire, il y sera affecté suivant sa classe
jusqu'à ce qu'il ou elle puisse retourner à son navire,
ou
c) il ou elle peut prendre les crédits de congé compensateur et/ou de
congé annuel qu'il ou elle a acquis jusqu'au moment du départ du navire, et,
si la durée de ce congé n'est pas égale à sa période d'inactivité,
l'Employeur peut, à sa discrétion, lui accorder par anticipation des crédits
de congé jusqu'à concurrence du nombre de jours de congé qu'il ou elle serait
admis à recevoir pendant l'année de congé annuel en cours.
7. Repas et logement
7.01 Lorsque l'employé-e travaille sur un navire muni d'une cuisine
et de logements, il ou elle a droit aux repas et au logement, sauf stipulations
contraires énoncées au paragraphe 7.02.
7.02 Lorsque l'employé-e travaille sur un navire sur lequel les repas
et/ou le logement normalement fournis en vertu du paragraphe 7.01 ne sont pas
disponibles et que l'Employeur ne prend pas d'autres dispositions pour fournir
les repas et/ou le logement, il ou elle a droit :
a) lorsque le navire n'est pas à son port d'attache, au remboursement des
frais réels et raisonnables qu'il ou elle engage pour les repas et/ou le
logement;
b) lorsque le navire est à son port d'attache, à huit dollars cinquante
(8,50 $) par jour en remplacement des repas et du logement dans le cas d'un jour
de travail normal de moins de douze (12) heures, et à onze dollars et cinquante
(11,50 $) par jour en remplacement des repas et du logement dans le cas d'un
jour de travail normal de douze (12) heures ou plus.
7.03 Lorsque l'employé-e travaille sur un navire sur lequel les repas
et/ou le logement ne sont pas normalement fournis et que l'Employeur ne prend
pas d'autres dispositions pour fournir les repas et/ou le logement, il ou elle a
droit :
a) lorsque le navire est amarré pendant une (1) ou plusieurs nuits hors de
son port d'attache, au remboursement des frais réels et raisonnables qu'il ou
elle engage pour les repas et/ou le logement;
b) à huit dollars cinquante (8,50 $) par jour en remplacement des repas et
du logement dans le cas d'un jour de travail normal de moins de douze (12)
heures, et à onze dollars et cinquante (11,50 $) par jour en remplacement des
repas et du logement dans le cas d'un jour de travail normal de douze (12)
heures ou plus.
7.04 Lorsque l'employé-e travaille sur un navire du MDN qui est muni
d'une cuisine et de logements, il ou elle est assujetti au paragraphe 7.01 ainsi
qu'au préambule et à l'alinéa a) du paragraphe 7.02, sauf lorsque le navire
est en « opérations de jour », auquel cas seulement le paragraphe 7.03
s'applique.
7.05 Lorsque l'employé-e est en autorisation d'absence d'un navire,
qu'il ou elle est absent sans permission ou qu'il ou elle est sous le coup d'une
suspension, les paragraphes 7.01, 7.02, 7.03 et 7.04 ne s'appliquent pas.
7.06 L'Employeur se réserve le droit de refuser ou de réduire tout
remboursement demandé en vertu des alinéas 7.02a) et 7.03a) lorsqu'il l'estime
excessif; de plus, les notes de frais de logement doivent être accompagnées de
reçus.
7.07 Aussitôt que possible, après la fin de l'année civile,
l'Employeur remet à chaque employé-e qui a été nourri et logé un état
indiquant la valeur des repas et du logement dont il ou elle a bénéficié au
cours de l'année.
7.08 Nonobstant les paragraphes 7.01, 7.02 et 7.03, mais sous réserve
du paragraphe 7.06, lorsque l'employé-e est tenu par l'Employeur d'assister à
un procès, à un cours de formation ou à d'autres activités de cette nature
liées au travail, l'Employeur se réserve le droit, lorsqu'il est d'avis que
les circonstances le justifient, de rembourser les dépenses réelles et
raisonnables engagées pour les repas et l'hébergement lorsque ces dépenses
dépassent les montants prévus aux paragraphes 7.01, 7.02 ou 7.03.
