APPENDICE G (suite)
ÉQUIPAGES DE NAVIRES -
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ET TAUX DE RÉMUNÉRATION
1. Interprétation et définitions
Pour les équipages de navires mentionnés à l'annexe C :
a) « jour » désigne pour un employé-e, la période de vingt-quatre
(24) heures durant laquelle l'employé-e est normalement tenu d'exécuter les
fonctions de son poste et commence à l'heure désignée du changement
d'équipe;
b) « jour de repos » désigne pour un employé-e, la période de
vingt-quatre (24) heures durant laquelle l'employé-e n'est pas habituellement
obligé d'exécuter les fonctions de son poste pour une raison autre que le fait
qu'il ou elle est en congé, qu'il ou elle est absent de son poste sans
permission ou que cette journée est un jour férié, et commence à l'heure
désignée du changement d'équipe ou immédiatement après un jour de repos
précédent faisant partie d'une période ininterrompue de jours de repos
consécutifs et contigus.
Pour les employé-e-s mentionnés à l'alinéa c) de l'article sur la durée
du travail et des heures supplémentaires, dans la présente annexe :
c) « jour » désigne pour un employé-e, la période de vingt-quatre
(24) heures durant laquelle l'employé-e est normalement tenu d'exécuter les
fonctions de son poste et commence à 00 h 00;
d) « jour de repos » désigne pour un employé-e, la période de
vingt-quatre (24) heures durant laquelle l'employé-e n'est pas habituellement
obligé d'exécuter les fonctions de son poste pour une raison autre que le fait
qu'il ou elle est en congé, qu'il ou elle est absent de son poste sans
permission ou que cette journée est un jour férié, et commence à 00 h 00.
2.01 Congé annuel
a) L'employé-e acquiert des crédits de congé annuel au taux prévu pour
ses années d'emploi continu conformément aux dispositions relatives au congé
annuel payé, pour chaque mois civil où il ou elle touche au moins quatre-vingt
(80) heures de rémunération.
b) Les heures de congé annuel payé que l'employé-e a accumulées doivent
être rajustées, en fonction d'un crédit horaire, en multipliant le nombre
d'heures établies conformément aux dispositions relatives au congé annuel
payé par le facteur un virgule quarante-sept (1,47).
c) Si l'employé-e quitte le groupe Équipages de navires ou cesse d'être
assujetti au régime de travail mentionné à l'annexe C, ses crédits sont
convertis en heures en appliquant à l'inverse la formule précitée.
**
2.02 Congé annuel payé
Les congés annuels payés sont accordés sur une base horaire assujettis à
l'article 34.01c).
3. Congé de maladie payé
a) L'employé-e acquiert des crédits de congés de maladie au taux prescrit
dans Généralités, Congé de maladie payé, pour chaque mois civil pendant
lequel il ou elle touche, au moins quatre-vingt (80) heures de rémunération.
**
b) Les crédits de congé de maladie que l'employé-e a accumulés doivent
être convertis, en multipliant le nombre de crédits de congé de maladie
accumulés par un facteur de un virgule zéro cinq (1,05).
**
c) Si un employé-e quitte le groupe Équipage de navires ou le régime de
travail mentionné à l'annexe C, ses crédits sont convertis en heures en
appliquant à l'inverse la formule précisée.
**
d) Les congés de maladie payés sont accordés sur une base horaire
assujettis à l'article 34.01c).
e) Lorsque l'employé-e n'a pas les crédits nécessaires ou qu'ils sont
insuffisants pour couvrir l'attribution d'un congé de maladie payé aux termes
des dispositions pertinentes, l'Employeur peut, à sa discrétion accorder un
congé de maladie payé pour une période pouvant aller jusqu'à deux cent dix
(210) heures, sous réserve de la déduction de ce congé anticipé de tout
crédit de congé de maladie acquis par la suite et, en cas de cessation
d'emploi, pour des motifs autres que le décès ou la mise en disponibilité,
sous réserve du recouvrement du congé anticipé de toute somme d'argent due à
l'employé-e.
4. Repas et logement
Nonobstant les paragraphes 7.01, 7.02 et 7.03, mais sous réserve du
paragraphe 7.06, Généralités, Repas et logement, lorsque l'employé-e est
tenu par l'Employeur d'assister à un procès, à un cours de formation ou à
d'autres activités de cette nature liées au travail, l'Employeur se réserve
le droit, lorsqu'il est d'avis que les circonstances le justifient, de
rembourser les dépenses réelles et raisonnables engagées pour les repas et
l'hébergement, lorsque ces dépenses dépassent les montants prévus aux
paragraphes 7.01, 7.02 ou 7.03.
5. Indemnité de cessation d'emploi
Aux fins du présent article, le « taux de rémunération hebdomadaire »
correspond au taux de rémunération horaire de l'employé-e énoncé à
l'annexe A, multiplié par quarante-trois (43), selon la classification de
l'employé-e indiquée dans le certificat de nomination.
