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Groupe : Services de l'exploitation (SV) - Table 2

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APPENDICE B

MANOEUVRES ET HOMMES DE MÉTIER -
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU GROUPE ET
TAUX DE RÉMUNÉRATION

Nonobstant les dispositions générales de la présente convention collective, les dispositions particulières suivantes s'appliquent aux employé-e-s remplissant des fonctions du groupe Manoeuvres et hommes de métier.

Interprétation et définitions

Aux fins de l'application de la présente convention, le terme :

a) « taux de rémunération annuel » désigne le taux de rémunération hebdomadaire de l'employé-e multiplié par cinquante-deux virgule cent soixante-seize (52,176);

b) « taux de rémunération journalier » désigne le taux de rémunération d'un employé-e qui s'obtient en multipliant son taux horaire normal de rémunération par le nombre d'heures de son horaire journalier;

c) « rémunération » désigne le taux de rémunération de base indiqué à l'Appendice A et comprend, s'il y a lieu, la prime de surveillance et/ou la prime de formation des détenus;

d) « taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de rémunération journalier d'un employé-e multiplié par cinq (5).

**

Congés annuels

1.01 Congé d'ancienneté

L'employé-e qui, le jour de la signature de la présente convention, a le droit de bénéficier d'un congé d'ancienneté, c'est-à-dire deux cent (200) heures de congé payé au moment où il ou elle justifie de vingt (20) années complètes d'emploi continu, conserve ses droits au congé d'ancienneté, sous réserve des conditions relatives à l'attribution d'un tel congé en vigueur le jour de la signature de la présente convention.

Durée du travail et heures supplémentaires

2.01 Sous réserve des dispositions du présent article, l'Employeur établit les horaires de travail de tous les employé-e-s, sauf dans le cas de ceux dont les heures relèvent d'un accord spécial écrit conclu entre l'Employeur et l'Alliance.

2.02 Conformément à l'alinéa 25.02a), Durée de travail, la semaine de travail normale est quarante (40) heures par semaine et huit (8) heures par jour.

2.03 Conformément à l'alinéa 25.02b), l'Employeur établit les horaires de travail de façon à ce que les employé-e-s travaillent huit (8) heures par jour et effectuent une moyenne de quarante (40) heures et en moyenne cinq (5) jours par semaine.

2.04 L'employé-e dont l'horaire de travail est modifié et qui n'a pas reçu de préavis de sept (7) jours :

a) est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour le premier (1er) poste complet effectué selon le nouvel horaire. Les postes du nouvel horaire exécutés par la suite sont rémunérés au tarif normal;

b) conserve ses jours de repos prévus à l'horaire qui suivent la modification ou, s'il ou elle a travaillé pendant ces jours-là, il ou elle est rémunéré conformément au paragraphe 2.07.

2.05 Horaires d'été et d'hiver

a) L'Employeur peut faire varier les heures de travail et les dispositions relatives aux heures supplémentaires d'un lieu de travail à la suite de consultations valables avec les représentants locaux de l'Alliance, afin de pouvoir mettre en vigueur des horaires d'été et d'hiver et/ou des horaires variables.

b) Dans les cinq (5) jours qui suivent la présentation de l'avis de la consultation par l'une ou l'autre partie, l'Alliance communique par écrit à l'Employeur le nom du représentant autorisé à agir en son nom aux fins de consultation.

2.06 Les dispositions de la convention collective sur les heures de travail supplémentaires et journalières ne s'appliquent pas à l'employé-e qui suit un cours de formation sur instruction de l'Employeur, sauf que tout employé-e qui exécute ses fonctions normales au cours de ses heures de travail normales est rémunéré au taux des heures supplémentaires pour tout temps, en excédent de huit (8) heures, consacré à l'exécution du travail pendant qu'il ou elle assiste aux séances de formation.

