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Groupe : Services de l'exploitation (SV) - Table 2

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Liste des modifications apportées à la Convention entre le Conseil du Trésor et l'Alliance de la Fonction publique du Canada - Services de l'exploitation


ARTICLE 2
INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

Exceptions

2.01

La définition c) ne s'applique pas au groupe LI

**

c) « congé compensateur » désigne le congé payé accordé en remplacement de la rémunération en argent des heures supplémentaires, du travail accompli un jour férié désigné, du temps de déplacement rémunéré au taux des heures supplémentaires, de l'indemnité de rappel, de l'indemnité de rentrée au travail et de l'indemnité de disponibilité. La durée du congé correspond au nombre d'heures rémunérées ou au nombre minimum d'heures auquel a droit l'employé-e-s, multiplié par le tarif des heures supplémentaires applicable. Le taux de rémunération auquel a droit l'employé-e-s pendant ce congé est fonction de son taux de rémunération horaire calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination le jour précédant immédiatement le congé (compensatory leave).

**

d) « conjoint de fait » désigne la personne qui, pour une période continue d'au moins un (1) an, a vécu dans une relation conjugale avec l'employé-e-s (common law partner)

**

k) « époux » sera interprété, s'il y a lieu, comme comprenant le « conjoint de fait », sauf aux fins des Directives sur le service extérieur, auquel cas la définition du terme « époux » sera celle indiquée dans la Directive 2 des Directives sur le service extérieur (spouse).

**ARTICLE 8
RÉGIME DE SOINS DENTAIRES

8.01 Sont réputées faire partie de la présente convention les modalités du Régime de soins dentaires telles qu'énoncées dans la convention cadre signée entre le Conseil du Trésor et l'Alliance de la Fonction publique du Canada, qui est venue à expiration le 30 juin 1988, et telles que modifiées de temps à autre.

ARTICLE 14
CONGÉ PAYÉ OU NON PAYÉ POUR LES AFFAIRES DE L'ALLIANCE

**

Congé non payé pour une élection à un poste dans le bureau de l'Alliance

14.14 L'Employeur accorde un congé non payé à un employé-e-s qui est élu représentant à temps plein de l'Alliance dans un délai de un mois après avoir été avisé de la tenue de ladite élection. La durée de ce congé équivaut à la période durant laquelle l'employé-e-s exerce ses fonctions.

**ARTICLE 15
CONFLITS DE TRAVAIL

15.01 Les employé-e-s qui se voient empêchés d'exercer leurs fonctions à cause d'une grève ou d'un lock-out dans l'établissement d'un autre employeur signalent la chose à l'Employeur, et celui-ci fera tous les efforts raisonnables voulus pour fournir ailleurs à ces employé-e-s un travail qui leur assure une rémunération normale et les avantages auxquels ils auraient normalement droit.

ARTICLE 19
ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION

**

19.01 Il n'y aura aucune discrimination ingérence, restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni aucune mesure disciplinaire exercée ou appliquée à l'égard d'un employé-e du fait de son âge, sa race, ses croyances, sa couleur, son origine nationale ou ethnique, sa confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, sa situation familiale, son incapacité mentale ou physique, son adhésion à l'Alliance ou son activité dans celle-ci, son état matrimonial ou une condamnation pour laquelle l'employé-e a été gracié.

**

19.04 Sur demande du plaignant(e-s) et/ou de l'intimé(e-s)-e et sous réserve de la Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels, l'Employeur leur remet une copie officielle du rapport d'enquête qui en découle.

ARTICLE 20
HARCÈLEMENT SEXUEL

**

20.04 Sur demande du plaignant(e-s) et/ou de l'intimé(e-s) et sous réserve de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, l'Employeur leur remet une copie officielle du rapport d'enquête qui en découle.

ARTICLE 25
DURÉE DU TRAVAIL

Exclusions

Les groupes FR, LI et SC sont exclus de l'application du présent article.

