Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada - Gouvernement du Canada
Sautez à la colonne latéraleSautez à la colonne principale
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Quoi de neuf? À notre sujet Politiques Carte du site Accueil

Ressources
humaines
Conventions collectives archivées
Appendice A
Appendice B
Appendice C
Appendice D
Appendice E
Appendice F
Appendice G
Appendice H
Appendice I
Appendice J
Appendice K
Appendice L
Appendice M
Appendice N
Appendice O
Liste de changements
Spécifications d'impression

Autres documents connexes

Format(s) de rechange
Version imprimable

Groupe : Services de l'exploitation (SV) - Table 2

Précédent Table des matières Suivant

**APPENDICE F

GARDIENS DE PHARES -
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU GROUPE ET
TAUX DE RÉMUNÉRATION

Nonobstant les dispositions générales de la présente convention collective, les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux employé(e)s du groupe Gardiens de phare.

Généralités

Interprétation et définitions

a) « taux de rémunération journalier » désigne le taux de rémunération hebdomadaire d'un employé-e divisé par sept (7);

b) « rémunération » signifie salaire et indemnités;

c) « taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de rémunération par an d'un employé-e divisé par cinquante-deux virgule cent soixante-seize (52,176).

Congés annuels

Acquisition de congés annuels

1.01 L'employé-e qui a droit à au moins deux (2) semaines de rémunération pour chaque mois civil d'une période de congé annuel acquiert des crédits de congé annuel au rythme suivant à condition qu'il ou elle n'en ait pas accumulé, pour le même mois civil, lorsqu'il ou elle faisait partie d'une autre unité de négociation :

a) trois (3) semaines par année de congé annuel jusqu'au mois où survient son huitième (8e) anniversaire de service;

b) quatre (4) semaines par année de congé annuel à partir du mois où survient son huitième (8e) anniversaire de service;

c) quatre (4) semaines et deux virgule huit (2,8) jours par année de congé annuel à partir du mois où survient son seizième (16e) anniversaire de service;

d) quatre (4) semaines et quatre virgule deux (4,2) jours par année de congé annuel à partir du mois où survient son dix-septième (17e) anniversaire de service;

e) cinq (5) semaines par année de congé annuel à partir du mois où survient son dix-huitième (18e) anniversaire de service;

f) cinq (5) semaines et deux virgule huit (2,8) jours par année de congé annuel à partir du mois ou survient son vingt-septième (27e) anniversaire de service;

g) six (6) semaines par année de congé annuel à partir du mois où survient son vingt-huitième (28e) anniversaire de service;

h) cependant, l'employé-e qui a bénéficié ou qui a droit de bénéficier d'un congé d'ancienneté, doit accumuler seulement quatre (4) semaines par année de congé annuel à partir du début du mois où survient son vingtième (20e) anniversaire de service jusqu'au début du mois où survient son vingt-cinquième (25e) anniversaire de service.

1.02 Les congés annuels prévus au paragraphe 1.01, qui excèdent trois (3) ou quatre (4) semaines par année de congé annuel respectivement, doivent être accordés proportionnellement au cours de la période de congé annuel durant laquelle l'employé-e complète le nombre requis d'années d'emploi continu.

1.03 L'employé-e qui n'a pas reçu au moins deux (2) semaines de rémunération pour chaque mois civil d'une période de congé annuel acquiert un congé annuel à raison d'un douzième (1/12) du taux approprié indiqué au paragraphe 1.01, pour chaque mois civil pour lequel il ou elle a reçu au moins deux (2) semaines de rémunération.

1.04 Lorsqu'un employé-e est assujetti à la présente convention, les crédits de congé de cet employé-e sont calculés de nouveau et d'une façon conforme à la formule des crédits de congé applicable à son horaire de travail modifié.

Congé de maladie payé

2.01 L'employé-e acquiert des crédits de congé de maladie à raison d'une journée et demie (1 1/2) pour chaque mois civil pendant lequel il ou elle touche la rémunération d'au moins deux (2) semaines.