2.07 Indemnité de rentrée au travail

a) L'employé-e qui rentre au travail après en avoir reçu l'instruction, un jour de repos touche le plus élevé des deux (2) montants suivants : une rémunération pour les heures réellement effectuées, ou une rémunération minimum de trois (3) heures de rémunération calculée au taux des heures supplémentaires applicable. Le présent paragraphe ne s'applique qu'aux employé-e-s qui ont été avisés de la nécessité d'effectuer des heures supplémentaires avant d'avoir terminé leur dernier poste prévu à l'horaire.

b) L'employé-e qui rentre au travail pour prendre son poste prévu à l'horaire touche le plus élevé des deux (2) montants suivants : une rémunération pour le temps de travail réellement effectué ou une rémunération minimale de quatre (4) heures au taux des heures normales.

c) Le paiement minimum mentionné aux alinéas 2.07a) et b) ci-dessus ne s'applique pas aux employé-e-s à temps partiel. Les employé-e-s à temps partiel recevront un paiement minimum en vertu de l'article 59.

2.08 Lorsque l'employé-e rentre au travail pour effectuer des heures supplémentaires qui ne sont pas accolées ni :

a) à son poste normal de travail pour cette journée,

ou

b) à une autre période de travail pour cette journée,

il ou elle touche le plus élevé des deux (2) montants suivants : une rémunération pour les heures réellement effectuées, ou une rémunération minimum de quatre (4) heures au taux des heures normales. Toutefois, le présent paragraphe ne s'applique qu'aux employé-e-s qui ont été avisés de la nécessité d'effectuer des heures supplémentaires non accolées avant d'avoir terminé soit leur poste normal de travail pour cette journée, soit une autre période de travail pour cette journée, selon le cas.

2.09 Tout employé-e a droit au taux de rémunération des heures supplémentaires pour chaque période complète de quinze (15) minutes de travail qu'il ou elle effectue en temps supplémentaire.

2.10 Périodes de repos

L'Employeur doit prévoir deux (2) périodes de repos de dix (10) minutes chacune au cours de chaque poste et trois (3) périodes de repos de dix (10) minutes chacune au cours de chaque poste d'une durée de douze (12) heures ou plus. Il peut être demandé à tout employé-e du Service correctionnel du Canada de prendre ces périodes de repos au lieu de travail lorsque la nature de ses fonctions le rend nécessaire.

Déplacements entre chantiers de travail

3.01 Lorsque l'employé-e est tenu de travailler dans un endroit autre que son lieu d'affectation normal, selon la définition de la directive du Conseil du Trésor concernant les voyages, et que, de par son état, il ou elle n'a pas le droit de réclamer des frais de logement et de repas, l'Employeur fournit les moyens de transport ou verse des indemnités de millage en remplacement, pour tout déplacement entre le lieu d'affectation normal de l'employé-e et ses autres lieux de travail.

Indemnité de transbordement en mer

4.01 Lorsqu'un employé-e doit être transbordé sur un navire, un sous-marin ou une péniche (non accostée) par hélicoptère, embarcation de navire, bâtiment de servitude ou bâtiment auxiliaire, il ou elle touche une indemnité de transbordement de cinq dollars (5 $), sauf lorsqu'il ou elle est transbordé entre des navires ou des plates-formes de travail amarrées les uns aux autres afin d'effectuer une tâche particulière telle que la démagnétisation. Si l'employé-e quitte le navire, le sous-marin ou la péniche par un transbordement semblable, il ou elle touche cinq dollars (5 $) de plus.

Prime de surveillance

5.01 Une prime de surveillance, établie dans l'annexe C, est versée aux employé-e-s de l'unité de négociation qui occupent des postes comportant une cote de surveillance aux termes de la norme de classification et qui exécutent des fonctions de surveillance.

Dispositions diverses

6.01 L'Employeur continue de fournir à l'employé-e toute étiquette autocollante de pare-brise ou toute autre forme de permis dont l'employé-e a besoin pour pénétrer sur le lieu de son travail ou lui en rembourse le coût. Cependant, cet engagement de l'Employeur ne comprend pas l'avantage de stationnement gratuit pour une voiture lorsque le stationnement est normalement payant.

Indemnité de travail salissant

7.01 Lorsque l'employé-e doit avoir un contact physique avec un polluant pendant qu'il ou elle participe au nettoyage de déversements de pétrole de plus de deux cents (200) litres à la suite d'un sinistre maritime, d'une panne mécanique ou d'opérations de mazoutage, il ou elle touche, en plus de son taux de rémunération applicable à ce moment-là, la moitié (1/2) de son taux de rémunération au tarif des heures normales pour chaque période complète ou partielle de quinze (15) minutes de travail. Toutes les fonctions précédentes doivent avoir été approuvées précédemment par l'Employeur avant le début du travail.