6. Durée du travail et heures supplémentaires
6.01 Durée du travail
a) Pour satisfaire aux nécessités du service, les horaires de travail
peuvent être établis de telle sorte que les employé-e-s travaillent en
moyenne quarante-deux (42) heures par semaine.
b) Sous réserve de l'alinéa c) qui suit, les employé-e-s ont droit à la
rémunération à taux et demi (1 1/2) des heures de travail effectuées en sus
de quarante (40) heures par semaine mais ne dépassant pas une moyenne de
quarante-deux (42) heures par semaine.
c) Les conditions suivantes s'appliquent aux employé-e-s affectés aux
bateaux-pompes ou aux patrouilles de sécurité du MDN ou au Centre de sauvetage
de la Garde côtière :
(i) sous réserve de Généralités, Rémunération des heures
supplémentaires, mais nonobstant toutes autres dispositions de la présente
convention, les employé-e-s ont le droit d'être rémunérés à taux et demi
(1 1/2) pour les heures effectuées en sus d'une moyenne de quarante (40)
heures par semaine.
d) Les employé-e-s visés aux alinéas a) et b) ci-dessus peuvent quitter le
navire après en avoir reçu la permission du capitaine.
6.02 Dans le cas des navires qui participent surtout à des opérations
de recherche et de sauvetage, les employé-e-s doivent pouvoir rejoindre le
navire dans les trente (30) minutes. Dans le cas des navires dont la fonction
principale n'est pas la recherche et le sauvetage, les employé-e-s doivent
pouvoir rejoindre le navire dans un délai d'une (1) heure.
6.03 Sauf pour les opérations de recherche et de sauvetage et les
opérations de remorqueurs-incendie, l'Employeur s'efforcera de donner un
préavis de vingt-quatre (24) heures pour tout changement de l'heure du début
de la journée de travail prévue à l'horaire.
6.04 Rémunération des heures supplémentaires
a) Lorsque l'employé-e est tenu de travailler continuellement, sans une
interruption d'au moins six (6) heures, il ou elle continue d'être rémunéré
au taux double (2) pour les heures travaillées, pourvu :
(i) qu'il ou elle ait travaillé plus de vingt (20) heures pendant une
période de vingt-quatre (24) heures consécutives, s'il ou elle travaille
normalement douze (12) heures par jour.
b) L'employé-e assujetti aux alinéas 6.01a) et b) relatifs à la durée du
travail qui sont énoncés ci-dessus a droit à la rémunération à taux double
(2) tous les deux (2) jours où il ou elle travaille, à partir du premier (1er)
jour de travail, au cours de toute période ininterrompue de jours de repos
consécutifs.
**
c) Toutes les heures supplémentaires acquises et toute la rémunération
touchée pour l'exécution de fonctions de sécurité ou pour un travail
effectué un jour férié désigné sont accumulées en congé compensateur
La rémunération touchée en vertu du présent article qui est accumulée en
congé compensateur est assujettie aux dispositions de l'alinéa 2.03f)(ii) du
présent appendice.
Ce congé compensateur accumulé est gardé en réserve afin d'être
liquidé, en congé ou en espèces, à la demande de l'employé-e-s et à la
discrétion de l'Employeur.
7. Rémunération du travail effectué un jour férié
Lorsque l'employé-e travaille un jour férié, il ou elle a droit, en plus
de la rémunération de huit (8) heures qui lui aurait été versée s'il ou
elle n'avait pas travaillé le jour férié, à une rémunération :
a) à tarif et demi (1 1/2) pour les heures de travail effectuées, jusqu'à
concurrence de huit (8) heures;
et
b) à tarif double (2) pour chaque heure de travail effectuée après huit
(8) heures de travail;
ou
c) lorsque l'employé-e travaille un jour férié accolé à un jour de repos
pendant lequel il ou elle a aussi travaillé et a été rémunéré pour des
heures supplémentaires en vertu du paragraphe de rémunération des heures
supplémentaires de l'Appendice G, Dispositions particulières (Équipages de
navires), il ou elle doit recevoir, en plus de la rémunération qui lui aurait
été versée s'il ou elle n'avait pas travaillé ce jour férié, une
indemnité à temps double (2) pour les heures de travail effectuées.
1. Généralités
Les navires de type 400 fonctionneront selon ce régime de travail et ne
seront pas soumis à un autre régime de travail à moins d'un consentement
mutuel entre les parties.
2. Interprétation et définitions
a) « jour » désigne pour un employé-e, la période de vingt-quatre
(24) heures durant laquelle l'employé-e est normalement tenu d'exécuter les
fonctions de son poste et commence à l'heure désignée du changement
d'équipe;
b) « jour de repos » désigne pour un employé-e, la période de
vingt-quatre (24) heures durant laquelle l'employé-e n'est pas habituellement
obligé d'exécuter les fonctions de son poste pour une raison autre que le fait
qu'il ou elle est en congé, qu'il ou elle est absent de son poste sans
permission ou que cette journée est un jour férié, et commence à l'heure
désignée du changement d'équipe ou immédiatement après un jour de repos
précédent faisant partie d'une période ininterrompue de jours de repos
consécutifs et contigus.
3. Congé annuel payé
3.01 L'employé-e acquiert des crédits de congé annuel au taux prévu
pour ses années d'emploi continu tel qu'établi à l'article 35 de la
convention collective, pour chaque mois civil où il ou elle touche au moins
quatre-vingt treize (93) heures de rémunération.