8 Santé et sécurité
a) L'Employeur continue de prendre toutes les dispositions raisonnables pour
assurer la santé et la sécurité au travail des employé-e-s. Les manoeuvres
dangereuses sont exécutées conformément aux bonnes pratiques de la navigation
maritime. Les parties s'engagent à se consulter au niveau local dans le but
d'adopter et d'appliquer rapidement des procédures et des techniques
raisonnables destinées à prévenir ou à réduire les risques d'accidents du
travail ou les inconvénients excessifs subis en raison des travaux de radoub
effectués loin du port d'attache.
b) Tous les navires munis de logements pour le personnel sont inspectés pour
la santé et la salubrité par un médecin militaire compétent ou un inspecteur
sanitaire, au moins une (1) fois tous les douze (12) mois ou, dans le cas des
navires en mission dans le Nord, avant leur départ et avant leur voyage
suivant.
c) L'Employeur continue de faire tout en son pouvoir pour assurer les soins
médicaux nécessaires à l'employé-e qui tombe malade à bord d'un navire.
d) Les navires censés prendre la mer au-delà du rayon d'action normal des
services aériens d'évacuation sanitaire permettant d'obtenir des secours
médicaux d'urgence ou de se rendre à des installations médicales en mer
doivent avoir à leur disposition une infirmière licenciée ou un préposé aux
premiers soins autorisé par une autorité compétente à dispenser les soins
médicaux.
9. Déplacement
**
a) Lorsque le navire à bord duquel l'employé-e travaille est au radoub ou
en réparation dans un port autre que son port d'attache et qu'il ou elle doit y
rester au moins deux (2) jours avant ses jours de repos, ce qui empêche
l'employé-e d'aller chez lui pendant ses jours de repos, on rembourse à
l'employé-e les frais d'un appel interurbain numéro à numéro d'une durée de
dix (10) minutes au tarif réduit quotidien. Le montant remboursé ne doit pas
dépasser le coût d'un appel de fin de semaine de numéro à numéro d'une
durée de dix (10) minutes entre l'endroit où le navire de l'employé-e est au
radoub ou en réparation et le port d'attache dudit navire.
**
b) Après sept (7) jours en mer, s'il n'est pas à son port d'attache, et
tous les sept (7) jours par la suite, l'employé-e peut se servir, quand il
n'est pas de quart et sous réserve des nécessités du service, des appareils
téléphoniques du navire pour appeler chez lui. L'employé-e rembourse au
Ministère les frais de l'appel téléphonique.
10. Temps de déplacement
10.01 Le temps de déplacements accumule en conge de compensateur est
assujettie la clause 2.03f)(ii) du présent appendice.
11. Frais de déplacement occasionnés par un congé ou un départ du
service
Lorsqu'un employé-e en service sur un bateau qui est éloigné de son port
d'attache :
a)
(i) est autorisé à prendre un congé en vertu des dispositions ayant
trait au congé annuel payé et/ou un congé annuel combiné à un congé
compensateur, ou en vertu de la disposition relative au congé de décès
payé, ou lorsqu'il ou elle prend des jours de relâche, l'Employeur assume
les frais de voyage de retour, au sens qu'il donne normalement à cette
expression, du point de débarquement jusqu'au port d'attache du navire ou
jusqu'au lieu de résidence habituel de l'employé-e, soit le moins élevé de
ces deux (2) montants;
(ii) cesse d'exercer ses fonctions pour cause de départ à la retraite, de
mise en disponibilité ou de licenciement, l'Employeur paye les frais de
déplacement, au sens qu'il donne normalement à cette expression, du point de
débarquement jusqu'au port d'engagement de l'employé-e ou à son lieu de
résidence habituel, soit le moins élevé de ces deux (2) montants.
b) Le paiement des frais de déplacement en vertu des dispositions ayant
trait au congé annuel payé et/ou un congé annuel combiné à un congé
compensateur est limité, dans toute année financière, aux frais d'un voyage
de retour.
c) À sa discrétion, l'Employeur peut fournir un transport affrété entre
le navire et son port d'attache. Dans ce cas, l'employé-e n'a droit à aucun
autre remboursement en vertu du présent paragraphe.
12. Transport à terre
Le capitaine peut, à sa discrétion, pourvoir au transport à terre, pour
l'aller et le retour, des membres d'équipage qui ne sont pas en service pendant
que le navire est à l'ancre.
13. Mutations
Lorsque cela est pratique et possible, l'Employeur étudie les demandes des
employé-e-s qui veulent changer de navire ou être mutés à une base
côtière.
