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b) à taux et demi (1 1/2) pour toutes les autres heures travaillées. 2.10 Les périodes de congé non payé sont déduites des cycles aux fins du calcul de la formule indiquée au paragraphe 2.09. 2.11 Les courriers sont assujettis à quatre (4) cycles de trois (3) mois équivalant à cinq cent vingt-deux (522) heures par cycle à compter du 1er avril de chaque année. 2.12 Les garde-feux sont assujettis à un cycle de quatre (4) mois équivalant à six cent quatre-vingt-seize (696) heures à compter du premier (1er) jour de la saison où l'employé-e est nommé au poste de garde-feux. Toute période de travail restante d'une saison est considérée comme un cycle. 2.13 Les directeurs de port sont assujettis à un cycle de six (6) mois commençant le 1er janvier de chaque année. 2.14 Jours fériés payés.1 Courriers (diplomatiques)
.2 Garde-feux (tours d'observation)
.3 Directeurs de port
Gardes-pêche et agents de sécurité employés dans des postes à l'étranger2.15 Les gardes-pêche et les agents de sécurité employés dans des postes à l'étranger sont exclus de l'application des paragraphes 2.01, 2.03 et 2.07 et des alinéas 2.02b) et c), 2.04b), et 2.05a) et b). 2.16a) Les gardes-pêche ont le droit de bénéficier d'une rémunération aux taux des heures normales pour toutes les heures travaillées, autres que celles faites un jour de repos ou un jour férié, dans la limite de quarante (40) heures réparties sur une période de sept (7) jours et d'une rémunération à taux et demi (1 1/2) pour toutes les autres heures travaillées au cours de cette période. b) Les agents de sécurité employés dans des postes à l'étranger ont droit de bénéficier d'une rémunération calculée au taux des heures normales pour toutes les heures travaillées, autres que celles faites un jour de repos ou un jour férié, dans la limite d'une moyenne de cent soixante (160) heures réparties sur une période de quatre (4) semaines et d'une rémunération à taux et demi (1 1/2) pour toutes les autres heures travaillées. 2.17 Les gardes-pêche et les agents de sécurité employés dans des postes à l'étranger ont droit à une rémunération calculée à taux et demi (1 1/2) pour le travail exécuté un premier (1er) jour de repos et à une rémunération à taux double (2) pour le travail exécuté un deuxième (2e) jour de repos lorsque deux (2) jours de repos figurent à l'horaire. 3.01 Prime de poste fractionnéL'employé-e reçoit une prime supplémentaire de cinquante cents (0,50 $) l'heure pour toutes les heures de travail effectuées pendant un poste fractionné. Un poste fractionné s'entend d'un poste qui est fixé régulièrement conformément à l'article 25 et au présent appendice, et qui comprend une interruption normalement prévue à des fins autres que la pause-repas ou la période de repos de l'employé-e. Cependant, la disposition ci-dessus ne s'applique pas dans les cas où l'employé-e demande de travailler pendant un poste fractionné. Horaire d'été des employé-e-s assujettis à trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine4.01 Les dispositions des paragraphes 4.02 à 4.07 inclusivement s'appliquent aux employé-e-s dont la semaine de travail est de trente-sept virgule cinq (37,5) heures et dont les horaires de travail journalier et hebdomadaire sont modifiés par l'Employeur afin de permettre l'établissement d'horaires d'été et d'hiver différents. 