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Groupe : Services de l'exploitation (SV) - Table 2

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APPENDICE B (suite)

MANOEUVRES ET HOMMES DE MÉTIER -
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU GROUPE ET
TAUX DE RÉMUNÉRATION

ANNEXE B
PRIME DE SURVEILLANT

Niveau de surveillance Coordonnées de surveillance Prime de surveillant exprimée
en pourcentage du taux de base
1 A1 4,0
2 B2 6,5
3 B3, C2 11,0
4 B4, C3, D2 15,0
5 B5, C4, D3, E2 19,0
6 B6, C5, D4, E3 22,5
7 B7, C6, D5, E4 26,0
8 C7, D6, E5 29,5
9 D7, E6 33,0
10 E7 36,5

Les étapes suivantes doivent être suivies afin de déterminer la prime de surveillant :

(1) déterminer le taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance, suivant la zone et le niveau;

(2) déterminer la prime de surveillant en multipliant le pourcentage de la prime de surveillant applicable par le taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance;

(3) déterminer le taux de rémunération pour les employé-e-s qui exercent de la surveillance en additionnant le taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance et la prime de surveillant.

Par exemple, l'employé-e qui fait partie du sous-groupe MAM dans la zone 1 au niveau 8 et aux coordonnées de surveillance B2 recevrait, à compter du 5 août 2004, un taux de rémunération de base de vingt-deux dollars et quatre-vingt-six cents (22,86 $) tel qu'indiqué dans l'Annexe A. La prime de surveillant de un dollar et quarante-neuf cents (1,49 $) serait obtenue en multipliant le pourcentage de la prime de surveillance de six virgule cinq pour cent (6,5 %) (B2) par le taux de rémunération de base (taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance). Par conséquent, le taux de rémunération de l'employé-e-s qui exerce de la surveillance serait de vingt-quatre dollars et trente-cinq cents (24,35 $).

ANNEXE C
PRIME DE FORMATION DES DÉTENUS

Prime de formation des détenus
Coordonnées
Prime de formation des détenus
exprimée en pourcentage du
taux de base
A1 4,0
A2 6,0
B1 7,0
B2 9,0
B3 11,0
C1 10,0
C2 12,0
C3 14,0
D1 13,0
D2 15,0
D3 17,0
E1 16,0
E2 18,0
E3 20,0

Les étapes suivantes doivent être suivies afin de déterminer la prime de formation des détenus :

(1) déterminer le taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance, suivant la zone et le niveau;

(2) déterminer la prime de formation des détenus en multipliant le pourcentage de la prime applicable par le taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance;

(3) déterminer le taux de rémunération en additionnant la prime de formation des détenus et le taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance, comme indiqué à l'Annexe A, ou le taux de rémunération des employé-e-s qui exercent de la surveillance comme indiqué à l'Annexe B de la convention collective, le cas échéant.

Prime de formation des détenus applicable au taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance

Par exemple, l'employé-e qui fait partie du sous-groupe MAM dans la zone 3 au niveau 8 et aux coordonnées de prime de formation des détenus B2 recevrait, à compter du 5 août 2004, un taux de rémunération de base (taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance) de vingt dollars et quatre-vingt-trois cents (20,83 $), comme indiqué à l'Annexe A. La prime de formation des détenus de deux dollars et cinquante cents (2,50 $) serait obtenue en multipliant le pourcentage de la prime de douze virgule zéro pour cent (12,0 %) (C2) par le taux de rémunération de base (taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance). Par conséquent, le taux de rémunération de l'employé-e en question serait de vingt-trois dollars et trente-trois cents (23,33 $).

Prime de formation des détenus applicable au taux de rémunération des employé-e-s qui exercent de la surveillance

Par exemple, l'employé-e qui fait partie du sous-groupe MAM dans la zone 3 au niveau 8, aux coordonnées de surveillance B2 et à la cote de formation des détenus C2 recevrait, à compter du 5 août 2004, un taux de rémunération de base (taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance) de vingt dollars et quatre-vingt-trois cents (20,83 $) comme établi à l'Annexe A. La prime de surveillant serait de un dollar et trente-cinq cents (1,35 $) comme établi à l'Annexe B de la convention collective. La prime de formation des détenus de deux dollars et cinquante cents (2,50 $) serait obtenue en multipliant le pourcentage de la prime de douze virgule zéro pour cent (12,0 %) (C2) par le taux de rémunération de base (taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance). Par conséquent, le taux de rémunération de l'employé-e en question serait de vingt-quatre dollars et soixante-huit cents (24,68 $).