Prime de hauteur

8.01 L'employé-e touche une prime de hauteur équivalant à vingt-cinq pour cent (25 %) de son taux horaire de rémunération de base calculée au prorata du temps effectivement passé à travailler :

a) dans des tours d'antenne de radio sur terre lorsqu'ils ou elles peuvent être tenus de travailler à plus de trente (30) pieds de hauteur;

b) pour les travaux d'installation effectués sur la paroi extérieure des édifices, navires ou structures à trente (30) pieds du sol où la méthode de soutien consiste en une plate-forme mobile (sauf un monte-personne);

c) pour effectuer des réparations sur des grues fixes à une hauteur supérieure à trente (30) pieds au-dessus de la base de la grue et lorsqu'il n'y a pas d'échafaudage.

**ANNEXE A
GL - GROUPE : MANOEUVRES ET HOMMES DE MÉTIER

Zone 1 - Colombie-Britannique, Yukon, Nunavut et Territoires du Nord-Ouest
Zone 2 - Atlantique, Québec et Ontario
Zone 3 - Manitoba, Saskatchewan et Alberta

NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

1. Les peintres, briqueteurs, maçons et plâtriers qui, le 4 août 2003, étaient rémunérés selon la grille établie pour le sous-groupe Travail de précision (PRW) (Peintre, briqueteur, maçon et plâtrier) dans la convention collective venue à expiration, sont rémunérés à compter du 5 août 2003 selon la grille prévue pour le sous-groupe Peinture et finissage de construction (PCF).

2. À compter du 5 août 2003, l'employé-e-s est rémunéré selon la ligne « X » au taux de rémunération situé immédiatement sous celui qu'il ou elle touchait à la ligne « A » le 5 août 2003 ou, si ce taux n'existe pas, au taux de la ligne « X » du niveau suivant qui est le plus proche, sans lui être inférieur, du taux qu'il ou elle recevait le 5 août 2003.

SOUS-GROUPE : ENTRETIEN D'AÉRONEFS (AIM)
TAUX DE RÉMUNÉRATION HORAIRES
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 5 août 2003
X) Ajustement en vigueur à compter du 5 août 2003
B) En vigueur à compter du 5 août 2004
C) En vigueur à compter du 5 août 2005
D) En vigueur à compter du 5 août 2006

ZONE 1 2 3
NIVEAU
9 De : 20,38 20,38 20,38
A 20,89 20,89 20,89
X 22,73 22,90 22,60
B 23,24 23,42 23,11
C 23,80 23,98 23,66
D 24,40 24,58 24,25
  
10 De : 21,17 21,17 21,17
A 21,70 21,70 21,70
X 23,61 23,78 23,48
B 24,14 24,32 24,01
C 24,72 24,90 24,59
D 25,34 25,52 25,20
  
11 De : 21,97 21,97 21,97
A 22,52 22,52 22,52
X 24,50 24,68 24,37
B 25,05 25,24 24,92
C 25,65 25,85 25,52
D 26,29 26,50 26,16
  
12 De : 22,74 22,74 22,74
A 23,31 23,31 23,31
X 25,36 25,55 25,22
B 25,93 26,12 25,79
C 26,55 26,75 26,41
D 27,21 27,42 27,07
  
13 De : 23,47 23,47 23,47
A 24,06 24,06 24,06
X 26,18 26,37 26,03
B 26,77 26,96 26,62
C 27,41 27,61 27,26
D 28,10 28,30 27,94
  
14 De : 24,22 24,22 24,22
A 24,83 24,83 24,83
X 27,02 27,21 26,87
B 27,63 27,82 27,47
C 28,29 28,49 28,13
D 29,00 29,20 28,83

SOUS-GROUPE : FABRICATION DE MUNITIONS (AMW)
TAUX DE RÉMUNÉRATION HORAIRES
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 5 août 2003
X) Ajustement en vigueur à compter du 5 août 2003
B) En vigueur à compter du 5 août 2004
C) En vigueur à compter du 5 août 2005
D) En vigueur à compter du 5 août 2006