4.02 L'Employeur consulte l'Alliance avant d'introduire ou de supprimer la pratique de modifier les horaires de travail hebdomadaire et journalier d'hiver et d'été d'un employé-e ou d'un groupe d'employé-e-s. 4.03 Les horaires de travail d'hiver et d'été sont fixés de façon à englober une moyenne de trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine pendant une période de douze (12) mois. 4.04 Les employé-e-s ne touchent pas : a) de rémunération supplémentaire au taux des heures normales applicable uniquement parce que les horaires de travail d'hiver normaux sont supérieurs à trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine, ou b) de rémunération inférieure au taux des heures normales applicable uniquement parce que les horaires de travail d'été normaux sont inférieurs à trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine. 4.05 L'Employeur n'a aucun recours contre l'employé-e trop payé et l'employé-e sous-payé n'a aucun recours contre l'Employeur lorsque : a) pour une raison quelconque, l'employé-e cesse d'occuper temporairement ou en permanence un poste assujetti à l'horaire d'été, ou b) l'employé-e est muté d'un poste non assujetti à l'horaire d'été à un poste assujetti à l'horaire d'été, portant ainsi l'horaire de travail hebdomadaire moyen pour une période de douze (12) mois à plus ou à moins de trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine. 4.06 Définition des heures supplémentaires - les dispositions du paragraphe 4.07 s'appliquent. 4.07 L'expression « heures supplémentaires » désigne le travail exécuté par un employé-e : a) une demi-heure (1/2) en sus de son horaire de travail d'hiver normal, ou b) une demi-heure (1/2) en sus de son horaire de travail d'été normal, ou c) un jour de repos prévu à l'horaire. Indemnité de rentrée au travail5.01 L'employé-e qui rentre au travail pour prendre son poste prévu à l'horaire touche une rémunération pour la durée réelle du travail, ou un minimum de quatre (4) heures de rémunération calculée au taux des heures normales, soit le plus élevé des deux (2) montants. 5.02a) L'employé-e qui rentre au travail selon les instructions reçues pour effectuer des travaux, un jour de repos, touche une rémunération pour la durée réelle du travail, ou un minimum de trois (3) heures de rémunération calculée au taux des heures supplémentaires. b) Le paiement minimum dont il est question à l'alinéa 5.02a) ci-dessus ne s'applique pas aux employé-e-s à temps partiel. Les employé-e-s recevront un paiement minimum en vertu du paragraphe 59.05. 5.03 Le temps que l'employé-e met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui ou chez elle n'est pas tenu pour du temps de travail. Marchandises dangereuses6.01 Un employé-e certifié aux termes de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses à qui est confiée la responsabilité d'emballer et d'étiqueter des marchandises dangereuses pour le transport conformément à la Loi, doit recevoir une indemnité mensuelle de soixante-quinze dollars (75 $) pour chaque mois au cours duquel il ou elle conserve cette certification. **ANNEXE A
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ZONE | 1 | 2 | 3 | ||
NIVEAU | |||||
1 | De : | 12,14 | 10,99 | 11,11 | |
A | 12,44 | 11,26 | 11,39 | ||
X | 13,16 | 11,87 | 12,35 | ||
B | 13,46 | 12,14 | 12,63 | ||
C | 13,78 | 12,43 | 12,93 | ||
D | 14,12 | 12,74 | 13,25 | ||
2 | De : | 14,58 | 13,33 | 13,22 | |
A | 14,94 | 13,66 | 13,55 | ||
X | 15,81 | 14,40 | 14,69 | ||
B | 16,17 | 14,72 | 15,02 | ||
C | 16,56 | 15,07 | 15,38 | ||
D | 16,97 | 15,45 | 15,76 | ||
3 | De : | 17,06 | 15,58 | 15,50 | |
A | 17,49 | 15,97 | 15,89 | ||