ANNEXE D
CONDITIONS SPÉCIALES S'APPLIQUANT AUX GÉRANTS DE PÂTURAGE, AUX SURVEILLANTS DE PÂTURAGE ET AUX PATROUILLEURS À CHEVAL

Les conditions spéciales suivantes s'appliquent aux gérants de pâturage, aux surveillants de pâturage et aux patrouilleurs à cheval employés par Agriculture et Agroalimentaire Canada.

1. Dans le cas des gérants de pâturage, des surveillants de pâturage et des patrouilleurs à cheval à plein temps :

a) les dispositions suivantes de la convention collective ne s'appliquent pas :

Rémunération du travail accompli un jour férié
Durée du travail et heures supplémentaires
Temps alloué pour se laver
Temps de déplacement
Déplacements entre chantiers de travail
Indemnité de rappel au travail
Disponibilité
Indemnité de rentrée au travail
Primes de poste;

b) les heures de travail sont établies annuellement de façon à donner en moyenne deux mille quatre-vingts (2 080) heures par an.

2. Les surveillants de pâturage et les patrouilleurs à cheval qui ne sont pas employés à plein temps sont également exclus de l'application des mêmes dispositions de la convention visées à l'alinéa 1a) ci-dessus, sauf dans le cas des modifications énoncées ci-dessous :

a) L'Employeur fournit aux surveillants de pâturage et aux patrouilleurs à cheval qui ne sont pas employés à plein temps, un horaire de travail comprenant les dix (10) jours de travail normaux de la période de paye habituelle de deux (2) semaines. Les horaires comportent également les quatre (4) jours de repos auxquels l'employé-e a droit au cours de cette période de deux (2) semaines. L'Employeur peut, à sa discrétion, faire figurer ces jours de repos dans l'horaire de travail de ces deux (2) semaines individuellement, par deux (2), trois (3) ou quatre (4) jours consécutifs. Cependant, les dispositions de la convention relatives à la modification des horaires de travail s'appliquent à ces employé-e-s.

b) Dans toute période de deux (2) semaines, les employé-e-s reçoivent quatre-vingts (80) heures de rémunération pour toutes les heures de travail effectuées au cours des dix (10) jours de travail prévus à leur horaire. Les jours fériés payés sont pris le jour où ils tombent et, si un employé-e est tenu de travailler ce jour-là, il ou elle reçoit la rémunération supplémentaire prévue à l'alinéa 2c) ci-dessous.

c) Tout travail exécuté au cours des jours de repos prévus à l'horaire de l'employé-e est rémunéré conformément aux dispositions de la convention sur les heures supplémentaires qui s'appliquent au travail exécuté ces jours-là. L'employé-e est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour tout travail exécuté un jour férié payé.

3. Les gérants de pâturage, les surveillants de pâturage et les patrouilleurs à cheval recevront l'indemnité de cheval de mille deux cent cinquante dollars (1 250 $) par saison, au prorata, sous réserve des conditions que l'Employeur peut avoir déterminées.

ANNEXE E
CONDITIONS SPÉCIALES S'APPLIQUANT AUX ÉCLUSIERS, AUX MAÎTRES-PONTIERS ET AUX EMPLOYÉ-E-S DE CANAUX

Les conditions spéciales suivantes s'appliquent aux employé-e-s engagés comme éclusiers, maîtres-pontiers et employé-e-s de canaux préposés au fonctionnement du canal Canso.

1. Généralités

Toutes les dispositions de la convention s'appliquent, sauf les suivantes :

- Durée du travail et heures supplémentaires

- Temps alloué pour se laver

- Indemnité de rappel au travail

- Disponibilité

- Indemnité de rentrée au travail.