3.02 Les heures de congé annuel payé que l'employé-e a accumulées
doivent être rajustées, en fonction d'un crédit horaire, en multipliant le
nombre d'heures établies conformément à l'article 20 par le facteur de un
virgule six mille deux cent soixante-quinze (1,6275).
3.03 Si l'employé-e quitte le groupe Équipages de navires ou cesse
d'être assujetti au régime de travail mentionné à l'annexe D, ses crédits
sont convertis en heures en appliquant à l'inverse la formule précitée.
**
3.04 Congé annuel
Les congés annuels payés sont accordés sur une base horaire, assujettis à
l'article 34.01c).
4. Congé de maladie payé
a) L'employé-e acquiert des crédits de congé de maladie au taux prévu à
Généralités, Congé de maladie payé, pour chaque mois civil où il ou elle
touche au moins quatre-vingt treize (93) heures de rémunération.
**
b) Les crédits de congé de maladie que l'employé-e a accumulés doivent
être convertis, en multipliant le nombre de crédits de congé de maladie
accumulés par un facteur de 1,165.
**
c) Lorsque l'employé-e quitte le groupe Équipages de navires ou cesse
d'être assujetti au régime de travail mentionné à l'annexe D, ses crédits
sont convertis en heures en appliquant à l'inverse la formule précisée.
**
d) Les congés de maladie payés sont accordés sur une base horaire
assujettis à l'article 34.01c).
e) Lorsque l'employé-e n'a pas les crédits nécessaires ou qu'ils sont
insuffisants pour couvrir l'attribution d'un congé de maladie payé en vertu
des dispositions relatives au congé de maladie payé, l'Employeur peut, à sa
discrétion, accorder un congé de maladie payé, pour une période pouvant
aller jusqu'à deux cent trente-trois (233) heures, sous réserve de la
déduction de ce congé anticipé de tout crédit de congé de maladie acquis
par la suite et, en cas de cessation d'emploi, pour des motifs autres que le
décès, ou la mise en disponibilité, sous réserve du recouvrement du congé
anticipé de toute somme d'argent due à l'employé-e.
5. Article 25 - Repas et logements
Nonobstant les paragraphes 7.01, 7.02 et 7.03, mais sous réserve du
paragraphe 7.06, Généralités, Repas et logements, lorsque l'employé-e est
tenu par l'Employeur d'assister à un procès, à un cours de formation ou à
d'autres activités de cette nature liées au travail, l'Employeur se réserve
le droit, lorsqu'il est d'avis que les circonstances le justifient, de
rembourser les dépenses réelles et raisonnables engagées pour les repas et
l'hébergement, lorsque ces dépenses dépassent les montants prévus aux
paragraphes 7.01, 7.02 ou 7.03.
6. Article 29 - Indemnité de cessation d'emploi
Aux fins du présent article, « taux de rémunération hebdomadaire »
correspond au taux de rémunération horaire de l'employé-e énoncé à
l'annexe A, multiplié par quarante-six (46), selon la classification de
l'employé-e indiquée dans le certificat de nomination.
7. Durée du travail et heures supplémentaires
7.01 Pour satisfaire aux nécessités du service :
a) Les heures de travail normales de l'employé-e sont une combinaison
d'heures exécutées et d'heures de « service d'attente » commandé,
totalisant en moyenne vingt-huit (28) heures de travail et cinquante-six (56)
heures de service d'attente commandé par semaine et, aux fins de la
rémunération, équivalant à une moyenne de quarante-six virgule six (46,6)
heures au taux hebdomadaire normal.
L'employé-e « en service d'attente » commandé a droit à une
rémunération compensatrice équivalant à un sixième (1/6) de son taux normal
pour chaque demi-heure (1/2) de service d'attente commandé.
Quand l'employé-e est tenu de travailler, l'indemnité prévue pour le
service d'attente commandé ne s'applique pas.
b) Lorsque l'employé-e est en « service d'attente » commandé, il ou elle
doit être en tout temps disponible pour travailler.
c) Durant les heures en service d'attente commandé, le personnel du navire
doit être en mesure de répondre à un appel de recherche et de sauvetage (RES)
dans un délai de trente (30) minutes.
Sauf pour les opérations de recherche et de sauvetage, l'Employeur
s'efforcera de donner un préavis de vingt-quatre (24) heures pour tout
changement de l'heure du début de la journée de travail prévue à l'horaire.
Rémunération des heures supplémentaires
d) Lorsque l'employé-e est tenu de faire des heures supplémentaires lors de
sa journée de travail prévue à l'horaire, il ou elle a droit de toucher une
fois et demi (1 1/2) le taux horaire pour les huit (8) premières heures de
temps supplémentaire et le taux double (2) pour toutes les heures
supplémentaires en sus des huit (8) heures supplémentaires consécutives dans
toute période contiguë.
e) Lorsque l'employé-e est tenu de travailler continuellement, sans une
interruption d'au moins six (6) heures, il ou elle continue d'être rémunéré
au taux double (2) pour les heures travaillées, pourvu qu'il ou elle ait
travaillé plus de seize (16) heures pendant une période de vingt-quatre (24)
heures consécutives, s'il ou elle travaille normalement huit (8) heures par
jour.