25.01

**

Travail par postes

c) « horaire de poste » désigne la répartition des postes de travail pendant une période donnée et comporte les jours de repos et les jours fériés désignés payés;

d) « travail posté » désigne le roulement de deux (2) périodes ou plus de huit (8) heures ou plus lorsque l'Employeur exige des postes d'une durée de seize (16) heures ou plus chaque jour ou lorsque l'Employeur demande à l'employé-e-s de travailler de façon indéterminée et non par roulement le soir ou la nuit, dont au moins la moitié (1/2) ou plus des heures sont travaillées entre 18 h et 6 h.

ARTICLE 27
PRIMES DE POSTE
ET DE FIN DE SEMAINE

Dispositions exclues

Les groupes LI, FR et SC sont exclus de l'application du présent article.

**

Le présent article ne s'applique pas aux employés dont le travail n'est pas considéré comme étant du travail par postes et qui sont visés par le paragraphe 25.02; l'article 28 ou les paragraphes 2.02 et 2.03 de l'appendice B; les paragraphes 2.01 et 2.02 de l'appendice C; les paragraphes 3.03 et 3.04 de l'appendice D; les paragraphes 2.01 et 2.02 de l'appendice E; et le paragraphe 1.01 de l'appendice I.

**

27.02 Prime de fin de semaine

a) L'employé-e qui travail pendant la fin de semaine reçoit une prime supplémentaire de deux dollars (2 $) l'heure pour toutes les heures de travail, y compris les heures supplémentaires, effectuées le samedi ou le dimanche.

b) Les dispositions à alinéa a) ne s'applique pas à l'employé-e dont les heures de travail sont normalement cédulées du lundi au vendredi.

ARTICLE 29
HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Exclusions

Les groupes FR, LI et SC sont exclus de l'application du présent article.

**

29.08 Congé compensateur

La rémunération acquise en vertu du présent article est versée selon l'article 62.

ARTICLE 30
INDEMNITÉ DE RAPPEL AU TRAVAIL

Exclusions

Le groupe LI est exclu de l'application du présent article.

**

30.02 Congé compensateur

La rémunération acquise en vertu du présent article est versée selon l'article 62.

ARTICLE 31
DISPONIBILITÉ

Exclusions

Les groupes FR, LI ou SC sont exclus de l'application du présent article.

**

31.03 Congé compensateur

La rémunération acquise en vertu du présent article est versée selon l'article 62.

ARTICLE 32
JOURS FÉRIÉS PAYÉS

Disposition exclue

Les employé-e-s du groupe FR sont exclus de l'application des dispositions suivantes du présent article.

Travail accompli un jour férié

**

32.07

a) L'employé-e qui travaille un jour férié est rémunéré au tarif et demi (1 1/2) pour toutes les heures effectuées jusqu'à concurrence des heures quotidiennes de travail précisées à l'appendice particulière au groupe visé et au tarif double (2) par la suite, en plus de la rémunération qu'il ou elle aurait reçue s'il ou elle n'avait pas travaillé ce jour-là,

b) Nonobstant l'alinéa a), lorsque l'employé-e travaille un jour férié accolé à un jour de repos pendant lequel il ou elle a aussi travaillé et a été rémunéré pour des heures supplémentaires conformément au paragraphe 29.07, l'employé-e touche, en plus de la rémunération qui lui aurait été versée s'il ou elle n'avait pas travaillé ce jour férié, deux (2) fois son tarif de rémunération horaire pour toutes les heures effectuées.

**

32.09 Congé compensateur

La rémunération acquise en vertu du présent article est versée selon l'article 62.

ARTICLE 33
TEMPS DE DÉPLACEMENT

**

33.07 Congé compensateur

La rémunération acquise en vertu du présent article est versée selon l'article 62.

33.08 Congé pour les employés en déplacement

Exclusions

Les employé-e-s à qui l'Annexe I de l'Appendice B - Manoeuvres et hommes de métiers s'applique, sont exclus de l'application du présent paragraphe.