Jours fériés payés

3.01

a) Les jours fériés qui, dans une année financière, tombent pendant la période de travail de l'employé-e, sont calculés d'avance jusqu'à la fin de l'année et une réserve de « jours de remplacement » est établie à raison d'un jour et demi (1 1/2) pour chaque jour férié payé qu'indique l'article 32.

b) Les jours de remplacement sont accolés aux congés annuels et soustraits de la réserve de jours de remplacement.

c) Lorsque les jours de remplacement mentionnés dans le présent article ne peuvent être épuisés avant la fin de l'année de congé annuel, ils sont payés au taux de rémunération journalier de l'employé-e, sur demande écrite de celui-ci ou celle-ci et avec l'autorisation de l'Employeur.

3.02

a) Lorsque l'employé-e décède ou que son emploi prend fin d'une autre façon, lui-même ou elle-même ou sa succession touche, pour chaque jour de remplacement non utilisé, un montant en espèces calculé selon son taux de rémunération journalier.

b) Lorsque la cause de cessation d'emploi de l'employé-e est autre que le décès ou la mise en disponibilité, le remboursement se fait au taux indiqué à l'alinéa 3.02a) à l'égard de tous les jours de remplacement non acquis qui ont été accordés.

Dispositions diverses

4.01 Sauf dispositions contraires énoncées dans les articles, Jours fériés payés, et, Indemnité de départ, de la présente convention, et dans l'Appendice A, Taux de rémunération, les conditions d'emploi du personnel saisonnier, déroulement et saisonnier de roulement ne sont pas modifiées par la présente convention dans la mesure où elles ne diffèrent pas de l'usage général pratiqué dans le passé.

4.02 La rémunération d'un employé-e se fonde sur l'exécution de tous les services exigés.

4.03

a) Lorsqu'un gardien de phare, en poste dans un phare à personnel de roulement, y fait une période de service ininterrompu de vingt-quatre (24) heures ou plus, il ou elle a droit, pour chaque période de vingt-quatre (24) heures, à un (1) jour de congé par roulement.

b) Nonobstant toute disposition contraire dans la présente convention, les congés compensateurs payés en liquidation des crédits de jour de remplacement acquis conformément au présent paragraphe sont réputés être accordés entre chaque période de service actif dans le phare à personnel de roulement à la condition que le congé payé compensateur soit réputé ne pas coïncider avec un jour férié désigné payé ou un congé annuel auquel l'employé-e a droit.

Généralités

5.01 L'horaire de travail d'un employé-e ne doit pas s'interpréter comme une garantie donnée à ce dernier ou cette dernière d'un nombre minimal ou maximal d'heures de travail.

5.02 La formule qui sert à calculer les primes pour observations météorologiques et autres observations semblables est maintenue pour la durée de la présente convention. Cependant le paragraphe 34.10 de l'article 34 ne s'applique pas.

5.03 Lorsque cela s'applique, l'Employeur maintient en vigueur l'usage actuel de livrer les vivres et le courrier aux gardiens de phare. Tout effort raisonnable est fait pour effectuer les livraisons au moins tous les deux (2) mois et donner un avis de quarante-huit (48) heures prévenant les gardiens de phare intéressés du départ du ravitailleur.

5.04 Des cours de premiers soins seront mis à la disposition des gardiens de phare lorsque l'Employeur estime qu'il existe un tel besoin de formation.

5.05 L'Employeur et l'Alliance admettent le principe d'exiger des visiteurs en position de déplacement des frais pour les repas et les locaux de couchage fournis par le gardien de phare. Les deux (2) parties se consulteront sur la question des taux à appliquer.

5.06 Lorsque cela est pratique, un préavis de quarante-huit (48) heures est donné au gardien de phare de la venue d'invités allant passer la nuit. Cela ne s'applique pas aux inspecteurs du ministère des Pêches et des Océans et aux cas d'urgence.

5.07 L'Employeur consultera le gardien de phare pour savoir s'il est nécessaire de lui fournir le lit et la literie lorsque les invités du ministère des Pêches et des Océans doivent être hébergés dans le logement du gardien de phare et, dans l'affirmative, ledit matériel sera fourni par le ministère.

5.08 Transport

L'Employeur maintiendra la coutume actuellement en usage au ministère des Pêches et des Océans de fournir aux employé-e-s, lorsque cela est nécessaire, au moment de leur départ en congé, des moyens de transport à destination et en provenance d'un point où se trouve un système de transport public commode, et de prendre à son compte les dépenses raisonnables faites par les employé-e-s à cause des retards dans les aller-retour relatifs au congé, retards qui sont considérés par l'Employeur comme indépendants de la volonté de l'employé-e.