**
f) Toutes les heures supplémentaires acquises et toute la rémunération
touchée pour l'exécution de fonctions de sécurité ou pour un travail
effectué un jour férié désigné sont accumulées en congé compensateur.
La rémunération touchée en vertu de la présente annexe et accumulée en
congé compensateur est assujettie aux dispositions du sous-alinéa 2.03f)(ii)
du présent appendice.
Ce congé compensateur accumulé est gardé en réserve afin d'être
liquidé, en congé ou en espèces, à la demande de l'employé-e-s et à la
discrétion de l'Employeur
g) Lorsqu'un employé-e prend un congé compensateur, ce congé est
rémunéré selon le groupe et le niveau qui étaient les siens lorsqu'il ou
elle l'a acquis et au taux de ce sous-groupe et de ce niveau en vigueur le jour
où il ou elle débute ce congé. Le congé compensateur sera épuisé selon
l'ordre dans lequel il a été acquis, en commençant par les crédits les plus
anciens.
h) L'employé-e a le droit d'être rémunéré à taux double (2) tous les
deux (2) jours où il ou elle travaille, à partir du premier (1er)
jour de travail, au cours de toute période ininterrompue de jours de repos
consécutifs.
8. Rémunération du travail effectué un jour férié
Lorsque l'employé-e travaille un jour férié, il ou elle a droit, en plus
de la rémunération de huit (8) heures qui lui aurait été versée s'il ou
elle n'avait pas travaillé le jour férié, à une rémunération :
a) à tarif et demi (1 1/2) pour les heures de travail effectuées, jusqu'à
concurrence de huit (8) heures;
et
b) à tarif double (2) pour chaque heure de travail effectuée après huit
(8) heures de travail;
ou
c) lorsque l'employé-e travaille un jour férié accolé à un jour de repos
pendant lequel il ou elle a aussi travaillé et a été rémunéré pour des
heures supplémentaires en vertu du paragraphe de rémunération des heures
supplémentaires de l'Appendice G, Dispositions particulières (Équipages de
navires), il ou elle doit recevoir, en plus de la rémunération qui lui aurait
été versée s'il ou elle n'avait pas travaillé ce jour férié, une
indemnité à temps double (2) pour les heures de travail effectuées.
La présente a pour objet de confirmer l'accord intervenu entre l'Employeur
et l'AFPC au sujet de l'exploitation de certains navires, ou d'autres situations
où l'Employeur juge souhaitable que le travail se poursuive de manière
ininterrompue, selon le régime d'accumulation des jours de relâche.
L'Employeur fait tout ce qui est raisonnablement possible pour permettre à
l'employé-e qui en fait la demande par écrit de ne pas servir sur les navires
qui fonctionnent selon un régime d'accumulation des jours de relâche.
L'Employeur examine la demande de l'employé-e en étudiant les vacances
régionales sur les navires qui fonctionnent selon un régime d'équipage autre
que ceux qui fonctionnent selon un régime d'accumulation des jours de relâche
et les activités côtières régionales pour lesquelles l'employé-e peut être
compétent.
Le nombre de navires exploités selon le régime d'accumulation des jours de
relâche peut être modifié de temps à autre après consultation entre les
parties. Les navires actuels qui ne sont pas assujettis à un tel régime, sauf
les navires définis aux alinéas a) et b) ci-dessous, ne peuvent pas être
inscrits en permanence dans le régime d'accumulation des jours de relâche sans
consentement mutuel de l'Employeur et de l'Alliance de la Fonction publique du
Canada :
a) les navires qui ne fonctionnent pas actuellement selon le système
d'accumulation des jours de relâche et dont les membres d'équipage du navire
sont réaffectés à d'autres navires de la flotte;
b) les navires qui ne fonctionnent pas actuellement selon le système
d'accumulation des jours de relâche et dont les membres d'équipage se voient
offrir un autre poste au même niveau et de la même classification sur un autre
navire dans le même port d'attache à moins d'une entente contraire entre
l'Employeur et l'employé-e.
Nonobstant les dispositions de la convention collective du groupe Équipages
de navires, les conditions suivantes s'appliquent :
1. Généralités
a) Sous réserve des nécessités du service, l'Employeur exploite les
navires concernés selon le régime d'accumulation des jours de relâche. En
vertu de ce régime, tous les jours sont considérés comme des jours de travail
et il n'y a pas de jours de repos.
b) « jour » désigne pour un employé-e, la période de vingt-quatre
(24) heures pendant laquelle l'employé-e est habituellement tenu d'exécuter
les fonctions de son poste et commence à l'heure désignée du changement
d'équipe.
c) « jour de relâche » désigne un jour de repos rémunéré auquel
a droit après un certain nombre de jours l'employé-e qui est assujetti au
régime d'accumulation des jours de relâche. Un jour de relâche est réputé
faire partie du cycle de travail et, comme tel, n'est pas considéré comme un
jour de congé payé autorisé.
d) L'employé-e est informé de l'horaire de travail prévu pour l'année. On
le prévient le plus tôt possible de tout changement à l'horaire de travail
prévu. Normalement, on lui donne un préavis de deux (2) mois de tout
changement à l'horaire de travail prévu, le préavis minimal étant de
quatorze (14) jours.
e)
(i) La journée de travail comprend une période de travail de douze (12)
heures. Pour chaque jour de travail ou chaque période de travail où
l'employé-e est en congé autorisé payé autre qu'un congé compensateur ou
un congé annuel payé, il ou elle accumule un virgule dix-sept (1,17) jour de
relâche en plus de sa rémunération pour ce jour.
