61.01 Sauf selon qu'il est stipulé dans le présent article, les
conditions régissant l'application de la rémunération aux employé-e-s ne
sont pas modifiées par la présente convention.
61.02 L'employé-e a droit, pour la prestation de ses services :
a) à la rémunération indiquée à l'appendice particulière au groupe
visé pour la classification du poste auquel l'employé-e est nommé, si cette
classification concorde avec celle qu'indique son certificat de nomination;
ou
b) à la rémunération indiquée à l'appendice particulière au groupe
visé pour la classification qu'indique son certificat de nomination, si cette
classification et celle du poste auquel l'employé-e est nommé ne concordent
pas.
61.03
a) Les taux de rémunération indiqués aux appendices des groupes
spécifiques entrent en vigueur aux dates stipulées.
b) Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice A entrent en
vigueur avant la date de signature de la présente convention, les modalités
suivantes s'appliquent :
(i) aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression « période de
rémunération rétroactive » désigne la période qui commence à la date
d'entrée en vigueur de la révision jusqu'à la date précédant la date de
signature de la convention ou le jour où la décision arbitrale est rendue à
cet égard;
(ii) la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération
s'applique aux employé-e-s, aux anciens employé-e-s ou, en cas de décès,
à la succession des anciens employé-e-s qui faisaient partie des groupes
mentionnés à l'article 9 de la présente convention pendant la période de
rétroactivité;
(iii) pour les nominations initiales faites pendant la période de
rétroactivité, le taux de rémunération choisi parmi les taux révisés de
rémunération est le taux qui figure immédiatement dessous le taux de
rémunération reçu avant la révision;
(iv) pour les promotions, les rétrogradations, les déploiements, les
mutations ou les affectations intérimaires qui se produisent durant la
période de rétroactivité, le taux de rémunération doit être recalculé,
conformément au Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction
publique, en utilisant les taux révisés de rémunération. Si le taux de
rémunération recalculé est inférieur au taux de rémunération que
l'employé-e-s recevait auparavant, le taux de rémunération révisé sera le
taux qui se rapproche le plus du taux reçu avant la révision, sans y être
inférieur. Toutefois, lorsque le taux recalculé se situe à un échelon
inférieur de l'échelle, le nouveau taux est le taux de rémunération qui
figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la
révision;
(v) il n'y a ni paiement ni notification en vertu du paragraphe 61.03b)
lorsque le montant en question ne dépasse pas un dollar (1 $).
61.04 Lorsqu'une augmentation d'échelon de rémunération et une
révision de rémunération se produisent à la même date, l'augmentation
d'échelon de rémunération est apportée en premier et le taux qui en découle
est révisé conformément à la révision de la rémunération.
61.05 Le présent article est assujetti au protocole d'accord signé
par l'Employeur et l'Alliance le 9 février 1982 à l'égard des employé-e-s
dont le poste est bloqué.
61.06 Si, au cours de la durée de la présente convention, il est
établi à l'égard d'un groupe une nouvelle norme de classification qui est
mise en oeuvre par l'Employeur, celui-ci doit, avant d'appliquer les taux de rémunération
aux nouveaux niveaux résultant de l'application de la norme, négocier avec
l'Alliance les taux de rémunération et les règles concernant la
rémunération des employé-e-s au moment de la transposition aux nouveaux
niveaux.
61.07 Lorsque l'employé-e est tenu par l'Employeur d'exécuter à
titre intérimaire une grande partie des fonctions d'un niveau de classification
supérieur et qu'il ou elle exécute ces fonctions pendant au moins un jour de
travail complet ou un poste complet, il ou elle touche, pendant la période
d'intérim, une rémunération d'intérim calculée à compter de la date à
laquelle il ou elle commence à remplir ces fonctions, comme s'il ou elle avait
été nommé à ce niveau supérieur.
61.08 Lorsque le jour de paye normal de l'employé-e coïncide avec
son jour de repos, l'Employeur s'efforce de lui remettre son chèque pendant son
dernier jour de travail, à condition que le chèque se trouve à son lieu de
travail habituel.
Administration de la paye
61.09 L'Employeur s'efforce de verser la rémunération des heures
supplémentaires et les autres primes dans les quatre (4) semaines suivant la
fin du mois civil au cours duquel les heures ont été faites ou les primes
méritées.
Non-cumul des paiements
61.10 Les paiements prévus en vertu des dispositions concernant les
heures supplémentaires, l'indemnité de rappel au travail, les jours fériés
désignés payés et l'indemnité de disponibilité, et l'indemnité de rappel
au travail de la présente convention ne doivent pas être cumulés,
c'est-à-dire que l'employé-e n'a pas droit à plus d'une rémunération pour
le même service.