2. Rémunération et étalement des gains

2.1 Tout employé-e a droit de recevoir une rémunération des heures normales au taux indiqué pour son niveau de classification pour toutes les heures effectuées ou pour lesquelles il ou elle lui est accordé une absence autorisée payée, jusqu'à un maximum de deux mille quatre-vingts (2 080) heures dans une année financière donnée.

2.2 En vue d'étaler les gains sur l'année, l'employé-e touche quatre-vingts (80) heures de rémunération pour chaque période de deux (2) semaines lorsqu'il ou elle est au travail ou en congé payé approuvé, sous réserve des rajustements jugés nécessaires au cours des trois (3) derniers mois de l'année financière. Toutes les heures effectuées en sus de quatre-vingts (80) dans une période de deux (2) semaines sont portées au crédit du compte de congé compensateur de l'employé-e.

3. Calcul des heures supplémentaires à la fin de l'année financière

3.1 Tout employé-e a droit à une rémunération de travail supplémentaire pour chaque heure ou chaque fraction de quinze (15) minutes de travail effectué.

3.2 Toute période de travail effectuée dans le courant d'une année financière donnée qui excède deux mille quatre-vingts (2 080) heures est réputée être une période d'heures supplémentaires et fait l'objet d'une rémunération à « tarif et demi » (une fois et demie le taux des heures normales) ou à « tarif double » (deux fois le taux des heures normales).

3.3 Les dispositions de la convention régissant les heures supplémentaires s'appliquent à chaque jour de travail consécutif réellement effectué durant l'année financière en commençant par le dernier jour de travail réellement effectué dans une telle année financière et en prenant individuellement chaque jour de travail effectué précédent jusqu'à ce que la prime de travail supplémentaire ait été appliquée au droit intégral à des heures supplémentaires. À la seule fin de la détermination du taux de la prime applicable, les samedis et dimanches sont réputés être les premier (1er) et deuxième (2e) jours de repos respectivement.

3.4 Le travail supplémentaire est rémunéré sous forme de congés compensateurs payés, sauf que tout congé compensateur non utilisé restant au crédit de l'employé-e le 15 mai d'une année donnée est payé en espèces.

4. Disponibilité et rappel au travail

4.1 Lorsque l'Employeur exige d'un employé-e qu'il ou elle soit disponible durant les heures hors-service, cet employé-e a droit à une indemnité de disponibilité au taux équivalant à une demi-heure (1/2) de travail pour chaque période entière ou partielle de quatre (4) heures durant laquelle il ou elle est en disponibilité.

4.2 L'employé-e désigné pour remplir des fonctions de disponibilité doit pouvoir être joint au cours de cette période à un numéro de téléphone connu et être prêt à retourner au travail dans les plus brefs délais, s'il ou elle est appelé à le faire. Aucune indemnité de disponibilité n'est versée à l'employé-e qui est incapable de rentrer au travail lorsqu'il ou elle est tenu de le faire.

4.3 L'employé-e qui est rappelé au travail et qui s'y présente, y compris l'employé-e en position de disponibilité qui est rappelé au travail et qui s'y présente, est rémunéré au taux des heures normales pour chaque heure complète ou chaque période de quinze (15) minutes effectuée durant cette heure, sous réserve d'un minimum de quatre (4) heures de rémunération au taux des heures normales. Ce minimum ne s'applique que dans le cas du premier (1er) appel pendant une période de disponibilité donnée.

4.4 La rémunération des périodes de disponibilité et de rappel au travail énoncée en 4.1, 4.2 et 4.3 ci-dessus se fait en espèces.

5. Durée de travail maximale ou minimale

Rien dans la présente appendice ne doit s'interpréter comme garantissant à l'employé-e un nombre d'heures de travail maximal ou minimal.

6. Dispositions de proportionnalité

Lorsque l'employé-e cesse d'occuper son emploi, lui-même ou elle-même ou sa succession a droit à la rémunération prévue à l'article 3 ci-dessus versée au prorata et en espèces à partir de la date de cessation de son emploi. Toutefois, l'employé-e dont l'emploi cesse d'être occupé par suite d'une déclaration portant abandon de poste a droit de toucher une telle rémunération, s'il ou elle en fait la demande dans les six (6) mois qui suivent la date de cessation de son emploi.

7. Les employé-e-s de canaux sont rémunérés pour toutes les heures effectuées un jour férié, pendant la saison de navigation, au même tarif que celui accordé aux autres employé-e-s du groupe GL en vertu du paragraphe 32.05.