5.09 Congés de maladie (Phare de roulement)

La présente annexe vise l'administration des congés de maladie des employé-e-s affectés à un phare à personnel de roulement.

a) Un gardien de phare affecté à un phare à personnel de roulement, qui bénéficie d'un congé de maladie payé pendant une période de service, est réputé être de service aux fins indiquées dans le paragraphe 4.03 du présent appendice et bénéficie d'un (1) jour de congé pour chaque période de vingt-quatre (24) heures de congé de maladie accordée.

b) Un gardien de phare affecté à un phare à personnel de roulement ne peut obtenir de congé de maladie payé entre les périodes de service actif à un phare à personnel de roulement, sauf dans les circonstances prévues dans le paragraphe 35.07 de la convention.

c) Un gardien de phare affecté à un phare à personnel de roulement, qui bénéficie d'un congé de maladie, voit ses crédits de congé de maladie diminuer à raison de deux (2) jours pour chaque période d'absence de vingt-quatre (24) heures.

5.10 Fonctions d'un gardien absent

Lorsqu'un gardien de phare est tenu par la direction de remplir les fonctions d'un gardien absent du même phare, il ou elle accumule un (1) jour de congé compensateur pour chaque jour où il ou elle est tenu d'exécuter les fonctions du gardien de phare absent. Toutefois, lorsque deux (2) gardiens de phare sont tenus de se partager les fonctions d'un gardien absent du même phare, ils ou elles accumulent chacun un demi (1/2) jour de congé compensateur pour chaque jour où ils ou elles sont tenus d'exécuter lesdites fonctions supplémentaires. Les crédits de congés compensateurs accumulés en vertu du présent protocole peuvent être pris sous forme de congé ou, au choix de l'employé-e, être versés en espèces.

5.11 Gardiens qui quittent le phare pendant les périodes de repos

L'Employeur désire confirmer son intention de poursuivre la pratique actuelle du ministère des Pêches et des Océans selon laquelle tous les gardiens de phare, sauf ceux ou celles qui sont affectés à un phare à personnel de roulement, peuvent s'absenter pendant les périodes de repos sous réserve des restrictions imposées par la direction afin de veiller à la sécurité.

**ANNEXE A
LI - GROUPE : GARDIENS DE PHARE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 5 août 2003
X) Ajustement en vigueur à compter du 5 août 2003
B) En vigueur à compter du 5 août 2004
C) En vigueur à compter du 5 août 2005
D) En vigueur à compter du 5 août 2006

LI-1
De : $ 24683 25371 26035 26722 27398
À : A 25300 26005 26686 27390 28083
X 27324 28085 28821 29581 30330
B 27939 28717 29469 30247 31012
C 28610 29406 30176 30973 31756
D 29325 30141 30930 31747 32550
LI-2
De : $ 24957 25864 26798 27720 28643
À : A 25581 26511 27468 28413 29359
X 27627 28632 29665 30686 31708
B 28249 29276 30332 31376 32421
C 28927 29979 31060 32129 33199
D 29650 30728 31837 32932 34029
LI-3
De : $ 27295 28185 29074 29967
À : A 27977 28890 29801 30716
X 30215 31201 32185 33173
B 30895 31903 32909 33919
C 31636 32669 33699 34733
D 32427 33486 34541 35601
LI-4
De : $ 29337 30188 31053 31897
À : A 30070 30943 31829 32694
X 32476 33418 34375 35310
B 33207 34170 35148 36104
C 34004 34990 35992 36970
D 34854 35865 36892 37894
LI-5
De : $ 31419 32293 33154 34014
À : A 32204 33100 33983 34864
X 34780 35748 36702 37653
B 35563 36552 37528 38500
C 36417 37429 38429 39424
D 37327 38365 39390 40410
LI-6
De : $ 33574 34586 35602 36624
À : A 34413 35451 36492 37540
X 37166 38287 39411 40543
B 38002 39148 40298 41455
C 38914 40088 41265 42450
D 39887 41090 42297 43511
LI-7
De : $ 36397 37376 38367 39349
À : A 37307 38310 39326 40333
X 40292 41375 42472 43560
B 41199 42306 43428 44540
C 42188 43321 44470 45609
D 43243 44404 45582 46749
LI-8
De : $ 39478 40453 41425 42386
À : A 40465 41464 42461 43446
X 43702 44781 45858 46922
B 44685 45789 46890 47978
C 45757 46888 48015 49129
D 46901 48060 49215 50357
LI-9
De : $ 42378 43369 44368 45695
À : A 43437 44453 45477 46837
X 46912 48009 49115 50584
B 47968 49089 50220 51722
C 49119 50267 51425 52963
D 50347 51524 52711 54287

NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

1. L'employé-e qui est rémunéré selon un taux prévu dans l'échelle des taux « De : » est rémunéré, à la date d'entrée en vigueur applicable, au taux qui est énoncé juste au-dessous de ce taux dans l'échelle des taux A.

2. La période d'augmentation d'échelon de rémunération des employé-e-s payés selon ces échelles de taux, est d'un (1) an.

3. Un rajustement des taux de rémunération applicables au personnel saisonnier, de roulement et saisonnier de roulement des phares figure à l'annexe B.

ANNEXE B
RAJUSTEMENT DES TAUX DE RÉMUNÉRATION

a) Lorsque cela s'applique, il est effectué un rajustement de chaque niveau des taux de rémunération des postes situés dans les phares saisonniers, de roulement et saisonniers de roulement, qui se fera de la façon suivante :

Durée de fonctionnement du phare en jours
Phare saisonnier - taux de rajustement
%
Phare de roulement - taux de rajustement
%
Phare saisonnier de roulement - taux de rajustement
%
335 - 365 100 90 90
305 - 334 95 s/o 85
274 - 304 90 s/o 80
244 - 273 85 s/o 75
182 - 243 80 s/o 70

b) Les taux de rajustement susmentionnés s'appliquent dans les cas voulus aux échelles de rémunération de chaque niveau figurant dans l'Annexe A.

c) Lorsqu'un employé-e affecté à un phare saisonnier ou à un phare saisonnier de roulement bénéficie d'un congé annuel, d'un congé d'ancienneté ou de jours de remplacement, après la période de fonctionnement du phare, cette période de congé ou de jours de remplacement est ajoutée à la durée de fonctionnement du phare, lorsqu'on calcule le rajustement des taux de rémunération applicables à cet employé-e.

Prime supplémentaire

a) La prime supplémentaire suivante est versée à chaque gardien de phare :

Phares non saisonniers

1. Phares à 1 et 2 hommes 2 100
2. Phares à 4 hommes 1 800

Phares saisonniers

  Durée de fonctionnement du phare en jours
335 - 365 100 % de la prime de phare non saisonnier applicable
305 - 334 95 % de la prime de phare non saisonnier applicable
274 - 304 90 % de la prime de phare non saisonnier applicable
244 - 273 85 % de la prime de phare non saisonnier applicable
182 - 243 80 % de la prime de phare non saisonnier applicable

b) Lorsqu'un gardien affecté à un phare saisonnier bénéficie d'un congé annuel, d'un congé d'ancienneté ou de jours de remplacement après la période de fonctionnement du phare, cette période de congé ou de jours de remplacement est ajoutée à la durée de fonctionnement du phare lorsqu'on calcule la prime supplémentaire applicable à ce gardien de phare.

ANNEXE C
LOGEMENT ET SERVICES

1. L'Employeur désire confirmer son intention de continuer à suivre la pratique actuelle du ministère des Pêches et des Océans en ce qui concerne le logement et les services, qui sont maintenant fournis aux gardiens de phare.

2. Indemnité d'épicerie dans un phare à personnel de roulement

Un gardien de phares a droit à une indemnité de cent dollars (100 $) pour chaque période de service actif dans un phare de roulement.

ANNEXE D
INDEMNITÉ DE SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES

La présente annexe confirme la formule concernant les observations météorologiques et les paiements supplémentaires versés à l'égard de certaines fonctions déterminées :

Formule  
Formule 41,46
Autres observations  
Anémomètre 80,96
Rapport climatique 123,10
Ballon plafond 80,96
Relevés d'insolation 41,05
Pluviomètre automatique 46,60
Même chose avec relevés 80,96
Température de l'eau 90,96
Même chose avec relevés 166,38

Il est également entendu que le montant maximal payable annuellement à un gardien de phare est de mille six cent vingt-trois dollars (1 623 $).

 

 
Précédent Table des matières Suivant