**

a) Le fonctionnaire tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces expressions, et qui est absent de sa résidence principale quarante (40) nuits dans une année financière a droit à huit (8) heures de congé payé, ou à sept virgule cinq (7,5) heures si sa semaine de travail normale est de trente-sept virgule cinq (37,5) heures. De plus, le fonctionnaire a droit à huit (8) heures de congé payé supplémentaires, ou à sept virgule cinq (7,5) heures si sa semaine de travail normale est de trente-sept virgule cinq (37,5) heures, pour chaque vingt (20) nuits additionnelles passées à l'extérieur de sa résidence principale jusqu'à un maximum de quatre-vingts (80) nuits additionnelles.

**

b) Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être acquis en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas quarante (40) heures, ou trente-sept virgule cinq (37,5) heures si la semaine de travail normale est de trente-sept virgule cinq (37,5) heures, au cours d'une année financière, et est acquis à titre de congé compensatoire.

**

c) Ce congé payé est assimilé à un congé compensateur et est assujetti au paragraphe 62.01.

ARTICLE 34
CONGÉS - GÉNÉRALITÉS

**

34.01

a) Dès qu'un employé-e-s devient assujetti à la présente convention, ses crédits journaliers de congé acquis sont convertis en heures. Lorsqu'il cesse d'y être assujetti, ses crédits horaires de congé acquis sont reconvertis en jours, un (1) jour équivalant à sept virgule cinq (7,5) heures.

b) Les crédits de congé acquis ou l'octroi des autres congés sont à raison de huit (8) heures par jour ou de sept virgule cinq (7,5) heures par jour, si la semaine de travail normal est de trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine.

c) Les congés, qui sont accordés, le seront en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque jour de congé correspondra au nombre d'heures de travail normalement prévues à l'horaire de l'employé-e-s pour la journée en question.

d) Nonobstant les dispositions qui précèdent, dans l'article 46, Congé de deuil payé, le mot « jour » a le sens de jour civil.

ARTICLE 35
CONGÉ ANNUEL PAYÉ

Dispositions exclues

Le paragraphe 35.02 ne s'applique pas aux employé-e-s du groupe FR.

**

35.02

Pour les employées dont les heures du travail normales sont égales à quarante (40) heures par semaine :

L'employé-e acquiert des crédits de congé annuel selon les modalités suivantes pour chaque mois civil au cours duquel il ou elle touche la rémunération d'au moins quatre-vingts (80) heures :

a) dix (10) heures par mois jusqu'au mois où survient son huitième (8e) anniversaire de service;

ou

b) treize virgule trente-six (13,36) heures par mois jusqu'au mois où survient son huitième (8e) anniversaire de service;

ou

c) quatorze virgule soixante-douze (14,72) heures par mois où survient son seizième (16e) anniversaire de service;

ou

d) quinze virgule trente-six (15,36) heures par mois où survient son dix-septième (17e) anniversaire de service;

ou

e) seize virgule soixante-douze (16,72) heures par mois où survient son dix-huitième (18e) anniversaire de service;

ou

f) dix-huit (18) heures par mois à partir du mois où survient son vingt-septième (27e) anniversaire de service;

ou

g) vingt (20) heures à partir du mois où survient le vingt-huitième (28e) anniversaire de service;

h) cependant, l'employé-e qui a bénéficié ou a le droit de bénéficier d'un congé d'ancienneté voit ses crédits de congé annuel acquis en vertu du présent paragraphe réduits de trois virgule trente-six (3,36) heures par mois à partir du début du mois où survient son vingtième (20e) anniversaire de service jusqu'au début du mois où survient son vingt-cinquième (25e) anniversaire de service.