Ces heures sont ajoutées au compte de congé compensateur qui doit être épuisé pendant la morte-saison de navigation.

8. Pendant la saison de navigation dans les canaux, les employé-e-s des canaux incapables de travailler en raison d'une maladie bénéficient, aux fins de leur congé compensateur, d'un congé de maladie imputé sur leurs crédits accumulés de congé de maladie calculé heure pour heure du temps supplémentaire à effectuer; ce congé de maladie est transféré des crédits de congé de maladie accumulés aux crédits de congé compensateur accumulés et ne peut donner lieu à une extension ou à un paiement en espèces.

9.1 Les employé-e-s des canaux qui ont des crédits de congé compensateur n'ont pas droit au congé de maladie pendant la saison de fermeture des canaux, sauf pendant les périodes où ils ou elles sont tenus de travailler ou en congé annuel.

9.2 Pendant la saison de fermeture des canaux, les employé-e-s des canaux ne prennent leur congé annuel qu'après avoir épuisé leurs crédits de congé compensateur.

10. Pendant la morte-saison de navigation, les employé-e-s de canaux qui suivent des cours de formation ou qui sont affectés à des fonctions autres que celles directement reliées au fonctionnement des canaux sont rémunérés conformément à la présente appendice, sauf que les heures consacrées à ces cours ou à ces fonctions ne sont pas considérées comme des heures de travail aux fins du calcul des heures supplémentaires à la fin de l'année financière, conformément au paragraphe 3 ci-dessus.

11. PRIME DE POSTE ET DE FIN DE SEMAINE

a) Prime de poste

L'employé-e qui travaille par postes touche une prime de poste de deux dollars (2 $) l'heure pour toutes les heures de travail, y compris les heures supplémentaires, effectuées entre 16 h 00 et 8 h 00. La prime de poste n'est pas payée pour les heures de travail effectuées entre 8 h 00 et 16 h 00.

b) Prime de fin de semaine

L'employé-e qui travaille par postes reçoit une prime supplémentaire de deux dollars (2 $) l'heure pour toutes les heures de travail, y compris les heures supplémentaires, effectuées le samedi ou le dimanche.

ANNEXE F
CONDITIONS SPÉCIALES S'APPLIQUANT À CERTAINS
SERVICES DE LA MARINE - PÊCHES ET OCÉANS CANADA

1. Les conditions spéciales suivantes s'appliquent aux employé-e-s de la Division des services maritimes de Pêches et Océans Canada, qui s'occupent de l'entretien des aides à la navigation, maritimes et/ou autres, et doivent par conséquent faire une tournée de service à bord d'un bateau.

2. L'Employeur reconnaît qu'il est souhaitable d'accorder les jours de repos et les jours fériés payés à des moments et en des endroits permettant à l'employé-e de passer ses jours de repos et ses jours fériés payés chez lui ou chez elle, ou, dans le cas contraire, dans une localité qui offre des possibilités de loisir.

3. L'Employeur s'engage donc à accorder à l'employé-e les jours de repos et les jours fériés payés suivant l'une ou l'autre des possibilités de rechange suivantes, fixées par l'Employeur; dans ce cas, l'article 33, Paiement au titre du temps de déplacement, de la convention collective ne s'applique pas :

a) dans la région de son lieu d'affectation normal,

ou

b) dans son lieu de résidence ou dans la région de son lieu d'affectation lorsque, de l'avis de l'Employeur, l'employé-e se trouve à une distance de déplacement raisonnable du lieu de travail,

ou

c) dans une localité qui, de l'avis de l'Employeur, offre des services de loisirs appropriés,

ou

d) dans toute autre localité qui peut convenir à l'employé-e et à l'Employeur,

ou

e) lorsqu'aucune des possibilités de rechange précitées ne s'applique et si l'Employeur le lui ordonne, l'employé-e travaille pendant son jour de repos ou son jour férié payé et est rémunéré au taux des heures supplémentaires ou au taux majoré applicable, avec un minimum de quatre (4) heures à ce taux ou, s'il ou elle ne travaille pas, il ou elle touche la rémunération de quatre (4) heures au taux des heures normales pour la journée.