14. Disponibilité
a) Les employé-e-s dont la durée du travail est déterminée conformément
à l'annexe C peuvent quitter le navire après en avoir reçu la permission du
capitaine.
b) Dans le cas des navires affectés principalement à des opérations de
recherche et de sauvetage, les employé-e-s doivent pouvoir revenir sur le
navire dans un délai de trente (30) minutes. Dans le cas des navires dont la
fonction principale n'est pas la recherche et le sauvetage, les employé-e-s
doivent pouvoir revenir sur le navire dans un délai d'une (1) heure.
c) Lorsque l'Employeur exige qu'un navire exploité conformément à l'annexe
B soit en disponibilité, l'employé-e qui est affecté sur ce navire et qui
doit pouvoir rentrer au travail pendant les heures hors-service touche une (1)
heure de rémunération pour chaque période complète ou partielle de huit (8)
heures pendant laquelle il ou elle a été affecté sur le navire alors qu'il ou
elle était en disponibilité.
d) Il n'est pas versé d'indemnité de disponibilité si l'employé-e est
incapable de se présenter au travail lorsqu'il ou elle est tenu de la faire.
e) L'employé-e en disponibilité qui est tenu de rentrer au travail touche,
en plus de l'indemnité de disponibilité, le plus élevé des deux (2) montants
suivants :
(i) la rémunération au taux applicable des heures supplémentaires pour
les heures effectuées,
ou
(ii) un minimum de trois (3) heures de rémunération calculées au taux
des heures supplémentaires applicable, sauf que ce minimum ne s'applique que
la première (1re) fois que l'employé-e est tenu de se présenter
au travail pendant une période de disponibilité de huit (8) heures.
**
f) L'employé-e en disponibilité sous les provisoires de ce présent article
a le droit au remboursement des frais de transport sous réserve de
l'Article 67.
**
g) La rémunération touchée en vertu du présent article sera versée en
espèces, sauf dans les cas où l'employé-e-s demande que cette rémunération
soit convertie et accumulée en congé compensateur.
**
h) La rémunération touchée en vertu du présent article et accumulée en
congé compensateur est assujettie à l'alinéa 2.03f)(ii) du présent
appendice.
15. Indemnité de présence
a) Si l'employé-e n'est pas prévenu avant le début de ses heures de
travail prévues qu'il ou elle n'est pas tenu de se présenter au travail et
qu'il ou elle s'y présente à l'heure fixée pour le début de son travail, il
ou elle a droit au plus élevé des deux (2) montants suivants :
(i) la rémunération au taux applicable de toutes les heures effectuées,
ou
(ii) la rémunération équivalant à trois (3) heures de rémunération au
taux applicable des heures supplémentaires.
b) Le présent article ne s'applique pas lorsque l'employé-e se présente à
bord en vue du départ du navire conformément à la disposition ayant trait à
l'heure de départ.
16. Fonctions de sécurité
a) L'employé-e qui est tenu d'exercer une fonction relative à la sécurité
touche les trois dixièmes (3/10) de son taux horaire normal pour chaque
demi-heure (1/2) complète de travail relatif à la sécurité.
b) Sous réserve des dispositions relatives aux repas et au logement,
l'employé-e qui est tenu d'exercer une fonction relative à la sécurité sur
un navire qui n'est pas muni d'une cuisine reçoit une indemnité de repas de
six dollars (6 $) pour chaque période complète ou partielle de huit (8) heures
consécutives durant laquelle il ou elle exerce une telle fonction.
c) La rémunération touchée en vertu du présent article est payée
conformément aux alinéas 2,03f), g) et h) relatifs à la rémunération des
heures supplémentaires du présent appendice.
**
d) La rémunération touchée en vertu du présent article sera versée en
espèces, sauf dans les cas où l'employé-e-s demande que cette rémunération
soit convertie et accumulée en congé compensateur. La rémunération touchée
en vertu du présent article et accumulée en congé compensateur est assujettie
à l'alinéa 2.03f)(ii) du présent appendice.
17. Information
a) L'Employeur accepte de fournir chaque semestre (le 1er avril et
le 1er octobre) à l'Alliance, le nom, la classification de chaque
employé-e et le port d'attache ou l'emplacement géographique où l'employé-e
est généralement affecté.
b) L'Employeur doit consulter l'Alliance à l'avance, lorsque l'Employeur
juge nécessaire de modifier le port d'attache désigné d'un navire.