**

35.02.1

Pour les employées dont les heures du travail normales sont égales à trente-sept virgule cinq (37.5) heures par semaine :

L'employé-e acquiert des crédits de congé annuel selon les modalités suivantes pour chaque mois civil au cours duquel il ou elle touche la rémunération d'au moins soixante-quinze (75) heures :

a) neuf virgule trois cent soixante-quinze (9,375) heures par mois jusqu'au mois où survient son huitième (8e) anniversaire de service;

b) douze decimal cinq (12.5) heures par mois jusqu'au mois où survient son huitième (8e) anniversaire de service;

c) treize virgule soixante-quinze (13,75) heures par mois jusqu'au mois où survient son seizième (16e) anniversaire de service;

d) quatorze virgule quatre (14,4) heures par mois jusqu'au mois où survient son dix-septième (17e) anniversaire de service;

e) quinze virgule six cent vingt-cinq (15,625) heures par mois jusqu'au mois où survient son dix-huitième (18e) anniversaire de service;

f) seize virgule huit cent soixante-quinze (16,875) heures par mois jusqu'au mois où survient son vingt-septième (27e) anniversaire de service;

g) dix-huit virgule soixante-quinze (18,75) heures par mois jusqu'au mois où survient son vingt-huitième (28e) anniversaire de service;

h) cependant, l'employé-e qui a bénéficié ou a le droit de bénéficier d'un congé d'ancienneté voit ses crédits de congé annuel acquis en vertu du présent paragraphe réduits de trois virgule un cinq (3,15) heures par mois à partir du début du mois où survient son vingtième (20e) anniversaire de service jusqu'au début du mois où survient son vingt-cinquième (25e) anniversaire de service.

**

35.02.2

(i) À compter de la date de la signature de la présente convention collective, l'employé-e-s ayant plus de deux (2) années de service, comme le précise le paragraphe 35.03, aura droit une seule fois à un crédit de quarante (40) heures de congé annuel payé, ou trente-sept virgule cinq (37,5) heures lorsque la semaine normale de travail est de trente-sept virgule cinq (37,5) heures.

(ii) L'employé-e-s a droit une seule fois à un crédit de quarante (40) heures de congé annuel payé le premier (1er) jour du mois suivant l'anniversaire de sa deuxième (2e) année de service, comme le précise le paragraphe 35.03, ou trente-sept virgule cinq (37,5) heures lorsque la semaine normale de travail est de trente-sept virgule cinq (37,5) heures.

(iii) Les crédits de congé annuel prévus au sous-alinéas 35.02.2(i) et (ii) ci-dessus sont exclus de l'application du paragraphe 35.11 visant le report et l'épuisement des congés annuels.

Établissement du calendrier et attribution des congés annuels payés

**

35.05

a) Les employé-e-s sont censés prendre tous leurs congés annuels au cours de l'année pendant laquelle ils ou elles les acquièrent.

b) L'Employeur se réserve le droit de déterminer les périodes de congés annuels de l'employé-e-s. Lorsqu'il accorde un congé annuel payé a l'employé-e-s, l'Employeur doit faire tout effort raisonnable pour :

(i) lui accorder un congé annuel dont la durée et le moment sont conformes à la demande de l'employé-e-s;

(ii) ne pas rappeler l'employé-e-s au travail après son départ en congé annuel;

(iii) ne pas annuler ni modifier une période de congé annuel qu'il a précédemment approuvée par écrit;

(iv) s'assurer que les congés annuels pris en périodes de deux (2) semaines ou plus, demandés par l'employé-e-s, commencent après une période de jours de repos prévue a l'horaire.

c) Les représentants de l'Alliance se verront accorder l'occasion d'avoir des consultations avec les représentants de l'Employeur concernant les calendriers de congé.