ANNEXE G
INDEMNITÉ DE PLONGÉE

Le personnel qualifié qui effectue des plongées sous-marines bénéficie d'une indemnité supplémentaire dans les conditions suivantes :

Indemnité minimale par plongée

- Scaphandre classique : quatre (4) heures

- Scaphandre autonome : deux (2) heures

- Indemnité horaire : quinze dollars (15 $)

Le temps de plongée est la période durant laquelle un employé-e porte une partie de l'équipement de plongée sous-marine qui le rend incapable d'exécuter des fonctions autres que celles de plongée.

La plongée est la durée totale de la période ou des périodes de temps d'une période quelconque de huit (8) heures durant laquelle un employé-e fait les travaux sous-marins qu'il ou elle est tenu d'exécuter en se servant d'une source d'oxygène autonome ou d'une source d'oxygène de surface.

Note :

L'indemnité sert à rémunérer l'employé-e qui est tenu d'effectuer des plongées sous-marines avec un scaphandre classique ou autonome, à temps partiel ou occasionnellement, à dédommager cet employé-e pour la compétence, les connaissances, la formation professionnelle spéciale, les efforts et les responsabilités exigées dans l'exécution des plongées et les conditions d'exécution de tels travaux.

ANNEXE H
CONDITIONS SPÉCIALES S'APPLIQUANT AUX EMPLOYÉ-E-S
DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'AGROALIMENTAIRE CANADA QUI S'OCCUPENT DE LA TRAITE

Les conditions suivantes s'appliquent aux employé-e-s du ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire Canada qui s'occupent de la traite.

1. Durée du travail et heures supplémentaires

Comme le prévoit la présente annexe :

a) La durée du travail des employé-e-s assujettis au présent protocole d'accord doit être établie de façon à ce qu'ils ou elles travaillent en moyenne quarante (40) heures par semaine, l'horaire étant établi pour une période maximale de deux (2) mois.

b) Les heures supplémentaires sont rémunérées en espèces, toutefois, sur demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, elles peuvent être rémunérées en congé compensateur payé équivalent.

Le congé compensateur est accordé au moment qui convient à la fois à l'employé-e et à l'Employeur.

Le congé compensateur payé non épuisé à la fin de l'année financière est rémunéré en espèces.

2. Toutes modifications du programme d'horaire de travail sont assujetties aux conditions du paragraphe 25.04 de la convention collective.

3. Les dispositions de la présente annexe peuvent être étendues à d'autres régions de travail, après consultation et accord mutuel entre le Syndicat de l'agriculture de l'Alliance de la Fonction publique du Canada et la direction des ministères.

ANNEXE I
CONDITIONS SPÉCIALES S'APPLIQUANT AUX EMPLOYÉ-E-S DU BUREAU DE LA LUTTE CONTRE LA LAMPROIE MARINE DU MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS

Nonobstant les dispositions de la présente convention et du paragraphe 2, Durée du travail et heures supplémentaires, du présent appendice, les conditions suivantes s'appliquent aux employé-e-s du Bureau de lutte contre la lamproie marine du ministère des Pêches et des Océans qui sont tenus de travailler à l'extérieur de leur zone d'affectation durant la saison des travaux sur le terrain et pour qui il est difficile ou impossible d'y retourner les fins de semaine :

1. Les représentants de la direction locale et les représentants locaux dûment autorisés des employé-e-s pourront conjointement mettre au point et adopter un calendrier de travail mutuellement acceptable qui doit stipuler un nombre de jours civils consécutifs de travail sur le terrain, suivi d'un nombre précis de jours de repos acquis et de jours de congé compensateur acquis pendant la période des travaux sur le terrain. Le calendrier ne précisera pas la durée du travail de chaque journée, et les heures du début et de la fin du travail seront établies quotidiennement d'après les nécessités du service, sauf que les heures de travail journalières normales doivent être consécutives, à l'exception de la pause-repas, et ne pas dépasser huit (8) heures. En conséquence, le paragraphe 2.04 du présent appendice ne s'applique pas.