**
61.11 Notes sur la rémunération (Anciens employé-e-s de l'Agence des
douanes et du revenu du Canada)
a) À compter de la date de la mutation ou de la nomination a l'ASFC, le
nouveau taux salarial de l'employé-e-s correspondra, à la ligne B dans la
nouvelle grille, à l'échelon ou au taux qui se rapproche le plus du taux reçu
à cette date, sans diminution de traitement.
b) Si le salaire de l'employé-e-s est plus élevé que le maximum de
l'échelle ou le taux pour son groupe et niveau, le taux salarial de
l'employé-e-s demeurera le même jusqu'à ce que le taux maximal du groupe et
niveau de l'employé-e-s soit égal, ou supérieur, au salaire de
l'employé-e-s.
c) À compter du 5 août 2004, si le salaire de l'employé-e-s peut être
intégré dans la ligne B de la nouvelle échelle salariale, le nouveau taux
salarial de l'employé-e-s correspondra, dans la nouvelle grille, à l'échelon
de la ligne B qui se rapproche le plus du taux reçu à cette date, sans
diminution de traitement. De plus, l'employé-e-s recevra un montant forfaitaire
d'un montant annualisé équivalant à la différence entre la valeur de
l'augmentation économique (c.-à-d. 2,25%) et du rajustement salarial
réellement reçu, dont les versements se font aux deux (2) semaines.
d) À compter du 5 août 2004, les employé-e-s visée par l'alinéa b)
recevront un montant forfaitaire d'un montant annualisé équivalant à deux
virgule vingt-cinq pour cent (2,25%) du taux de salaire versé à
l'employé-e-s, dont les versements se font au deux (2) semaines.
e) À compter du 5 août 2005, si le salaire de l'employé-e-s peut être
intégré dans la ligne C de la nouvelle échelle salariale, le nouveau taux
salarial de l'employé-e-s correspondra, dans la nouvelle grille à la ligne C,
à l'échelon ou au taux qui se rapproche le plus du taux reçu à cette date,
sans diminution de traitement. De plus, l'employé-e-s recevra un montant
forfaitaire d'un montant annualisé équivalant à la différence entre la
valeur de l'augmentation économique (i.e. 2,4%) et du rajustement salarial
réellement reçu, dont les versements se font aux deux (2) semaines.
f) À compter du 5 août 2005, les employé-e-s visée par l'alinéa b)
recevront un montant forfaitaire d'un montant annualisé équivalant à deux
virgule quatre pour cent (2,4%) du taux salarial versé à l'employé, dont les
versements se font au deux (2) semaines.
g) À compter du 5 août 2006, si le salaire de l'employé-e-s peut être
intégré dans la ligne D de la nouvelle échelle salariale, le nouveau taux
salarial de l'employé-e-s correspondra, dans la ligne D, à l'échelon ou au
taux qui se rapproche le plus du taux reçu à cette date, sans diminution de
traitement. De plus, l'employé-e-s recevra un montant forfaitaire équivalant
à la différence entre la valeur de l'augmentation économique (i.e. 2,5%) et
du rajustement salarial réellement reçu, dont les versements se font aux deux
(2) semaines.
h) À compter du 5 août 2006, les employé-e-s continuant à être
assujettis à l'alinéa b) recevront un montant forfaitaire d'un montant
annualisé équivalant à deux virgule cinq pour cent (2,5%), dont les
versements se font au deux (2) semaines.
i) Toutes les autres dispositions de la nouvelle convention collective
s'appliquent.
Exception : Le présent article ne s'applique pas au groupe SC.
62.01
a) Les heures supplémentaires, le temps de déplacement rémunéré en
heures supplémentaires, l'indemnité de disponibilité, l'indemnité de rappel
au travail, l'indemnité de rentrée au travail, et du travail accompli un jour
férié désigné, donnent droit à une rémunération en espèces sauf dans les
cas où, sur la demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur,
ces heures supplémentaires doivent être compensées au moyen d'une période
équivalente de congé payé.
Nonobstant le paragraphe précédent, pour les employé-e-s du groupe FR, les
jours fériés désignés payés seront rémunérés selon la clause 6.01 de
l'Appendice A.
b) Le congé compensatoire peut être attribué sous réserve des
nécessités du service et de la présentation d'un préavis suffisant.
c) Sur demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, le
congé compensatoire accumulé peut être payé en espèces, en tout ou en
partie, une fois par année financière au taux de rémunération de
l'employé-e a la date de la demande.
d) Le congé compensatoire acquis au cours d'un exercice financier et qui n'a
pas été pris au 30 septembre de l'exercice financier suivant, est payé en
argent au taux de rémunération de l'employé-e le 30 septembre.
62.02 Lorsque, pendant une période de congé compensatoire,
l'employé-e se voit accorder :
a) un congé de deuil payé,
ou
b) un congé payé en raison de la maladie d'un membre de sa proche famille
sur présentation d'un certificat médical,
ou
c) un congé de maladie sur présentation d'un certificat médical,
la période de congé compensatoire ainsi remplacée est soit ajoutée à la
période de congé compensatoire, si l'employé-e-s le demande et si l'Employeur
y consent, soit portée à son crédit pour utilisation à une date ultérieure.