**

35.11 Report et épuisement des congés annuels

La disposition 35.11 sur le report et l'épuisement des congés annuels entrera en vigueur le 1er avril 2005.

a) Lorsque, au cours d'une année de congé annuel, un employé-e-s n'a pas épuisé tous les crédits de congé annuel auquel il ou elle a droit, la portion inutilisée des crédits de congés annuels jusqu'à concurrence de deux cent quatre-vingts (280) heures sera reportée à l'année de congé annuel suivante. Tous les crédits de congé annuel en sus de deux cent quatre-vingts (280) heures seront automatiquement payés en argent au taux de rémunération journalier de l'employé-e-s calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination à son poste d'attache le dernier jour de l'année de congé annuel.

b) Nonobstant l'alinéa a), si au 31 mars 2005 ou à la date où l'employé-e-s est assujetti à la présente convention après le 31 mars 2005, l'employé-e-s a à son crédit plus de deux cent quatre-vingts (280) heures de congé annuel non utilisées, un minimum de quatre-vingts (80) heures par année seront utilisés ou payés en argent au plus tard le 31 mars de chaque année, à partir du 31 mars 2006 jusqu'à ce que tous les crédits de congé annuel qui dépassent deux cent quatre-vingts (280) heures soient épuisés. Le paiement se fait en un (1) versement par année et est calculé au taux de rémunération journalier de l'employé-e-s selon la classification établie dans le certificat de nomination à son poste d'attache le 31 mars de l'année de congé annuel précédente applicable.

**

35.12 Pendant une année de congé annuel, les crédits de congé annuel acquis mais inutilisés qui dépassent cent vingt (120) heures, ou cent douze virgule cinq (112,5) heures, lorsque la semaine normale de travail est de trente-sept virgule cinq (37,5), peuvent, sur demande de l'employé-e et à la discrétion de l'Employeur, être payés en espèces au tarif de rémunération journalier de l'employé-e calculé selon la classification stipulée dans son certificat de nomination à son poste d'attache le 31 mars de l'année de congé annuel précédente.

**

35.17 Nomination d'un employeur distinct

Un employé-e-s qui a donné sa démission d'une organisation figurant à la liste de la Partie II de l'Annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique peut, avec l'assentiment de l'Employeur, transférer jusqu'à concurrence de deux cents et quatre-vingts (280) heures de congés annuels accumulés auprès de cette organisation.

ARTICLE 36
CONGÉ DE MALADIE PAYÉ

Crédits

**

36.01

a) L'employé-e-s acquiert des congés de maladie payés à raison de dix (10) heures, ou de neuf virgule trois-cent soixante-quinze (9,375) heures lorsque la semaine de travail normale est de trente-sept virgule cinq (37,5) heures, pour chaque mois civil durant lequel l'employé-e-s touche la rémunération d'au moins quatre-vingts (80) heures, ou d'au moins soixante-quinze (75) heures lorsque la semaine de travail normale est de trente-sept virgule cinq (37,5) heures.

b) L'employé-e-s qui travaille par postes acquiert des crédits additionnels de congés de maladie à raison d'une virgule trois trente-trois (1,33) heure, ou d'une virgule vingt-cinq (1,25) heure lorsque la semaine de travail normale est de trente-sept virgule cinq (37,5) heures, un jour pour chaque mois civil durant lequel il ou elle travaille par postes et touche la rémunération d'au moins quatre-vingts (80) heures, ou d'au moins soixante-quinze (75) heures lorsque la semaine normale de travail est de trente-sept virgule cinq (37,5) heures. De tels crédits ne peuvent être reportés à la nouvelle année financière et sont accessibles seulement si l'employé-e-s a déjà utilisé cent vingt (120) heures, ou cent douze virgule cinq (112,5) heures lorsque la semaine de travail normale est de trente-sept virgule cinq (37,5) heures, de congé de maladie durant l'exercice en cours.