(ii) Le jour de relâche auquel le sous-alinéa e)(i) fait référence est
de un virgule trente-six (1,36) pour les employé-e-s qui travaillent sur les
navires exploités en vertu de l'entente sur l'horaire de travail connue
également sous le nom de 10-2-1.
f) Pour conserver son taux de rémunération hebdomadaire, l'employé-e doit
:
(i) soit travailler,
(ii) soit être en jour de relâche,
ou
(iii) être en congé payé autorisé.
g) Lorsque l'employé-e ne travaille pas et qu'il ou elle n'est ni en jour de
relâche ni en congé autorisé payé, sa rémunération normale est réduite
d'un montant équivalant à son taux de rémunération un jour de relâche pour
chaque jour d'absence, sauf si on lui a accordé une avance sur ses crédits de
jours de relâche.
**
h)
(i) Il est convenu que les jours de relâche doivent être pris comme jours
de repos payés. Toutefois, dans les cas de cessation d'emploi ou de
nomination permanente à un poste qui donne lieu à une affectation qui n'est
pas sur un navire fonctionnant selon le régime d'accumulation des jours de
relâche ou qui n'est pas dans le même ministère ou la même région, les
jours de relâche sont rémunérés en espèces.
(ii) Nonobstant l'alinéa h)(i), à la demande de l'employé-e-s et avec
l'accord de l'Employeur, les jours de relâche peuvent être convertis en
congé compensateur, équivalant à son taux de rémunération des jours de
relâche.
(iii) Les jours de relâche accumulés en congé compensateur sont
assujettis aux dispositions du paragraphe 2.03f(ii) du présent appendice.
(iv) Un jour de relâche acquis payé en espèces conformément à
l'alinéa h)(i) sera rémunéré au taux de rémunération d'un jour de
relâche multiplié par un virgule cinq (1,5).
2. Attribution anticipée des crédits de jours de relâche
L'Employeur peut, à sa discrétion, accorder par anticipation des crédits
de jours de relâche à l'employé-e, mais les crédits accumulés par la suite
sont réduits en conséquence.
En cas de cessation d'emploi pour une raison autre que le décès ou la mise
en disponibilité, l'Employeur recouvre les avances sur les sommes dues à
l'employé-e.
3. Congé - Interprétation
Un congé de maladie payé ou un congé pour accident du travail ne peut
être accordé que pendant les périodes de travail.
4. Administration
a) Les crédits de jours de relâche sont accumulés au taux de
rémunération du sous-groupe et du niveau auquel ils ont été acquis.
b) Les crédits de jour de relâche peuvent être calculés au prorata par
rapport aux heures d'un jour normal de travail.
c) Les jours de relâche déplacés par des congés annuels peuvent être
rémunérés selon les directives de l'Employeur. L'employé-e a l'option de
convertir ses jours en espèces ou en congé compensateur. S'il ou elle choisit
la rémunération en argent, les jours de relâche déplacés sont rémunérés
en espèces au taux de rémunération prévu pour ceux-ci multiplié par un
virgule cinq (1,5) jour de relâche déplacé par des congés annuels, et par
deux virgule zéro (2,0) dans le cas des jours de relâche déplacés par des
congés annuels.
d) L'employé-e qui se présente au travail sans qu'on l'ait prévenu de ne
pas le faire et qui reste à terre en attendant de monter à bord du navire pour
le changement d'équipe est considéré au travail et a droit aux repas et au
logement conformément à Généralités, Repas et logement.
e) S'il modifie la période hors-service prévue, l'Employeur rembourse à
l'employé-e la partie non remboursable des contrats de voyage et des
réservations faites par l'employé-e pour la période en question, sous
réserve de la présentation des pièces justificatives exigées par
l'Employeur. L'employé-e fait tout son possible pour limiter les pertes ainsi
encourues et en fournit la preuve à l'Employeur.
f) À la demande de l'employé-e et avec l'accord de l'Employeur, la
rémunération acquise en vertu des jours fériés peut être convertie en
congé compensateur.
5. Congé annuel payé
a) Aux fins de l'attribution des congés annuels aux employé-e-s qui
commencent à participer au régime d'accumulation des jours de relâche prévu
à la présente annexe ou qui y sont déjà assujettis, tous les crédits de
congé annuel sont multipliés par le facteur deux virgule un (2,1)
*
. Dans le cas des employé-e-s qui cessent de participer au régime, les
crédits de congé sont multipliés par le facteur inverse.
b) Congé annuel
Les congés annuels payés sont accordés sur une base horaire, le nombre
d'heures débité pour chaque jour de congé annuel correspond à douze (12)
heures par jour.