ZONE 1 2 3
NIVEAU
1 De : 15,27 13,70 13,46
A 15,65 14,04 13,80
X 17,03 15,39 14,93
B 17,41 15,74 15,27
C 17,83 16,12 15,64
D 18,28 16,52 16,03
  
2 De : 15,76 14,22 13,92
A 16,15 14,58 14,27
X 17,57 15,98 15,44
B 17,97 16,34 15,79
C 18,40 16,73 16,17
D 18,86 17,15 16,57
  
3 De : 16,31 14,66 14,39
A 16,72 15,03 14,75
X 18,19 16,47 15,96
B 18,60 16,84 16,32
C 19,05 17,24 16,71
D 19,53 17,67 17,13
  
4 De : 16,87 15,14 14,85
A 17,29 15,52 15,22
X 18,81 17,01 16,47
B 19,23 17,39 16,84
C 19,69 17,81 17,24
D 20,18 18,26 17,67
  
5 De : 17,44 15,66 15,38
A 17,88 16,05 15,76
X 19,45 17,59 17,05
B 19,89 17,99 17,43
C 20,37 18,42 17,85
D 20,88 18,88 18,30
  
6 De : 18,08 16,16 15,92
A 18,53 16,56 16,32
X 20,16 18,15 17,66
B 20,61 18,56 18,06
C 21,10 19,01 18,49
D 21,63 19,49 18,95
  
7 De : 18,68 16,72 16,43
A 19,15 17,14 16,84
X 20,84 18,79 18,22
B 21,31 19,21 18,63
C 21,82 19,67 19,08
D 22,37 20,16 19,56
  
8 De : 19,40 17,36 17,04
A 19,89 17,79 17,47
X 21,64 19,50 18,90
B 22,13 19,94 19,33
C 22,66 20,42 19,79
D 23,23 20,93 20,28
   
9 De : 20,18 18,04 17,68
A 20,68 18,49 18,12
X 22,50 20,27 19,61
B 23,01 20,73 20,05
C 23,56 21,23 20,53
D 24,15 21,76 21,04
  
10 De : 20,93 18,68 18,33
A 21,45 19,15 18,79
X 23,34 20,99 20,33
B 23,87 21,46 20,79
C 24,44 21,98 21,29
D 25,05 22,53 21,82
  
11 De : 21,71 19,35 18,94
A 22,25 19,83 19,41
X 24,21 21,73 21,00
B 24,75 22,22 21,47
C 25,34 22,75 21,99
D 25,97 23,32 22,54
  
12 De : 22,51 20,03 19,63
A 23,07 20,53 20,12
X 25,10 22,50 21,77
B 25,66 23,01 22,26
C 26,28 23,56 22,79
D 26,94 24,15 23,36
  
13 De : 23,25 20,68 20,28
A 23,83 21,20 20,79
X 25,93 23,24 22,49
B 26,51 23,76 23,00
C 27,15 24,33 23,55
D 27,83 24,94 24,14
  
14 De : 24,00 21,37 20,92
A 24,60 21,90 21,44
X 26,76 24,00 23,20
B 27,36 24,54 23,72
C 28,02 25,13 24,29
D 28,72 25,76 24,90

SOUS-GROUPE : INSPECTION DE LA CONSTRUCTION (COI)
(INSPECTEUR DE LA CONSTRUCTION)
TAUX DE RÉMUNÉRATION HORAIRES
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 5 août 2003
X) Ajustement en vigueur à compter du 5 août 2003
B) En vigueur à compter du 5 août 2004
C) En vigueur à compter du 5 août 2005
D) En vigueur à compter du 5 août 2006

ZONE 1 2 3
NIVEAU
9 De : 22,12 21,32 19,93
A 22,67 21,85 20,43
X 24,66 23,95 22,11
B 25,21 24,49 22,61
C 25,82 25,08 23,15
D 26,47 25,71 23,73
  
10 De : 22,97 22,13 20,65
A 23,54 22,68 21,17
X 25,61 24,86 22,91
B 26,19 25,42 23,43
C 26,82 26,03 23,99
D 27,49 26,68 24,59
  
11 De : 23,81 22,95 21,42
A 24,41 23,52 21,96
X 26,56 25,78 23,76
B 27,16 26,36 24,29
C 27,81 26,99 24,87
D 28,51 27,66 25,49
 