Attribution des congés de maladie

**

36.04 Lorsque l'employé-e n'a pas de crédits ou que leur nombre est insuffisant pour couvrir l'attribution d'un congé de maladie payé en vertu des dispositions du paragraphe 36.03, un congé de maladie payé peut lui être accordé à la discrétion de l'Employeur pour une période maximale de deux cents (200) heures, ou de cent quatre-vingt-sept virgule cinq (187,5) heures lorsque la semaine de travail normale est de trente-sept virgule cinq (37,5) heures, sous réserve de la déduction de ce congé anticipé de tout crédit de congé de maladie acquis par la suite.

ARTICLE 38
CONGÉ DE MATERNITÉ NON PAYÉ

38.02 Indemnité de maternité

a)

(iii)

**

(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante si elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou si elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'elle est décédée, mise en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'elle est devenue invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :

(indemnité reçue) X (période non travaillée après
son retour au travail)
[période totale à travailler
précisée en (B)]

toutefois, l'employée dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagée dans un secteur de l'administration publique fédérale spécifié à la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).

ARTICLE 39
CONGÉ PARENTAL NON PAYÉ

39.01 Congé parental non payé

**

c) Nonobstant les alinéas a) et b) ci-dessus, à la demande de l'employé-e-s et à la discrétion de l'Employeur, le congé mentionné aux alinéas a) et b) ci-dessus, peut être pris en deux périodes.

**

d) Nonobstant les alinéas a) et b) :

(i) si l'employé-e n'a pas encore commencé son congé parental non payé et que son enfant est hospitalisé pendant la période susmentionnée,

ou

(ii) si l'employé-e a commencé son congé parental non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de son enfant,

la période de congé parental non payé précisée dans la demande de congé initiale peut être prolongée d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation de l'enfant pendant laquelle l'employé-e n'était pas en congé parental. Toutefois, la prolongation doit se terminer au plus tard cent quatre (104) semaines après le jour où l'enfant lui est confié.

**

e) L'employé-e qui a l'intention de demander un congé parental non payé en informe l'Employeur au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé.

39.02 Indemnité parentale

a)

(iii)

**

(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante s'il ou elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou s'il ou elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'il ou elle est décédé, mis en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'il ou elle est devenu invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :

(indemnité reçue) X (période non travaillée après
son retour au travail)
    [période totale à travailler
précisée en (B)]

toutefois, l'employé-e dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagé dans un secteur de l'administration publique fédérale spécifié à la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).

c)

**

(ii) pour chaque semaine pendant laquelle l'employé-e touche des prestations parentales conformément à l'article 23 de la Loi sur l'assurance-emploi, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations parentales de l'assurance-emploi qu'il ou elle a le droit de recevoir et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme d'argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations d'assurance-emploi auxquelles l'employé-e aurait eu droit s'il ou elle n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période;

ARTICLE 40
CONGÉ NON PAYÉ POUR LES SOINS D'UN MEMBRE DE LA PROCHE FAMILLE

**

40.02 Aux fins du présent article, la famille s'entend du conjoint (ou du conjoint de fait résidant avec l'employé-e-s), des enfants (y compris les enfants en famille d'accueil ou les enfants du conjoint légal ou de fait), des parents (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers) ou de tout parent résidant en permanence avec l'employé-e-s ou avec qui l'employé-e-s réside en permanence.

ARTICLE 41
CONGÉ POUR BÉNÉVOLAT

**

41.01 Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé-e-s se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période maximale de huit (8) heures ou de sept virgule cinq (7,5) heures si la semaine de travail normal est de trente-sept virgule cinq (37,5) heures, pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada.

Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé-e-s et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé.

ARTICLE 42
CONGÉ PAYÉ POUR OBLIGATIONS FAMILIALES

**

42.01 Aux fins de l'application du présent article, la famille s'entend du conjoint (ou du conjoint de fait qui demeure avec l'employé), des enfants (y compris les enfants du conjoint de droit ou de fait), des enfants en famille d'accueil, du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), ou de tout autre parent demeurant en permanence au domicile de l'employé-e-s ou avec qui l'employé-e-s demeure en permanence.

