Nonobstant les dispositions générales de la présente convention
collective, les dispositions particulières suivantes s'appliquent aux
employé-e-s remplissant des fonctions dans le groupe Pompiers.
Généralités
Interprétation et définitions :
a) « taux de rémunération journalier » désigne le taux de
rémunération annuel de l'employé-e divisé par le nombre de jours de travail
de son calendrier de travail annuel;
b) « taux de rémunération horaire » désigne le taux de
rémunération hebdomadaire de l'employé-e à plein temps divisé par
quarante-deux (42), sauf dans le cas de l'employé-e qui est chef des pompiers,
sous-chef des pompiers, préventionniste d'incendies ou inspecteur de la
prévention des incendies où le « taux de rémunération horaire » signifie
que sa rémunération hebdomadaire est divisée par trente-sept virgule cinq
(37,5) heures.
c) « En ce qui concerne l'application de l'article 52.02 - Congé personnel
et l'article 41.01 - Congé pour bénévolat, pour les pompiers lorsque la
semaine normale de travail est de quarante-deux (42) heures, une seule période
veut dire « jusqu'à huit heures, virgule quatre (8,4) ».
Congé annuel
**
1.01 Acquisition des congés annuels
a) Tout employé-e dont le calendrier de travail prévoit deux mille cent
quatre-vingt-quatre (2 184) heures par an et qui a perçu la rémunération d'au
moins quatre-vingt (80) heures par mois civil dans une année financière
acquiert des congés annuels selon les modalités suivantes :
(i) onze (11) heures par mois, s'il ou elle justifie de moins de huit (8)
années de service;
(ii) s'il ou elle a bénéficié, ou s'il ou elle est admis à
bénéficier, d'un congé d'ancienneté,
(A) quatorze (14) heures par mois, s'il ou elle justifie de huit (8)
années mais de moins de vingt (20) années de service,
(B) quatorze (14) heures par mois, s'il ou elle justifie de vingt (20)
années mais de moins de vingt-cinq (25) années de service,
et
(C) dix-huit (18) heures par mois, s'il ou elle justifie de vingt-cinq
(25) années de service;
(iii) quatorze (14) heures par mois, s'il ou elle justifie d'un nombre
d'années de service se situant entre huit (8) et seize (16)années de service
et s'il ou elle n'a pas bénéficié, ou s'il ou elle est admissible mais n'a
pas choisi de bénéficier ou s'il ou elle n'est pas admis à bénéficier
d'un congé d'ancienneté;
(iv) quinze virgule six (15,6) heures par mois, s'il ou elle justifie de
seize (16) années de service;
(v) seize virgule quatre (16,4) heures par mois, s'il ou elle justifie de
dix-sept (17) années de service;
(vi) dix-huit (18) heures par mois, s'il ou elle justifie de dix-huit (18)
années de service;
(vii) dix-neuf (19) heures par mois, s'il ou elle justifie de vingt-sept
(27) années de service;
(viii) vingt et une (21) heures par mois, s'il ou elle justifie de
vingt-huit (28) années de service;
b) Tout autre employé qui a touché la rémunération d'au moins soixante-quinze (75) heures pour chaque mois civil d'une année financière acquiert des
congés annuels conformément à la disposition 35.02.1.
c) aux fins du paragraphe 1.01 seulement, toute période de service au sein
de la fonction publique, qu'elle soit continue ou discontinue, entrera en ligne
de compte dans le calcul des crédits de congé annuel sauf lorsque l'employé-e
reçoit ou a reçu une indemnité de départ en quittant la fonction publique.
Cependant, cette exception ne s'applique pas à l'employé-e qui a touché une
indemnité de départ au moment de sa mise en disponibilité et qui est
réaffecté dans la fonction publique dans l'année qui suit la date de ladite
mise à pied.
**
1.02 En ce qui concerne l'application de la disposition 35.02.2, les
pompiers lorsque la semaine de travail est quarante-deux (42) heures ont droit
à quarante-deux (42) heures de congé annuel payé.