2. Ce calendrier de travail ne doit pas normalement dépasser, au total, vingt (20) jours civils consécutifs de travail et huit (8) jours de repos. Si la direction locale estime que les nécessités du service exigent un prolongement de ces vingt (20) jours civils de travail (jusqu'à concurrence de sept (7) jours civils), de manière à éviter un autre voyage sur le terrain, le personnel effectue le nombre de jours supplémentaires voulus, les jours de repos et de congé compensateur étant ajoutés s'il y a lieu.

3. Les heures supplémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions des paragraphes 29.06 et 29.07 de la convention collective et sont prises sous forme de congé compensateur immédiatement après la période de travail sur le terrain ou à la discrétion de l'Employeur.

4. L'Alliance de la Fonction publique du Canada convient de n'appuyer aucun grief ayant trait aux dispositions de la présente annexe.

ANNEXE J
CONDITIONS SPÉCIALES S'APPLIQUANT AUX EMPLOYÉ-E-S
DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE
L'AGROALIMENTAIRE CANADA
QUI PARTICIPENT AUX RÉCOLTES

Il est souhaitable d'appliquer le principe de la souplesse de l'horaire de travail, en raison des besoins spéciaux découlant de la nature des travaux de la récolte. En conséquence, les conditions spéciales suivantes s'appliquent aux employé-e-s du ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire Canada qui participent aux récoltes, affectés dans tous les endroits au Canada :

1. Les conditions des alinéas 29.08a), b) et c) et de l'alinéa 2.07b) du présent appendice ne s'appliquent pas.

2. Les crédits de congé compensateur s'acquièrent au taux majoré applicable pour toutes les heures effectuées en sus de huit (8) heures un jour normal de travail. Sous réserve des nécessités du service, le congé compensateur payé est accordé au moment qui convient à la fois à l'employé-e et à l'Employeur.

3. Afin d'éviter l'accumulation excessive de congés compensateurs, la quantité de jours de congé compensateur accumulés sera examinée deux (2) fois l'an (en janvier et en juillet), et les employé-e-s seront incités à épuiser les congés au cours de la période de six (6) mois pendant laquelle ils ou elles les ont acquis.

4. Tous les crédits de congé compensateur devraient être épuisés pendant l'année financière au cours de laquelle ils ont été acquis.

5. Lorsque, en raison des nécessités du service, il n'est pas possible d'épuiser les congés compensateurs pendant l'année financière où ils ont été acquis, au moment qui convient à la fois à l'employé-e et à l'Employeur, les crédits de congé compensateur inutilisés peuvent être payés en espèces à la fin de l'année financière.

6. C'est seulement dans des circonstances exceptionnelles, et avec l'assentiment de la direction, que des crédits de congé compensateur inutilisés à la fin de l'année financière peuvent être reportés à l'année financière suivante.

7. Les dispositions de la présente annexe peuvent être étendues à d'autres régions de travail, après consultation et accord mutuel entre le Syndicat de l'agriculture de l'Alliance de la Fonction publique du Canada et la direction des ministères.

ANNEXE K
PROTOCOLE D'ENTENTE
ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR
(CI-APRÈS APPELÉ L'EMPLOYEUR)
ET
L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
(CI-APRÈS APPELÉE L'ALLIANCE)
CONCERNANT UN RÉGIME DE PRESTATIONS
SUPPLÉMENTAIRES DE CHÔMAGE POUR LES
FONCTIONNAIRES EXCÉDENTAIRES NON RÉMUNÉRÉS
APPLICABLE AUX EMPLOYÉ-E-S DU GROUPE MANOEUVRES ET
HOMMES DE MÉTIER (GL)
DE LA COMMISSION CANADIENNE DES GRAINS

1. Les prestations prévues par le Régime de prestations supplémentaires de chômage devront être versées à l'employé-e à temps plein nommé pour une période indéterminée qui est déclaré excédentaire non rémunéré à la suite d'un arrêt de travail temporaire, conformément aux sommes prévues et sous réserve des conditions établies dans ce régime. Les employé-e-s saisonniers correspondant à la définition qui figure dans la politique de l'Employeur sur les conditions d'emploi ne sont pas admissibles aux prestations du Régime de prestations supplémentaires de chômage.

2. Pour être admissible aux prestations du Régime de prestations supplémentaires de chômage, l'employé-e doit avoir à son crédit au moins deux (2) ans d'emploi continu au service de l'Employeur au moment où il ou elle est déclaré fonctionnaire excédentaire non rémunéré.