**

42.02 Le nombre total de jours de congés payés qui peuvent être accordés en vertu du présent article ne dépasse pas :

(i) 37,5 heures au cours d'une année financière lorsque la semaine de travail normale est de trente-sept virgule cinq (37,5) heures;

(ii) 40 heures au cours d'une année financière lorsque la semaine de travail normale est de quarante (40) heures;

(iii) 42 heures au cours d'une année financière lorsque la semaine de travail normale est de quarante-deux (42) heures;

(iv) 46,6 heures au cours d'une année financière lorsque la semaine de travail normale est de quarante-six virgule six (46.6) heures.

**

42.03 Sous réserve du paragraphe 42.02, l'Employeur accorde un congé payé dans les circonstances suivantes :

a) pour conduire à un rendez-vous un membre de la famille qui doit recevoir des soins médicaux ou dentaires, ou avoir une entrevue avec les autorités scolaires ou des organismes d'adoption, si le surveillant a été prévenu du rendez-vous aussi longtemps à l'avance que possible;

b) pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre malade de la famille de l'employé-e-s et pour permettre à celui-ci ou celle-ci de prendre d'autres dispositions lorsque la maladie est de plus longue durée;

c) pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à une personne âgée de sa famille;

d) pour les besoins directement rattachés à la naissance ou à l'adoption de son enfant.

ARTICLE 44
RÉAFFECTATION OU CONGÉ LIÉS À LA MATERNITÉ

**

44.01 L'employée enceinte ou allaitant un enfant peut, pendant la période qui va du début de la grossesse à la fin de la vingt-quatrième (24e) semaine qui suit l'accouchement, demander à l'Employeur de modifier ses tâches ou de la réaffecter à un autre poste si, en raison de sa grossesse ou de l'allaitement, la poursuite de ses activités professionnelles courantes peut constituer un risque pour sa santé, celle du foetus ou celle de l'enfant. Une fois qu'il est informé de la cessation, et avec le consentement écrit de l'employée, l'Employeur en informe le comité local ou le représentant approprié.

ARTICLE 46
CONGÉ DE DEUIL PAYÉ

**

46.01 Aux fins de l'application du présent article, la proche famille se définit comme le père, la mère (ou encore le père par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), le frère, la soeur, le conjoint (y compris le conjoint de fait qui demeure avec l'employé), l'enfant propre de l'employé-e-s (y compris l'enfant du conjoint de fait), l'enfant d'un autre lit ou l'enfant en tutelle de l'employé, le petit-fils ou la petite-fille, le grand-parent, le beau-père, la belle-mère et un parent demeurant en permanence dans le ménage de l'employé-e-s ou avec qui l'employé-e-s demeure en permanence.

ARTICLE 52
CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS POUR D'AUTRES MOTIFS

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52.02 Congé personnel

Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé-e-s se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période de congé payé maximale de huit (8) heures ou de sept heures et demie (7,5), lorsque la semaine de travail normale est de trente-sept virgule cinq (37,5) heures, pour des raisons de nature personnelle.

Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé-e-s et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé-e-s.

**ARTICLE 57
INDEMNITÉ DE FACTEUR PÉNOLOGIQUE

Généralités

57.01 Une indemnité de facteur pénologique est versée aux titulaires de certains postes faisant partie de l'unité de négociation qui se trouvent au Service correctionnel du Canada, sous réserve des conditions suivantes.

57.02 L'indemnité de facteur pénologique est utilisée pour accorder une rémunération supplémentaire au titulaire d'un poste qui, en raison de fonctions exercées dans un pénitencier, selon la définition qu'en donne la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, modifiée de temps à autre, assume des responsabilités supplémentaires de garde des détenus autres que celles qu'assument les membres du groupe Services correctionnels.

57.03 Le paiement de l'indemnité de facteur pénologique est déterminé selon le niveau sécuritaire de l'établissement tel que déterminé par le Service correctionnel du Canada. Dans le cas des établissements doté de plus d'un (1) niveau sécuritaire (c'est-à-dire, l'établissements multiniveaux), IFP doit être déterminée en fonction du plus haut niveau de sécurité de l'établissement.