Durée du travail et heures supplémentaires
2.01 Durée du travail
Lorsque l'horaire de travail des employé-e-s est établi, il l'est de façon
que les employé-e-s travaillent en moyenne quarante-deux (42) heures par
semaine pendant la durée d'effet de leur horaire.
2.02 Le paragraphe 2.01 ne s'applique pas et l'article 28 s'applique
à l'employé-e qui remplit les fonctions de chef des pompiers, de sous-chef des
pompiers, de prévisionniste d'incendies ou d'inspecteur de la prévention des
incendies. L'horaire de travail de tels employé-e-s est de trente-sept virgule
cinq (37,5) heures par semaine à l'exclusion des périodes de repas.
Généralités
2.03 L'horaire des heures de travail d'un employé-e ne doit pas
s'interpréter comme étant une garantie donnée à l'employé-e de faire un
nombre minimal ou maximal d'heures de travail.
2.04
a) L'Employeur fixe les heures de l'horaire de travail et établit les
horaires des postes. L'horaire des postes est établi pour chaque caserne de
pompiers et y est affiché.
b) L'Employeur convient qu'aucun horaire de postes ne doit comporter de
postes fractionnés.
2.05
a) L'Employeur affiche une liste des tours de service dans chaque caserne de
pompiers huit (8) jours d'avance. Si, par suite d'une modification de la liste
des tours de service, un employé-e est muté dans un autre groupe avec un
préavis de moins de quatre-vingt-seize (96) heures de l'heure de commencement
du premier (1er) poste de son nouveau groupe, il ou elle est
rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour le premier (1er) poste
assumé selon l'horaire de son nouveau groupe. L'exécution des postes
subséquents de l'horaire de son nouveau groupe est rémunérée au taux de
rémunération horaire.
b) L'alinéa 2.05a) ne s'applique pas à l'employé-e lorsqu'il retourne à
son ancien groupe après avoir été affecté temporairement à un autre groupe.
c) Pourvu qu'un préavis suffisant et l'approbation de l'Employeur soient
donnés, les employé-e-s peuvent échanger leurs postes si cela n'entraîne pas
de frais supplémentaires pour l'Employeur.
2.06 Attribution du travail supplémentaire
Sous réserve des nécessités du service, l'Employeur fait tout effort
raisonnable pour :
a) répartir le travail supplémentaire équitablement parmi les employé-e-s
qualifiés facilement disponibles,
et
b) donner suffisamment d'avance aux employé-e-s qui sont tenus d'effectuer
des heures supplémentaires un préavis du besoin de faire ces heures.
2.07 L'Alliance a le droit de consulter le sous-ministre ou son
représentant chaque fois qu'il est allégué que les employé-e-s sont tenus
d'effectuer un nombre déraisonnable d'heures supplémentaires.
2.08 Rémunération du travail supplémentaire
a) Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2.08b) et sous réserve du
paragraphe 2.10, tout employé-e a droit au tarif et demi (1 1/2) pour chaque
heure supplémentaire effectuée par lui ou elle. Lorsqu'un employé-e doit
effectuer des heures supplémentaires immédiatement à la suite de son quart de
travail normalement prévu, ou lors d'une journée de repos, ou d'un jour
férié payé, qui s'étendent jusqu'à son prochain quart de travail,
l'employé-e continuera d'être indemnisé au taux applicable aux heures
supplémentaires jusqu'à ce qu'il ou elle ait une pause d'au moins huit (8)
heures.
b) Sous réserve du paragraphe 2.10, tout employé-e qui remplit les
fonctions de chef de pompiers, de sous-chef des pompiers, de préventionniste
d'incendies ou d'inspecteur de prévention des incendies et qui est tenu
d'effectuer des heures supplémentaires un jour de travail prévu à l'horaire a
droit à une rémunération calculée à son taux de rémunération horaire pour
la première demi-heure (1/2) de travail supplémentaire qu'il ou elle effectue
et à taux et demi (1 1/2) pour toutes les heures supplémentaires qu'il ou elle
effectue en sus de la première demi-heure (1/2) supplémentaire chaque jour
ouvrable.
c) La rémunération acquise en vertu du présent article est versée selon
l'article 62
2.09 Sous réserve du paragraphe 2.10, l'employé-e a droit à une
rémunération à tarif double (2) pour chaque heure supplémentaire effectuée
son deuxième (2e) jour de repos ou son jour de repos subséquent, à
condition que les jours de repos soient consécutifs et accolés.