12 De : 24,67 23,76 22,16
A 25,29 24,35 22,71
X 27,52 26,69 24,57
B 28,14 27,29 25,12
C 28,82 27,94 25,72
D 29,54 28,64 26,36
  
13 De : 25,51 24,57 22,95
A 26,15 25,18 23,52
X 28,45 27,60 25,45
B 29,09 28,22 26,02
C 29,79 28,90 26,64
D 30,53 29,62 27,31
  
14 De : 26,38 25,42 23,71
A 27,04 26,06 24,30
X 29,42 28,56 26,29
B 30,08 29,20 26,88
C 30,80 29,90 27,53
D 31,57 30,65 28,22

SOUS-GROUPE : INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
ET ENTRETIEN (EIM)
(ÉLECTRICIEN)
TAUX DE RÉMUNÉRATION HORAIRES
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 5 août 2003
X) Ajustement en vigueur à compter du 5 août 2003
B) En vigueur à compter du 5 août 2004
C) En vigueur à compter du 5 août 2005
D) En vigueur à compter du 5 août 2006

ZONE 1 2 3
NIVEAU
9 De : 21,39 20,64 18,32
A 21,92 21,16 18,78
X 23,85 23,19 20,32
B 24,39 23,71 20,78
C 24,98 24,28 21,28
D 25,60 24,89 21,81
  
10 De : 22,78 22,01 20,42
A 23,35 22,56 20,93
X 25,40 24,73 22,65
B 25,97 25,29 23,16
C 26,59 25,90 23,72
D 27,25 26,55 24,31
  
11 De : 23,60 22,80 21,18
A 24,19 23,37 21,71
X 26,32 25,61 23,49
B 26,91 26,19 24,02
C 27,56 26,82 24,60
D 28,25 27,49 25,22
  
12 De : 24,45 23,63 21,97
A 25,06 24,22 22,52
X 27,27 26,55 24,37
B 27,88 27,15 24,92
C 28,55 27,80 25,52
D 29,26 28,50 26,16
  
13 De : 25,29 24,45 22,71
A 25,92 25,06 23,28
X 28,20 27,47 25,19
B 28,83 28,09 25,76
C 29,52 28,76 26,38
D 30,26 29,48 27,04
  
14 De : 26,12 25,27 23,42
A 26,77 25,90 24,01
X 29,13 28,39 25,98
B 29,79 29,03 26,56
C 30,50 29,73 27,20
D 31,26 30,47 27,88

SOUS-GROUPE : FONCTIONS ÉLÉMENTAIRES (ELE)
TAUX DE RÉMUNÉRATION HORAIRES
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 5 août 2003
X) Ajustement en vigueur à compter du 5 août 2003
B) En vigueur à compter du 5 août 2004
C) En vigueur à compter du 5 août 2005
D) En vigueur à compter du 5 août 2006

ZONE 1 2 3
NIVEAU
1 De : 14,58 13,92 13,39
A 14,94 14,27 13,72
X 16,25 15,64 14,85
B 16,62 15,99 15,18
C 17,02 16,37 15,54
D 17,45 16,78 15,93
  
2 De : 15,14 14,39 13,86
A 15,52 14,75 14,21
X 16,89 16,17 15,38
B 17,27 16,53 15,73
C 17,68 16,93 16,11
D 18,12 17,35 16,51
  
3 De : 15,65 14,89 14,31
A 16,04 15,26 14,67
X 17,45 16,72 15,87
B 17,84 17,10 16,23
C 18,27 17,51 16,62
D 18,73 17,95 17,04
  
4 De : 16,11 15,38 14,77
A 16,51 15,76 15,14
X 17,96 17,27 16,38
B 18,36 17,66 16,75
C 18,80 18,08 17,15
D 19,27 18,53 17,58
  
5 De : 16,72 15,93 15,30
A 17,14 16,33 15,68
X 18,65 17,90 16,97
B 19,07 18,30 17,35
C 19,53 18,74 17,77
D 20,02 19,21 18,21
  
6 De : 17,28 16,46 15,82
A 17,71 16,87 16,22
X 19,27 18,49 17,55
B 19,70 18,91 17,94
C 20,17 19,36 18,37
D 20,67 19,84 18,83
  