6. Jours fériés payés
a) Pour chaque jour férié où il ou elle ne travaille pas, l'employé-e
touche sa rémunération normale pour cette journée plus huit (8) heures de
rémunération au taux normal, et un jour de relâche est déduit de ses
crédits de jours de relâche.
b) Pour chaque jour férié pendant lequel l'employé-e est tenu de
travailler et travaille effectivement :
(i) il ou elle touche, en sus de sa rémunération normale et du facteur
des jours de relâche, une somme équivalant à deux virgule cinquante (2,50)
jours de relâche;
(ii) il ou elle a le droit d'être rémunéré selon le paragraphe
ci-dessous concernant la rémunération des heures supplémentaires pour le
travail effectué un jour férié, en sus de douze (12) heures.
c) Pour chaque jour férié qu'il ou elle est censé travailler, mais qu'il
ou elle est autorisé à prendre en congé, l'employé-e touche sa
rémunération normale pour un jour de relâche et a droit à un crédit de jour
de relâche pour la journée. Le crédit de jour de relâche n'est pas déduit
des crédits de jours de relâche de l'employé-e, et ce dernier ou cette
dernière n'a droit à aucune autre rémunération supplémentaire.
**
d) À la demande de l'employé-e-s et avec le consentement de l'Employeur, la
rémunération touchée en vertu des alinéas a) et b) ci-dessus peut être
convertie en congé compensateur.
La rémunération touchée en vertu de la présente annexe qui est accumulée
en congé compensateur est assujettie aux dispositions du sous-alinéa
2.03f)(ii) du présent appendice.
Ce congé compensateur accumulé est gardé en réserve afin d'être
liquidé, en congé ou en espèces, à la demande de l'employé-e-s et à la
discrétion de l'Employeur.
7. Congé de maladie payé
a) L'employé-e acquiert des crédits de congé de maladie au taux indiqué
au paragraphe 5.01 de Généralités, Congé de maladie payé, pour chaque mois
civil pendant lequel il ou elle touche au moins deux (2) semaines de
rémunération.
**
b) Les jours de congé de maladie que l'employé-e a accumulés doivent être
convertis en heures en multipliant le nombre de crédits de congé de maladie
accumulés par 2.1.
**
c) Si un employé-e quitte le régime ses crédits sont convertis en heures
en appliquant à l'inverse la formule précisée.
d) Les congés de maladie payés sont accordés sur une base horaire, le
nombre d'heures débité pour chaque jour de congé de maladie correspond à
douze (12) heures par jour.
e) Lorsque l'employé-e n'a pas les crédits nécessaires ou qu'ils sont
insuffisants pour couvrir l'attribution d'un congé de maladie payé aux termes
des dispositions pertinentes, l'Employeur peut, à sa discrétion accorder un
congé de maladie payé pour une période pouvant aller jusqu'à trois cents
(300) heures, sous réserve de la déduction de ce congé anticipé de tout
crédit de congé de maladie acquis par la suite et, en cas de cessation
d'emploi, pour des motifs autres que le décès ou la mise en disponibilité,
sous réserve du recouvrement du congé anticipé de toute somme d'argent due à
l'employé-e.
8. Indemnité de cessation d'emploi
Aux fins de l'article, le « taux de rémunération hebdomadaire »
correspond au taux de rémunération des jours de relâche de l'employé-e
indiqué à l'annexe, Taux de rémunération des équipages de navire,
multiplié par sept (7), selon la classification de l'employé-e indiquée dans
le certificat de nomination.
**
9. Déplacement
L'employé-e-s assujetti à la présente annexe qui se déplace un jour de
relâche conformément aux dispositions de la convention collective a droit au
temps de déplacement en vertu de l'article 33 et du paragraphe 11 du présent
appendice.
10. Durée du travail et heures supplémentaires
10.01 La rémunération des heures supplémentaires est assujettie :
a) aux dispositions de l'appendice G, Généralités, mais les sous-alinéas
d)(ii) et d)(iii) ne s'appliquent pas;
et
b) l'employé-e a le droit d'être rémunéré au taux et demi (1 1/2) pour
les heures supplémentaires effectuées en sus de ses heures normales de travail
prévues à l'horaire, sauf s'il ou elle travaille plus de dix-huit (18) heures
consécutives sans avoir six (6) heures consécutives de repos, auquel cas il ou
elle est rémunéré au taux double (2) pour toutes les heures effectuées en
sus de dix-huit (18) heures;
c) l'employé-e est rémunéré au taux et demi (1 1/2) pour les heures
supplémentaires effectuées en sus de ses heures normales de travail prévues
à l'horaire. Il ou elle est rémunéré au taux double (2) s'il ou elle fait
plus de six (6) heures supplémentaires en sus de ses heures normales de travail
prévues à l'horaire.
10.02 L'employé-e peut quitter le navire après en avoir reçu la
permission du capitaine ou du commandant.
10.03 Dans le cas des navires qui participent surtout à des opérations
de recherche et de sauvetage, les employé-e-s doivent pouvoir rejoindre le
navire dans les trente (30) minutes. Dans le cas des navires dont la fonction
principale n'est pas la recherche et le sauvetage, les employé-e-s doivent
pouvoir rejoindre le navire dans un délai d'une (1) heure.
**
10.04 Toutes les heures supplémentaires acquises et toute la
rémunération touchée pour l'exécution de fonctions de sécurité sont
accumulées en congé compensateur.
