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Groupe : Services de l'exploitation (SV) - Table 2

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APPENDICE H

SERVICES D'IMPRIMERIE (SURVEILLANTS)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU GROUPE ET
TAUX DE RÉMUNÉRATION

Nonobstant les dispositions générales de la présente convention collective, les dispositions particulières suivantes s'appliquent aux employé-e-s remplissant des fonctions de surveillant des Services d'imprimerie.

Durée du travail

1.01 Sous réserve des paragraphes 25.07 et 25.08, la semaine de travail normale est établie de façon que les employé-e-s travaillent trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine et sept virgule cinq (7,5) heures par jour.

Administration de la paye

2.01 Lorsqu'un employé-e décède, le salaire qui lui est dû le dernier jour de travail avant son décès s'applique jusqu'à la fin du mois de son décès. Ce salaire ainsi acquis, qui n'a pas été versé à l'employé-e, est versé à sa succession.

Indemnité de rentrée au travail

3.01 Si l'employé-e rentre au travail pour son poste d'horaire, il ou elle a droit, au minimum, à la rémunération équivalant à quatre (4) heures de rémunération selon son taux de rémunération horaire.

3.02

a) Lorsqu'un employé-e est requis de rentrer au travail et qu'il ou elle rentre au travail pendant une interruption de fin de semaine, il ou elle a droit a un minimum de trois (3) heures de rémunération au taux applicable des heures supplémentaires.

b) Le paiement minimum prévu à l'alinéa 3.02a) ci-dessus ne s'applique pas aux employé-e-s à temps partiel. Les employé-e-s à temps partiel reçoivent un paiement minimum selon le paragraphe 59.05 de la présente convention.

3.03 Les paragraphes 3.01 et 3.02 ne s'appliquent pas si l'employé-e ne reçoit pas un préavis raisonnable de ne pas rentrer au travail, soit parce qu'il ou elle est absent de chez lui ou chez elle, soit en raison d'autres circonstances indépendantes de la volonté de l'Employeur.

Déplacement entre les chantiers de travail

4.01 Tout employé-e qui travaille normalement dans un établissement et qui est tenu de se rendre, pour y travailler, à un autre établissement situé à l'intérieur d'une même zone d'affectation au cours de ses heures de travail normales ou immédiatement après, est rémunéré, au taux applicable, pour le temps de déplacement normal qu'il ou elle met à se rendre à cet autre établissement.

**ANNEXE A
PR(S) - GROUPE : SERVICES D'IMPRIMERIE
(SURVEILLANTS)
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 5 août 2003
X) Ajustement en vigueur à compter du 5 août 2003
B) En vigueur à compter du 5 août 2004
C) En vigueur à compter du 5 août 2005
D) En vigueur à compter du 5 août 2006

PR(S)-1
De : $ 39670 41359 43116 44947 46858
À : A 40662 42393 44194 46071 48029
B 41577 43347 45188 47108 49110
C 42575 44387 46273 48239 50289
D 43639 45497 47430 49445 51546
  
De : $ 48852 50926
À : A 50073 52199
B 51200 53373
C 52429 54654
D 53740 56020
PR(S)-2
De : $ 44685 46582 48563 50628 52780
À : A 45802 47747 49777 51894 54100
B 46833 48821 50897 53062 55317
C 47957 49993 52119 54335 56645
D 49156 51243 53422 55693 58061
  
De : $ 55024 57362
À : A 56400 58796
B 57669 60119
C 59053 61562
D 60529 63101
PR(S)-3
De : $ 50191 52322 54545 56863 59283
À : A 51446 53630 55909 58285 60765
B 52604 54837 57167 59596 62132
C 53866 56153 58539 61026 63623
D 55213 57557 60002 62552 65214
  
De : $ 61799 64427
À : A 63344 66038
B 64769 67524
C 66323 69145
D 67981 70874
PR(S)-4
De : $ 56215 58605 61094 63691 66398
À : A 57620 60070 62621 65283 68058
B 58916 61422 64030 66752 69589
C 60330 62896 65567 68354 71259
D 61838 64468 67206 70063 73040
  
De : $ 69220 72165
À : A 70951 73969
B 72547 75633
C 74288 77448
D 76145 79384
PR(S)-5
De : $ 62995 65672 68465 71373 74408
À : A 64570 67314 70177 73157 76268
B 66023 68829 71756 74803 77984
C 67608 70481 73478 76598 79856
D 69298 72243 75315 78513 81852
  
De : $ 77569 80866
À : A 79508 82888
B 81297 84753
C 83248 86787
D 85329 88957

NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

AUGMENTATIONS D'ÉCHELON DE RÉMUNÉRATION

1. La période d'augmentation d'échelon de rémunération est de douze (12) mois.

2. L'employé-e nommé après le 1er septembre 1988 à un poste de l'unité de négociation, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou après recrutement dans la fonction publique, aura droit à une augmentation d'échelon de rémunération douze (12) mois après sa nomination.

 

 
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