2.10 Tout employé-e a droit à la rémunération des heures
supplémentaires pour chaque période de quinze (15) minutes de travail
supplémentaire effectuée par lui ou par elle.
2.11 Sauf lorsqu'un repas gratuit est fourni :
a) Un employé-e qui n'a pas reçu un préavis minimal de douze (12) heures
au sujet de la nécessité de faire des heures supplémentaires et qui travaille
trois (3) heures supplémentaires consécutives ou plus, juste après ses heures
de travail à l'horaire, touche une indemnité de repas de dix dollars (10 $).
Lorsque les heures de temps supplémentaire continu dépassent sept (7) heures,
une seconde indemnité de repas de dix dollars (10 $) est accordée. Seulement
deux (2) repas sont payés au cours d'une période de temps supplémentaire,
sauf lorsqu'une période de temps supplémentaire de plus de trois (3) heures
précède immédiatement les heures de travail à l'horaire de l'employé-e,
auquel cas une indemnité de repas de dix dollars (10 $) est payée. Les
périodes consécutives de temps supplémentaire sont réputées suivre les
heures de travail à l'horaire.
b) Une période raisonnable, qu'il appartient à l'Employeur de déterminer,
est allouée à l'employé-e afin qu'il ou elle puisse prendre une pause-repas.
Congé de maladie payé
**
3.01 Crédits
a) L'employé-e dont l'horaire de travail prévoit deux mille cent
quatre-vingt-quatre (2 184) heures par an acquiert des crédits à raison de
onze (11) heures par mois civil au cours duquel il ou elle touche la
rémunération d'au moins quatre-vingt (80) heures.
b) L'employé-e qui est assujetti au paragraphe 2.01 du présent appendice
acquiert des crédits additionnels de congé de maladie à raison d'une (1)
heure pour chaque mois civil pendant lequel il ou elle travaille des postes et
touche la rémunération d'au moins la période identifiée aux alinéas a) ou
b) ci-dessus. De tels crédits ne peuvent être reportés à la nouvelle année
financière et sont disponibles seulement si l'employé-e a déjà utilisé tous
ses crédits de congé de maladie durant l'exercice en cours.
c) Tout autre employé-e acquiert des crédits à raison de dix (10) heures
par mois civil au cours duquel il ou elle touche au moins soixante-quinze (75)
heures.
Indemnité de rentrée au travail
4.01
a) Lorsqu'un employé-e est tenu de se rendre et se rend au travail un jour
de repos, il ou elle a droit à une rémunération minimale de trois (3) heures
de rémunération calculée au taux des heures supplémentaires applicable.
b) Le paiement minimum mentionné à l'alinéa 4.01a) ci-dessus ne s'applique
pas aux employé-e-s à temps partiel. Les employé-e-s à temps partiel
reçoivent un paiement minimum en vertu de l'alinéa 59.05.
4.02 Lorsqu'un employé-e est tenu de se rendre et se rend au travail
après qu'il ou elle a terminé sa journée de travail et a quitté son lieu de
travail, il ou elle a droit à une rémunération minimale de deux (2) heures
calculée au taux de sa rémunération horaire.