Montant de l'IFP

57.04

Facteur pénologique (X)
Type d'établissement
Maximal Moyen Minimal
2 000 $ 1 000 $ 600 $

Application de l'IFP

57.05 L'indemnité de facteur pénologique n'est versée qu'aux titulaires des postes faisant partie de l'effectif ou détachés auprès des collèges de personnel correctionnel, des administrations régionales et de l'administration centrale des services correctionnels, lorsque les conditions énoncées au paragraphe 57.02 ci-dessus s'appliquent.

57.06 L'applicabilité de l'IFP à un poste et le degré d'application de l'IFP à un poste sont déterminés par l'Employeur à la suite de consultations avec l'Alliance.

57.07 Sous réserve des dispositions du paragraphe 57.10 ci-dessous, l'employé-e a le droit de recevoir une IFP pour chaque mois au cours duquel il ou elle touche un minimum de dix (10) jours de rémunération dans un ou des postes auxquels s'applique l'IFP.

57.08 Sous réserve des dispositions du paragraphe 57.09 ci-dessous, l'IFP est rajustée lorsque le titulaire d'un poste auquel s'applique l'IFP est nommé à un autre poste auquel un niveau différent d'IFP s'applique ou s'en voit attribuer les fonctions, que cette nomination ou affectation soit temporaire ou permanente, et, pour chaque mois au cours duquel l'employé-e remplit des fonctions dans plus d'un (1) poste auquel s'applique l'IFP, il ou elle touche l'indemnité la plus élevée, à condition qu'il ou elle ait rempli les fonctions pendant au moins dix (10) jours en tant que titulaire du poste auquel s'applique l'indemnité la plus élevée.

57.09 Lorsque le titulaire d'un poste auquel s'applique l'IFP est temporairement affecté à un poste auquel un niveau différent d'IFP s'applique, ou auquel nulle IFP ne s'applique, et lorsque la rémunération mensuelle de base à laquelle il ou elle a droit pour le poste auquel il ou elle est temporairement affecté, y compris l'IFP, le cas échéant, est moins élevée que la rémunération mensuelle de base, plus l'IFP, à laquelle il ou elle a droit dans son poste normal, il ou elle touche l'IFP applicable à son poste normal.

57.10 L'employé-e a le droit de recevoir l'IFP conformément à celle qui s'applique à son poste normal :

a) pendant toute période de congé payé jusqu'à un maximum de soixante (60) jours civils consécutifs,

ou

b) pendant la période entière de congé payé lorsque l'employé-e bénéficie d'un congé pour accident de travail par suite d'une blessure résultant d'un acte de violence de la part d'un ou de plusieurs détenus.

57.11 L'IFP ne fait pas partie intégrante de la rémunération de l'employé-e, sauf aux fins des régimes de prestations suivants :

Loi sur la pension de la fonction publique
Régime d'assurance-invalidité de la fonction publique
Régime de pensions du Canada
Régime des rentes du Québec
Assurance-emploi
Loi sur l'indemnisation des agents de l'État
Règlement sur le paiement d'indemnités dans le cas d'accidents d'aviation
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57.12 Si, au cours d'un mois donné, l'employé-e est frappé d'invalidité ou décède avant de pouvoir établir son droit à l'IFP, les IFP qui lui reviennent ou qui reviennent à sa succession sont déterminées selon le droit à l'IFP pour le mois précédant une telle invalidité ou un tel décès.

57.12 Si, au cours d'un mois donné, l'employé-e est frappé d'invalidité ou décède avant de pouvoir établir son droit à l'IFP, les IFP qui lui reviennent ou qui reviennent à sa succession sont déterminées selon le droit à l'IFP pour le mois précédant une telle invalidité ou un tel décès.

 
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