**
18. Équipe d'intervention en cas d'urgence nucléaire
Équipage de navires qui travaillent à BFC Esquimalt et Halifax, qui sont
désignés comme membre de l'équipe d'intervention d'urgence nucléaire, qui
ont été formés, qui maintiennent leurs qualifications et à qui on assigne
des tâches, recevront une prime mensuelle de cent cinquante dollars (150 $).
A) En vigueur à compter du 5 août 2003
X) Ajustement en vigueur à compter du 5 août 2003
B) En vigueur à compter du 5 août 2004
C) En vigueur à compter du 5 août 2005
D) En vigueur à compter du 5 août 2006
|
|
Mensuel |
Annuel |
Hebdo-
madaire |
Jour-
nalier |
Horaire |
Jour de
relâche |
SOUS-GROUPES - SERVICE DU PONT ET SERVICE DE
LA CHAMBRE DES MACHINES |
1 |
De : |
$ |
3038 |
36456 |
698,71 |
139,74 |
17,47 |
99,88 |
À : |
A |
3114 |
37368 |
716,19 |
143,24 |
17,90 |
102,38 |
|
X |
3195 |
38340 |
734,82 |
146,96 |
18,37 |
105,04 |
|
B |
3267 |
39204 |
751,38 |
150,28 |
18,78 |
107,41 |
|
C |
3345 |
40140 |
769,32 |
153,86 |
19,23 |
109,97 |
|
D |
3429 |
41148 |
788,64 |
157,73 |
19,72 |
112,73 |
2 |
De : |
$ |
3151 |
37812 |
724,70 |
144,94 |
18,12 |
103,59 |
À : |
A |
3230 |
38760 |
742,87 |
148,57 |
18,57 |
106,19 |
|
X |
3314 |
39768 |
762,19 |
152,44 |
19,05 |
108,95 |
|
B |
3389 |
40668 |
779,44 |
155,89 |
19,49 |
111,42 |
|
C |
3470 |
41640 |
798,07 |
159,61 |
19,95 |
114,08 |
|
D |
3557 |
42684 |
818,08 |
163,62 |
20,45 |
116,94 |
3 |
De : |
$ |
3265 |
39180 |
750,92 |
150,18 |
18,77 |
107,34 |
À : |
A |
3347 |
40164 |
769,78 |
153,96 |
19,24 |
110,04 |
|
X |
3434 |
41208 |
789,79 |
157,96 |
19,74 |
112,90 |
|
B |
3511 |
42132 |
807,50 |
161,50 |
20,19 |
115,43 |
|
C |
3595 |
43140 |
826,82 |
165,36 |
20,67 |
118,19 |
|
D |
3685 |
44220 |
847,52 |
169,50 |
21,19 |
121,15 |
4 |
De : |
$ |
3383 |
40596 |
778,06 |
155,61 |
19,45 |
111,22 |
À : |
A |
3468 |
41616 |
797,61 |
159,52 |
19,94 |
114,02 |
|
X |
3558 |
42696 |
818,31 |
163,66 |
20,46 |
116,98 |
|
B |
3638 |
43656 |
836,71 |
167,34 |
20,92 |
119,61 |
|
C |
3725 |
44700 |
856,72 |
171,34 |
21,42 |
122,47 |
|
D |
3818 |
45816 |
878,10 |
175,62 |
21,95 |
125,52 |
5 |
De : |
$ |
3462 |
41544 |
796,23 |
159,25 |
19,91 |
113,82 |
À : |
A |
3549 |
42588 |
816,24 |
163,25 |
20,41 |
116,68 |
|
X |
3641 |
43692 |
837,40 |
167,48 |
20,93 |
119,70 |
|
B |
3723 |
44676 |
856,26 |
171,25 |
21,41 |
122,40 |
|
C |
3812 |
45744 |
876,72 |
175,34 |
21,92 |
125,33 |
|
D |
3907 |
46884 |
898,57 |
179,71 |
22,46 |
128,45 |
6 |
De : |
$ |
3585 |
43020 |
824,52 |
164,90 |
20,61 |
117,86 |
À : |
A |
3675 |
44100 |
845,22 |
169,04 |
21,13 |
120,82 |
|
X |
3771 |
45252 |
867,30 |
173,46 |
21,68 |
123,98 |
|
B |
3856 |
46272 |
886,84 |
177,37 |
22,17 |
126,77 |
|
C |
3949 |
47388 |
908,23 |
181,65 |
22,71 |
129,83 |
|
D |
4048 |
48576 |
931,00 |
186,20 |
23,28 |
133,08 |
7 |