Exception : Le présent article ne s'applique pas au groupe GS.
63.01 Un employé-e-s certifié aux termes de la Loi sur le
transport des marchandises dangereuses à qui est confié la responsabilité
d'emballer et d'étiqueter des marchandises dangereuses pour le transport
conformément à la Loi, doit recevoir une indemnité quotidienne de trois
dollars et cinquante (3,50 $) pour chaque jour où ils ou elles doivent emballer
et étiqueter des marchandises dangereuses pour le transport, jusqu'à
concurrence de soixante-quinze dollars (75 $) pour chaque mois au cours duquel
il ou elle conserve cette certification.
**
64.01 Une période raisonnable de temps libre payé pendant au plus
trois virgule sept cinq (3,75) heures, ou quatre heures (4) lorsque la semaine
normale de travail est de quarante heures (40), sera accordée à une employée
enceinte pour lui permettre d'aller à un rendez-vous médical de routine.
64.02 Lorsque l'employée doit s'absenter régulièrement pour suivre
un traitement relié à sa grossesse, ses absences doivent être imputées aux
crédits de congés de maladie.
65.01 L'Employeur fait tout effort raisonnable pour tenir compte des
besoins de l'employé-e qui demande un congé pour remplir ses obligations
religieuses.
65.02 Les employé-e-s peuvent, conformément aux dispositions de la
présente convention, demander un congé annuel, un congé compensateur, un
congé non payé pour d'autres motifs ou un échange de postes (dans le cas d'un
travailleur posté) pour remplir leurs obligations religieuses.
65.03 Nonobstant le paragraphe 65.02, à la demande de l'employé-e et
à la discrétion de l'Employeur, du temps libre payé peut être accordé à
l'employé-e afin de lui permettre de remplir ses obligations religieuses. Pour
compenser le nombre d'heures payées ainsi accordé, l'employé-e devra
effectuer un nombre équivalent d'heures de travail dans une période de six (6)
mois, au moment convenu par l'Employeur. Les heures effectuées pour compenser
le temps libre accordé en vertu du présent paragraphe ne sont pas
rémunérées et ne doivent pas entraîner aucune dépense additionnelle pour
l'Employeur.
**
65.04 L'employé-e qui entend demander un congé ou du temps libre en
vertu du présent article doit prévenir l'Employeur le plus longtemps d'avance
possible et, dans tous les cas, au moins quatre (4) semaines avant le début de
la période d'absence demandée, sauf en cas d'impossibilité en raison de
circonstances imprévisibles.
66.01 L'Employeur rembourse à l'employé-e-s les droits
d'inscription, de permis ou d'attestation à une organisation, un conseil
d'administration ou un organisme gouvernemental lorsque le paiement de ces
droits est nécessaire à l'exercice des fonctions de l'employé-e-s.
66.02 Les cotisations syndicales dont il est fait mention à l'article
11, Précompte des cotisations, de la présente convention sont expressément
exclues au titre des frais remboursables par le présent article.
67.01 Si l'employé-e est rappelé ou est tenu de rentrer au travail
selon les articles 29, 30, 31, 32, ou les paragraphes d'indemnités de rappel au
travail des appendices appropriés,
a) un jour férié désigné payé qui n'est pas un jour de travail prévu à
son horaire,
ou
b) un jour de repos,
ou
c) après avoir terminé son travail de la journée et avoir quitté les
lieux de travail,
ou
d) pour travailler des heures supplémentaires qui ne sont pas accolées aux
heures normales de travail de l'employé-e,
et rentre au travail, l'employé-e sera remboursé-e pour les frais
raisonnables encourus comme suit :
(i) l'indemnité de kilométrage au tarif normalement accordé à
l'employé-e qui est autorisé par l'Employeur à utiliser son automobile et
l'employé-e se déplace avec sa propre voiture,
ou
(ii) les dépenses occasionnées par l'utilisation d'autres moyens de
transport commerciaux.
e) À moins que l'employé-e ne soit tenu par l'Employeur d'utiliser un
véhicule de ce dernier pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu
de travail habituel, le temps que l'employé-e met pour se rendre au travail ou
pour rentrez chez lui ou chez elle n'est pas considéré comme du temps de
travail.
68.01 La présente convention peut être modifiée d'un commun accord.
69.01 Les dispositions de la présente convention viennent à
expiration le 4 août 2007.
69.02 Sauf indication expresse contraire, les dispositions de la
présente convention entreront en vigueur à la date convenue.
SIGNÉE À OTTAWA, le 22e jour du mois de mars 2005.
LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU
CANADA |
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L'ALLIANCE DE LA
FONCTION PUBLIQUE
DU CANADA |
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