3. Les prestations prévues par le Régime de prestations supplémentaires de chômage ne pourront être versées qu'aux seuls employé-e-s excédentaires non rémunérés qui fourniront à l'Employeur la preuve qu'ils ou elles ont demandé et obtenu des prestations d'assurance-emploi (AE) conformément au paragraphe 12(2) de la Loi sur l'assurance-emploi, au regard de la période d'emploi assurable au service de l'Employeur.

4. L'employé-e n'aura pas droit aux prestations du Régime de prestations supplémentaires de chômage pendant toute période au cours de laquelle il ou elle touchera des prestations à la suite d'une demande d'indemnisation présentée à la Commission des accidents du travail et/ou au Régime d'assurance-invalidité/au Régime de pensions du Canada/au Régime de rentes du Québec.

5. L'employé-e excédentaire non rémunéré qui est admissible aux prestations prévues par ce Régime de prestations supplémentaires de chômage touchera soixante-dix pour cent (70 %) de son taux hebdomadaire régulier de rémunération pour chaque semaine où il ou elle sera excédentaire non rémunéré, soit un cinquième (1/5) de cette proportion de soixante-dix pour cent (70 %) de son taux de rémunération hebdomadaire régulier pour chaque jour, moins la somme hebdomadaire brute qu'il ou elle aura reçue de l'AE pendant la période de prestations et sous réserve des maximums ci-après :

Après deux (2) ans d'emploi continu quinze (15) semaines
Après six (6) ans d'emploi continu dix-sept (17) semaines
Après sept (7) ans d'emploi continu dix-neuf (19) semaines
Après huit (8) ans d'emploi continu vingt et une (21) semaines
Après neuf (9) ans d'emploi continu vingt-trois (23) semaines
Après dix (10) ans d'emploi continu vingt-cinq (25) semaines
Après onze (11) ans d'emploi continu vingt-sept (27) semaines
Après douze (12) ans d'emploi continu vingt-neuf (29) semaines
Après treize (13) ans d'emploi continu trente et une (31) semaines
Après quatorze (14) ans d'emploi continu trente-trois (33) semaines
Après quinze (15) ans ou plus d'emploi continu trente-cinq (35) semaines

On ne versera à aucun employé-e des prestations prévues par le Régime de prestations supplémentaires de chômage à l'égard de plus de trente-cinq (35) semaines par année civile.

6. Dans les cas où il ou elle est assujetti à la période de carence de deux (2) semaines avant de toucher des prestations d'AE, l'employé-e excédentaire non rémunéré qui est admissible aux prestations du Régime de prestations supplémentaires de chômage touchera trente-cinq pour cent (35 %) de son taux de rémunération hebdomadaire régulier.

7. Les prestations du Régime de prestations supplémentaires de chômage se limitent à celles qui sont prévues à l'alinéa (5) et l'on ne remettra à l'employé-e aucune somme qu'il ou elle sera tenu de rembourser à l'État en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi.

8. À la demande de l'employé-e, la somme dont il est question à l'alinéa (6) sera évaluée et versée à l'avance à l'employé-e. Des rajustements seront effectués, une fois que l'employé-e aura prouvé qu'il ou elle reçoit des prestations d'AE.

9. Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question aux alinéas (5) et (6) sera le suivant :

a) le taux de rémunération hebdomadaire de l'employé-e correspondant au niveau de titularisation auquel l'intéressé est nommé, le jour précédant immédiatement le début de la période où l'employé-e est déclaré excédentaire non rémunéré;

ou

b) si, le jour précédant immédiatement le commencement de la période pour laquelle l'employé-e est déclaré excédentaire non rémunéré, l'intéressé s'acquittait d'une affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois, le taux de rémunération hebdomadaire sera le taux auquel l'employé-e était rémunéré le jour en question.

10. Si l'employé-e devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement pendant la période où il ou elle est déclaré excédentaire non rémunéré, les prestations du Régime de prestations supplémentaires de chômage sont rajustées en conséquence.

11. L'employé-e visé par le présent protocole n'est pas assujetti aux articles de l'appendice I sur le réaménagement des effectifs qui ont trait à l'avis de licenciement et à l'offre raisonnable d'emploi ni à l'article de la convention collective traitant de l'indemnité de départ.