De : |
$ |
3700 |
44400 |
850,97 |
170,19 |
21,27 |
121,64 |
À : |
A |
3793 |
45516 |
872,36 |
174,47 |
21,81 |
124,70 |
|
X |
3892 |
46704 |
895,12 |
179,02 |
22,38 |
127,96 |
|
B |
3980 |
47760 |
915,36 |
183,07 |
22,88 |
130,85 |
|
C |
4076 |
48912 |
937,44 |
187,49 |
23,44 |
134,01 |
|
D |
4178 |
50136 |
960,90 |
192,18 |
24,02 |
137,36 |
SOUS-GROUPE - SERVICE DES VIVRES |
STD-1 |
De : |
$ |
3108 |
37296 |
714,81 |
142,96 |
17,87 |
102,18 |
À : |
A |
3186 |
38232 |
732,75 |
146,55 |
18,32 |
104,75 |
|
X |
3269 |
39228 |
751,84 |
150,37 |
18,80 |
107,47 |
|
B |
3343 |
40116 |
768,86 |
153,77 |
19,22 |
109,91 |
|
C |
3423 |
41076 |
787,26 |
157,45 |
19,68 |
112,54 |
|
D |
3509 |
42108 |
807,04 |
161,41 |
20,18 |
115,36 |
STD-2 |
De : |
$ |
3171 |
38052 |
729,30 |
145,86 |
18,23 |
104,25 |
À : |
A |
3250 |
39000 |
747,47 |
149,49 |
18,69 |
106,85 |
|
X |
3335 |
40020 |
767,02 |
153,40 |
19,18 |
109,64 |
|
B |
3410 |
40920 |
784,27 |
156,85 |
19,61 |
112,11 |
|
C |
3492 |
41904 |
803,13 |
160,63 |
20,08 |
114,81 |
|
D |
3579 |
42948 |
823,14 |
164,63 |
20,58 |
117,67 |
STD-3 |
De : |
$ |
3274 |
39288 |
752,99 |
150,60 |
18,82 |
107,64 |
À : |
A |
3356 |
40272 |
771,85 |
154,37 |
19,30 |
110,33 |
|
X |
3443 |
41316 |
791,86 |
158,37 |
19,80 |
113,19 |
|
B |
3520 |
42240 |
809,57 |
161,91 |
20,24 |
115,73 |
|
C |
3604 |
43248 |
828,89 |
165,78 |
20,72 |
118,49 |
|
D |
3694 |
44328 |
849,59 |
169,92 |
21,24 |
121,45 |
STD-4 |
De : |
$ |
3364 |
40368 |
773,69 |
154,74 |
19,34 |
110,60 |
À : |
A |
3448 |
41376 |
793,01 |
158,60 |
19,83 |
113,36 |
|
X |
3538 |
42456 |
813,71 |
162,74 |
20,34 |
116,32 |
|
B |
3618 |
43416 |
832,11 |
166,42 |
20,80 |
118,95 |
|
C |
3705 |
44460 |
852,12 |
170,42 |
21,30 |
121,81 |
|
D |
3798 |
45576 |
873,51 |
174,70 |
21,84 |
124,87 |
STD-5 |
De : |
$ |
3462 |
41544 |
796,23 |
159,25 |
19,91 |
113,82 |
À : |
A |
3549 |
42588 |
816,24 |
163,25 |
20,41 |
116,68 |
|
X |
3641 |
43692 |
837,40 |
167,48 |
20,93 |
119,70 |
|
B |
3723 |
44676 |
856,26 |
171,25 |
21,41 |
122,40 |
|
C |
3812 |
45744 |
876,72 |
175,34 |
21,92 |
125,33 |
|
D |
3907 |
46884 |
898,57 |
179,71 |
22,46 |
128,45 |
STD-6 |
De : |
$ |
3564 |
42768 |
819,69 |
163,94 |
20,49 |
117,17 |
À : |
A |
3653 |
43836 |
840,16 |
168,03 |
21,00 |
120,10 |
|
X |
3748 |
44976 |
862,01 |
172,40 |
21,55 |
123,22 |
|
B |
3832 |
45984 |
881,32 |
176,26 |
22,03 |
125,98 |
|
C |
3924 |
47088 |
902,48 |
180,50 |
22,56 |
129,01 |
|
D |
4022 |
48264 |
925,02 |
185,00 |
23,13 |
132,23 |
STD-7 |
De : |
$ |
3665 |
43980 |
842,92 |
168,58 |
21,07 |
120,49 |
À : |
A |
3757 |
45084 |
864,08 |
172,82 |
21,60 |
123,52 |
|
X |
3855 |
46260 |
886,61 |
177,32 |
22,17 |
126,74 |
|
B |
3942 |
47304 |
906,62 |
181,32 |
22,67 |
129,60 |
|
C |
4037 |
48444 |
928,47 |
185,69 |
23,21 |
132,72 |
|
D |
4138 |
49656 |