Prime d'ancienneté
5.01 Tout employé-e qui reçoit la rémunération d'au moins
quatre-vingt-quatre (84) heures pour chacun des douze (12) mois civils
consécutifs qui le rendent admissible à une prime d'ancienneté, à partir du
1er octobre de chaque année, a le droit de recevoir, en un montant
versé en une seule fois, une somme se rattachant à sa période de service dans
la fonction publique qui se calcule d'après le tableau suivant :
Période de service dans la
fonction publique |
Somme annuelle |
5 à 9 ans
10 à 14 ans
15 à 19 ans
20 à 24 ans
25 à 29 ans
30 ans ou plus |
740 $
850
980
1110
1240
1370 |
5.02 Tout employé-e qui ne reçoit pas la rémunération d'au moins
quatre-vingt-quatre (84) heures pour chacun des douze (12) mois civils
consécutifs qui le rendent admissible à une prime d'ancienneté, à partir du
1er octobre de chaque année, a droit de recevoir un douzième (1/12)
du montant concerné précisé au paragraphe 5.01 pour chaque mois durant lequel
il ou elle touche la rémunération d'au moins quatre-vingt-quatre (84) heures.
5.03 Lorsqu'un employé-e n'accomplit pas sa période précisée de
service dans la fonction publique le premier (1er) jour d'un mois
civil, il est réputé, aux fins du paragraphe 5.01, l'avoir accomplie :
a) le premier (1er) jour du mois courant, s'il ou elle accomplit
la période d'emploi précisée au cours des quinze (15) premiers jours du mois,
et
b) le premier (1er) jour du mois suivant dans tout autre cas.
Jours fériés payés
6.01 Rémunération des jours fériés payés
a) Les jours fériés payés d'un exercice financier sont prévus pour toute
l'année et des crédits de « jours de congé compensateur » établis. Chaque
exercice financier est réputé comprendre onze (11) jours fériés payés.
b) L'employé-e choisit la méthode de règlement des jours de remplacement
qu'il ou elle préfère. Ce choix se fait au 1er avril et reste
valable pendant les douze (12) mois suivants.
c) L'employé-e a le choix de l'une des méthodes suivantes de règlement des
jours de remplacement :
(i) paiement en espèces;
(ii) congé compensateur;
ou
(iii) une combinaison de paiements en espèces et de congés compensateurs.
d) L'employé-e informe l'Employeur de son choix de la façon prescrite par
ce dernier.
e) Si l'employé-e ne fait pas le choix précité, la méthode de règlement
est déterminée par l'Employeur.
f) Les jours de remplacement de l'employé-e qui choisit la méthode du
congé compensateur sont prévus au calendrier dans l'exercice financier au
cours duquel ils ont été portés à son crédit. En fixant la date de ces
congés, l'Employeur, sous réserve des nécessités du service :
(i) fixe les jours de remplacement de l'employé-e aux dates demandées si
la demande est présentée par écrit trente (30) jours à l'avance;
(ii) fixe la date des autres jours de remplacement après consultation avec
l'employé-e, si au 1er octobre l'Employeur a été incapable de
satisfaire à la demande de l'employé-e ou si ce dernier ou cette dernière
n'en a pas fait, sous réserve qu'il ou elle présente à l'Employeur un
préavis d'au moins vingt-huit (28) jours des dates fixées;
(iii) nonobstant ce qui précède, accorde par accord mutuel les congés
compensateurs demandés avec un préavis plus court.
g) Des jours de congé compensateur peuvent être accordés comme
prolongation du congé annuel ou comme jours de congé isolés et sont imputés
sur les crédits de jours de congé compensateur à raison d'un (1) poste de
travail pour un (1) jour.
h) À la fin de chaque exercice financier, l'employé-e touche en espèces
les jours de congé compensateur non utilisés à raison d'une fois et demie (1
1/2) son taux de rémunération journalier.
Indemnité de sauvetage en hauteur
7.01 L'employé-e qui est accrédité et qui conserve son
accréditation en sauvetage technique et à qui on demande, le cas échéant, de
faire des opérations de sauvetage en hauteur, sauf en rapport avec un incendie
ou un accident, notamment pour sauver une personne bloquée au-delà de la
portée de la grande échelle, sur une grue, dans une cale sèche ou dans un
bâtiment, touchera une indemnité mensuelle de soixante-quinze dollars (75 $).