7 De : 17,86 16,97 16,30
A 18,31 17,39 16,71
X 19,92 19,06 18,08
B 20,37 19,49 18,49
C 20,86 19,96 18,93
D 21,38 20,46 19,40
  
8 De : 18,56 17,66 16,95
A 19,02 18,10 17,37
X 20,69 19,84 18,79
B 21,16 20,29 19,21
C 21,67 20,78 19,67
D 22,21 21,30 20,16
  
9 De : 19,24 18,33 17,62
A 19,72 18,79 18,06
X 21,46 20,59 19,54
B 21,94 21,05 19,98
C 22,47 21,56 20,46
D 23,03 22,10 20,97
  
10 De : 20,00 18,95 18,21
A 20,50 19,42 18,67
X 22,30 21,28 20,20
B 22,80 21,76 20,65
C 23,35 22,28 21,15
D 23,93 22,84 21,68
  
11 De : 20,74 19,65 18,84
A 21,26 20,14 19,31
X 23,13 22,07 20,89
B 23,65 22,57 21,36
C 24,22 23,11 21,87
D 24,83 23,69 22,42
  
12 De : 21,44 20,35 19,48
A 21,98 20,86 19,97
X 23,91 22,86 21,61
B 24,45 23,37 22,10
C 25,04 23,93 22,63
D 25,67 24,53 23,20
  
13 De : 22,17 21,02 20,18
A 22,72 21,55 20,68
X 24,72 23,62 22,38
B 25,28 24,15 22,88
C 25,89 24,73 23,43
D 26,54 25,35 24,02
  
14 De : 22,88 21,70 20,83
A 23,45 22,24 21,35
X 25,51 24,38 23,10
B 26,08 24,93 23,62
C 26,71 25,53 24,19
D 27,38 26,17 24,79

SOUS-GROUPE : MANUTENTIONNAIRES ET
PESEURS DE GRAINS (GHW)
TAUX DE RÉMUNÉRATION HORAIRES
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 5 août 2003
X) Ajustement en vigueur à compter du 5 août 2003
B) En vigueur à compter du 5 août 2004
C) En vigueur à compter du 5 août 2005
D) En vigueur à compter du 5 août 2006

ZONE 1 2 3
NIVEAU
1 De :
A
X
B
C
D
  
2 De :
A
X
B
C
D
  
3 De : 18,06 16,79
A 18,51 17,21
X 20,14 18,62
B 20,59 19,04
C 21,08 19,50
D 21,61 19,99
  
4 De : 18,64 17,25 17,29
A 19,11 17,68 17,72
X 20,79 19,38 19,17
B 21,26 19,82 19,60
C 21,77 20,30 20,07
D 22,31 20,81 20,57
  
5 De : 19,24 17,82 17,89
A 19,72 18,27 18,34
X 21,46 20,02 19,84
B 21,94 20,47 20,29
C 22,47 20,96 20,78
D 23,03 21,48 21,30
  
6 De : 19,93 18,39 18,48
A 20,43 18,85 18,94
X 22,23 20,66 20,49
B 22,73 21,12 20,95
C 23,28 21,63 21,45
D 23,86 22,17 21,99
  
7 De : 20,54 18,96 18,98
A 21,05 19,43 19,45
X 22,90 21,30 21,04
B 23,42 21,78 21,51
C 23,98 22,30 22,03
D 24,58 22,86 22,58
  
8 De : 21,37 19,72 19,74
A 21,90 20,21 20,23
X 23,83 22,15 21,89
B 24,37 22,65 22,38
C 24,95 23,19 22,92
D 25,57 23,77 23,49
  
9 De :
A
X
B
C
D
  
10 De : 22,51 20,71 20,75
A 23,07 21,23 21,27
X 25,10 23,27 23,01
B 25,66 23,79 23,53
C 26,28 24,36 24,09
D 26,94 24,97 24,69
  
11 De : 22,57 21,48
A 23,13 22,02
X 25,17 23,83
B 25,74 24,37
C 26,36 24,95
D 27,02 25,57
  
12 De : 23,63 21,70 22,20
A 24,22 22,24 22,76
X 26,35 24,38 24,63
B 26,94 24,93 25,18
C 27,59 25,53 25,78
D 28,28 26,17 26,42
  
13 De :
A
X
B
C
D
  
14 De :
A
X
B
C
D

 

 

 
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