951,70 |
190,34 |
23,79 |
136,04 |
SOUS-GROUPES - UTILISATION DE MATÉRIEL ET
MÉTIERS SPÉCIALISÉS |
1 |
De : |
$ |
3077 |
36924 |
707,68 |
141,54 |
17,69 |
101,16 |
À : |
A |
3154 |
37848 |
725,39 |
145,08 |
18,13 |
103,69 |
|
X |
3236 |
38832 |
744,25 |
148,85 |
18,61 |
106,39 |
|
B |
3309 |
39708 |
761,04 |
152,21 |
19,03 |
108,79 |
|
C |
3388 |
40656 |
779,21 |
155,84 |
19,48 |
111,39 |
|
D |
3473 |
41676 |
798,76 |
159,75 |
19,97 |
114,18 |
2 |
De : |
$ |
3202 |
38424 |
736,43 |
147,29 |
18,41 |
105,27 |
À : |
A |
3282 |
39384 |
754,83 |
150,97 |
18,87 |
107,90 |
|
X |
3367 |
40404 |
774,38 |
154,88 |
19,36 |
110,70 |
|
B |
3443 |
41316 |
791,86 |
158,37 |
19,80 |
113,19 |
|
C |
3526 |
42312 |
810,95 |
162,19 |
20,27 |
115,92 |
|
D |
3614 |
43368 |
831,19 |
166,24 |
20,78 |
118,82 |
3 |
De : |
$ |
3323 |
39876 |
764,26 |
152,85 |
19,11 |
109,25 |
À : |
A |
3406 |
40872 |
783,35 |
156,67 |
19,58 |
111,98 |
|
X |
3495 |
41940 |
803,82 |
160,76 |
20,10 |
114,90 |
|
B |
3574 |
42888 |
821,99 |
164,40 |
20,55 |
117,50 |
|
C |
3660 |
43920 |
841,77 |
168,35 |
21,04 |
120,33 |
|
D |
3752 |
45024 |
862,93 |
172,59 |
21,57 |
123,35 |
4 |
De : |
$ |
3606 |
43272 |
829,35 |
165,87 |
20,73 |
118,55 |
À : |
A |
3696 |
44352 |
850,05 |
170,01 |
21,25 |
121,51 |
|
X |
3792 |
45504 |
872,13 |
174,43 |
21,80 |
124,67 |
|
B |
3877 |
46524 |
891,67 |
178,33 |
22,29 |
127,46 |
|
C |
3970 |
47640 |
913,06 |
182,61 |
22,83 |
130,52 |
|
D |
4069 |
48828 |
935,83 |
187,17 |
23,40 |
133,78 |
5 |
De : |
$ |
3932 |
47184 |
904,32 |
180,86 |
22,61 |
129,27 |
À : |
A |
4030 |
48360 |
926,86 |
185,37 |
23,17 |
132,49 |
|
X |
4135 |
49620 |
951,01 |
190,20 |
23,78 |
135,95 |
|
B |
4228 |
50736 |
972,40 |
194,48 |
24,31 |
139,00 |
|
C |
4329 |
51948 |
995,63 |
199,13 |
24,89 |
142,32 |
|
D |
4437 |
53244 |
1020,47 |
204,09 |
25,51 |
145,87 |
6 |
De : |
$ |
4085 |
49020 |
939,51 |
187,90 |
23,49 |
134,30 |
À : |
A |
4187 |
50244 |
962,97 |
192,59 |
24,07 |
137,65 |
|
X |
4296 |
51552 |
988,04 |
197,61 |
24,70 |
141,24 |
|
B |
4393 |
52716 |
1010,35 |
202,07 |
25,26 |
144,43 |
|
C |
4498 |
53976 |
1034,50 |
206,90 |
25,86 |
147,88 |
|
D |
4610 |
55320 |
1060,26 |
212,05 |
26,51 |
151,56 |
7 |
De : |
$ |
4298 |
51576 |
988,50 |
197,70 |
24,71 |
141,30 |
À : |
A |
4405 |
52860 |
1013,11 |
202,62 |
25,33 |
144,82 |
|
X |
4520 |
54240 |
1039,56 |
207,91 |
25,99 |
148,60 |
|
B |
4622 |
55464 |
1063,02 |
212,60 |
26,58 |
151,96 |
|
C |
4733 |
56796 |
1088,55 |
217,71 |
27,21 |
155,61 |
|
D |
4851 |
58212 |
1115,69 |
223,14 |
27,89 |
159,48 |
1. Durée du travail
Sauf disposition contraire des annexes C, D et E, les heures de travail sont
:
a)
(i) huit (8) heures par jour,
(ii) en moyenne quarante (40) heures et cinq (5) jours par semaine,
et
(iii) que les deux (2) jours de repos soient consécutifs.