La rémunération touchée en vertu de la présente annexe et accumulée en
congé compensateur est assujettie au sous-alinéa 2.03f)(ii) du présent
appendice.
Ce congé compensateur accumulé est gardé en réserve afin d'être
liquidé, en congé ou en espèces, à la demande de l'employé-e-s et à la
discrétion de l'Employeur.
10.05 Lorsque l'employé-e prend un congé compensateur, ce congé est
rémunéré selon le sous-groupe et le niveau qui étaient les siens lorsqu'il
ou elle l'a acquis et au taux de ce sous-groupe en vigueur le jour où il ou
elle prend son congé.
11. Navires sans quart
a) Disponibilité
Lorsque l'Employeur exige de l'employé-e qui travaille sur un navire sans
quart qu'il ou elle soit en disponibilité durant la période hors-service,
l'employé-e a droit à une indemnité de disponibilité équivalant à une (1)
heure de rémunération au taux normal pour toute période de huit (8) heures ou
partie de cette période pendant laquelle il ou elle est en disponibilité.
b) Heures de travail
Les heures de travail sur un navire sans quart doivent être consécutives.
La présente lettre a pour but de donner suite à l'accord conclu entre
l'Employeur et l'Alliance durant les négociations portant sur le renouvellement
de la convention collective du groupe Services de l'exploitation.
Par conséquent, en application de l'Article 21, Consultation mixte, les
représentants de la gestion de la Garde côtière canadienne conviennent de
consulter l'Alliance avant d'assujettir un navire à l'horaire de travail connue
également sous le nom de 10-2-1.
Sauf dans les cas d'urgence ou de situations imprévues, la gestion de la
Garde côtière canadienne s'efforcera de fournir les plus de préavis possible
avant d'assujettir un navire à l'horaire de travail stipulé ci-dessus.
SIGNÉE À OTTAWA, le 22e jour du mois de mars 2005.
LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU
CANADA |
|
L'ALLIANCE DE LA
FONCTION PUBLIQUE
DU CANADA |
1. Tout employé-e tenu :
a) de travailler dans les fonds de cales et les endroits situés sous les
tôles de parquet pendant des périodes de plus de quinze (15) minutes,
ou
b) de réparer ou d'entretenir les réservoirs du système de vidange du
navire ainsi que les tubulures, pompes et soupapes qui lui sont reliées, de
travailler sur le dessus des chaudières à vapeur sous pression, de
travailler à l'intérieur de réservoirs d'eau ou de réservoirs ayant
contenu du mazout, ou encore du côté du brasier du foyer des chaudières,
dans les chambres de combustion ou dans les compartiments de chauffe-air,
ou
c) d'être en contact physique avec un polluant lorsqu'il ou elle participe
au nettoyage des déversements de pétrole de plus de deux cents (200) litres,
qui découlent d'un sinistre maritime, d'une panne mécanique, des opérations
de mazoutage ou de transfert de carburant,
ou
d) de réparer ou d'entretenir le système d'eaux usées du navire, y
compris les réservoirs, tubulures, pompes et soupapes qui lui sont reliés,
qui oblige l'employé-e à être en contact direct avec les eaux usées. Le
nettoyage des tuyaux d'évacuation bouchés n'est pas considéré du travail
salissant.
touche, en plus du taux de rémunération auquel il ou elle a droit, une
demi-heure (1/2) de rémunération au taux normal pour chaque période complète
de quinze (15) minutes de travail ou une partie de cette période.
2. L'exécution de toutes les tâches susmentionnées doit être autorisée
au préalable par le capitaine.
L'employé-e qualifié tenu de travailler en plongée et obligé de tenir en
bon ordre l'équipement de plongée des navires, touche une indemnité annuelle
de sept cents dollars (700 $). Cette indemnité est payée selon les mêmes
modalités que celles de la rémunération normale de l'employé-e.
Les équipages de navires qui ont une formation spécialisée et des
qualifications spéciales ont droit aux indemnités suivantes s'ils se
conforment aux critères qui y sont rattachés.
Indemnité de spécialiste en sauvetage
L'employé-e qui a suivi la formation exigée et qui est reconnu spécialiste
en sauvetage a droit à une indemnité mensuelle de cent trente dollars (130 $)
chaque mois où il ou elle reste qualifié à ce titre et au cours duquel il ou
elle est affecté à un poste en mer où l'Employeur peut lui demander d'exercer
des fonctions connexes.
Indemnité pour application de la loi sur les pêches
L'employé-e qui a suivi la formation exigée pour assurer l'application de
la Loi sur les pêches touche une indemnité mensuelle de deux cent
cinquante dollars (250 $) chaque mois où il ou elle reste qualifié à ce titre
et au cours duquel il ou elle est affecté à un poste en mer où l'Employeur
peut lui demander de participer à des activités ayant trait à l'application
de la loi.
L'employé-e qui a directement pour tâche de diriger (manoeuvrer)
l'embarcation pneumatique à coque rigide du navire pour transporter le
personnel chargé de l'application de la Loi sur les pêches touche une
indemnité quotidienne de quinze dollars (15 $).