X | 18,50 | 16,83 | 17,22 | ||
B | 18,92 | 17,21 | 17,61 | ||
C | 19,37 | 17,62 | 18,03 | ||
D | 19,85 | 18,06 | 18,48 | ||
4 | De : | 17,92 | 16,40 | 16,23 | |
A | 18,37 | 16,81 | 16,64 | ||
X | 19,44 | 17,72 | 18,04 | ||
B | 19,88 | 18,12 | 18,45 | ||
C | 20,36 | 18,55 | 18,89 | ||
D | 20,87 | 19,01 | 19,36 | ||
5 | De : | 19,99 | 18,70 | 18,80 | |
A | 20,49 | 19,17 | 19,27 | ||
X | 21,68 | 20,21 | 20,89 | ||
B | 22,17 | 20,66 | 21,36 | ||
C | 22,70 | 21,16 | 21,87 | ||
D | 23,27 | 21,69 | 22,42 | ||
6 | De : | 20,63 | 19,26 | 19,31 | |
A | 21,15 | 19,74 | 19,79 | ||
X | 22,38 | 20,81 | 21,45 | ||
B | 22,88 | 21,28 | 21,93 | ||
C | 23,43 | 21,79 | 22,46 | ||
D | 24,02 | 22,33 | 23,02 | ||
7 | De : | 21,60 | 20,17 | 20,28 | |
A | 22,14 | 20,67 | 20,79 | ||
X | 23,42 | 21,79 | 22,54 | ||
B | 23,95 | 22,28 | 23,05 | ||
C | 24,52 | 22,81 | 23,60 | ||
D | 25,13 | 23,38 | 24,19 | ||
8 | De : | 22,63 | 21,10 | 21,18 | |
A | 23,20 | 21,63 | 21,71 | ||
X | 24,55 | 22,80 | 23,53 | ||
B | 25,10 | 23,31 | 24,06 | ||
C | 25,70 | 23,87 | 24,64 | ||
D | 26,34 | 24,47 | 25,26 | ||
9 | De : | 24,74 | 22,63 | 22,45 | |
A | 25,36 | 23,20 | 23,01 | ||
X | 26,83 | 24,45 | 24,94 | ||
B | 27,43 | 25,00 | 25,50 | ||
C | 28,09 | 25,60 | 26,11 | ||
D | 28,79 | 26,24 | 26,76 | ||
10 | De : | 26,09 | 23,90 | 23,69 | |
A | 26,74 | 24,50 | 24,28 | ||
X | 28,29 | 25,82 | 26,32 | ||
B | 28,93 | 26,40 | 26,91 | ||
C | 29,62 | 27,03 | 27,56 | ||
D | 30,36 | 27,71 | 28,25 | ||
11 | De : | 27,12 | 24,85 | 24,61 | |
A | 27,80 | 25,47 | 25,23 | ||
X | 29,41 | 26,85 | 27,35 | ||
B | 30,07 | 27,45 | 27,97 | ||
C | 30,79 | 28,11 | 28,64 | ||
D | 31,56 | 28,81 | 29,36 | ||
12 | De : | 28,22 | 25,85 | 25,59 | |
A | 28,93 | 26,50 | 26,23 | ||
X | 30,61 | 27,93 | 28,43 | ||
B | 31,30 | 28,56 | 29,07 | ||
C | 32,05 | 29,25 | 29,77 | ||
D | 32,85 | 29,98 | 30,51 | ||
13 | De : | 29,34 | 26,87 | 26,63 | |
A | 30,07 | 27,54 | 27,30 | ||
X | 31,81 | 29,03 | 29,59 | ||
B | 32,53 | 29,68 | 30,26 | ||
C | 33,31 | 30,39 | 30,99 | ||
D | 34,14 | 31,15 | 31,76 |
Niveau de surveillance | Coordonnées de surveillance | Prime de surveillant
exprimée en pourcentage du taux de base |
1 2 3 4 5 6 7 8 |
A1 B2 B3, C2 B4, C3, D2 B5, C4, D3 B6, C5, D4 C6, D5 D6 |
4,0 6,0 8,5 11,5 14,5 17,5 20,5 23,5 |
Les étapes suivantes doivent être suivies afin de déterminer la prime de surveillant :
(1) déterminer le taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance, suivant la zone et le niveau;
(2) déterminer la prime de surveillant en multipliant le pourcentage de la prime de surveillant applicable par le taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance;
(3) déterminer le taux de rémunération pour les employé-e-s qui exercent de la surveillance en additionnant le taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance et la prime de surveillant.
Par exemple, un employé-e qui au 5 août 2004, était dans la zone 2, au niveau 5 et aux coordonnées de surveillance B6 recevrait un taux de rémunération de base de vingt dollars et soixante-six cents (20,66 $) tel qu'indiqué dans l'annexe A. La prime de surveillance de trois dollars et soixante-deux cents (3,62 $) serait obtenue en multipliant le pourcentage de la prime de surveillance de dix-sept virgule cinq pour cent (17,5 %) (B6) par le taux de rémunération de base (taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance). Par conséquent, le taux de rémunération de l'employé-e qui exerce de la surveillance serait de vingt-quatre dollars et vingt-huit cents (24,28 $).