b) Les employé-e-s qui effectuent des quarts en mer suivent normalement l'un
ou l'autre des deux (2) horaires de travail suivants :
(i) quatre (4) heures de travail et huit (8) heures de temps libre;
ou
(ii) six (6) heures de travail et six (6) heures de temps libre.
c) Les employé-e-s dont la durée du travail est conforme à l'alinéa a) et
qui ne sont pas affectés à des quarts accomplissent leurs heures journalières
de travail dans les limites d'une période de douze (12) heures, comme le
détermine à l'occasion le capitaine ou le commandant du navire. Dans le cas
des employé-e-s qui ne sont pas affectés au Service des vivres, ces heures
sont consécutives, à l'exclusion des pauses-repas.
d) Les heures de travail des employé-e-s qui travaillent habituellement cinq
(5) jours consécutifs par semaine sur un navire sans quart sont consécutives,
à l'exclusion des pauses-repas,
et
l'horaire de travail journalier se situe entre 6 h et 18 h,
et
il faut donner aux employé-e-s un préavis de quarante-huit (48) heures de
tout changement à l'horaire prévu.
e) « jour de repos » désigne, pour un employé-e, la période de
vingt-quatre (24) heures pendant laquelle il ou elle n'est pas habituellement
tenu d'exécuter les fonctions de son poste pour une raison autre que le fait
qu'il ou elle en congé, qu'il ou elle est absent de son poste sans permission
ou que cette journée est un jour férié, et commence à 00 h 00.
f) Une pause-repas doit être prévue aussi près que possible du milieu de
la journée de travail. D'autre part, il est reconnu que les pauses-repas des
employé-e-s peuvent être décalées, mais l'Employeur fera tout en son pouvoir
pour arranger des pauses-repas à des heures qui soient convenables pour les
employés.
2. Se présenter en prévision du départ
a) Lorsque l'employé-e est autorisé à s'absenter du navire pendant ses
heures hors-service, le capitaine ou le commandant doit l'informer de l'heure à
laquelle la permission à terre expirera. S'il n'est pas possible de déterminer
cette heure et que le navire est mis en disponibilité, l'employé-e doit
indiquer à son supérieur où et comment on peut le joindre; l'Employeur ne
sera pas tenu responsable si les employé-e-s ne sont pas informés de l'heure
de départ en raison de leur absence du lieu qu'ils ou elles avaient indiqué.
b) Si un employé-e ne peut rejoindre son navire parce que ce dernier prend
la mer avant l'heure de départ affichée ou avant le délai qui lui a été
accordé au sous-alinéa (1), et à condition que l'Employeur juge la chose
possible :
(i) l'employé-e sera transporté au port où le navire fera sa première
(1re) escale ou à tout autre point de contact avec le navire, aux
frais de l'Employeur,
ou
(ii) s'il y a du travail à faire, il ou elle y sera affecté suivant sa
classe jusqu'à ce qu'il ou elle puisse retourner à son navire,
ou
(iii) il ou elle peut prendre les crédits de congé compensateur et/ou de
congé annuel qu'il ou elle a acquis jusqu'au moment du départ du navire.
c) Lorsque l'employé-e se présente à bord du navire en prévision de son
départ conformément à l'heure de départ indiquée au tableau d'affichage du
navire ou par ailleurs fixée par le capitaine ou le commandant, il ou elle a
droit au plus élevé des montants suivants :
(i) la rémunération au taux applicable pour le travail effectué ce
jour-là,
ou
(ii) une (1) heure de rémunération au taux horaire normal, à condition
que le navire soit à son port d'attache.