12. Les sommes versées en vertu du Régime de prestations supplémentaires de chômage ne réduiront pas et n'augmenteront pas l'indemnité de départ de l'employé-e et elles ne seront pas considérées comme un revenu supplémentaire aux fins du calcul de la pension.

13. L'Employeur informe les employé-e-s excédentaires non rémunérés de tous les avis d'offres d'emploi à la Commission canadienne des grains.

Cela n'empêche pas le syndicat de contester ou l'Employeur d'imposer le statut d'excédentaire non rémunéré.

ANNEXE L
PROTOCOLE D'ACCORD VISANT LES EMPLOYÉ-E-S DE L'UNITÉ DE NÉGOCIATION DES SERVICES D'OPÉRATION COUVERTS PAR L'ANNEXE B (DISPOSITIONS PARTICULIÈRES - MANOEUVRES ET GENS DE MÉTIER) EMPLOYÉS PAR LE MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS DANS UNE ÉCLOSERIE

1. À partir de la date de signature de la convention collective, les soussigné-e-s conviennent que les employé-e-s du ministère des Pêches et des Océans dans une écloserie, qui sont tenus de rester en disponibilité sur les lieux de ladite écloserie plutôt qu'à leur domicile dans le but d'accomplir et d'exercer des fonctions en rapport avec des services d'urgence, n'ont pas le droit d'être rémunérés conformément à l'article 31, Disponibilité, de la présente convention collective.

2. À la place, il est convenu que les employé-e-s du ministère des Pêches et des Océans employés dans une écloserie, dont il est question à l'alinéa 1, seront rémunérés comme suit lorsqu'ils ou elles sont en disponibilité :

2.01

a) quatre (4) heures de rémunération au tarif horaire normal de l'employé-e pour chaque période complète ou partielle de huit (8) heures consécutives pour laquelle il ou elle est désigné pour rester en disponibilité dans une écloserie;

b) l'Employeur fournit gratuitement à l'employé-e l'hébergement pour la nuit en dortoir;

c) l'Employeur fournit gratuitement à l'employé-e le dîner et le petit déjeuner.

2.02

L'employé-e désigné, soit par lettre ou soit par inscription sur une liste pour remplir des fonctions de disponibilité dans une écloserie doit être disponible immédiatement audit endroit pendant sa période de disponibilité. En désignant les employé-e-s pour des fonctions de disponibilité, l'Employeur s'efforce de répartir ces fonctions de façon équitable.

2.03

Ce paiement s'applique une seule fois pendant chaque période de huit (8) heures durant laquelle l'employé-e a été désigné pour des fonctions de disponibilité.

2.04

Il n'est pas versé d'indemnité de disponibilité si l'employé-e est incapable de se présenter au travail lorsqu'il ou elle est tenu de le faire.

2.05

L'employé-e en disponibilité qui est rappelé et qui rentre au travail immédiatement est rémunéré conformément aux dispositions de la présente convention sur le rappel au travail.

3. Les dispositions relatives au temps supplémentaire de l'article 29, ainsi que les dispositions de l'article 27, Primes de poste, ne s'appliquent pas pendant les périodes où l'employé-e est en disponibilité à une écloserie.

4. L'Alliance de la Fonction publique du Canada convient de n'appuyer aucun grief découlant de l'application de la présente convention collective dont les dispositions sont modifiées par le présent protocole d'accord.

5. Il est expressément entendu que les conditions du présent protocole visent à tenir compte des conditions particulières des écloseries. Aucune des parties au présent protocole n'invoquera cette initiative comme un précédent pouvant justifier la conclusions d'accords semblables pour d'autres unités dans d'autres localités ou oeuvre le ministère des Pêches et des Océans pendant la durée du présent protocole.

6. Le présent protocole ne s'applique pas aux employé-e-s du ministère des Pêches et des Océans qui résident sur les lieux de l'écloserie.

SIGNÉE À OTTAWA, le 22e jour du mois de mars 2005.

LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU
CANADA
  L'ALLIANCE DE LA
FONCTION PUBLIQUE
DU CANADA

Page Signature - Appendice B - Annexe L

 

 
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