Équipe d'Intervention en cas d'urgence nucléaire
7.02 Les pompiers qui travaillent dans les casernes des BFC Esquimalt
et Halifax, qui sont désignés comme membre de l'équipe d'intervention
d'urgence nucléaire, qui ont été formés, qui maintiennent leurs
qualifications et à qui on assigne des tâches, recevront une prime mensuelle
de cent cinquante dollars (150 $).
A) En vigueur à compter du 5 août 2003
X) Ajustement en vigueur à compter du 5 août 2003
B) En vigueur à compter du 5 août 2004
C) En vigueur à compter du 5 août 2005
D) En vigueur à compter du 5 août 2006
FR - TAUX DE RECRUTEMENT |
De : |
$ |
34277 |
36413 |
|
|
|
À : |
A |
35134 |
37323 |
|
|
|
|
X |
39491 |
41951 |
|
|
|
|
B |
40380 |
42895 |
|
|
|
|
C |
41349 |
43924 |
|
|
|
|
D |
42383 |
45022 |
|
|
|
FR-1 |
De : |
$ |
39188 |
40197 |
41230 |
42592 |
43993 |
À : |
A |
40168 |
41202 |
42261 |
43657 |
45093 |
|
X |
45149 |
46311 |
47501 |
49070 |
50685 |
|
B |
46165 |
47353 |
48570 |
50174 |
51825 |
|
C |
47273 |
48489 |
49736 |
51378 |
53069 |
|
D |
48455 |
49701 |
50979 |
52662 |
54396 |
FR-2 |
De : |
$ |
43390 |
44854 |
46326 |
|
|
À : |
A |
44475 |
45975 |
47484 |
|
|
|
X |
49990 |
51676 |
53372 |
|
|
|
B |
51115 |
52839 |
54573 |
|
|
|
C |
52342 |
54107 |
55883 |
|
|
|
D |
53651 |
55460 |
57280 |
|
|
FR-3 |
De : |
$ |
49247 |
|
|
|
|
À : |
A |
50478 |
|
|
|
|
|
X |
56737 |
|
|
|
|
|
B |
58014 |
|
|
|
|
|
C |
59406 |
|
|
|
|
|
D |
60891 |
|
|
|
|
FR-4 |
De : |
$ |
52345 |
|
|
|
|
À : |
A |
53654 |
|
|
|
|
|
X |
60307 |
|
|
|
|
|
B |
61664 |
|
|
|
|
|
C |
63144 |
|
|
|
|
|
D |
64723 |
|
|
|
|
FR-5 |
De : |
$ |
55845 |
|
|
|
|
À : |
A |
57241 |
|
|
|
|
|
X |
64339 |
|
|
|
|
|
B |
65787 |
|
|
|
|
|
C |
67366 |
|
|
|
|
|
D |
69050 |
|
|
|
|
FR-6 |
De : |
$ |
59616 |
|
|
|
|
À : |
A |
61106 |
|
|
|
|
|
X |
68683 |
|
|
|
|
|
B |
70228 |
|
|
|
|
|
C |
71913 |
|
|
|
|
|
D |
73711 |
|
|
|
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NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION
1. La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e qui, par
suite d'une promotion, ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la
fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation après le
25 novembre 1977 est le premier (1er) lundi suivant l'anniversaire de
sa nomination. 2. La période d'augmentation d'échelon de rémunération des
employé-e-s rémunérés d'après ces échelles de taux, autres que les
employé-e-s rémunérés au niveau du taux de recrutement, est d'un (1) an. 3.
La période d'augmentation d'échelon de rémunération des employé-e-s
rémunérées au niveau du taux de recrutement est de six (6) mois. 4. À la fin
de la deuxième (2e) période de six (6) mois, l'employé-e qui se
trouve au niveau du taux de recrutement sera rémunéré au taux en vigueur au
niveau FR-1.
|