3. Se présenter pour une mission de RES
a) L'employé-e qui, après avoir effectué ses heures de travail prévues et
quitté la propriété de l'Employeur, doit ensuite y revenir pour participer à
une mission de recherche et de sauvetage (RES) à bord d'un navire dont la
fonction principale n'est pas de procéder à des opérations de recherche et de
sauvetage, reçoit la plus élevée des rémunérations suivantes :
(i) la rémunération au taux applicable des heures supplémentaires pour
toutes les heures effectuées en sus de ses heures de travail prévues,
ou
(ii) la rémunération équivalant à trois (3) heures de rémunération au
taux normal.
b) Lorsque l'Employeur exige qu'un navire assujetti aux dispositions de la
présente annexe soit en disponibilité, l'employé-e qui est affecté à ce
navire et qui doit être disponible pendant les heures hors-service est
rémunéré au taux d'une (1) heure pour toute période de huit (8) heures ou
partie de cette période où il ou elle est affecté au navire pendant sa
période de disponibilité,
(i) Il n'est pas versé d'indemnité si l'employé-e est incapable de se
rendre au navire et de se présenter au travail lorsqu'il ou elle est tenu de
le faire.
(ii) L'employé-e en disponibilité qui est tenu de se rendre au navire et
de se présenter au travail immédiatement touche, en plus de l'indemnité de
disponibilité, le plus élevé des deux (2) montants suivants :
(A) la rémunération au taux applicable des heures supplémentaires pour
les heures effectuées,
(B) trois (3) heures de rémunération au taux des heures
supplémentaires applicable.
(iii) Les employé-e-s en disponibilité qui doivent se rendre au navire
uniquement afin d'être disponibles pour leur prochaine période de travail
sont rémunérés conformément à l'alinéa 2c). Se présenter en prévision
du départ.
(iv) Les modalités de disponibilité ne s'appliquent pas aux employé-e-s
qui sont à bord de navires en mer.
4. Indemnité de présence
a) L'employé-e qui travaille normalement cinq (5) jours consécutifs par
semaine sur une navire sans quart et qui est tenu de se présenter au travail un
jour de repos a droit à la rémunération des heures de travail effectuées ou
à un minimum de trois (3) heures de rémunération au taux des heures
supplémentaires applicable, selon le plus élevé de ces deux (2) montants.
b) Le temps de déplacement de l'employé-e pour se rendre au travail ou
rentrer chez lui ou chez elle n'est pas pris en compte dans le calcul des heures
de travail effectuées.
5. Congé annuel payé
Les congés annuels payés sont accordés sur une base horaire, le nombre
d'heures débité pour chaque jour de congé annuel correspond à huit (8)
heures par jour.
6. Congé de maladie payé
Les congés de maladie payés sont accordés sur une base horaire, le nombre
d'heures débité pour chaque jour de congé de maladie correspond à huit (8)
heures par jour.
7. Rémunération du travail effectué un jour férié
Lorsque l'employé-e travaille un jour férié, il ou elle a droit, en plus
de la rémunération de huit (8) heures qui lui aurait été versée s'il ou
elle n'avait pas travaillé le jour férié, à une rémunération :
a) à temps et demi (1 1/2) pour les heures de travail effectuées, jusqu'à
concurrence de huit (8) heures;
et
b) à temps double (2) pour chaque heure de travail effectuée après huit
(8) heures de travail;
ou
c) lorsque l'employé-e travaille un jour férié accolé à un jour de repos
pendant lequel il ou elle a aussi travaillé et a été rémunéré pour des
heures supplémentaires en vertu du paragraphe de rémunération des heures
supplémentaires de l'Appendice G, Dispositions particulières (Équipages de
navires), il ou elle doit recevoir, en plus de la rémunération qui lui aurait
été versée s'il ou elle n'avait pas travaillé ce jour férié, une
indemnité à temps double (2) pour les heures de travail effectuées.
**
d) La rémunération touchée en vertu du présent article sera versée en
espèces, sauf dans les cas où l'employé-e-s demande que cette rémunération
soit convertie et accumulée en congé compensateur. La rémunération touchée
en vertu du présent article et accumulée en congé compensateur est assujettie
au sous-alinéa 2.03f)(ii) du présent appendice.
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