Prime de formation des
détenus Coordonnées |
Prime de formation des
détenus exprimée en pourcentage du taux de base |
A1 | 4,0 |
B1 | 7,0 |
B2 | 9,0 |
C1 | 10,0 |
C2 | 12,0 |
D1 | 13,0 |
Les étapes suivantes doivent être suivies afin de déterminer la prime de formation des détenus :
(1) déterminer le taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance, suivant la zone et le niveau;
(2) déterminer la prime de formation des détenus en multipliant le pourcentage de la prime applicable par le taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance;
(3) déterminer le taux de rémunération en additionnant la prime de formation des détenus et le taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance, comme indiqué à l'Annexe A, ou le taux de rémunération des employé-e-s qui exercent de la surveillance comme indiqué à l'Annexe B de la convention collective, le cas échéant.
Par exemple, l'employé-e dans la zone 2 au niveau 5 et aux coordonnées de prime de formation des détenus C1 recevrait, à compter du 5 août 2004, un taux de rémunération de base (taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance) de vingt dollars et soixante-six cents (20,66 $), comme indiqué à l'Annexe A. La prime de formation des détenus de deux dollars et sept cents (2,07 $) serait obtenue en multipliant le pourcentage de la prime de dix virgule zéro pour cent (10,0 %) (C1) par le taux de rémunération de base (taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance). Par conséquent, le taux de rémunération de l'employé-e en question serait de vingt-deux dollars et soixante-treize cents (22,73 $).
Par exemple, l'employé-e dans la zone 2 au niveau 5, aux coordonnées de surveillance B6 et à la cote de formation des détenus C1 recevrait, à compter du 5 août 2004, un taux de rémunération de base (taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance) de vingt dollars et soixante-six cents (20,66 $) comme établi à l'Annexe A. La prime de surveillant serait de trois dollars et soixante-deux cents (3,62 $) serait obtenue en multipliant le pourcentage de la prime de surveillance dix-sept virgule cinq pour cent (17,5 %) (C1) par le taux de rémunération de base (taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance). La prime de formation des détenus de deux dollars et sept cents (2,07 $) serait obtenue en multipliant le pourcentage de la prime de dix pour cent (10 %) (C1) par le taux de rémunération de base (taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance). Par conséquent, le taux de rémunération de l'employé-e en question serait de vingt-six dollars et trente-cinq cents (26,35 $).
Les articles suivants modifiés s'appliquent aux gestionnaires de la sécurité employés à l'étranger.
Gestionnaires de la sécurité employés dans les missions à l'étranger :
a) Seuls les paragraphes 32,01 et 32,02 s'appliquent aux gestionnaires de la sécurité employés dans les missions à l'étranger.
b) Les gestionnaires de la sécurité employés dans les missions à l'étranger toucheront dix (10) heures supplémentaires de rémunération pour chaque jour férié, que l'employé-e soit tenu ou non de travailler.
Remplacer la totalité de l'article comme suit en ce qui concerne les gestionnaires de la sécurité employés à l'étranger :
Les gestionnaires de la sécurité employés dans les missions à l'étranger ont droit de toucher une rémunération pour quarante-quatre (44) heures au taux des heures normales, pour tout le travail effectué chaque semaine, sans égard au nombre d'heures effectivement travaillées, qui tiendra lieu de rémunération complète pour les heures supplémentaires en vertu du présent article et en vertu des articles 30, 31, 27 et 60, lesquels articles ne s'appliquent pas aux gestionnaires de la sécurité employés dans les missions à l'étranger.
Nonobstant l'article 2,01 et 2,02 de l'appendice du groupe Services divers, l'Employeur convient de maintenir l'horaire de travail de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de travail par semaine et sept virgule cinq (7,5) heures par jour pour les employé-e-s dont l'horaire de travail était de trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine et sept virgule cinq (7,5) heures par jour au 23 février 1989.
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