Indemnité pour abordage armé
L'employé-e qualifié touche une indemnité mensuelle de cent cinquante
dollars (150 $) chaque mois au cours duquel il ou elle est affecté à un poste
en mer sur un patrouilleur océanique du ministère des Pêches et des Océans,
muni d'armements spéciaux afin de faire appliquer la loi, où l'Employeur peut
lui demander de participer à un abordage armé.
Généralités
1. Les membres du groupe Équipages de navires doivent demeurer qualifiés en
permanence.
2. Ces indemnités sont comprises dans la rémunération aux fins de
l'indemnité de cessation d'emploi.
Pendant la durée de la présente convention collective, l'Employeur
reconnaît qu'il est souhaitable d'accorder des congés aux temps et lieux qui
permettent à l'employé-e de jouir de ses jours de congé chez lui ou chez elle
de préférence, ou, dans un milieu qui lui offre des moyens de loisir.
À cette intention, l'Employeur doit attribuer à chaque navire un port
d'attache et, sous réserve des nécessités du service, il prend l'engagement
suivant :
1. L'Employeur accorde à l'employé-e un congé compensateur que celui-ci ou
celle-ci passe à l'endroit où se trouve le port d'attache du navire, à moins
que, d'un commun accord, l'Employeur et l'employé-e en aient décidé
autrement.
2. L'Employeur accorde des jours de repos à l'employé-e, soit :
a) dans la localité du port d'attache du navire,
b) quand, de l'avis de l'Employeur, l'employé-e est à une distance
raisonnable de son lieu de résidence ou du port d'attache du navire,
c) dans un lieu qui, de l'avis de l'Employeur, offre des installations de
loisir appropriées,
d) en tout autre endroit qui peut convenir à la fois à l'employé-e et à
l'Employeur.
3. Lorsque l'article 2 ci-dessus ne s'applique pas, l'employé-e travaille
son jour de repos au taux de rémunération des heures supplémentaires
applicable ou, si de l'avis de l'Employeur, il n'y a pas assez de travail et que
l'employé-e ne travaille pas, il ou elle touche une demi-journée (1/2) de
rémunération. S'il ou elle travaille moins d'une (1) journée, il ou elle
touche un minimum de quatre (4) heures de rémunération au taux majoré
applicable.
La présente annexe s'applique à la formation des employé-e-s visés aux
annexes C, D et E.
Définition
Par formation, on entend toute activité que l'Employeur juge nécessaire
pour aider l'employé-e à s'acquitter des fonctions qui lui ont été
attribuées.
Les activités suivantes sont considérées comme des activités de formation
:
a) un cours donné par l'Employeur,
b) un cours offert par une maison d'enseignement reconnue,
c) un séminaire, un congrès ou une séance d'études dans un domaine
spécialisé directement relié au travail de l'employé-e.
La formation peut être à court terme ou à long terme. La formation à
court terme ne dépasse pas vingt-huit (28) jours, tandis que la formation à
long terme dépasse vingt-huit (28) jours.
Formation à court terme
Pendant la formation à court terme, l'employé-e respecte son « cycle de
travail » normal. Lorsque l'employé-e doit suivre de la formation pendant la
période normalement hors-service de son cycle de travail, il ou elle est
rémunéré au taux normal.
Formation à long terme
Pendant la formation à long terme, l'employé-e cesse temporairement d'être
assujetti à son régime de travail, et il ou elle est rémunéré conformément
à l'annexe B.
Autre
L'employé-e en formation visé à l'annexe B est rémunéré au taux normal
pendant la formation prévue.
On rembourse à l'employé-e en formation toutes ses dépenses de voyage
raisonnables.
Pendant la durée de la présente convention collective, l'Alliance et
l'Employeur reconnaissent qu'il est mutuellement avantageux pour toutes les
parties que les employé-e-s accumulent des congés compensateurs en prévision
des périodes d'inactivité et/ou hors-service.
Si les crédits de congé compensateur accumulés ne sont pas suffisants pour
couvrir les périodes éventuelles d'inactivité opérationnelle, il se peut que
les employé-e-s soient placés en position hors-service, ce qui entraînerait
une perte de rémunération pour une partie ou la totalité de la période non
opérationnelle.
En conséquence, l'Alliance encourage les employé-e-s à accumuler et à
conserver des crédits de congé compensateur suffisants pour couvrir :
(1) les périodes pendant lesquelles le navire n'est pas en activité en
raison du radoub, de réparations, de la mise en rade saisonnière, etc.,
et
(2) les périodes pendant lesquelles l'employé-e n'est pas tenu de
travailler en vertu d'un système de roulement ou de relève d'équipage.
Afin de faciliter cette accumulation de congés compensateurs, l'Employeur
s'engage à fournir aux employé-e-s un préavis aussi long que possible des
périodes dont il est question aux alinéas (1) et (2) ci-dessus.
L'Employeur reconnaît aussi qu'il est avantageux de permettre aux
employé-e-s d'accumuler des crédits de congé compensateur dépassant trois
cents (300) heures à des fins telles que la mise en rade saisonnière, les
études et autres demandes raisonnables. Lorsque ces congés compensateurs
accumulés ne servent pas au but demandé, ils sont rémunérés en espèces.
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